COMP SIT INC.

Ordonnances et motifs de procédure et autres


COMP SIT INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-049

Ordonnance rendue
le jeudi 15 septembre 2005

Corrigendum publié
le mercredi 21 septembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 20 mai 2005 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à M. Eligio Marini d'exposer les motifs pour lesquels l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

COMP SIT INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

ATTENTU QUE l'appel susmentionné a été déposé par M. Eligio Marini le 29 novembre 2005 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENTU QUE M. Marini se représente lui-même en l'espèce;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 3 décembre 2004, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accusé réception de l'appel et a avisé l'Agence des services frontaliers du Canada;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 4 février 2005, le Tribunal a indiqué que M. Marini devait déposer son mémoire, aux termes de l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles), et que, à ce jour, le Tribunal n'a pas reçu le mémoire;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 14 mars 2005, le Tribunal a avisé M. Marini de déposer un mémoire modifié parce que sa lettre datée du 8 mars 2005 ne répondait pas aux exigences d'un mémoire de l'appelante énoncées à l'article 34 des Règles;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 14 avril 2005, le Tribunal a écrit à M. Marini, puisque son mémoire modifié n'avait pas été déposé, et a annexé un avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Marini;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 28 avril 2005, le Tribunal a écrit à M. Marini et a annexé un deuxième avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Marini;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 20 mai 2005, le Tribunal a enjoint à M. Marini d'exposer, au plus tard le 3 juin 2005, les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté et a avisé cette dernière que tout défaut d'exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures;

ET ATTENTU QUE le mémoire modifié de M. Marini n'a pas été déposé, à ce jour, en conformité avec les directives du Tribunal énoncées dans ses lettres des 3 décembre 2004, 4 février, 14 mars, 14 et 28 avril et 20 mai 2005;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 3 juin 2005, le Tribunal a reçu la réponse de M. Marini à sa lettre lui demandant d'exposer les motifs, mais n'a pas jugé satisfaisante la justification de M. Marini à l'égard de son défaut de déposer le mémoire de l'appelante, c.-à-d. la société « n'a pas les moyens financiers d'avoir recours à un conseiller » et ses « ressources sont limitées »;

ET ATTENTU QUE M. Marini n'a pas déposé le mémoire modifié au plus tard le 20 juin 2005, la date à laquelle il avait indiqué, dans sa lettre du 3 juin 2005, qu'il serait en mesure de le faire;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 20 mai 2005 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à M. Eligio Marini d'exposer les motifs pour lesquels l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

COMP SIT INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

CORRIGENDUM

La première phrase de l'ordonnance devrait être énoncée comme il suit :

ATTENTU QUE l'appel susmentionné a été déposé par M. Eligio Marini le 29 novembre 2004 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes;

Par ordre du Tribunal,

Hélène Nadeau
Secrétaire