DOUTHART CABINETS LTD.

Ordonnances et motifs de procédure et autres


DOUTHART CABINETS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-043

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 29 mai 2002

Appel no AP-91-043

EU ÉGARD À un appel aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À un avis d'audience concernant le présent appel publié dans la Gazette du Canada et daté du 1er mars 2002 en provenance du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

DOUTHART CABINETS LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par l'appelante le 17 mai 1991 et mis en suspens pendant un nombre d'années en attente des décisions de la Section de première instance de la Cour fédérale dans Seine River Cabinets c. MRNDA et Imperial Cabinet (1980) c. MRNDA;

ET ATTENDU QUE, le 22 février 2001, la Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté l'appel, puisque les parties avaient réglé la présente affaire;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a fait plusieurs tentatives afin de communiquer avec M. E.R. Reid de Revenue West, le représentant de l'appelante, ainsi qu'avec la société elle-même, par téléphone et par Internet, et que ces tentatives ont échoué;

ET ATTENDU QUE l'appelante n'a respecté aucune des exigences des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 et, plus précisément, n'a pas déposé de mémoire;

ET ATTENDU QUE le Tribunal a publié, dans la Gazette du Canada du 9 mars 2002, un avis d'audience concernant le présent appel, puisque les tentatives en vue de trouver Douthart Cabinets Ltd. et de communiquer avec cette dernière ont échoué;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse de l'appelante ou de Revenue West suite à l'avis du Tribunal;

ET ATTENDU QUE l'appelante n'a pas exposé les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté;

ET ÉTANT DONNÉ QUE l'appelante n'a pas satisfait aux exigences des Règles de procédure;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles de procédure.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre


James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


1 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles de procédure].


[ Table des matières]

Publication initiale : le 29 mai 2002