RICHARD DARLING

Ordonnances et motifs de procédure et autres


RICHARD DARLING
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2002-016


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 23 janvier 2003

Appel no AP-2002-016

EU ÉGARD À un appel déposé aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 5 novembre 2002 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à Richard Darling d'exposer les motifs pour lesquels l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

RICHARD DARLING Appelant

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par l'appelant le 9 juin 2002 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENDU QUE l'appelant se représente lui-même en l'espèce;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 13 juin 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté le dépôt de l'appel et en a avisé l'intimé;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 16 août 2002, le Tribunal a indiqué que l'appelant devait déposer son mémoire, aux termes de l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, et que le Tribunal n'avait pas à ce jour reçu le mémoire;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 4 septembre 2002, le Tribunal a écrit de nouveau à l'appelant, étant donné qu'il n'avait reçu aucun mémoire de l'appelant, et a annexé un avis de désistement rempli aux fins de signature de l'appelant;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 2 octobre 2002, le Tribunal a écrit à l'appelant et a annexé un deuxième avis de désistement rempli aux fins de signature de l'appelant;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 5 novembre 2002, le Tribunal a enjoint à l'appelant d'exposer, au plus tard le 29 novembre 2002, les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté et a avisé l'appelant que tout défaut d'exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à sa lettre du 5 novembre 2002 et que, à ce jour, aucun mémoire n'a été déposé par l'appelant en conformité avec les directives contenues dans les lettres du Tribunal en date des 13 juin, 16 août, 4 septembre et 5 novembre 2002;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire