ARWEN LONG

Ordonnances et motifs de procédure et autres


ARWEN LONG
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-052

Ordonnance rendue
le mardi 12 juillet 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 26 mai 2005 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à Mme Arwen Long d'exposer les motifs pour lesquels l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

ARWEN LONG

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

ATTENTU QUE l'appel susmentionné a été déposé par Mme Arwen Long le 23 décembre 2004, aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENTU QUE Mme Long se représente elle-même en l'espèce;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 7 janvier 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté l'appel et a avisé l'Agence des services frontaliers du Canada;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise de lettres datées des 9 mars et 8 avril 2005, le Tribunal a indiqué que Mme Long devait déposer son mémoire, aux termes de l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles), et que, à ce jour, le Tribunal n'a pas reçu le mémoire;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 26 avril 2005, le Tribunal a écrit de nouveau à Mme Long, étant donné que celle-ci n'avait toujours pas déposé son mémoire, et a annexé un avis de désistement rempli aux fins de signature de Mme Long;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 10 mai 2005, le Tribunal a écrit à Mme Long et a annexé un deuxième avis de désistement rempli aux fins de signature de Mme Long;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 26 mai 2005, le Tribunal a enjoint à Mme Long d'exposer, au plus tard le 9 juin 2005, les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté et a avisé cette dernière que tout défaut d'exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures;

ET ATTENTU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à sa lettre du 26 mai 2005 et que, à ce jour, Mme Long n'a déposé aucun mémoire en conformité avec les directives du Tribunal énoncées dans ses lettres des 7 janvier, 9 mars, 8 avril, 26 avril, 10 mai et 26 mai 2005;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire