DANONE INC.


DANONE INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-015

Ordonnance rendue
le vendredi 15 janvier 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel déposé par Danone Inc. le 25 juin 2009 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.) c. 1;

ET EU ÉGARD À une ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 19 novembre 2009, laquelle accordait à Ultima Foods Inc., Parmalat Canada Inc. et Producteurs laitiers du Canada un statut restreint de partie intervenante dans l’appel;

ET EU ÉGARD À un mémoire de la partie intervenante déposé conjointement par Ultima Foods Inc. et Parmalat Canada Inc. le 29 décembre 2009 et un mémoire de la partie intervenante déposé par Producteurs laitiers du Canada à la même date;

ET EU ÉGARD À des requêtes déposées par Danone Inc. le 8 janvier 2010 aux termes de la règle 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur en vue d’obtenir une ordonnance rayant certains paragraphes du mémoire des parties intervenantes.

ENTRE

DANONE INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu une ordonnance le 19 novembre 2009 autorisant Ultima Foods Inc., Parmalat Canada Inc. et Producteurs laitiers du Canada à intervenir dans l’appel selon les restrictions suivantes :

  • Ultima Foods Inc. et Parmalat Canada Inc. déposeront un exposé écrit conjoint ainsi que les documents à l’appui, le cas échéant, et présenteront une argumentation orale conjointe à l’audience sur la question de l’incidence du classement tarifaire demandé par Danone Inc. sur leurs positions respectives dans le marché.
  • Producteurs laitiers du Canada déposera un exposé écrit ainsi que les documents à l’appui, le cas échéant, et présentera une argumentation orale à l’audience sur la question de l’incidence du classement tarifaire demandé par Danone Inc. sur le système de gestion des approvisionnements du Canada.

ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur rendait des motifs de son ordonnance le 1er décembre 2009, lesquels prévoyaient, notamment, ce qui suit :

  • Ultima Foods Inc., Parmalat Canada Inc. et Producteurs laitiers du Canada ont chacune un intérêt direct dans l’appel qui ne pourrait être convenablement représenté autrement par aucune des parties.
  • En particulier, Ultima Foods Inc. et Parmalat Canada Inc. produisent et vendent des produits qui concurrencent directement les marchandises en question et, même si on s’attend que le président de l’Agence des services frontaliers du Canada fournisse des arguments juridiques et des éléments de preuve à l’appui du classement tarifaire qui favorise Ultima Foods Inc. et Parmalat Canada Inc., ces dernières possèdent des connaissances spécialisées directes des produits pertinents qui leur permettront de faire en sorte que leurs intérêts directs soient convenablement représentés dans l’appel, et Producteurs laitiers du Canada représente les producteurs canadiens du lait et des produits laitiers qui sont protégés par un système de gestion des approvisionnements, et rien ne porte à croire que l’une ou l’autre des parties ne traitera convenablement de la façon dont le fonctionnement de ce système peut dépendre du classement tarifaire des marchandises en cause.
  • Aux termes du paragraphe 17(2) et de l’article 35 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur est maître de sa propre procédure et peut limiter les exposés des parties intervenantes de façon à assurer que sa procédure soit expéditive et non pas inutilement compliquée pour les parties à l’appel.
  • Le Tribunal canadien du commerce extérieur autorisait alors Ultima Foods Inc. et Parmalat Canada Inc. à déposer un exposé conjoint sur la question de l’incidence du classement tarifaire sur leurs positions respectives dans le marché et autorisait Producteurs laitiers du Canada à déposer un exposé sur la question de l’incidence sur le système de gestion des approvisionnements du Canada (c.-à-d. dans la mesure nécessaire pour représenter convenablement leurs intérêts directs dans l’appel).

ET ATTENDU QUE Ultima Foods Inc. et Parmalat Canada Inc., conjointement, et Producteurs laitiers du Canada déposaient des exposés écrits ainsi que des documents à l’appui, le 29 décembre 2009, qui comprennent, notamment, des arguments juridiques et des éléments de preuve à l’appui du classement tarifaire qu’elles favorisent, ainsi que d’autres renseignements qui ne se rapportent pas à l’incidence du classement tarifaire proposé sur la position dans le marché d’Ultima Foods Inc. ou de Parmalat Canada Inc. ou, dans le cas de Producteurs laitiers du Canada, sur le système de gestion des approvisionnements du Canada;

PAR CONSÉQUENT, les exposés écrits déposés par les parties intervenantes le 29 décembre 2009 dépassent la portée de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur du 19 novembre 2009, et le Tribunal canadien du commerce extérieur ordonne par la présente ce qui suit :

  • Les exposés écrits ainsi que des documents à l’appui déposés par les parties intervenantes le 29 décembre 2009 seront sans délai radiés du dossier.
  • Avant la fin de la journée du 18 janvier 2010, Ultima Foods Inc. et Parmalat Canada Inc. déposeront à nouveau leur exposé écrit du 29 décembre 2009 auprès du secrétaire, en omettant les paragraphes 33-37, 40-42, 71-79, 84, 88, 93-100, 102-115 et 118-174 et la dernière phrase du paragraphe 81, et en omettant les documents à l’appui qui correspondent à ces paragraphes, et signifieront sans délai une copie à chacune des parties et à Producteurs laitiers du Canada.
  • Avant la fin de la journée du 18 janvier 2010, Producteurs laitiers du Canada déposera à nouveau son exposé écrit du 29 décembre 2009 auprès du secrétaire, en omettant les paragraphes 3, 7, 10, 36-101 et 113-116, et en omettant les documents à l’appui qui correspondent à ces paragraphes, et signifiera sans délai une copie à chacune des parties et à Ultima Foods Inc. et à Parmalat Canada Inc.
  • Danone Inc. dispose toujours d’un délai se terminant à la fin de la journée du 29 janvier 2010 pour déposer auprès du secrétaire une réponse à l’exposé écrit des parties intervenantes et en signifier sans délai une copie au président de l’Agence des services frontaliers du Canda et aux parties intervenantes.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire