HBC IMPORTS A/S DE ZELLERS INC.


HBC IMPORTS A/S DE ZELLERS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Appel no AP-2010-005

Ordonnance rendue
le vendredi 19 novembre 2010

Motifs rendus
le mercredi 22 décembre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel interjeté par HBC Imports a/s de Zellers Inc. le 7 mai 2010 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une requête déposée par HBC Imports a/s de Zellers Inc. le 27 octobre 2010 aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, et aux observations écrites déposées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 5 novembre 2010 et par HBC Imports a/s de Zellers Inc. le 12 novembre 2010 en vue d’obtenir une ordonnance de rejet des conclusions du président de l’Agence des services frontaliers du Canada et d’admettre l’appel.

ENTRE

HBC IMPORTS A/S DE ZELLERS INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

La requête est rejetée. L’audience afin d’entendre le présent appel se tiendra, comme prévue, le 7 décembre 2010 à 9 h 30.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE ET QUESTION

1. Il s’agit d’une requête préliminaire dans un appel déposé par HBC Imports a/s de Zellers Inc. (HBC) le 7 mai 2010, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 , d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 9 février 2010 concernant le classement tarifaire de produits importés connus sous le nom de « paniers pliants » (les marchandises en cause).

2. Le 27 octobre 2010, HBC déposait une requête auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 , en vue d’obtenir une ordonnance de rejet des actes de procédure de l’ASFC et l’admission de l’appel.

3. Le 5 novembre 2010, l’ASFC déposait une réponse à la requête de HBC.

4. Le 12 novembre 2010, HBC déposait une réplique à la réponse de l’ASFC à la requête de HBC.

POSITIONS DES PARTIES

5. HBC soutient que le Tribunal a compétence et autorité, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 3 et de l’article 5, du paragraphe 18(1)f) et de l’article 24 des Règles, pour accueillir la requête. HBC renvoie en partie à la décision procédurale du Tribunal dans GFT Mode Canada Inc. c. Sous-M.R.N. 4 , dans laquelle le Tribunal a déterminé qu’il a compétence, sur une requête préliminaire, pour radier des actes de procédure et rejeter un appel lorsqu’il est « évident et manifeste » ou « hors de tout doute » que les actes de procédure ne révèlent aucune cause d’action valable5 .

6. HBC soutient que les conditions énoncées dans GFT Mode Canada ont été remplies dans le présent appel. Dans ses exposés, HBC allègue que les faits de la présente cause ne sont pas contestés et que l’ASFC n’a aucune chance d’obtenir gain de cause dans le présent appel. HBC soutient de plus que, lorsqu’une partie n’a pas de chance d’obtenir gain de cause, un appel doit être admis sur une requête préliminaire6 .

7. L’ASFC n’a pas contesté la compétence du Tribunal pour radier des actes de procédure ou pour rejeter un appel sur une requête préliminaire, mais elle allègue que les termes « évident et manifeste » et « hors de tout doute » créent un seuil très élevé qui n’a pas été atteint dans la présente cause. L’ASFC a conseillé au Tribunal d’adopter une approche prudente concernant l’utilisation de requêtes préliminaires pour régler des appels. L’ASFC renvoie au paragraphe 67(2) de la Loi, qui prévoit que le Tribunal doit prévoir une audience7 .

8. L’ASFC allègue de plus qu’en déposant la présente requête, HBC demande au Tribunal de rendre une décision prématurée sur les questions cruciales de l’appel. L’ASFC fait remarquer que, même si les faits importants ne sont pas contestés, les parties ne s’entendent pas sur l’application correcte des Règles générales pour l’interprétation de système harmonisé 8 . L’ASFC suggère que les deux approches aux Règles générales doivent être évaluées attentivement par le Tribunal afin de déterminer le classement tarifaire approprié9 .

ANALYSE

9. Dans GFT Mode Canada, le Tribunal conclut qu’il a compétence, sur une requête préliminaire, pour radier des actes de procédure et rejeter un appel, mais seulement lorsqu’il est « évident et manifeste » ou « hors de tout doute » que les actes de procédure ne révèlent aucune cause d’action valable. Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un seuil très élevé.

10. Pour en arriver à sa conclusion dans GFT Mode Canada, le Tribunal a précisé que l’article 67 de la Loi ne confère pas aux parties le droit sans réserve à une audience, même lorsqu’une audience n’est pas nécessaire10 . De plus, le Tribunal a exprimé à nouveau qu’il a « [...] le pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée et la nature d’une audience, y compris celui de décider, dans des circonstances exceptionnelles, s’il y a lieu de tenir une audience11 . » Le Tribunal a conclu qu’il est possible de déterminer, sur une requête préliminaire, que les arguments juridiques présentés par une ou plusieurs des parties n’ont aucune chance d’être accueillis et que, si tel est le cas et que les faits ne sont pas contestés, le Tribunal peut décider qu’il n’y a pas de cause à entendre12 . Cependant, le Tribunal fait remarquer que de telles circonstances sont rares.

11. Dans la présente requête, HBC demande, dans les faits, au Tribunal de rendre une décision concernant le classement tarifaire de marchandises sans tenir d’audience et sans prendre en considération les arguments de l’ASFC. La présente cause ne répond pas au critère énoncé plus haut.

12. Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas, dans la présente cause, d’un résultat qui est « évident et manifeste » ou « hors de tout doute ». Le Tribunal n’a pas été convaincu que l’ASFC n’a aucune chance d’obtenir gain de cause, et HBC n’a pas établi de façon probante le classement tarifaire correct des marchandises.

13. En tenant l’audience tel que prévu, le Tribunal conserve son pouvoir de prendre pleinement en considération les positions des parties et les conditions d’application des dispositions pertinentes du classement tarifaire afin d’en arriver au classement tarifaire correct des marchandises en cause.

CONCLUSION

14. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’il ne peut admettre l’appel sur la présente requête préliminaire.

DÉCISION

15. La requête est rejetée. L’audience sur le présent appel se tiendra, comme prévue, le 7 décembre 2010 à 9 h 30.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

3 . L.R.C. 1985 (4e supp.) c. 47.

4 . (18 mai 2000), AP-96-046 et AP-96-074 [GFT Mode Canada].

5 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-08A aux para. 2-3.

6 . Ibid. aux para. 4-7.

7 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-10A aux para. 5-6.

8 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

9 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-10A aux para. 1-2.

10 . GFT Mode Canada à la p. 2.

11 . Ibid. aux pp. 2-3.

12 . Ibid. à la p. 3.