JOHN CAMPEAU

Ordonnances et motifs de procédure et autres


JOHN CAMPEAU
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2005-024

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 2 mars 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel interjeté le 26 septembre 2005 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 14 juillet 2005 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À une requête déposée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada visant à obtenir une ordonnance rejetant l’appel pour défaut de compétence.

ENTRE

 

JOHN CAMPEAU

Appelant

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

La requête est accueillie, et l’appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Duane Schippers

   

Greffier du Tribunal :

Valérie Cannavino

   

Parties :

John Campeau, pour l’appelant

 

Alexandre Kaufman, pour l’intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

MOTIFS DE DÉCISION

1. Il s’agit d’une requête déposée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), conformément à l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , visant à obtenir une ordonnance rejetant l’appel de M. John Campeau, au motif que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) n’a pas compétence pour accorder la mesure corrective faisant l’objet de l’appel. L’appel a été interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 2 à l’égard d’une décision rendue par l’ASFC le 14 juillet 2005, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. M. Campeau réclame un remboursement des taxes perçues équivalant à 1 483,48 $CAN, soit 741,74 $CAN de taxe sur les produits et services (TPS) et 741,74 $CAN de taxe de vente (TVP) du Manitoba, sur un présumé achat d’équipement photographique d’une valeur de $10,923.00 $US (10 188,50 $CAN).

3. M. Campeau allègue qu’il n’a jamais reçu l’équipement photographique.

4. M. Campeau a soumis une Demande informelle de rajustement des douanes en date du 13 août 2004; l’ASFC a reçu ce document le 30 août 2004.

5. La demande de rajustement ou de remboursement de M. Campeau a été rejetée le 15 septembre 2004, au motif que les marchandises étaient classées correctement et que le rapport d’incident ne corroborait pas la réclamation de M. Campeau. Ce dernier a été avisé que cette décision avait été rendue aux termes du sous-alinéa 59(1)a)(ii) de la Loi.

6. Dans une lettre datée du 17 novembre 2004, que l’ASFC a reçue le 23 novembre 2004, M. Campeau a interjeté appel de la décision.

7. Le 14 juillet 2005, l’AFSC a rendu une décision, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans laquelle elle rejetait la demande de réexamen de M. Campeau.

8. M. Campeau a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal le 26 septembre 2005.

9. Le 19 janvier 2006, l’ASFC a déposé une requête auprès du Tribunal, dans laquelle elle demandait que l’appel soit rejeté pour défaut de compétence ou, à titre subsidiaire, que le Tribunal proroge le délai prévu pour déposer son mémoire.

10. Le 25 janvier 2006, le Tribunal a informé les parties qu’il accorderait une brève prorogation du délai prévu pour déposer le mémoire de l’ASFC, soit jusqu’au 7 février 2006, et a demandé à l’ASFC d’aborder la question de compétence dans son mémoire. Le Tribunal a demandé que M. Campeau soumette une réponse aux arguments portant sur la compétence présentés par l’ASFC, s’il y avait lieu, au plus tard le 15 février 2006.

11. M. Campeau a informé le Tribunal, le 16 février 2006, qu’il ne présenterait pas de réponse à la requête, étant donné qu’il n’avait rien à ajouter à son mémoire original.

12. Le 21 février 2006, le Tribunal a informé les parties qu’il avait ajourné l’audience prévue pour le 28 février 2006 et qu’il se prononcerait sur la requête en temps utile.

PLAIDOIRIE

13. La présente section est un aperçu des arguments des parties. Il ne s’agit pas d’un exposé complet des arguments présentés par les parties dans leur mémoire.

14. M. Campeau a prétendu qu’il n’avait pas reçu les marchandises sur lesquelles la TPS et la TVP avaient été prélevées et qu’il avait donc droit à un remboursement de ces taxes.

15. M. Campeau a soutenu que, après avoir appris de l’ASFC qu’il n’existait pas de disposition pour le remboursement des taxes qu’il avait payées, il a été informé qu’il pouvait interjeter appel de la décision de l’ASFC devant le Tribunal.

16. L’ASFC a prétendu que le Tribunal n’a compétence qu’en matière d’appels aux termes de l’article 67 de la Loi eu égard à un réexamen d’une décision portant sur l’origine, au classement tarifaire, au marquage ou à la valeur en douane de marchandises importées.

17. L’ASFC a prétendu que l’appel de M. Campeau ne porte pas sur le classement tarifaire, l’origine, le marquage ou la valeur en douane de marchandises importées et que le Tribunal n’a donc pas compétence pour accorder la mesure corrective demandée.

18. L’ASFC a en outre prétendu que le recours de M. Campeau est une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales 3 .

DÉCISION

19. Le Tribunal a décidé que, aux termes de l’article 25 des Règles, il y avait lieu d’entendre la présente requête par audience sur pièces, étant donné qu’il n’y avait pas de questions de faits en litige.

20. Aux fins de la requête visant à obtenir une ordonnance rejetant l’appel pour défaut de compétence, le Tribunal juge avérées les allégations de faits formulées par M. Campeau, soit que ce dernier a payé l’équipement photographique, ainsi que la TPS et la TVP sur cet équipement, au moment de l’importation et qu’il n’a pas reçu l’équipement. Le Tribunal constate que ces faits seraient contestés lors de toute audience sur le bien-fondé de l’appel et que, s’il avait compétence pour entendre l’appel, il aurait à trancher les questions liées à la crédibilité.

21. La compétence du Tribunal est établie par la loi. Le Tribunal n’a pas de compétence en équité pour accorder une mesure corrective aux seules fins d’équité ou de soulagement de difficultés4 .

22. Aux termes de l’article 67 de la Loi, une personne qui s’estime lésée par une décision rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut interjeter appel de cette décision devant le Tribunal.

23. Aux termes de l’article 60 de la Loi, une personne qui s’estime lésée et qui a été avisée en application du paragraphe 59(2) peut présenter une demande de révision ou de réexamen de décisions portant sur l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane ou le marquage de marchandises importées. L’article 61 autorise la révision ou le réexamen de décisions portant sur l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane ou le marquage de marchandises importées.

24. La mesure corrective demandée par M. Campeau dans le cadre du présent appel ne relève pas de la compétence du Tribunal aux termes de l’article 67 de la Loi, étant donné que M. Campeau n’interjette pas appel d’une décision portant sur l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane ou le marquage de marchandises importées ni ne tente de faire modifier une telle décision.

25. Pour les motifs qui précèdent, la requête est accueillie, et l’appel est rejeté.


1 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

2 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

3 . S.C. 2002, c. 8.

4 . Voir, par exemple, Walbern Agri-Systems Ltd. c. M.R.N. (21 décembre1989), 3000 (TCCE); Peniston Interiors (1980) Inc. c. M.R.N. (22 juillet 1991), AP-89-225 (TCCE); Sturdy Truck Body (1972) Limited c. M.R.N. (23 juin 1989), 2979 (TCCE); A.G. Green Co. Limited c. M.R.N. (9 août 1990), AP-89-134 (TCCE).