EASTERN DIVISION HENRY SCHEIN ASH ARCONA INC.

EASTERN DIVISION HENRY SCHEIN ASH ARCONA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2013-026

Décision et motifs rendus
le mercredi 19 février 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 décembre 2013, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 12 mars 2013, concernant une demande de révision d’une demande anticipée en matière de classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

EASTERN DIVISION HENRY SCHEIN ASH ARCONA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 3 décembre 2013

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Elysia Van Zeyl

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Sarah MacMillan

Agent principal du greffe intérimaire : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe intérimaire : Sara Pelletier

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc.

Sean Everden

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Paul Battin

TÉMOIN :

Andrea O’Brien
Chimiste principal intérimaire
Agence des services frontaliers du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel a été interjeté par Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. (Eastern Division) le 6 juin 2013 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une révision d’une décision anticipée rendue le 12 mars 2013 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Le présent appel porte sur le classement tarifaire de la trousse de blanchissement dentaire en gel à base de peroxyde d’hydrogène Pola pour le jour (la marchandise en cause). Eastern Division qualifie la marchandise en cause de trousse de blanchissement dentaire pour distribution aux dentistes. Les dentistes fournissent la trousse aux utilisateurs finals, ainsi que des gouttières fabriquées sur mesure, qui l’emportent chez eux pour appliquer le produit sur leurs dents à des fins de blanchissement esthétique. La marchandise en cause consiste en des seringues remplies d’une solution, dont la base se compose d’un ingrédient actif, le peroxyde d’hydrogène (pour le blanchiment), et d’autres ingrédients secondaires[2].
  3. La première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la marchandise en cause peut être classée dans le numéro tarifaire 3306.90.00 de l’annexe du Tarif des douanes[3] à titre d’autres préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; de fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elle doit être classée dans le numéro tarifaire 3824.90.00 à titre d’autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, comme le soutient Eastern Division.
  4. La deuxième question en litige consiste à déterminer si la marchandise en cause est admissible à l’allègement tarifaire prévu au numéro tarifaire 9977.00.00 à titre d’articles devant servir dans des instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels, comme le soutient Eastern Division.

ANALYSE

Cadre législatif

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[4]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[5] et les Règles canadiennes[6] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8], publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[9].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si la marchandises en cause peut être classée classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si la marchandise en cause ne peut être au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[10], qui doivent être considérées dans l’ordre et appliquées selon une structure de cascade[11].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[12]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[13].

Classement tarifaire de la marchandise en cause

  1. L’ASFC affirme que la marchandise en cause peut être classée dans le numéro tarifaire 3306.90.00 à titre d’autres préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, lequel prévoit ce qui suit :

Section VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
OU DES INDUSTRIES CONNEXES

[...]

Chapitre 33

HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES;
PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS
ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

[...]

33.06 Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail.

[...]

3306.90.00 -Autres

  1. Eastern Division réplique que la marchandise en cause peut être classée dans le numéro tarifaire 3824.90.00 à titre d’autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, lequel prévoit ce qui suit :

Section VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
OU DES INDUSTRIES CONNEXES

[...]

Chapitre 38

PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

[...]

38.24 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs.

[...]

3824.90.00 -Autres

  1. Eastern Division soutient également que la marchandise en cause peut être classée dans le numéro tarifaire 9977.00.00 à titre d’articles devant servir dans des instruments et appareils pour l’art dentaire, et ainsi être admissible au traitement en franchise de droits, comme suit :

Section XXI

OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ

[...]

Chapitre 99

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE - COMMERCIALES

[...]

9977.00.00 Articles devant servir dans ce qui suit :

Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de haute tension, les pupitres et panneaux de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement;

Fauteuils de dentistes et chaises pour la chirurgie pédicure, et leurs parties;

Tables électromécaniques de chiropraticien, et leurs parties;

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels;

Stérilisateurs médico-chirurgicaux;

Appareils d’ozonothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire;

Stimulateurs cardiaques.

[Nos italiques]

  1. À cet égard, il incombe à Eastern Division d’établir que l’ASFC s’est trompée en rendant sa décision anticipée selon laquelle la marchandise en cause peut être classée dans la position no 33.06 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 3306.90.00, et que la marchandise en cause doit plutôt être classée dans la position no 38.24 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 3824.90.00, et ainsi bénéficier du traitement en franchise de droits prévu par le numéro tarifaire 9977.00.00[14]. À cet égard, il est bien établi en droit que le classement tarifaire doit être déterminé en fonction d’un examen de la marchandise en cause, dans son ensemble, en l’état où elle est importée au Canada[15].
  2. Le classement tarifaire de marchandises commence par la règle 1 des Règles générales, qui prévoit que le classement est d’abord déterminé d’après les termes des positions tarifaires et de toute note légale pertinente. Le Tribunal doit d’abord établir si les marchandises sont nommées ou décrites de façon générique dans une position donnée de la liste tarifaire. Si les marchandises sont nommées dans une position, elles doivent être classées dans celle-ci, sous réserve de toute note légale pertinente[16].
  3. Eu égard à la note 2 de la section VI, aux termes de laquelle les marchandises qui, en raison soit de leur présentation sous formes de doses, soit de leur conditionnement pour la vente au détail, relèvent de la position no 33.06 et doivent être classées dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature, et au fait que la position no 38.24, de par ses termes mêmes, représente un classement résiduel, comme le dénote le fait qu’elle ne vise explicitement que les marchandises « non dénommé[e]s ni compris[es] ailleurs », le Tribunal estime qu’il est indiqué de commencer son analyse en déterminant si la marchandise en cause peut être classée dans la position no 33.06, comme le soutient l’ASFC.

La marchandise en cause peut-elle être classée dans la position no 33.06?

–        a)   La marchandise en cause est-elle une préparation?
  1. Pour pouvoir être classée dans la position no 33.06, la marchandise en cause doit être une « préparation ». La définition du mot « preparation » (préparation) donnée dans le Canadian Oxford Dictionary comprend ce qui suit : « 3 substance spécialement préparée, en particulier un aliment ou un médicament[17] » [traduction]; le Webster’s New World College Dictionary définit ce mot comme comprenant ce qui suit : « 4 chose qui est préparée à une fin particulière, comme un médicament, un produit cosmétique, un condiment, etc.[18] » [traduction].
  2. La documentation sur le produit indique que, en termes de poids, la marchandise en cause se compose de 3,0 p. 100 à 9,5 p. 100 de peroxyde d’hydrogène, de moins de 47 p. 100 d’adjuvants, de 30 p. 100 de glycérol, de 20 p. 100 d’eau et de 0,1 p. 100 d’aromatisant[19]. En outre, l’analyse de laboratoire initiale effectuée par l’ASFC confirme que « [...] ce produit contient du glycérol, de l’eau et des surfactants, ainsi que d’autres substances qui n’ont pas été analysées en raison de problèmes de sécurité avec le peroxyde[20] » [traduction]. Une analyse de laboratoire supplémentaire effectuée par l’ASFC confirme que « [...] ce produit contient [aussi] environ 0,6 p. 100 de fluorure[21] » [traduction].
  3. Les parties conviennent[22] et, selon les éléments de preuve ci-dessus, le Tribunal convient que la marchandise en cause est une préparation.
–        b)   La marchandise en cause est-elle présentée sous forme de doses ou conditionnée pour la vente au détail?
  1. Comme indiqué ci-dessus, les marchandises qui peuvent être classées dans la position no 33.06 en raison de leur présentation sous forme de doses ou de leur conditionnement pour la vente au détail doivent, par application de la note 2 de la section VI, être classées dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature.
  2. En l’espèce, les éléments de preuve indiquent, et les parties conviennent[23], que la marchandise en cause est en fait présentée sous forme de doses, chaque trousse renfermant quatre petites seringues contenant environ 1,3 gramme de gel à base de peroxyde d’hydrogène épais et transparent[24]. Le fait que la marchandise en cause soit présentée sous forme de doses est également confirmé par la documentation commerciale connexe qui indique que « [...] vous devez acheter votre traitement initial de blanchissement tel que prescrit par votre dentiste [...][25] » [traduction, nos italiques]. Le besoin de doses reflète le fait que la surexposition au peroxyde d’hydrogène peut, notamment, corroder les muqueuses ou la peau et causer une sensation de brûlure et des lésions tissulaires[26].
  3. Les parties conviennent également et le Tribunal accepte qu’en raison de l’utilisation de la conjonction disjonctive « ou » dans la note 2 de la section VI, il n’est pas nécessaire que la marchandise en cause soit présentée « sous forme de doses » et conditionnée « pour la vente au détail » pour ordonner son classement dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature. En d’autres termes, il suffit que l’une ou l’autre de ces conditions soit remplie[27].
  4. Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent et le Tribunal conclut que s’il est déterminé que la marchandise en cause peut, de prime abord, être classée dans la position no 33.06, elle doit être classée dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature, étant donné que la position no 33.06 fait partie des positions énumérées dans la note 2 de la section VI et que la marchandise en cause est présentée sous forme de doses[28].
  5. Enfin, le Tribunal remarque que, par application de la note 3 du chapitre 33, la position no 33.06 « [...] [s’applique] notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de [cette position] et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages ». À cet égard, l’utilisation dans la version anglaise du mot « inter alia » (« notamment ») (c’est-à-dire « entre autres choses[29] » [traduction]) laisse entendre que même si la position no 33.06 vise les produits conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages, il ne s’agit pas d’une condition indispensable à l’inclusion d’un produit dans cette position. Cette opinion est appuyée par le fait que l’exigence « en emballages individuels de détail » de la position no 33.06 se limite aux « fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) », laquelle est séparée par un point-virgule de la mention précédente « [p]réparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers », ce qui dénote qu’il s’agit de groupes distincts de marchandises à l’intérieur de la même description[30]. En bref, une conclusion selon laquelle la marchandise en cause n’est pas conditionnée en emballages individuels de détail n’empêcherait pas nécessairement son classement dans cette position[31] – un point qu’Eastern Division ne conteste pas[32].
–        c)   La marchandise en cause est-elle pour l’hygiène buccale ou dentaire?
  1. À titre de dernière exigence pour le classement dans la position no 33.06, la marchandise en cause doit être « pour l’hygiène buccale ou dentaire[33] ».
  2. Le mot « hygiène » n’est pas défini dans le Tarif des douanes. À cet égard, les deux parties souscrivent[34] à la définition du mot « hygiene » (hygiène) mentionnée dans Philips Electronics, dans laquelle le Tribunal a indiqué que la définition de ce mot tirée du dictionnaire « comprend [...] [les] conditions ou pratiques propices au maintien de la santé[35] » [nos italiques] et fondent leurs arguments respectifs sur celle-ci. Cependant, il est à noter que le sens donné au mot « hygiene » dans cette cause, bien que le plus pertinent dans les circonstances, ne visait pas à définir ce mot de manière exhaustive[36].
  3. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est indiqué, dans les circonstances, d’examiner la définition plus large du mot « hygiene ». À cet égard, les sources ci-dessous définissent ce mot comme suit :

[Canadian Oxford Dictionary, 2e éd.] 1 Branche du savoir qui vise le maintien de la santé, en particulier les conditions et pratiques qui y sont propices. 2 Conditions ou pratiques propices au maintien de la santé. 3 Propreté.

[The Oxford English Dictionary, 2e éd.] Branche du savoir ou pratique qui vise le maintien de la santé; système de principes ou de règles visant la promotion ou la préservation de la santé; science sanitaire.

[Webster’s New World College Dictionary, 4e éd.] 1 Science de la santé et maintien de celle-ci; système de principes de préservation de la santé et de prévention des maladies. 2 Pratiques sanitaires; propreté [hygiène personnelle].

[Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd.] 1 : Science de l’établissement et du maintien de la santé. 2 : Conditions ou pratiques (comme de propreté) propices à la santé.

[Traduction]

  1. Plus particulièrement, les sources suivantes définissent le terme « dental hygiene » (hygiène dentaire) comme suit :

[American Heritage® Dictionary of the English Language] 1. Pratique consistant à garder la bouche, les dents et les gencives propres et saines afin de prévenir les maladies, par exemple au moyen du brossage régulier, de l’utilisation du fil dentaire et de visites chez le dentiste. 2. État de santé buccale d’une personne, découlant de cette pratique ou de la négligence de celle-ci. Aussi appelée hygiène buccale[37].

[Collins English Dictionary] Maintien en santé des dents et des gencives, en particulier au moyen d’un brossage approprié, de l’élimination de la plaque, etc. Aussi appelée hygiène buccale[38].

[Traduction]

  1. Le thème récurrent dans toutes ces définitions est le maintien de la santé et la prévention des maladies, y compris par le biais de pratiques sanitaires et de propreté personnelle.
  2. Comme indiqué précédemment, la marchandise en cause se compose, en poids, de 3,0 p. 100 à 9,5 p. 100 de peroxyde d’hydrogène. Les éléments de preuve scientifique versés au dossier indiquent que les produits de blanchissement dentaire contenant de 0,1 p. 100 à 6 p. 100 de peroxyde d’hydrogène comportent des risques potentiels pour la santé du consommateur, ces risques s’accroissant avec l’augmentation de la concentration de peroxyde d’hydrogène et avec la fréquence d’application[39]. L’utilisation de produits de blanchissement dentaire contenant plus de 6 p. 100 de peroxyde d’hydrogène est considérée dangereuse pour les consommateurs[40].
  3. À cet égard, les éléments de preuve scientifique indiquent à titre d’effets secondaires possibles du processus de blanchiment la perte d’émail, de dureté de l’émail et du module d’élasticité (c’est-à-dire la capacité de la surface de la dent à réagir de façon égale et opposée à une force appliquée) des dents traitées[41]. Cela étant dit, la documentation scientifique indique que le risque pour l’émail de la dent peut être atténué grâce au fluorure, qui peut favoriser la reminéralisation de l’émail[42].
  4. Selon l’American Dental Association (association dentaire américaine), « [b]ien que des études publiées tendent à indiquer que le blanchiment est un procédé relativement sûr, des chercheurs continuent de signaler des effets nocifs sur les tissus durs, les tissus mous et les matériaux de restauration[43] » [traduction]. Plus particulièrement, des préoccupations ont été soulevées concernant les effets nocifs du blanchissement ou du blanchiment dentaire sur les tissus pulpaires et les muqueuses de la bouche[44], ainsi qu’au sujet des effets néfastes de l’ingestion systémique[45] de solutions de peroxyde d’hydrogène sur les organes internes[46]. Enfin, certains éléments de preuve indiquent la cancérogénicité des peroxydes utilisés dans les agents de blanchiment dentaire[47], le peroxyde d’hydrogène agissant peut-être comme faible agent promoteur de cancer[48]. Par conséquent, l’American Dental Association prévient que « [...] le blanchiment dentaire n’est pas sans risques [...][49] » [traduction].
  5. En reconnaissance des risques pour la santé associés à l’usage par voie orale de composés de peroxyde, les directives du ministère de la Santé (Santé Canada) exigent que les systèmes de blanchissement dentaire portent une mise en garde à l’effet suivant : « Éviter le contact direct de la surface active du produit blanchissant avec les gencives et/ou l’écoulement salivaire »[50].
  6. En outre, il semble n’y avoir aucun bienfait compensatoire important sur la santé associé aux traitements de blanchissement ou de blanchiment dentaire. L’Association dentaire canadienne explique que, « [d]ans la plupart des cas, la couleur naturelle des dents varie du grisâtre au jaune. Les dents foncent naturellement avec l’âge [...] [et ne sont] pas faites naturellement pour être complètement blanches [...][51] ».
  7. L’American Dental Association ajoute ce qui suit :

Le blanchiment des dents décolorées dont le changement de couleur est la seule indication visible d’une anomalie sous-jacente peut modifier la couleur des dents, mais n’éliminera pas l’anomalie sous-jacente [...]. Les caries dentaires ou les restaurations qui fuient sont deux troubles courants pouvant foncer les dents. Les patients doivent être informés que les traitements blanchissants n’élimineront pas les caries dentaires qui peuvent progresser et engendrer par la suite le besoin de traitements plus complets et plus chers[52].

[Traduction]

  1. Dans ce contexte, les éléments de preuve versés au dossier expliquent ce qui suit :

Les produits de blanchiment dentaire contiennent des solutions de peroxyde d’hydrogène ou de peroxyde d’urée dont la puissance varie, qui produisent l’effet blanchissant. Ils blanchissent les dents en produisant des radicaux libres qui attaquent les molécules pigmentaires des parties organiques de l’émail. La réduction pigmentaire signifie que les molécules ne reflètent plus la lumière, donc les dents semblent plus blanches[53].

[Traduction]

  1. Compte tenu des explications qui précèdent, le Tribunal est enclin à être d’accord avec l’affirmation d’Eastern Division selon laquelle « [...] le procédé de blanchissement est distinct et très différent de celui de nettoyage [...][54] » [traduction]. Plus particulièrement, contrairement au nettoyage de la bouche, des dents et des gencives, dont l’objet est incontestablement hygiénique, le procédé de blanchissement ou de blanchiment n’est pas propice au maintien d’une bonne santé buccale et dentaire et peut d’ailleurs présenter des risques pour celle-ci, son but étant essentiellement de nature esthétique.
  2. L’ASFC soutient que la concentration élevée de fluorure dans la marchandise en cause par rapport à celle que l’on trouve, par exemple, dans certaines pâtes dentifrices appuie la position selon laquelle la marchandise en cause est correctement décrite à titre de produit d’hygiène dentaire[55]. D’ailleurs, un chimiste de l’ASFC a déclaré que, selon des tests effectués dans le laboratoire de l’ASFC qui sont reflétés dans un rapport de laboratoire supplémentaire[56], il a été établi que la marchandise en cause contient environ 0,6 p. 100 de fluorure[57]. L’ASFC a aussi présenté un exemple de calcul du pourcentage de fluorure, fondé sur le pourcentage de fluorure de sodium contenu dans une marque populaire de pâte dentifrice, et elle conclut que le pourcentage moyen de fluorure contenu dans la marque de pâte dentifrice équivaut à 0,11 p. 100[58]. L’ASFC allègue également que, puisque la marchandise en cause contient du fluorure et que ce dernier est généralement utilisé à la fois pour prévenir et pour réduire la carie dentaire, l’ajout de fluorure à la marchandise en cause vise probablement la prévention ou la réduction de la carie dentaire[59].
  3. Cependant, le Tribunal est d’avis que la présence de fluorure dans la marchandise en cause à une concentration relativement élevée va de pair avec les concentrations tout aussi élevées de peroxyde d’hydrogène dans les préparations. À cet égard, le Tribunal est enclin à être d’accord avec l’observation d’Eastern Division selon laquelle « [l]’intimé n’a pas pris en compte le fait que la déminéralisation et la sensibilité dentaire soient des effets secondaires directs du procédé de blanchissement dentaire[60] » [traduction]. Le fait que le fluorure vise à contrebalancer les effets néfastes du peroxyde d’hydrogène est appuyé par la documentation sur le produit, qui indique que « [l]’ajout de fluorure permet de reminéraliser la surface des dents, ce qui aide à réduire la sensibilité après le traitement[61] » [traduction]. D’ailleurs, il semblerait plutôt fallacieux de décrire une préparation comme étant un produit hygiénique simplement parce qu’elle comprend une substance visant à corriger les effets nocifs qu’elle a elle-même causés en premier lieu.
  4. À l’appui de sa position, l’ASFC remarque également que, selon Santé Canada, les systèmes de blanchissement dentaire sont des cosmétiques, sauf s’ils contiennent du fluorure[62], auquel cas ils sont considérés comme étant des médicaments[63].
  5. À cet égard, la Loi sur les aliments et drogues[64] du Canada définit le mot « cosmétique » comme suit :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[...]

« cosmétique » Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.

[Nos italiques]

  1. Toutefois, la « Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques » de mars 2011 de Santé Canada (communément appelée la « Liste critique des ingrédients des cosmétiques ») indique ce qui suit concernant le fluorure :

L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues définit les produits réglementés en vertu de cette loi. Un ingrédient utilisé à des fins non cosmétiques (ou sans rôle fonctionnel dans la formulation d’un cosmétique) ne doit pas être présent dans un cosmétique. Par exemple, le fluorure n’est pas ajouté à un produit d’hygiène buccale pour nettoyer ou embellir une partie du corps ou en modifier l’apparence mais pour prévenir la carie (une maladie). Il est donc classé parmi les ingrédients de médicaments (en l’occurrence, de produits de santé naturels). À ce titre, il ne doit pas être présent dans un produit d’hygiène dentaire cosmétique et figure sur la Liste critique[65].

[Nos italiques]

  1. La Liste critique des ingrédients des cosmétiques indique ensuite explicitement que les « [s]ubstances renfermant du fluorure [...] [sont] [i]nterdites dans les produits d’hygiène buccale[66] ».
  2. Conformément à la jurisprudence[67], le Tribunal est cependant d’avis que, bien que les directives publiées par Santé Canada dans le contexte de la réglementation des médicaments et des produits de santé puissent être pertinentes, elles ne sont pas, en elles-mêmes, déterminantes ni nécessairement probantes à l’égard du classement tarifaire approprié de la marchandise en cause aux termes du Tarif des douanes, lequel est fondé, comme indiqué précédemment, sur la description de la marchandise en cause en l’état où elle est importée au Canada. D’ailleurs, l’ASFC est d’accord avec cela et indique qu’elle ne suggère pas que le Tribunal doive suivre les règles de l’organisme de réglementation[68]. Elle reconnaît également que « [...] la Liste critique des cosmétiques [...] n’a pas force de loi [...], [mais] qu’il s’agit [plutôt] d’une liste administrative qui indique quelles substances sont interdites dans les cosmétiques et quand elles doivent être considérées comme des médicaments[69] » [traduction].
  3. L’ASFC soutient également que la marchandise en cause, ayant les mêmes caractéristiques que les marchandises explicitement désignées à titre de marchandises visées par les notes explicatives de la position no 33.06, doit être considérée comme étant visée par cette position tarifaire. À cet égard, les notes explicatives de la position no 33.06 prévoient ce qui suit :

La présente position comprend les préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire telles que :

I) Les dentifrices de toutes sortes :

1) Les pâtes dentifrices et autres préparations pour les dents. Il s’agit de substances ou de préparations utilisées avec une brosse à dents, destinées à nettoyer ou à polir les surfaces accessibles des dents ou à d’autres fins, telles que le traitement prophylactique des caries.

Les pâtes dentifrices et autres préparations pour les dents restent classées dans la présente position, qu’elles contiennent ou non des agents ayant des propriétés abrasives et qu’elles soient utilisées ou non par les dentistes.

2) Les préparations pour le nettoyage ou le polissage des dentiers, même celles contenant des agents ayant des propriétés abrasives.

II) Les produits pour rincer la bouche et pour parfumer l’haleine.

III) Les poudres, crèmes et comprimés pour faciliter l’adhérence des dentiers.

Relèvent également de cette position les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail.

[Nos italiques]

  1. Toutefois, le Tribunal est d’avis que la marchandise en cause n’a pas les mêmes caractéristiques que les marchandises énumérées dans les Notes explicatives en ce sens que, contrairement à ces marchandises (qui sont manifestement propices à la santé buccale et dentaire ou, au pire, essentiellement inoffensives), la préparation de gel à base de peroxyde d’hydrogène contenue dans la marchandise en cause peut être nocive pour la santé dentaire et buccale.
  2. La mention d’« autres préparations pour les dents » doit être considérée en tenant compte du renvoi fondamental dans les Notes explicatives aux « préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire ». La marchandise en cause n’est pas visée par les Notes explicatives selon le sens de l’expression « hygiène buccale ou dentaire » et, plus particulièrement, les éléments de preuve indiquant que la marchandise en cause pose des risques pour la santé d’une personne, tout en n’offrant aucun avantage particulier quant à la santé ou la propreté générale des dents.
  3. Enfin, dans PartyLite Gifts Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, le Tribunal a indiqué que « [...] la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution des marchandises en cause constituent des critères indicatifs du classement tarifaire approprié des marchandises[70] ». La marchandise en cause est commercialisée et vendue à titre de produit pour blanchir les dents[71]. Plus particulièrement, les documents de commercialisation tendent à mettre l’accent sur les capacités d’élimination des taches du produit, indiquant que « [t]oute décoloration des dents sera amoindrie[72] » [traduction] et que « [l]es matières organiques se fractionnent pour éliminer les taches et créer un sourire plus blanc et plus éclatant[73] » [traduction]. Rien dans les éléments de preuve n’indique que la marchandise en cause est commercialisée ou vendue afin de maintenir ou d’améliorer la santé dentaire ou buccale, et aucun élément de preuve n’indique que la marchandise en cause assure une fonction liée à la prévention ou au traitement des caries dentaires[74]. Plus particulièrement, comme l’a indiqué Eastern Division, « [l]es documents de commercialisation n’informent nulle part le patient ou le dentiste [...] que ce produit rendra les dents plus saines ou qu’il préviendra les caries[75] » [traduction].
  4. Considérant les éléments de preuve concernant les risques pour la santé associés à l’utilisation de traitements de blanchissement ou de blanchiment dentaire en général, l’absence d’éléments de preuve d’avantages thérapeutiques associés aux traitements de blanchissement ou de blanchiment des dents, les éléments de preuve indiquant que le fluorure contenu dans la marchandise en cause vise à calmer la sensibilité post-traitement et à contrebalancer la déminéralisation causée par les préparations elles-mêmes, et les éléments de preuve indiquant que la marchandise en cause est en fait commercialisée et vendue à titre de produit de blanchissement dentaire et non de soins dentaires, le Tribunal est d’avis que l’exigence de la position no 33.06 selon laquelle la marchandise en cause doit être « pour l’hygiène buccale ou dentaire » n’est pas remplie en l’espèce.
  5. Étant donné que les exigences de classement dans la position no 33.06 ne sont pas satisfaites, le Tribunal conclut que la marchandise en cause ne peut être classée dans la position no 33.06, comme le soutient l’ASFC.

La marchandise en cause peut-elle être classée dans la position no 38.24?

  1. Le classement dans la position no 38.24 exige que la marchandise en cause soit une préparation (y compris celle consistant en un mélange de produits naturels), provienne des industries chimiques ou des industries connexes et ne soit pas dénommée ni comprise ailleurs.
  2. Comme indiqué précédemment, les parties conviennent[76], et le Tribunal accepte, que la marchandise en cause est une préparation.
  3. Le fait que la marchandise en cause provienne des industries chimiques ou des industries connexes est également non contesté et est admis par le Tribunal, le peroxyde d’hydrogène étant lui-même classé dans la position no 28.47 à titre de produit des industries chimiques ou des industries connexes[77].
  4. Enfin, puisque la marchandise en cause ne peut être classée dans la position no 33.06 et n’est pas dénommée ni comprise ailleurs dans la nomenclature, l’exigence « non dénommés ni compris ailleurs » est également respectée.
  5. Puisque les trois conditions préalables susmentionnées sont toutes satisfaites, le Tribunal conclut que la marchandise en cause peut être classée dans la position no 38.24 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 3824.90.00 à titre d’autres préparations des industries chimiques ou des industries connexes, comme le soutient Eastern Division.

La marchandise en cause peut-elle être classée dans le numéro tarifaire 9977.00.00?

  1. Bien que la section XXI ne comporte aucune note, la note 3 du chapitre 99 prévoit ce qui suit :

Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.

[Nos italiques]

  1. Le classement de la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 9977.00.00 est donc subordonné au classement préalable de celle-ci dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par le numéro tarifaire 9977.00.00 et par les textes d’application qui lui sont applicables.
  2. Puisqu’il est établi que la marchandise en cause peut être classée dans le numéro tarifaire 3824.90.00, la première exigence est remplie.
  3. En ce qui concerne la deuxième exigence, les conditions prévues par le numéro tarifaire 9977.00.00 exigent ce qui suit : a) que la marchandise en cause soit un « article », b) que l’article « [doive] servir dans » un instrument ou appareil et c) que l’instrument ou l’appareil serve à l’art dentaire.
  4. Bien que le terme « article » ne soit pas défini dans le Tarif des douanes, le Tribunal a indiqué, dans des causes antérieures, qu’un « article » s’entend généralement d’« [...] un produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel[78] ». Rien n’indique que la marchandise en cause est considérée comme une matière ou un matériel. Par conséquent, le Tribunal conclut que le sens ordinaire du terme « article » est suffisamment large pour comprendre la marchandise en cause.
  5. Quant à la question de savoir si l’article « [doit] servir dans » un instrument ou appareil, le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

[Nos italiques]

  1. Même en présumant, aux fins de la discussion, que la gouttière est un appareil, le Tribunal est d’avis que le classement dans le numéro tarifaire 9977.00.00 serait nécessairement impossible, puisque la marchandise en cause ne respecterait pas l’exigence « devant servir dans » ou « devant servir à », au sens de cette expression donné au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. À cet égard, la préparation blanchissante, qui doit être appliquée de nouveau dans la gouttière avant chaque traitement, ne peut raisonnablement être considérée comme devenant partie intégrante de la gouttière elle-même, par voie d’ouvraison[79], de fixation ou d’incorporation.
  2. Le Tribunal conclut donc que la marchandise en cause ne peut être classée dans le numéro tarifaire 9977.00.00, comme le soutient Eastern Division.

Conclusion

  1. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que la marchandise en cause peut être classée dans le numéro tarifaire 3824.90.00 à titre d’autres préparations des industries chimiques ou des industries connexes.

DÉCISION

  1. L’appel est admis.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Pièce AP-2013-026-06A au par. 11, vol. 1.

[3].     L.C. 1997, ch. 36.

[4].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[5].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[6].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[7].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[8].     Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[9].     Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[10].   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[11].   Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2009 CAF 345 (CanLII) au par. 17.

[12].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[13].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[14].   À cet égard, le paragraphe 152(3) de la Loi prévoit ce qui suit : « [...] dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure ou à l’inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises [...] c) au paiement des droits afférents [...]. » Le présent appel est une procédure aux termes du paragraphe 67(1). En outre, puisque les droits applicables aux marchandises importées dépendent du classement tarifaire de celles-ci, le classement tarifaire est une question « relative » au paiement des droits sur les marchandises, au sens de l’alinéa 152(3)c). Les conditions de l’alinéa 152(3)c) étant remplies, la charge de la preuve incombe donc à Eastern Division.

[15].   Voir Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] S.C.R. 366, dans laquelle la Cour suprême du Canada a indiqué que le classement tarifaire doit être établi au moment de l’entrée des marchandises au Canada. Bien que la Cour suprême du Canada en soit venue à sa conclusion en raison du libellé de la législation canadienne sur les douanes en vigueur en 1955, le Tribunal est d’avis que le principe énoncé dans cette affaire est toujours valable aujourd’hui, malgré les diverses modifications que le Parlement a apportées aux lois sur les douanes du Canada au fil des ans. Voir aussi Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Ferguson Industries Ltd., [1973] R.C.S. 21, dans laquelle la Cour suprême du Canada a cité sa décision antérieure sur ce point dans l’arrêt susmentionné. Le Tribunal a appliqué ce principe dans de nombreuses causes. Voir, par exemple, Sealand of the Pacific Ltd. c. Sous-M.R.N. (11 juillet 1989), 3042 (TCCE); Tiffany Woodworth c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au par. 21; Cobra Fixations Cie Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 mai 2009), AP-2008-006 (TCCE) au par. 26; Evenflo Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 mai 2010), AP-2009-049 (TCCE) au par. 29; Philips Electronics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 mai 2012), AP-2011-042 (TCCE) [Philips Electronics] au par. 29; Powers Industries Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 avril 2013), AP-2012-010 (TCCE) au par. 22; Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. et Varsteel Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 septembre 2013), AP-2012-047 et AP-2012-048 (TCCE) au par. 12; L. Lavoie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 septembre 2013), AP-2012-055 (TCCE) au par. 28; Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 septembre 2013), AP-2012-057 (TCCE) au par. 16.

[16].   York Barbell Co. Ltd. c. Sous-M.R.N.D.A. (16 mars 1992), AP-91-131 (TCCE).

[17].   Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « preparation ».

[18].   Webster’s New World College Dictionary, 4e éd., s.v. « preparation ».

[19].   Pièce AP-2013-026-06A, onglet 17, vol. 1.

[20].   Pièce AP-2013-026-11A, onglet 3, vol. 1A.

[21].   Ibid., onglet 4.

[22].   Transcription de l’audience publique, 3 décembre 2013, à la p. 59.

[23].   Ibid.

[24].   Pièce AP-2013-026-11A, onglet 3, vol. 1A.

[25].   Pièce AP-2013-026-06A, onglet 3 à la p. 26, vol. 1.

[26].   Ibid., onglet 21.

[27].   Transcription de l’audience publique, 3 décembre 2013, aux pp. 59, 60.

[28].   Ibid. aux pp. 58-59.

[29].   Black’s Law Dictionary, 6e éd., s.v. « inter alia ».

[30].   Comme le Tribunal l’a expliqué dans des occasions antérieures, l’utilisation d’un point-virgule entre des descripteurs dans le libellé d’une position vise généralement à séparer des marchandises ou des groupes de marchandises à l’intérieur d’une même description. À cet égard, voir, par exemple, Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au par. 45; Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 mai 2012), AP-2011-024 (TCCE) au par. 41; Bauer Nike Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 mai 2006), AP-2005-019 (TCCE) au par. 23; Boss Lubricants c. Sous-M.R.N. (3 septembre 1997), AP-95-276 et AP-95-307 (TCCE).

[31].   D’ailleurs, l’interprétation contraire aurait sans doute pour effet de créer une incohérence entre la note 3 du chapitre 33 et la note 2 de la section VI (dont l’application s’étend à la position no 33.06), en raison de l’utilisation, dans cette dernière, de la conjonction disjonctive « ou » entre les expressions « sous forme de doses » et « pour la vente au détail ».

[32].   Transcription de l’audience publique, 3 décembre 2013, aux pp. 60-61.

[33].   Ayant reconnu que la marchandise en cause est une « préparation » présentée « sous forme de doses », Eastern Division confirme que sa cause concerne essentiellement la question de savoir si la marchandise en cause est correctement décrite comme étant pour l’hygiène buccale ou dentaire. Transcription de l’audience publique, 3 décembre 2013, aux pp. 58, 61.

[34].   Pièce AP-2013-026-06A au par. 21, vol. 1; pièce AP-2013-026-08A au par. 39, vol. 1A.

[35].   Philips Electronics au par. 58.

[36].   À cet égard, dans Philips Electronics, le Tribunal n’a pas eu à creuser trop profondément dans la définition plus large du mot « hygiene » et de l’adjectif « hygienic » (hygiénique), puisque les marchandises dans cette cause (à savoir des tétines pour biberons) étaient expressément incluses dans les « articles d’hygiène ou de toilette » énumérés dans les Notes explicatives.

[37].   Pièce AP-2013-026-06A, onglet 15, vol. 1.

[38].   Ibid.

[39].   Ibid., onglet 26.

[40].   Ibid.

[41].   Ibid., onglet 22.

[42].   Pièce AP-2013-026-12A, onglets 7, 8, 9, 22, vol. 1B.

[43].   Pièce AP-2013-026-06A, onglet 21, vol. 1.

[44].   Ibid., American Dental Association Council on Scientific Affairs (conseil des affaires scientifiques de l’American Dental Association), « Tooth Whitening/Bleaching: Treatment Considerations for Dentists and Their Patients » (blanchissement/blanchiment dentaire : traitement à être considérée par les dentistes et leurs patients), septembre 2009 (révisé en novembre 2010).

[45].   Pièce AP-2013-026-06A, onglet 26, vol. 1. Il est estimé que jusqu’à 25 p. 100 du peroxyde d’hydrogène appliqué par le biais de produits de blanchissement dentaire est avalé.

[46].   Pièce AP-2013-026-06A, onglets 21, 26, vol. 1. En tant qu’oxydant, le peroxyde d’hydrogène a été associé négativement à la cancérogénicité, à la génotoxicité, à la cytotoxicité, au vieillissement et à des lésions pulmonaires.

[47].   Pièce AP-2013-026-06A, onglet 24, vol. 1.

[48].   Ibid., onglet 26.

[49].   Ibid., onglet 21.

[50].   Ibid., onglet 25, Santé Canada, « Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques » (mars 2011).

[51].   Ibid., onglet 8.

[52].   Ibid., onglet 21.

[53].   Ibid., onglet 22.

[54].   Ibid., onglet 3.

[55].   Transcription de l’audience publique, 3 décembre 2013, aux pp. 16, 18, 19, 86.

[56].   Pièce AP-2013-026-11A, onglet 4, vol. 1A.

[57].   Transcription de l’audience publique, 3 décembre 2013, à la p. 16.

[58].   Pièce AP-2013-026-11A, onglet 5, vol. 1A.

[59].   Pièce AP-2013-026-08A aux par. 40-41, vol. 1A.

[60].   Pièce AP-2013-026-06A au par. 24, vol. 1.

[61].   Ibid., onglet 20.

[62].   Pièce AP-2013-026-12A, onglet 13, vol. 1B.

[63].   Transcription de l’audience publique, 3 décembre 2013, aux pp. 91, 101.

[64].   L.R.C. 1985, ch. F-27.

[65].   Pièce AP-2013-026-12A, onglet 16, vol. 1B; pièce AP-2013-026-06A, onglet 25, vol. 1.

[66].   Pièce AP-2013-026-12A, onglet 16, vol. 1B.

[67].   Dans Flora Manufacturing & Distributing Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, 2000 CanLII 15919 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a rejeté l’argument selon lequel le Tribunal aurait dû considérer l’existence d’identifications numériques de la drogue de la marchandise en cause comme étant des éléments de preuve concluants selon lesquels il s’agissait de médicaments aux fins du classement en vertu du Tarif des douanes. Ce faisant, la Cour a indiqué que la définition du mot « drogue » donnée dans la Loi sur les aliments et drogues est considérablement plus large que le sens du mot « médicament ». La Cour a par ailleurs ajouté qu’elle était d’avis qu’il serait erroné d’indiquer catégoriquement le poids que le Tribunal doit accorder aux éléments de preuve selon lesquels une identification numérique de la drogue a été assignée à un produit, indiquant que même s’il peut y avoir des situations où ces éléments de preuve seraient concluants en pratique, aucune raison n’indique qu’ils le seraient invariablement.

[68].   Transcription de l’audience publique, 3 décembre 2013, à la p. 110.

[69].   Ibid. à la p. 91.

[70].   (16 février 2004), AP-2003-008 (TCCE) à la p. 5.

[71].   Pièce AP-2013-026-06A, onglets 1, 3, vol. 1; pièce AP-2013-026-12A, onglet 2, vol. 1B.

[72].   Pièce AP-2013-026-06A, onglet 1, vol. 1.

[73].   Ibid.

[74].   Transcription de l’audience publique, 3 décembre 2013, à la p. 42.

[75].   Ibid.

[76].   Ibid. à la p. 59.

[77].   Ibid. à la p. 64.

[78].   Wolseley Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 janvier 2011), AP-2009-004 (TCCE) au par. 25; Great West Van Conversions Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 novembre 2011), AP-2010-037 (TCCE) au par. 34.

[79].   Le Tribunal s’appuie sur la définition suivante du mot « wrought » (ouvré) tirée du Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd. : « 1 : façonné par un travail artistique ou un effort [...] 2 : embelli avec minutie [...] 3 : traité à des fins d’utilisation [...] 4 : façonné au moyen d’outils [...] » [traduction].