SPIKE MARKS INC.

Ordonnances et motifs de procédure et autres


SPIKE MARKS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2006-007

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 31 octobre 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel déposé par Spike Marks Inc. aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une requête déposée par Spike Marks Inc. aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur visant à obtenir une ordonnance de rejet de l’appel pour le motif que le Tribunal canadien du commerce extérieur n’a pas compétence pour régler la question en litige.

ENTRE

 

SPIKE MARKS INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne droit à la requête déposée par Spike Marks Inc. et rejette l’appel.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’une décision portant sur une requête présentée au Tribunal par Spike Marks Inc. (Spike Marks) aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 .

2. Tel que mentionné dans la lettre du Tribunal datée du 9 août 2006, Spike Marks a demandé le rejet de l’appel pour le motif que le Tribunal n’avait pas compétence pour régler la question en litige, c.-à-d. le calcul et l’imposition des droits d’accise fondés sur le volume et des droits additionnels fondés sur la valeur (droits additionnels) exigibles sur les marchandises importées, mais non pas le classement tarifaire de ces marchandises. Spike Marks a déposé l’appel comme mesure de précaution afin d’appuyer sa demande d’examen judiciaire du calcul et de l’imposition des droits.

3. Le litige fait suite à une vérification de la conformité effectuée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard de l’importation de cigares faite par Spike Marks pendant l’année civile 2004. Avant la vérification, les cigares et les contenants importés étaient classés dans des numéros tarifaires différents, mais suivant la vérification, l’ASFC les a reclassés dans le même numéro tarifaire, c.-à-d. le numéro tarifaire 2402.10.00 de l’annexe du Tarif des douanes. À la suite du reclassement, et conformément à l’article 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, l’ASFC a imposé des droits additionnels2 . Spike Marks prétend que le montant des droits additionnels a été incorrectement calculé en fonction du montant des droits d’accise fondés sur le volume, entre autres, imposés aux termes de l’article 42 de la Loi de 2001 sur l’accise 3 .

4. Spike Marks soutient que le calcul et l’imposition des droits, prévus aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, ne sont pas de la compétence du Tribunal, puisque ni l’article 16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), ni l’article 67 de la Loi sur les douanes ni aucune autre loi ne lui confèrent ces pouvoirs4 .

5. L’ASFC a répondu que le Tribunal a compétence pour régler le litige, puisque ce dernier est une « conséquence directe » du réexamen du classement tarifaire des contenants et puisque l’alinéa 16c) de la Loi sur le TCCE et l’article 67 de la Loi sur les douanes, ensemble, permettent au Tribunal de connaître des appels concernant le classement « et [les] questions connexes »5 . L’ASFC, en appui à sa position, soutient que l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise exige les droits fondés sur le volume et les droits additionnels aux termes de la Loi sur les douanes 6 .

6. C’est avec respect que le Tribunal exprime son désaccord avec la proposition de l’ASFC. Il est vrai que l’alinéa 16c) de la Loi sur le TCCE accorde au Tribunal le pouvoir « de connaître » de tout appel et « des questions connexes ». Cependant, cela ne lui accorde pas l’autorité de connaître de toutes les questions d’ordre juridique dont est saisi le Tribunal.

7. Ce que l’ASFC demande, dans le présent appel, c’est que le Tribunal se serve de ses pouvoirs afin de peut-être empêcher Spike Marks de bénéficier du régime législatif entier en vertu des articles 195 à 205 de la Loi de 2001 sur l’accise traitant des oppositions et des appels à l’égard de cotisations aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise. Aucune disposition de la Loi sur la TCCE n’autorise le Tribunal à juger de l’applicabilité d’une autre loi du Parlement à un cas qu’il étudie, et il ne serait pas normalement nécessaire de le faire afin de connaître d’appels aux termes de l’alinéa 16c) de la Loi sur la TCCE.

8. Spike Marks a clairement indiqué qu’elle ne s’opposait pas au classement tarifaire, à l’origine ou à la valeur en douane des contenants de cigares importés7 . Pourtant, ces questions sont celles que le parlement a confiées au Tribunal et non pas la question de la méthodologie d’imposition et de calcul des droits d’accise fondés sur le volume et des droits additionnels aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise. Par conséquent, le Tribunal doit rejeter l’appel parce qu’il n’a pas compétence pour régler la question qui lui est présentée.

9. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal donne droit à la requête déposée par Spike Marks et rejette l’appel.


1 . D.O.R.S./91-499.

2 . Observations sur la question préliminaire de compétence déposées au nom du président de l’ASFC, 17 juillet 2006, para. 10.

3 . Observations modifiées déposées au nom de Spike Marks, 16 juin 2006, para. 9.

4 . Observations modifiées déposées au nom de Spike Marks, 16 juin 2006, paras. 19-30.

5 . Lettre provenant du conseiller juridique de l’ASFC, 28 août 2006.

6 . Observations sur la question préliminaire de compétence déposées au nom du président de l’ASFC, 17 juillet 2006, paras. 20-27.

7 . Observations modifiées déposées au nom de Spike Marks, 16 juin 2006, paras. 17-18.