FLEETWOOD CANADA LTD.

Ordonnances et motifs de procédure et autres


FLEETWOOD CANADA LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2001-083

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 12 juin 2002

Appel no AP-2001-083

EU ÉGARD À un appel aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 29 avril 2002 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à Fleetwood Canada Ltd. d'exposer les motifs pour lesquels l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

FLEETWOOD CANADA LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par l'appelante le 13 novembre 2001 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise;

ET ATTENDU QUE l'appelante est représentée par M. Howard Diamond de Comtax;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 9 janvier 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté le dépôt de l'appel et en a avisé l'intimé;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 5 mars 2002 et maints appels téléphoniques ultérieurs du secrétaire du Tribunal, le représentant de l'appelante a été rappelé de déposer les formulaires remplis I, Avis de participation (partie), et II, Avis de représentation (conseiller), tel que le Tribunal l'exige;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 11 avril 2002 et une télécopie datée du 12 avril 2002, le Tribunal a indiqué que l'appelante devait déposer, aux termes de l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , son mémoire au plus tard le 8 mars 2002 et que le Tribunal n'avait pas à ce jour reçu le mémoire;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 12 avril 2002, le Tribunal a écrit à l'appelante elle-même, lui demandant de déposer le formulaire I rempli auprès du Tribunal;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 29 avril 2002, le Tribunal a enjoint au représentant de l'appelante d'exposer, au plus tard le 6 mai 2002, les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté et a avisé que tout défaut d'exposer les motifs pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à sa lettre du 29 avril 2002 et que, à ce jour, aucun mémoire n'a été déposé par l'appelante contrairement aux directives du Tribunal dans ses lettres des 5 mars et 11 avril 2002;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée 10 mars 2002, l'intimé a écrit au Tribunal, lui demandant que l'appel soit rejeté puisque l'appelante n'avait donné aucune raison qui pouvait justifier le fait qu'il n'ait pas déposé les documents exigés;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles de procédure.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


1 . D.O.R.S./91-499 (ci-après Règles de procédure).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 12 juin 2002