MARCEL TORIERI

Ordonnances et motifs de procédure et autres


MARCEL TORIERI
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2005-008

Ordonnance rendue
le mercredi 16 novembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 7 octobre 2005 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à M. Marcel Torieri d'exposer les motifs pour lesquels l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

MARCEL TORIERI

Appelant

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

ATTENTU QUE l'appel susmentionné a été déposé par M. Marcel Torieri le 8 juin 2005 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENTU QUE M. Torieri se représente lui-même en l'espèce;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 14 juin 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté l'appel et a avisé l'Agence des services frontaliers du Canada;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 16 août 2005, le Tribunal a indiqué que M. Torieri devait déposer son mémoire, aux termes de l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles), et que, à ce jour, le Tribunal n'a pas reçu le mémoire;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 14 septembre 2005, le Tribunal a écrit de nouveau à M. Torieri, étant donné que celui-ci n'avait toujours pas déposé son mémoire, et a annexé un avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Torieri;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 7 octobre 2005, le Tribunal a enjoint à M. Torieri d'exposer, au plus tard le 24 octobre 2005, les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté et a avisé ce dernier que tout défaut d'exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures;

ET ATTENTU QUE la lettre du Tribunal datée du 7 octobre 2005 et envoyée par courrier à M. Torieri n'a pas été acceptée;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire