LETITIA LOUGHRIDGE

Ordonnances et motifs de procédure et autres


LETITIA LOUGHRIDGE
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2006-055

Ordonnance rendue
le vendredi 8 juin 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel déposé par Mme Letitia Loughridge en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 1er mai 2007 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à Mme Letitia Loughridge d’exposer les motifs pour lesquels l’appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l’alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

LETITIA LOUGHRIDGE

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l’appel susmentionné a été déposé par Mme Letitia Loughridge le 22 septembre 2006 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENDU QUE Mme Loughridge se représente elle-même en l’espèce;

ET ATTENDU QUE, par téléphone le 25 septembre 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a demandé un exemplaire propre du Relevé détaillé de rajustement (RDR) afin de décider si l’appel avait été déposé dans le délai prescrit;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 24 novembre 2006, le Tribunal a de nouveau demandé un exemplaire propre du RDR afin de décider si l’appel avait été déposé dans le délai prescrit;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 3 janvier 2007, le Tribunal a de nouveau demandé un exemplaire propre du RDR afin de décider si l’appel avait été déposé dans le délai prescrit;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 1er février 2007, le Tribunal a fait droit à l’appel, en a avisé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a indiqué que Mme Loughridge devait déposer son mémoire, aux termes de l’article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles), au plus tard le 2 avril 2007;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 5 avril 2007, le Tribunal a avisé Mme Loughridge que, à ce jour, le Tribunal n’avait pas reçu son mémoire, que son mémoire devait être déposé immédiatement ou qu’elle devait compléter et déposer l’avis de désistement annexé, et que le Tribunal pouvait rejeter l’appel si aucune communication n’était reçue au 23 avril 2007;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 1er mai 2007, le Tribunal a avisé Mme Loughridge que, à ce jour, le Tribunal n’avait pas reçu son mémoire, lui a ordonné d’exposer, au plus tard le 15 mai 2007, les motifs pour lesquels l’appel ne devait pas être rejeté et a averti Mme Loughridge que tout défaut d’exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l’appel sans autres procédures;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n’a reçu aucune réponse à sa lettre du 1er mai 2007 et que, à ce jour, Mme Loughridge n’a déposé aucun mémoire en conformité avec les directives du Tribunal énoncées dans ses lettres des 1er février, 5 avril et 1er mai 2007;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que l’appel susmentionné soit rejeté aux termes de l’alinéa 29c) des Règles.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire