STEVEN FITELOVITCH ADVERTISING INC.

Ordonnances et motifs de procédure et autres


STEVEN FITELOVITCH ADVERTISING INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-074

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 20 avril 2001

Appel no AP-91-074

EU ÉGARD À un appel entendu aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 7 février 2001 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à Steven Fitelovitch Advertising Inc. d'exposer les raisons pour lesquelles l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

STEVEN FITELOVITCH ADVERTISING INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

ATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par l'appelante le 17 juin 1991 et a été laissé en suspens pendant un bon nombre d'années jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale rende une décision dans l'affaire Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) c. Baird (Tom) & Associates 1 ;

ET ATTENDU QUE la Cour d'appel fédérale a rendu une décision dans l'affaire Tom Baird le 18 novembre 1997;

ET ATTENDU QUE, le 2 mars 2000, le conseiller de l'intimé a écrit au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), lui demandant de fixer une date d'audience dans le cadre de l'appel susmentionné;

ET ATTENDU QUE, le 8 mars 2000, le Tribunal a écrit à M. E.R. Reid de Revenue West, qui représente l'appelante, lui demandant quelle était la disponibilité de l'appelante afin de fixer une date d'audience, et que le Tribunal n'a reçu aucune réponse;

ET ATTENDU QUE le Tribunal a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec Revenue West par signification à une personne et par téléphone et que ces tentatives ont échoué;

ET ATTENDU QUE, les 29 juin et 11 septembre 2000, le Tribunal a écrit à l'appelante, lui demandant si elle avait l'intention de poursuivre l'appel et, advenant que l'appelante désirait se désister, lui enjoignant de déposer un avis de désistement auprès du Tribunal;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse de l'appelante à ses lettres datées des 29 juin et 11 septembre 2000;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 7 février 2001, le Tribunal a enjoint à l'appelante d'exposer, au plus tard le 27 février 2001, les raisons pour lesquelles l'appel ne devrait pas être rejeté et a avisé l'appelante que tout défaut de se conformer à ses directives pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse de l'appelante ou de Revenue West à la lettre du Tribunal datée du 7 février 2001;

ET ÉTANT DONNÉ QUE l'appelante ne s'est pas conformée aux directives du Tribunal qui lui ont été communiquées dans la lettre du Tribunal datée du 7 février 2001;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 .


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


1 . (1997), 221 N.R. 201 (A-866-96) [ci-après Tom Baird].

2 . D.O.R.S./91-499.


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Publication initiale : le 25 avril 2001