TOMMY HILFIGER CANADA INC.

Ordonnances et motifs de procédure et autres


TOMMY HILFIGER CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
v.
GFT MODE CANADA INC.
Appel no AP-96-050

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 13 juillet 2000

Appel no AP-96-050

EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une requête déposée par l'appelante pour obtenir que le Tribunal supprime du dossier le mémoire supplémentaire de l'intimé.

ENTRE

TOMMY HILFIGER CANADA INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

ET

GFT MODE CANADA INC. Intervenante

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal ordonne que tous les mémoires et documents à l'appui de la plaidoirie déposés par les parties auprès du Tribunal avant la date de la présente soient supprimés du dossier. Le Tribunal ordonne en outre aux parties de déposer de nouveaux mémoires complets auprès du Tribunal aux dates que le Tribunal déterminera plus tard.

Étant donné la présente, la requête est rejetée.


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présente vise une requête préliminaire déposée dans le cadre d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues les 12 et 23 avril 1996 par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada). Dans le cadre de ces décisions, l'intimé a déterminé que certaines redevances et certains montants liés aux travaux d'esthétique, à la publicité et à d'autres aides, que l'appelante a censément payés à Tommy Hilfiger Licensing Inc. (THL) relativement à l'importation de certaines marchandises, étaient passibles de droits de douane. Dans le cadre dudit appel, l'appelante a demandé que le Tribunal déclare que la valeur en douane des marchandises en cause est le prix de vente des fabricants à l'étranger à l'appelante; que les redevances ne sont pas passibles de droits de douane; que les frais payés à l'égard des travaux d'esthétique et à la publicité ne sont pas passibles de droits de douane; que la garniture, les échantillons et le tissu ne sont pas passibles de droits de douane. L'appelante a déposé des versions publique et confidentielle d'un mémoire le 20 novembre 1996, des versions révisées publique et confidentielle de son mémoire le 30 juillet 1998 et un mémoire supplémentaire public le 17 septembre 1999. L'intimé a déposé un mémoire confidentiel le 27 février 1997, un mémoire public le 17 mars 1997 et des versions publique et confidentielle d'un mémoire supplémentaire le 19 novembre 1999. L'intervenante a déposé un document public à l'appui de la plaidoirie et un recueil de textes à l'appui le 18 mars 1999.

Le 14 janvier 2000, l'appelante a déposé une requête dans laquelle elle demande au Tribunal : 1) de supprimer du dossier le mémoire supplémentaire de l'intimé; 2) à titre de demande subsidiaire, de supprimer certains paragraphes du mémoire supplémentaire de l'intimé; 3) à titre de deuxième demande subsidiaire, de rendre une ordonnance qui précise que l'intimé doit assumer le fardeau de la preuve quant au présumé contrôle des vendeurs des marchandises en cause par le concédant de licence; 4) toute réparation supplémentaire ou d'une autre nature que le Tribunal estime indiquée. Le 1er février 2000, l'intimé a déposé sa réponse à la requête de l'appelante. Le 9 février 2000, l'intervenante a déposé sa réponse.

Le 26 avril 2000, le Tribunal a donné avis aux parties qu'il avait décidé de reporter l'audience sur le bien-fondé de l'appel, jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu sa décision dans Mattel Canada c. Canada (S-MRN) 2 .

ANALYSE

Le Tribunal fait observer que le dossier comprend maintenant trois jeux de mémoires déposés par l'appelante, deux jeux de mémoires déposés par l'intimé, ainsi qu'un document à l'appui de la plaidoirie déposé par l'intervenante. Le Tribunal est d'avis que, à la suite de la décision que rendra la Cour suprême du Canada dans Mattel, il lui sera nécessaire et utile de donner aux parties la possibilité de traiter de ladite décision dans des exposés écrits. Le Tribunal est aussi d'avis que le dépôt d'autres mémoires supplémentaires pour traiter de la décision de la Cour suprême du Canada dans Mattel n'est pas la méthode la plus efficiente ni la plus juste de procéder. Le Tribunal est d'avis que les parties ne pourront ni clairement ni efficacement exprimer leurs positions par l'ajout d'un autre jeu de documents complémentaires aux documents déjà versés au dossier.

Étant donné que le Tribunal est maître de sa propre procédure3 , et pour veiller à la communication claire et efficace de la position de chaque partie au Tribunal, le Tribunal ordonne que tous les mémoires et documents à l'appui de la plaidoirie déposés par les parties auprès du Tribunal avant la date de la présente soient supprimés du dossier. Le Tribunal ordonne aux parties de déposer de nouveaux mémoires complets auprès du Tribunal aux dates et selon les conditions que le Tribunal déterminera après que la Cour suprême du Canada aura statué dans Mattel. Étant donné la présente, le Tribunal conclut que les questions soulevées dans la requête de l'appelante sont, maintenant, sans objet.

Par conséquent, la requête est rejetée.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . Autorisation d'interjeter appel accordée le 16 mars 2000, 27174 [ci-après Mattel].

3 . GFT Mode Canada c. S-MRN (18 mai 2000), AP-96-046 et AP-96-074 (TCCE).


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Publication initiale : le 25 juillet 2000