TIM WALTERS

Ordonnances et motifs de procédure et autres


TIM WALTERS
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2006-001

Ordonnance rendue
le mercredi 26 juillet 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel déposé en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 26 juin 2006 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à M. Tim Walters d’exposer les motifs pour lesquels l’appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l’alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

TIM WALTERS

Appelant

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

ATTENTU QUE l’appel susmentionné a été déposé par M. Tim Walters le 3 avril 2006 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENTU QUE M. Walters se représente lui-même en l’espèce;

ET ATTENTU QUE, par l’entremise d’une lettre datée du 5 avril 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté l’appel et a avisé l’Agence des services frontaliers du Canada;

ET ATTENTU QUE, par l’entremise d’une lettre datée du 5 avril 2006, le Tribunal a indiqué que M. Walters devait déposer son mémoire, aux termes de l’article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles), et que, à ce jour, le Tribunal n’a pas reçu le mémoire;

ET ATTENTU QUE, par l’entremise d’une lettre datée du 7 juin 2006, le Tribunal a écrit de nouveau à M. Walters, étant donné que celui-ci n’avait toujours pas déposé son mémoire, et a annexé un avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Walters;

ET ATTENTU QUE, par l’entremise d’une lettre datée du 26 juin 2006, le Tribunal a enjoint à M. Walters d’exposer, au plus tard le 10 juillet 2006, les motifs pour lesquels l’appel ne devrait pas être rejeté et a avisé ce dernier que tout défaut d’exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l’appel sans autres procédures;

ET ATTENTU QUE M. Walters n’a pas exposé de motifs;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que l’appel susmentionné soit rejeté aux termes de l’alinéa 29c) des Règles.

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire