LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC.

Ordonnances et motifs de procédure et autres


LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2003-040

Ordonnance rendue
le mardi 20 avril 2004

Motifs rendus
le mardi 27 avril 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel interjeté le 19 novembre 2003 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une requête déposée par Les Produits Laitiers Advidia Inc. le 23 mars 2004, aux termes du paragraphe 17(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, pour a) une ordonnance visant le retrait du mémoire de l'appelante du dossier; b) une ordonnance reportant immédiatement l'audience fixée au 21 avril 2004 et établissant de nouveaux délais pour le dépôt d'un nouveau mémoire de l'appelante et d'un nouveau mémoire de l'intimé et une nouvelle date d'audience;

ET EU ÉGARD À un avis de comparution déposé aux termes du paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes et à un avis d'intervention déposé en vertu de l'article 39 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur par Producteurs laitiers du Canada le 18 mars 2004.

ENTRE

 

LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

La requête déposée par Les Produits Laitiers Advidia Inc. (Advidia) pour une ordonnance visant le retrait du mémoire de l'appelante du dossier est rejetée. Cependant, Advidia peut modifier le mémoire de l'appelante comme son conseiller le juge indiqué, à condition que les modifications soient déposées au plus tard le 7 juin 2004. De plus, Advidia doit déposer, au plus tard le 10 mai 2004, une réponse à la lettre du Tribunal canadien du commerce extérieur du 18 mars 2004 eu égard à la désignation comme confidentiels de renseignements contenus dans le mémoire original de l'appelante.

La requête d'Advidia pour une ordonnance reportant immédiatement l'audience fixée au 21 avril 2004 est accordée, et l'audience est maintenant fixée aux 14 et 15 septembre 2004.

Producteurs Laitiers du Canada est autorisée à intervenir dans l'appel.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Les motifs seront rendus à une date ultérieure.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

1. Le 30 octobre 2003, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a rendu une décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes 1 , concernant le classement tarifaire de certains produits composants du lait importés par Les Produits Laitiers Advidia Inc. (Advidia).

2. Le 20 novembre 2003, Advidia a interjeté appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) de la décision de l'ADRC.

3. Le 19 janvier 2004, Advidia a déposé son mémoire (mémoire original) auprès du Tribunal. Le mémoire original ne portait pas la mention confidentielle et a été considéré comme public par le Tribunal.

4. Dans une lettre du 3 mars 2004, Advidia a déposé une soi-disant version publique de son mémoire original, datée du 18 février 2004, ce que le Tribunal a interprété comme une tentative de désigner après coup le mémoire original comme confidentiel aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 2 .

5. Le 18 mars 2004, le Tribunal a informé Advidia qu'il ne pouvait pas accepter la version du 18 février 2004 du mémoire comme publique ou désigner rétroactivement le mémoire original comme confidentiel. De l'avis du Tribunal, la version du 18 février 2004 n'était pas conforme aux critères du paragraphe 46(1) de la Loi sur le TCCE. Il ne s'agissait ni d'une version révisée non confidentielle ni d'un résumé non confidentiel des renseignements censément confidentiels comportant suffisamment de détails pour en donner une compréhension raisonnable. De plus, le Tribunal n'a pas considéré comme légitime la désignation qu'a faite Advidia du mémoire original, étant donné la nature et la portée des renseignements qu'il contenait. Par conséquent, le Tribunal a donné à Advidia jusqu'au 22 mars 2004 pour retirer sa désignation ou pour fournir des raisons convaincantes pour la désignation de chaque item contenu dans le mémoire original. Le délai pour répondre à la lettre du Tribunal a été par la suite repoussé au 24 mars 2004.

6. De plus, le 16 mars 2004, Producteurs Laitiers du Canada (PLC) a déposé un avis de participation aux termes du paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes et un avis d'intervention aux termes de l'article 39 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Dans ses soumissions aux termes de l'article 40.1 des Règles, PLC a indiqué qu'elle représentait la plus grande partie de la branche de production nationale touchant le lait et les autres produits laitiers, qu'il était nécessaire qu'elle intervienne pour pouvoir être entendue dans le cadre de l'appel, que les associations de producteurs laitiers membres seraient directement touchées par la décision du Tribunal et que cela serait utile au Tribunal du fait que ses membres connaissent bien le produit en cause.

7. Le 23 mars 2004, Advidia a déposé un avis de requête pour a) une ordonnance visant le retrait du mémoire de l'appelante du dossier b) une ordonnance reportant immédiatement l'audience fixée au 21 avril 2004 et établissant de nouveaux délais pour le dépôt d'un nouveau mémoire de l'appelante et d'un nouveau mémoire de l'intimé et une nouvelle date d'audience. En présentant cette requête, Advidia a fait valoir qu'elle venait juste de retenir les services de son conseiller et qu'elle aurait besoin d'un délai adéquat pour se préparer à l'audience, étant donné que le mémoire original était inadéquat en terme de la loi et des faits applicables et qu'il ne reflétait pas tous les éléments de preuve et tous les arguments qui seraient présentés à l'audience. Le 23 mars 2004, Advidia a également avisé le Tribunal que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (anciennement l'ADRC) consentait à sa requête.

8. Le 24 mars 2004, PLC s'est opposée à la requête d'Advidia.

9. Le 26 mars 2004, Advidia a demandé au Tribunal de refuser à PLC le statut d'intervenante dans cet appel.

10. En attendant le règlement de la requête d'Advidia, le Tribunal a suspendu le délai de dépôt des renseignements demandés à Advidia le 18 mars 2004 ainsi que les délais de dépôt du mémoire de l'intimé et de l'exposé de l'intervenante.

11. Le Tribunal traitera maintenant des points soulevés dans la requête d'Advidia et dans sa demande du 26 mars 2004.

12. Premièrement, la requête d'Advidia pour une ordonnance visant le retrait de son mémoire original du dossier est rejetée. Le Tribunal observe que le mémoire original était au dossier public pendant six semaines avant qu'Advidia ne prétende le désigner comme confidentiel et qu'il est resté au dossier pendant encore trois semaines avant qu'Advidia ne fasse sa requête visant son retrait. En d'autres termes, le mémoire original a été au dossier - et à la disposition des parties - pendant neuf semaines complètes avant qu'Advidia n'essaye de l'en faire retirer. Le mémoire original contient des renseignements élaborés, y compris des pièces, qui sont pertinents à l'appel et qui par conséquent aident les parties et le Tribunal. Ce serait perturber inutilement la procédure que de permettre à Advidia, à ce stage-ci, de retirer son mémoire original et de le remplacer par une version améliorée après qu'elle eut retenu tardivement les services d'un conseiller. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne rendra pas une telle ordonnance. Cependant, le Tribunal permettra à Advidia la latitude d'apporter des modifications à son mémoire original comme son conseiller le juge indiqué, à condition qu'elle dépose les modifications au plus tard le 7 juin 2004.

13. Le Tribunal a fait un examen préliminaire des renseignements contenus dans le mémoire original et il est d'avis que, dans le cours normal, ils seraient presque tous considérés comme publics. Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le TCCE, une partie doit expliquer pourquoi elle désire désigner de tels renseignements comme confidentiels. Par conséquent, Advidia doit toujours déposer une réponse à la lettre du 18 mars 2004 du Tribunal concernant la désignation comme confidentiels de renseignements contenus dans son mémoire original. Advidia a jusqu'au 10 mai 2004 pour déposer sa réponse. En l'absence d'opposition des parties, le mémoire « public » du 18 février 2004 peut demeurer au dossier comme mémoire d'exception de l'appelante.

14. Deuxièmement, la requête d'Advidia pour une ordonnance reportant immédiatement l'audience fixée au 21 avril 2004 et fixant une nouvelle date d'audience est accordée. Ayant accordé à Advidia la latitude de modifier son mémoire original, le Tribunal est d'avis que les parties auront besoin de plus de temps pour compléter leurs mémoires, leurs soumissions et leurs réponses. L'audience est maintenant fixée aux 14 et 15 septembre 2004.

15. Troisièmement, le Tribunal accorde à PLC le statut d'intervenante dans l'appel. De l'avis du Tribunal, ni le paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes ni l'article 39 des Règles ne donnent au Tribunal le moindre pouvoir discrétionnaire pour refuser le statut d'intervenante lorsque l'avis d'intervention comprend tous les renseignements exigés par l'article 40.1 des Règles. L'avis d'intervention de PLC comportait clairement tous ces renseignements


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

3 . D.O.R.S./91-499 [Règles].