SMS EQUIPMENT INC.

SMS EQUIPMENT INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2013-006

Décision et motifs rendus
le vendredi 28 mars 2014

TABLE DES MATIÈRES

DÉCISION

EXPOSÉ DES MOTIFS

 CONTEXTE

 ANALYSE

  Cadre législatif

  Classement tarifaire en cause

  Les marchandises en cause sont-elles comprises dans la catégorie 2?

  Les marchandises en cause sont-elles comprises dans la catégorie 5?

 DÉCISION

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 décembre 2013 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À 26 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 16 janvier 2013 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SMS EQUIPMENT INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 19 décembre 2013

Membre du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Elysia Van Zeyl

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Sarah MacMillan

Agent principal du greffe : Lindsay Vincelli

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

SMS Equipment Inc.

Richard A. Wagner

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Paul Battin

TÉMOINS :

Lindon Petty Jr.
Vice-président, Pièces et service
SMS Equipment Inc.

Bill Fleming
Vice-président, Exploitation du charbon
Projets et amélioration des activités
Teck Resources

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel a été interjeté par SMS Equipment Inc. (SMS) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 11 avril 2013 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard de 26 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 16 janvier 2013 aux termes du paragraphe 60(4).
  2. L’appel porte sur le classement tarifaire de certains articles importés par SMS pour l’entretien et la réparation de camions miniers, plus particulièrement les pièces et les composantes suivantes pour les suspensions de camions miniers de marque Komatsu : ensemble de suspension arrière, « key shear », « suspension core charge » et boîtier de suspension (les marchandises en cause).
  3. La question en litige consiste à déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9908.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’articles devant servir dans des véhicules utilitaires de la position no 87.03 et des chariots ou camions-navettes de la position no 87.04, devant servir à l’usage souterrain dans les mines ou à la mise en valeur de gisements miniers, ou devant servir dans des machines d’extraction pour l’extraction du minerai directement au front de taille.

ANALYSE

Cadre législatif

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[3]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[6] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7], publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[8].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[9] de façon successive selon une structure en paliers[10].
  6. Après avoir utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[11]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[12].

Classement tarifaire en cause

  1. Dans le présent appel, il appert que les parties sont d’accord que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8708.80.99 à titre d’autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05, de systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension). Le seul différend entre les parties, et par conséquent la question en litige dans le présent appel, est la question de savoir si les marchandises en cause peuvent également être classées dans le numéro tarifaire 9908.00.00 et ainsi bénéficier de la franchise de droits.
  2. Le chapitre 99, qui comprend le numéro tarifaire 9908.00.00, prévoit des dispositions de classement spéciales qui permettent que certaines marchandises soient importées au Canada en franchise de droits. Puisque aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée au niveau des sous-positions ou des numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre. De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial (c’est-à-dire à l’usage exclusif de pays pris individuellement), il n’y a pas d’avis de classement ni de notes explicatives à prendre en compte.
  3. La section XXI (qui comprend le chapitre 99) ne comporte aucune note. Cependant, le Tribunal estime que les notes 3 et 4 du chapitre 99 sont pertinentes dans le cadre du présent appel. Ces notes prévoient ce qui suit :

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.

4. Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitres 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

  1. Conformément à la note 3 du chapitre 99, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le chapitre 99 que si elles ont préalablement été classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Comme indiqué ci-dessus, les parties sont d’accord avec la détermination selon laquelle le numéro tarifaire 8708.80.99 s’applique. Le Tribunal accepte ce classement. Par conséquent, aux fins du présent appel, le Tribunal est d’avis que la condition énoncée dans la note 3 du chapitre 99 est remplie.
  2. Par conséquent, la seule question en litige qui demeure en suspens devant le Tribunal consiste à déterminer si les marchandises en cause respectent les conditions du numéro tarifaire 9908.00.00, qui prévoit ce qui suit :

Véhicules utilitaires de la position 87.03 et chariots ou camions-navettes de la position 87.04, devant servir à l’usage souterrain dans les mines ou à la mise en valeur de gisements minéraux;

Articles (à l’exclusion des pneumatiques et chambres à air) devant servir dans les équipements qui précèdent, ou devant servir dans des machines de chargement pour charger du charbon ou pour charger des minéraux directement au front de taille, ou devant servir dans des machines d’extraction pour l’extraction des minéraux directement au front de taille.

[Nos italiques]

  1. Dans Sandvik Tamrock Canada Inc. c. Sous-M.R.N.[13], le matériel et les articles du numéro tarifaire 9908.00.00 ont été répartis en cinq catégories distinctes, comme suit :

1) les véhicules utilitaires, chariots et camions-navettes de certaines positions devant servir à l’usage souterrain dans les mines ou à la mise en valeur de gisements minéraux;

2) les articles devant servir dans les équipements énumérés en 1);

3) les articles devant servir dans des machines de chargement pour charger du charbon;

4) les articles devant servir dans des machines de chargement pour charger des minéraux directement au front de taille;

5) les articles devant servir dans des machines d’extraction pour l’extraction des minéraux directement au front de taille.

  1. Par souci de cohérence, le Tribunal continuera de faire référence aux catégories susmentionnées, même si seules les catégories 2 et 5 sont pertinentes en l’espèce.
  2. SMS soutient que les marchandises en cause respectent les conditions du numéro tarifaire 9908.00.00 de deux manières distinctes. Premièrement, selon SMS, les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9908.00.00 au motif qu’elles sont des articles devant servir dans des camions de la position no 87.04, lesquels servent à la mise en valeur de gisements miniers (en d’autres termes, conformément à la catégorie 2 ci-dessus). Deuxièmement, SMS soutient que les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9908.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines d’extraction pour l’extraction du minerai directement au front de taille (conformément à la catégorie 5 ci-dessus).
  3. À l’inverse, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9908.00.00, car la condition selon laquelle les articles doivent servir à l’usage souterrain s’applique autant aux activités minières qu’à la mise en valeur de gisements miniers et que, même si les camions miniers servent à la mise en valeur de gisements miniers, ils ne sont pas utilisés sous terre. En ce qui concerne l’autre critère de classement proposé par SMS, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des articles devant servir dans des machines d’extraction et que conclure ainsi reviendrait à élargir l’interprétation que la Cour d’appel fédérale a donné à l’expression « machines d’extraction » dans Sandvik Tamrock Canada Ltd. c. Canada (Sous-ministre du revenu national)[14].
  4. Aux fins du présent appel, le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9908.00.00 au motif qu’elles sont des articles devant servir dans des chariots de la position no 87.04 qui doivent servir à l’usage souterrain dans les mines ou à la mise en valeur de gisements miniers et examinera ensuite la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9908.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines d’extraction pour l’extraction du minerai directement au front de taille. Si les marchandises en cause respectent les conditions de la catégorie 2 ou de la catégorie 5, elles pourront être classées dans le numéro tarifaire 9908.00.00.

Les marchandises en cause sont-elles comprises dans la catégorie 2?

« Articles »

  1. Le mot « article » n’est pas défini dans le Tarif des douanes. SMS a fourni plusieurs définitions[15] du mot « article » tirées des dictionnaires, notamment celles-ci :

[...] partie ou portion distincte; partie, chose particulière [...] Marchandise; partie d’une marchandise ou d’un bien [...][16].

[...] substance ou produit particulier [...][17].

[Traduction]

  1. Le Tribunal a indiqué dans des causes antérieures qu’un « article » s’entend généralement d’« un produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel »[18]. Rien n’indique que les marchandises en cause sont considérées comme une matière ou un matériel.
  2. En outre, l’ASFC reconnaît expressément que les marchandises en cause sont des articles au sens du Tarif des douanes[19].
  3. Le Tribunal est d’accord avec les parties en l’espèce que le sens ordinaire du mot « article » est suffisamment large pour comprendre les marchandises en cause.

« Devant servir dans » des chariots de la position no 87.04

  1. Les parties conviennent, en l’espèce, que les camions miniers de marque Komatsu sont classés dans la position no 87.04[20].
  2. En ce qui concerne la question de savoir si les marchandises en cause sont considérées comme « devant servir dans » des chariots de la position no 87.04, le Tribunal fait remarquer que l’expression « devant servir dans » est définie au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes comme suit :

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

  1. Des décisions antérieures du Tribunal confirment que, pour qu’une marchandise soit considérée comme « devant servir dans », les marchandises en cause doivent être physiquement reliées et fonctionnellement unies aux autres marchandises mentionnées dans le numéro tarifaire[21].
  2. L’un des moyens de fournir des preuves à l’appui des utilisations finales, lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de la franchise de droits en vertu d’un numéro tarifaire du chapitre 99, est de fournir des certificats d’utilisation finale. Bien que le Tribunal ait une certaine réserve à l’égard des certificats d’utilisation finale présentés par SMS – car, même si des certificats ont été fournis, le Tribunal a été incapable d’établir un lien entre ceux-ci et les marchandises en cause en se fondant sur les éléments de preuve qui lui ont été présentés[22] –, les éléments de preuve au dossier sont suffisants pour convaincre le Tribunal que les marchandises en cause doivent de fait servir dans des chariots de la position no 87.04.
  3. Les marchandises en cause sont intégrées dans certains types de camions utilisés dans le secteur minier. Komatsu est le nom de la marque et, comme il a été indiqué à l’audience, il y a divers modèles de camions Komatsu dont la seule fonction est de transporter de grandes quantités de minerai et de morts‑terrains, dont le poids varie généralement entre 200 et 360 tonnes[23].
  4. Les camions sont construits sur mesure aux États-Unis et sont expédiés au Canada en pièces par voie terrestre, ce qui nécessite généralement le transport de six chargements en raison de leur grande taille. Ils sont transportés à la mine où ils sont assemblés[24]. Des témoins ont déclaré que ces camions ne pouvaient être utilisés ni sur les routes ni sur les autoroutes[25]. Le Tribunal a entendu de nombreux témoignages selon lesquels les marchandises en cause ne peuvent servir que dans les camions miniers Komatsu[26]. En fait, les témoins ont indiqué que les marchandises en cause sont conçues et fabriquées spécialement pour certains modèles de camions miniers Komatsu[27]. Comme l’a indiqué M. Lindon Petty, témoin pour SMS, ces camions sont utilisés exclusivement dans le secteur minier[28].
  5. Les déclarations des témoins indiquent que d’autres types de camions sont utilisés par la branche de production minière, par exemple des véhicules de service de soutien[29]. Toutefois, les marchandises en cause ne sont pas utilisées dans ces autres types de véhicules et, contrairement aux camions miniers, il n’y a eu aucun argument en l’espèce selon lequel les articles pour ces autres types de camions (tels les véhicules de service de soutien) pourraient bénéficier de la franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9908.00.00[30].
  6. Étant donné l’ensemble des éléments de preuve susmentionnés, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause doivent servir dans des chariots de la position no 87.04, conformément au numéro tarifaire 9908.00.00.

Devant servir à l’usage souterrain dans les mines ou à la mise en valeur de gisements miniers

  1. Pour pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de douane applicable à la catégorie 2, il ne suffit pas que les articles doivent servir dans les chariots de la position no 87.04. En outre, aux termes du numéro tarifaire 9908.00.00, les chariots de la position no 87.04, de laquelle relèvent les marchandises en cause, doivent « servir à l’usage souterrain dans les mines ou à la mise en valeur de gisements minéraux ».
  2. Il appert que les parties conviennent que les camions miniers Komatsu servent à la mise en valeur de gisements miniers[31]. Plus particulièrement, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les camions miniers Komatsu servent dans les « mines à ciel ouvert » [traduction], qui ont adéquatement été décrites au Tribunal comme étant « [...] différentes des mines traditionnelles en ce sens que lorsqu’on lève les yeux, on peut toujours voir le ciel »[32] [traduction]. Il ressort des témoignages que le charbon, par exemple, ne peut être extrait sans extraire également des stériles (ou morts-terrains)[33]. En outre, pour accéder au charbon, les stériles doivent être extraits, et cela se fait généralement au moyen de camions miniers[34]. SMS soutient que l’extraction de ces stériles est généralement considérée par l’industrie minière comme faisant partie du processus de mise en valeur[35].
  3. La question en litige entre les parties sur cette portion particulière du numéro tarifaire est une question d’interprétation juridique. Plus particulièrement, la question dont le Tribunal est saisi consiste à déterminer si le terme « souterrain », utilisé dans cette partie du numéro tarifaire 9908.00.00, ne s’applique qu’aux « mines » ou s’il doit l’interpréter comme s’appliquant également à la « mise en valeur de gisements minéraux ».
  4. L’ASFC allègue que le mot « souterrain » utilisé dans le numéro tarifaire 9908.00.00 s’applique à la fois aux mines et à l’expression « à la mise en valeur de gisements minéraux ». Elle est d’avis que les marchandises ne peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane prévue au numéro tarifaire 9908.00.00 étant donné qu’elles sont utilisées dans des mines à ciel ouvert plutôt que dans des mines souterraines. À l’appui de son argument, l’ASFC se fonde sur le libellé du numéro de code tarifaire 1344, qui est une version antérieure du numéro tarifaire 9908.00.00, avant l’introduction du Tarif des douanes fondé sur le Système harmonisé, et qui prévoit ce qui suit :

Ce qui suit devant être utilisés dans les mines, dans les carrières ou à la mise en valeur de gisements minéraux :

[...]

1344 Chariots ou camions-navettes de la position no 87.04 et véhicules utilitaires de la position no 87.03 (tout ce qui précède devant servir à l’usage souterrain); articles devant servir dans ce qui précède (à l’exclusion des pneumatiques et chambres à air)[36].

  1. L’ASFC soutient que les révisions législatives du Tarif des douanes visaient à le simplifier, mais à laisser inchangée la teneur de ses dispositions. Sur cette base, et compte tenu du fait que le numéro de code tarifaire 1344 précisait que les chariots dans lesquels les marchandises en cause sont utilisées doivent avoir un usage souterrain, l’ASFC allègue que le Tribunal doit interpréter cette portion du numéro tarifaire 9908.00.00 comme exigeant également que les chariots servent à l’usage souterrain quant aux activités d’extraction minière et de mise en valeur de gisements miniers. En outre, l’ASFC soutient qu’interpréter ainsi la disposition est conforme aux principes modernes d’interprétation des lois.
  2. À l’inverse, SMS allègue que les catégories 1 ou 2 n’exigent pas que la mise en valeur de gisements miniers soit souterraine. Elle soutient plutôt qu’il y a deux cas distincts dans lesquels une exonération est prévue pour les articles de la catégorie 2 utilisés dans les chariots de la position no 87.04 : premièrement, lorsqu’ils doivent servir à l’usage souterrain dans les mines et, deuxièmement, lorsqu’ils doivent servir à la mise en valeur de gisements miniers.
  3. Malgré les arguments pertinents invoqués par l’ASFC, le Tribunal ne peut être d’accord avec son interprétation de cette partie de la disposition. Bien qu’il puisse avoir été clair dans le numéro de code tarifaire 1344 que l’intention était de n’accorder une exonération des droits de douane qu’aux chariots devant servir à l’usage souterrain dans les mines et qu’aux parties devant servir dans ces chariots, le Tribunal ne peut faire abstraction du fait que le libellé du numéro tarifaire 9908.00.00 est ambigu quant à la question de savoir si les activités visées doivent toutes deux être souterraines pour que les chariots de la position no 87.04 et les articles devant servir dans ceux-ci puissent bénéficier de l’exonération des droits de douane.
  4. Selon sa formulation actuelle, cette partie du numéro tarifaire 9908.00.00 peut être interprétée de deux manières différentes. Compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances dont il est saisi, le Tribunal est d’avis que l’interprétation la plus raisonnable est celle qui est proposée par SMS. Bien qu’il soit indéniable qu’une des fins de l’exercice d’harmonisation tarifaire était de rationaliser les dispositions de l’annexe du Tarif des douanes, les documents déposés qui décrivent ce processus reflètent également une intention de moderniser les dispositions en incorporant des dispositions actualisées et rationalisées qui « [...] reflètent mieux les conditions actuelles auxquelles fait face la branche de production canadienne [...] »[37] [traduction]. Même s’il est reconnu que la majorité des modifications apportées à la liste tarifaire étaient d’ordre administratif, il est évident qu’un certain nombre de ces modifications ont entraîné des changements substantiels.
  5. Il est également évident que l’industrie minière canadienne a considérablement changé depuis l’introduction du numéro de code tarifaire 1344. Plus particulièrement, le Tribunal a entendu des témoignages indiquant que la grande majorité des mines au Canada sont actuellement des mines à ciel ouvert, alors que, par le passé, les mines souterraines étaient largement prédominantes[38]. Étant donné ce changement dans l’industrie minière canadienne, il semble entièrement plausible que, dans le tarif harmonisé, le mot « souterrain » ne vise qu’à s’appliquer aux activités minières, et non à la mise en valeur de gisements miniers, la conjonction « ou » entre ces dispositions ayant une valeur pleinement disjonctive.
  6. En outre, l’article 13 de la Loi sur les langues officielles[39] prévoit que les versions française et anglaise de toute loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Comme l’a indiqué le Tribunal par le passé, ni la version française ni la version anglaise de l’annexe du Tarif des douanes n’a préséance sur l’autre version[40]. Par conséquent, lors de différences entre des textes législatifs français et anglais, il est du ressort du Tribunal de tenter de réconcilier les deux versions en appliquant le « principe du sens commun », selon lequel le sens commun des deux versions est présumé être le sens voulu par le Parlement et est donc celui qui doit être retenu[41].
  7. L’interprétation proposée par SMS de la première partie du numéro tarifaire 9908.00.00 à l’égard du mot « souterrain » est appuyée par la version française du numéro tarifaire 9908.00.00 qui prévoit ce qui suit : « camions-navettes de la position 87.04, devant servir à l’usage souterrain dans les mines ou à la mise en valeur de gisements minéraux ». Sur ce point, le Tribunal est d’accord avec les observations de SMS selon lesquelles si le mot « souterrain » doit s’appliquer à l’ensemble de cette partie du numéro tarifaire 9908.00.00, il aurait dû être répété après l’expression « gisements minéraux » conformément aux règles de la grammaire française[42].
  8. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire que les camions miniers Komatsu, qui sont classés dans la position no 87.04 et qui servent à la mise en valeur de gisements miniers, accomplissent cette activité sous terre pour pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de douane prévue dans la première partie du numéro tarifaire 9908.00.00.

Les marchandises en cause sont-elles comprises dans la catégorie 5?

  1. Quoi qu’il en soit, même si le Tribunal se trompe dans sa conclusion concernant la catégorie 2, il est évident que les marchandises en cause peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douanes comme faisant partie de la catégorie 5 en raison de leur utilisation dans des machines d’extraction pour l’extraction du minerai directement au front de taille.
  2. Comme expliqué ci-dessus, selon le sens ordinaire du mot « article », le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont considérées à juste titre comme des « articles ».
  3. En outre, comme expliqué ci-dessus, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause « doivent servir dans », selon la définition de cette expression dans le Tarif des douanes et son interprétation générale par le Tribunal, les camions miniers Komatsu.
  4. La question suivante consiste donc à examiner si les camions miniers Komatsu peuvent être correctement qualifiés de « machines d’extraction ».
  5. L’expression « machines d’extraction » n’est pas définie dans le Tarif des douanes. Elle doit donc être interprétée à la lumière du sens commun et ordinaire de cette expression, en tenant compte de son usage général dans l’industrie minière conformément à la jurisprudence pertinente sur ce point.
  6. Dans ses observations, SMS s’appuie sur les définitions suivantes du mot « machinery » (machines) tirées de dictionnaires :

[...] Machines, ou leurs composants, prises collectivement; mécanisme ou rouages d’une machine ou de machines [...][43].

[...] Tout ensemble ou toute unité fonctionnelle de machines ou d’appareils mécaniques; parties d’une machine prises collectivement [...][44].

[Traduction]

  1. Dans Sandvik, les conclusions de la Cour d’appel fédérale indiquent que le mot « machinery » peut être interprété comme désignant un ensemble de machines plutôt qu’un seul type de machine[45]. Par conséquent, plusieurs types d’équipement peuvent être visés par la portée de l’expression « machines d’extraction ».
  2. Quant à ce qui constitue l’« extraction », le Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms définit le mot « extraction » (extraction) comme suit :

extraction

a. Procédé d’exploitation minière et d’enlèvement du charbon ou du minerai d’une mine. [...] b. Terme utilisé par rapport à tous les procédés permettant d’obtenir des métaux à partir de minerais. D’une manière générale, ces procédés comprennent la fragmentation du minerai de façon mécanique (concassage) et chimique (décomposition) et la séparation du métal de la gangue associée. La métallurgie extractive peut, de façon pratique, être subdivisée en la valorisation, la pyrométallurgie, l’hydrométallurgie et l’électrométallurgie. c. Désignation de la partie du contenu métallique du minerai obtenue au moyen d’un procédé métallurgique final, par exemple, l’extraction a été de 85 p. 100. Cf. récupération. d. Procédé de dissolution et de séparation de constituants particuliers d’un échantillon par le traitement au moyen de solvants propres à ces constituants. e. En génie chimique, opération dans laquelle un mélange liquide ou solide est mis en contact avec un liquide immiscible ou miscible particulier afin d’obtenir une redistribution du soluté entre les phases[46].

[Nos italiques, traduction]

  1. Au cours de l’audience, M. Bill Fleming, un témoin de Teck Resources, a décrit le processus d’extraction comme le processus pour atteindre la matière commercialisable dans le sol, ce qui comprend non seulement le processus d’accès au minerai, mais également le processus nécessaire pour séparer le minerai des stériles[47]. Le témoignage non contesté versé au dossier indique qu’une partie essentielle du processus d’extraction consiste à extraire les stériles ou morts-terrains et à les retirer de la mine, ce qui est nécessaire pour accéder au minerai en dessous[48].
  2. M. Fleming a décrit l’exploitation minière à ciel ouvert comme un processus qui se fait essentiellement par « portion » [traduction] : on extrait d’abord les stériles, puis le minerai une fois exposé. L’étape suivante consiste à extraire davantage de stériles et de minerai d’une manière plus ou moins continue jusqu’à ce qu’on atteigne le dernier gisement de houille restant[49]. Des éléments de preuve visuels ont été présentés pour illustrer le rôle que les camions miniers jouent dans ce processus – les camions miniers sont chargés de morts-terrains ou de charbon, suivant le cas, sur les lieux d’exploitation minière[50]. Ils transportent ensuite ces matières vers la zone de traitement ou le terril.
  3. M. Fleming a affirmé que Teck Resources extrait généralement environ 25 millions de tonnes marchandes de charbon chaque année[51]. Il a également déclaré que, pour produire cette quantité de charbon, l’entreprise extrait généralement environ 600 millions de tonnes de stériles[52]. Dans ces conditions, il devient évident que, en fait, la capacité d’extraire et de transporter les stériles est essentielle à la capacité d’extraire le charbon, en particulier dans une mine à ciel ouvert[53]. Selon M. Fleming, « [i]l faut que les stériles soient ramassés et retirés du passage. Cela signifie donc en général pour nous que nos stériles doivent être transportés par camion [...] suffisamment loin en fin de compte pour libérer toute autre zone dans laquelle nous souhaitons extraire du charbon »[54] [traduction].
  4. Il semble que la description du témoin de ce qui constitue l’« extraction » d’un point de vue minier soit conforme aux éléments de preuve présentés au Tribunal et décrits par la Cour d’appel fédérale dans Sandvik de la manière suivante :

Les éléments de preuve non contredits dont disposait le TCCE indiquaient que dans le contexte minier l’extraction est un processus, et toutes les parties étaient d’accord pour dire que ce processus comprend le retrait du minerai et les étapes requises pour séparer le minéral du minerai. Il s’ensuit qu’en l’absence de certaines limites dans le numéro tarifaire, les machines utilisées pour extraire les minéraux lors de ce processus sont des « machines d’extraction ». Cela peut comprendre des machines de forage, d’excavation, de chargement, de fonte et d’affinage[55].

  1. L’ASFC soutient que la portée des machines d’extraction dans Sandvik se limite aux machines qui retirent le minerai du sol, les déplacent vers d’autres machines et entament les premières étapes de leur utilisation[56]. Le Tribunal n’interprète pas l’arrêt Sandvik comme limité à ce sens.
  2. Il ressort clairement des définitions ci-dessus et du raisonnement de la Cour d’appel fédérale dans Sandvik[57] que l’expression « machines d’extraction », lorsqu’elle est utilisée dans ce contexte, peut faire référence à un large éventail d’équipement utilisé dans le processus d’extraction. Le Tribunal estime qu’il n’a aucune raison de croire que cette définition pourrait exclure les camions miniers, dans la mesure où ceux-ci respectent les autres exigences de la disposition.
  3. Bien entendu, ce ne sont pas toutes les machines utilisées dans le processus d’extraction qui peuvent nécessairement bénéficier de l’exonération des droits de douane prévue au numéro tarifaire 9908.00.00. Pour être comprises dans la portée de cette disposition, les machines d’extraction en question doivent extraire le minerai directement au front de taille. Les témoins ont décrit le front de taille comme l’endroit « où se passe l’action » [traduction], en particulier « où sont extraits les stériles ou le charbon » [traduction]. Les témoignages et les éléments de preuve visuels appuient l’affirmation selon laquelle les camions miniers Komatsu sont utilisés au front de taille, où ils sont chargés de morts-terrains et de minerai[58].
  4. L’expression « working face » (front de taille) est définie dans le Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms comme suit : « Endroit où a lieu l’extraction dans un passage souterrain, une galerie de roulage, une galerie d’aération, un puits, une galerie principale, une galerie de traçage, une galerie d’accès, une galerie transversale, etc. Voir aussi : “face” »[59] [traduction]. L’expression « face » (front d’attaque) est définie comme suit : « a. Surface d’un filon de houille intact à l’endroit où ont lieu les travaux d’extraction. [...] d. Surface exposée d’un gisement de houille ou de minerai à l’endroit où l’exploitation a lieu »[60] [traduction].
  5. L’ASFC soutient que les camions miniers, dans lesquels les marchandises en cause sont incorporées, n’extraient pas de minerais directement du sol et, pour ce motif, ne peuvent être compris dans la catégorie 5[61]. Plus particulièrement, elle allègue que les camions miniers ne peuvent être considérés comme servant à l’extraction du minerai directement au front de taille puisqu’ils n’enlèvent pas physiquement quoi que ce soit du sol[62]. Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette position. Cet argument présente les mêmes failles que les arguments avancés devant la Cour d’appel fédérale dans Sandvik, dans laquelle il était allégué que certaines perforatrices n’accomplissaient pas en soi une fonction d’extraction et, par conséquent, ne pouvaient être comprises dans la catégorie 5. Dans Sandvik, la Cour d’appel fédérale a expressément indiqué que « [...] les termes utilisés incluent toutes les machines d’extraction, la seule limite portant sur l’endroit de leur utilisation »[63]. Le Tribunal est convaincu, sur la foi des éléments de preuve, que l’endroit où les camions miniers sont utilisés pour accomplir leur rôle dans le processus d’extraction est le front de taille.
  6. En outre, il semble qu’exiger que les machines d’extraction soient des appareils qui retirent physiquement des minerais du sol pour être considérées comme servant à « l’extraction des minéraux directement au front de taille » soit incompatible avec plusieurs des types de machines que la Cour d’appel fédérale mentionne expressément dans Sandvik comme pouvant être considérées comme des « machines d’extraction », par exemple les machines pour la fonte et l’affinage.
  7. De plus, dans Sandvik, la Cour d’appel fédérale, en concluant que certaines tiges de forage étaient visées par le numéro tarifaire 9908.00.00, a formulé le commentaire suivant :

Forer des trous au front de taille pour pouvoir morceler le corps minéralisé par abattage à l’explosif fait partie intégrante du processus d’extraction et les machines utilisées à cette fin sont des « machines d’extraction » au sens du numéro tarifaire 9908.00.00[64].

  1. De même, les camions miniers Komatsu accomplissent une fonction au front de taille qui fait partie intégrante du processus d’extraction. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que les camions miniers Komatsu sont considérés à juste titre comme des machines d’extraction qui extraient du minerai directement au front de taille. Par conséquent, les marchandises en cause, étant des parties de ces machines, peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9908.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines d’extraction pour l’extraction du minerai directement au front de taille.

DÉCISION

  1. L’appel est admis.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[5].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[6].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[7].     Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[8].     Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[9].     Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[10].   Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2009 CAF 345 (CanLII) au par. 17.

[11].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[12].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[13].   (30 juin 2000), AP-99-083 (TCCE).

[14].   2001 CAF 340 (CanLII) [Sandvik].

[15].   Pièce AP-2013-006-04A, onglet 1 au par. 50, vol. 1.

[16].   Pièce AP-2013-006-04B, onglet 6, vol. 1.

[17].   Ibid., onglet 7, vol. 1A.

[18].   Wolseley Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 janvier 2011), AP-2009-004 (TCCE) au par. 25; Great West Van Conversions Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 novembre 2011), AP-2010-037 (TCCE) au par. 34; A.M.A. Plastics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 septembre 2010), AP-2009-052 (TCCE) [A.M.A. Plastics] au par. 33.

[19].   Pièce AP-2013-006-09A à la p. 10, vol. 1B.

[20].   Transcription de l’audience publique, 19 décembre 2013, à la p. 34; pièce AP-2013-006-09A à la p. 11, vol. 1B.

[21].   Imation Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (29 novembre 2001), AP‑2000-047 (TCCE); PHD Canada Distributing Ltd. c. Commissaire des Douanes et du Revenu (25 novembre 2002), AP-99-116 (TCCE); Sony du Canada Ltée c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE); Les Industries Jam Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 mars 2006), AP-2005-006 (TCCE); A.M.A. Plastics.

[22].   Transcription de l’audience publique, 19 décembre 2013, aux pp. 38-39.

[23].   Ibid. aux pp. 27, 34.

[24].   Ibid. à la p. 33.

[25].   Ibid. à la p. 32.

[26].   Ibid. à la p. 25.

[27].   Ibid. à la p. 25.

[28].   Ibid. à la p. 16.

[29].   Ibid. aux pp.18-20.

[30].   Ibid. aux pp. 12-13, 35, 95.

[31].   Pièce AP-2013-006-09A au par. 11, vol. 1B; pièce AP-2013-006-04A aux par. 55-65, vol. 1.

[32].   Transcription de l’audience publique, 19 décembre 2013, aux pp. 41, 51.

[33].   Ibid. à la p. 59.

[34].   Ibid.

[35].   Pièce AP-2013-006-04A au par. 31, vol. 1.

[36].   Pièce AP-2013-006-09B, onglet 10, vol. 1B.

[37].   Pièce AP-2013-006-09B, onglet 9, vol. 1B.

[38].   Transcription de l’audience publique, 19 décembre 2013, à la p. 51.

[39].   Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.).

[40].   Marmen Énergie Inc. et Marmen Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 décembre 2012), AP-2011-057 et AP-2011-058 (TCCE) au par. 80.

[41].   Cycles Lambert Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 juillet 2013), AP-2011-060 (TCCE).

[42].   Transcription de l’audience publique, 19 décembre 2013, aux pp. 134-136.

[43].   Pièce AP-2013-006-04B, onglet 6, vol. 1A.

[44].   Ibid., onglet 7, vol. 1A.

[45].   Sandvik au par. 24.

[46].   Pièce AP-2013-006-04B, onglet 9, vol. 1A.

[47].   Transcription de l’audience publique, 19 décembre 2013, à la p. 78.

[48].   Ibid. aux pp. 59, 77.

[49].   Ibid. à la p. 70.

[50].   Ibid. aux pp. 49, 72-77; pièce AP-2013-006-04, vol. 1.

[51].   Transcription de l’audience publique, 19 décembre 2013, à la p. 76.

[52].   Ibid. à la p. 76.

[53].   Ibid. à la p. 52.

[54].   Ibid. à la p. 59.

[55].   Sandvik au par. 14.

[56].   Pièce AP-2013-006-09A au par. 37, vol. 1B.

[57].   Sandvik au par. 14.

[58].   Transcription de l’audience publique, 19 décembre 2013, à la p. 66.

[59].   Pièce AP-2013-006-04B, onglet 9, vol. 1A.

[60].   Ibid.

[61].   Pièce AP-2013-006-09A au par. 39, vol. 1B.

[62].   Transcription de l’audience publique, 19 décembre 2013, à la p. 161.

[63].   Sandvik au par. 20.

[64].   Sandvik au par. 25.