SEAN TURNER


SEAN TURNER
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2008-014

Ordonnance rendue
le jeudi 26 février 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel déposé en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 28 janvier 2009 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à M. Sean Turner d’exposer les motifs pour lesquels l’appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l’alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

SEAN TURNER

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l’appel susmentionné a été déposé par M. Sean Turner le 2 octobre 2008 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENDU QUE M. Turner se représente lui-même en l’espèce;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 29 octobre 2008, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté l’appel, en a avisé l’Agence des services frontaliers du Canada et a donné la directive à M. Turner de déposer un mémoire;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 6 janvier 2009, le Tribunal a indiqué que M. Turner devait déposer son mémoire, aux termes de l’article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles), lequel le Tribunal n’avait pas encore reçu, et, de plus, le Tribunal a annexé un avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Turner si c’était son option préférée;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 28 janvier 2009, le Tribunal a enjoint M. Turner d’exposer, au plus tard le 11 février 2009, les motifs pour lesquels l’appel ne devrait pas être rejeté et a avisé ce dernier que tout défaut d’exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l’appel sans autres procédures;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n’a reçu aucune réponse à sa lettre du 28 janvier 2009 et que, à ce jour, M. Turner n’a déposé aucun mémoire en conformité avec la directive du Tribunal énoncée dans ses lettres du 29 octobre 2008 et du 6 janvier 2009;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que l’appel susmentionné soit rejeté aux termes de l’alinéa 29c) des Règles.

Pasquale M. Saroli
Pasquale M. Saroli
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire