PHILIPS ELECTRONICS LTD. ET LES DISTRIBUTIONS SAECO CANADA LTÉE

PHILIPS ELECTRONICS LTD. ET LES DISTRIBUTIONS SAECO CANADA LTÉE
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2013-019 et AP‑2013-020

Décision et motifs rendus
le jeudi 24 avril 2014

TABLE DES MATIÈRES

DÉCISION

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

EU ÉGARD À des appels entendus le 9 janvier 2014 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À 11 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 8 et 23 mai 2013, concernant une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PHILIPS ELECTRONICS LTD. ET LES DISTRIBUTIONS SAECO CANADA LTÉE Appelantes

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

Les appels sont rejetés.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 9 janvier 2014

Membre du Tribunal : Ann Penner, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Laura Little
Catalin Tripon (stagiaire en droit)

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelantes

Conseiller/représentant

Philips Electronics Ltd.
Les Distributions Saeco Canada Ltée

Sean Everden

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Alexander Gay
Sarah Sherhols

TÉMOINS :

Steven Rizzuto
Directeur général
Anthony’s Espresso Equipment Inc.

Bruno Rocha
Professeur
Collège Algonquin

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Les présents appels ont été interjetés par Philips Electronics Ltd. (Philips) et sa filiale, Les Distributions Saeco Canada Ltée (Saeco)[1], aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[2], à l’égard de 11 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les 8 et 23 mai 2013, aux termes du paragraphe 60(4). Ces décisions ont confirmé une décision anticipée rendue par l’ASFC le 5 juillet 2012, aux termes de l’alinéa 43.1(1)c), et 10 décisions rendues par l’ASFC le 25 janvier 2013 à la suite de révisions et de réexamens, aux termes de l’alinéa 59(1)a).
  2. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si certaines machines à expressos (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.71.10 de l’annexe du Tarif des douanes[3] à titre d’appareils pour la préparation du café, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8509.80.90 à titre d’autres appareils électromécaniques à usage domestique, comme le soutiennent Philips et Saeco.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 23 mai 2012, Philips a présenté une demande de décision anticipée aux termes de l’article 43.1 de la Loi relativement aux marchandises en cause, dans laquelle elle demandait que celles-ci soient classées dans le numéro tarifaire 8509.80.90[4].
  2. Le 5 juillet 2012, l’ASFC a rendu une décision anticipée aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, classant les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’appareils pour la préparation du café[5].
  3. Le 23 juillet 2012, Philips a demandé une révision de la décision anticipée, aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi[6].
  4. Le 11 janvier 2013, Saeco a présenté une demande de remboursement des droits de douane, aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi, relativement aux marchandises en cause qu’elle a importées dans le cadre de 10 transactions distinctes effectuées de janvier à mai 2009 (c’est-à-dire avant d’être rachetée par Philips). Saeco conteste le classement par l’ASFC des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8516.71.10, affirmant que celles-ci doivent être classées dans le numéro tarifaire 8509.80.90. En prévision du rejet de sa demande, Saeco a simultanément présenté une demande de réexamen aux termes de l’article 60[7].
  5. Le 25 janvier 2013, l’ASFC a rendu une décision à la suite d’une révision, aux termes de l’alinéa 59(1)a) de la Loi, dans laquelle elle rejetait la demande présentée par Saeco et affirmait que les marchandises en cause, pour chacune des 10 transactions d’importation, étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.71.10,.
  6. Le 8 mai 2013, l’ASFC a rendu une décision, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans laquelle elle confirmait sa décision anticipée à l’égard de la demande de Philips, concluant que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’appareils pour la préparation du café[8].
  7. Le 23 mai 2013, en réponse aux demandes de révision et de réexamen présentées par Saeco, l’ASFC a rendu 10 décisions, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, confirmant le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’appareils pour la préparation du café[9].
  8. Le 3 juin 2013, Philips et Saeco ont déposé leur avis d’appel respectif auprès du Tribunal, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, soutenant que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8509.80.90.
  9. Le 6 juin 2013, Philips et Saeco ont demandé que les deux appels soient entendus conjointement, étant donné que Saeco est une filiale de Philips et que les marchandises en cause ainsi que la question en litige sont les mêmes[10]. Le 7 juin 2013, l’ASFC a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande que les deux appels soient entendus conjointement. Le Tribunal a accordé la demande le 13 juin 2013, aux termes de l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[11].
  10. Une audience a été tenue à Ottawa (Ontario) le 9 janvier 2014.
  11. Deux témoins ont été entendus à l’audience. M. Steven Rizzuto, directeur général, Anthony’s Espresso Equipment Inc., a témoigné au nom de Philips et de Saeco à titre d’expert en fonctionnement et en réparation de machines à expressos[12]. M. Bruno Rocha, professeur à temps plein de thermodynamique et de mécanique des fluides au collège Algonquin, ayant une formation en génie aérospatial, a témoigné au nom de l’ASFC à titre d’expert scientifique en éléments électromécaniques et électrothermiques de machines à expressos[13].

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont des machines à expressos Saeco de Philips (Talea Giro Plus, modèle RI9822/47)[14]. Elles sont conçues pour la préparation d’expressos et ne sont destinées qu’à un usage domestique.
  2. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont des appareils à usage domestique, qui contiennent trois éléments électromécaniques (c’est-à-dire un moulin à café, une unité d’infusion/une boîte d’engrenages et une pompe à vapeur/un distributeur d’eau chaude) et un élément électrothermique (c’est-à-dire une chaudière)[15].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[16]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[17] et les Règles canadiennes[18] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[19] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[20], publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[21].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[22].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[23]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[24].

Nomenclature tarifaire

  1. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

85.09 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 85.08.

[...]

8509.80 -Autres appareils

[...]

8509.80.90 - - -Autres

[...]

85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe‑fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.45.

[...]

8516.71 - -Appareils pour la préparation du café ou du thé

8516.71.10 - - -Appareils pour la préparation du café

  1. Le chapitre 85 fait partie de la section XVI. Les notes de cette section prévoient ce qui suit :

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

4. Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

5. Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

  1. Les notes explicatives de la section XVI prévoient ce qui suit :

VI.- MACHINES A FONCTIONS MULTIPLES; COMBINAISONS DE MACHINES

(Note 3 de la Section)

En règle générale, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée suivant la fonction principale qui la caractérise.

Les machines à fonctions multiples sont, par exemple, les machines-outils pour le travail des métaux utilisant des outils interchangeables leur permettant d’assurer diverses opérations d’usinage (fraisage, alésage, rodage, par exemple).

Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer la fonction principale et en l’absence de dispositions contraires visées dans le libellé de la Note 3 de la Section XVI, il y a lieu de faire application de la Règle générale interprétative 3 c); [...].

Il en est de même des combinaisons de machines formées par l’association, sous la forme d’un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d’espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la Section XVI.

[...]

Sont à considérer comme formant un seul corps, pour l’application des dispositions ci-dessus, les machines d’espèces différentes qui sont incorporées les unes aux autres ou montées les unes sur les autres, ainsi que les machines montées sur un socle, un bâti ou un support communs ou placées dans une enveloppe commune.

Les différents éléments ne peuvent être considérés comme constituant un seul corps que s’ils sont conçus pour être fixés à demeure les uns aux autres ou à l’élément commun (socle, bâti, enveloppe, etc.). [...]

[...]

Le recours à la Note 3 de la Section XVI n’est pas nécessaire lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte, ce qui est le cas, par exemple, de certains groupes pour le conditionnement de l’air (no 84.15).

  1. La note 3 du chapitre 85 énonce que la position no 85.09 comprend, sous réserve qu’il s’agisse d’appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques :

a)   les cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;

b)   les autres appareils d’un poids maximal de 20 kg, à l’exclusion [...] des appareils électrothermiques (no 85.16).

  1. Les notes explicatives de la position no 85.09 indiquent également que cette position comprend certains appareils à moteur électrique incorporé, à usage domestique, qui sont répartis en deux groupes : le premier est une catégorie limitée d’articles, pour lesquels il n’est pas prévu de condition de poids, qui comprend « 2) les broyeurs [...] pour aliments [...] ([...] pour le café [...]) », et le second est une catégorie illimitée d’articles, en autant que leur poids n’excède pas 20 kg.
  2. Les notes explicatives de la position no 85.16 prévoient ce qui suit :

E.- AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES

On entend par là les appareils normalement utilisés dans les ménages. Certains d’entre eux (chauffe-eau, appareils pour le chauffage des locaux, sèche-cheveux et fers à repasser, par exemple) ont été examinés ci-dessus avec les appareils industriels correspondants. Parmi les autres, on peut citer :

[...]

3) Les appareils pour la préparation du café ou du thé (cafetières, y compris les percolateurs, par exemple).

POSITION DES PARTIES

Philips et Saeco

  1. Philips et Saeco soutiennent que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.09 à titre d’appareils électromécaniques à usage domestique, conformément à la règle 3a) des Règles générales[25] ou, subsidiairement, à la règle 3b)[26]. Elles sont d’avis que la règle 1 n’est pas déterminante en l’espèce puisque les marchandises en cause sont des appareils à usage domestique comportant des éléments électromécaniques et un élément électrothermique. D’après leur nature composite, les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans les positions nos 85.09 et 85.16.
  2. Selon Philips et Saeco, les machines à expressos se distinguent des appareils traditionnels pour la préparation du café en raison de leurs éléments électromécaniques et ne sont donc pas des « appareils pour la préparation du café [...] (cafetières, y compris les percolateurs, par exemple) » au sens de la note E3) des notes explicatives de la position no 85.16. À cet égard, elles soutiennent que l’intention initiale du législateur était de classer différemment les cafetières et les machines à expressos, affirmant que la position no 84.19, qui s’applique aux appareils à usage industriel, établissait une distinction entre les deux types de machines avant qu’elle ne soit modifiée le 28 janvier 2009.
  3. Philips et Saeco allèguent que les marchandises en cause sont décrites plus précisément dans la position no 85.09 à titre d’appareils électromécaniques à usage domestique, en raison de leur « fonction principale », conformément à la règle 3a) des Règles générales. Selon Philips et Saeco, les éléments électromécaniques (c’est-à-dire le moulin, l’unité d’infusion et la pompe à vapeur) permettent aux marchandises en cause d’assurer leur fonction principale, qui consiste à préparer des expressos, tandis que l’élément électrothermique (la chaudière) est moins spécifique à cette tâche.
  4. Subsidiairement, Philips et Saeco soutiennent que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 85.09 en raison de leur « caractère essentiel », aux termes de la règle 3b) des Règles générales. Elles sont d’avis que les éléments électromécaniques confèrent aux marchandises en cause leur caractère essentiel puisqu’ils font partie intégrante du processus de passage de la vapeur ou de l’eau chaude sous pression dans l’unité d’infusion pour produire la crema (la mousse), qui est l’une des caractéristiques principales de l’expresso, laquelle le distingue du café ordinaire.
  5. Enfin, Philips et Saeco allèguent que, puisque qu’il n’y a actuellement aucune production nationale des marchandises en cause, la raison pour laquelle le législateur avait imposé des droits sur les importations de cafetières et de machines à expressos (qui remonte à 1993) n’est plus d’actualité et que, par conséquent, ces marchandises devraient être importées en franchise de droits.

ASFC

  1. De manière générale, l’ASFC maintient que les marchandises en cause sont des « appareils pour la préparation du café » aux fins du classement tarifaire et sont donc correctement classées dans la position no 85.16 à titre d’appareils électrothermiques à usage domestique, conformément à la règle 1 des Règles générales.
  2. L’ASFC soutient qu’à titre de combinaison de machines qui assurent deux ou plusieurs fonctions différentes complémentaires, les marchandises en cause doivent être classées selon la fonction principale qui caractérise l’ensemble, conformément à la note 3 de la section XVI. Elle est d’avis que la chaudière est essentielle à la fonction principale des marchandises en cause (c’est-à-dire la préparation du café) et ordonne donc leur classement. Inversement, les éléments électromécaniques, comme le moulin, ne représentent pas l’objet fondamental des marchandises en cause. En outre, l’ASFC allègue que la note 3 du chapitre 85 exclut les marchandises en cause, à titre d’appareils électrothermiques de la position no 85.16, du classement dans la position no 85.09.
  3. Si le Tribunal conclut que la règle 1 des Règles générales ne permet pas de déterminer le classement tarifaire des marchandises en cause, l’ASFC indique que l’analyse doit passer à la règle 3b)[27], avec le même résultat. Selon l’ASFC, l’élément électrothermique (la chaudière) confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel, puisque l’eau chaude est nécessaire à la préparation du café, quels que soient les différents éléments électromécaniques qui peuvent être nécessaires pour assurer des fonctions accessoires, comme moudre les grains ou faire passer l’eau chaude sous pression à travers la mouture.
  4. Enfin, l’ASFC réfute l’argument avancé par Philips et Saeco selon lequel le législateur avait l’intention de distinguer les cafetières des machines à expressos, selon les termes historiques de la position no 84.19. Elle soutient que le Tarif des douanes, dans sa forme actuelle, ne fait aucune distinction entre ces deux types de marchandise. Même si la position no 84.19 contenait une telle distinction avant sa modification en janvier 2009, cette position ne s’applique qu’aux appareils à usage industriel, tandis que les appareils à usage domestique sont visés par le chapitre 85.

ANALYSE

  1. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont des appareils à usage domestique du chapitre 85 et comprennent des éléments électromécaniques et un élément électrothermique. La principale question en litige dans le cadre des présents appels consiste donc à savoir si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.16 à titre d’autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ou si elles doivent être classées dans la position no 85.09 à titre d’appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique.
  2. Le Tribunal est d’avis que l’allégation avancée par Philips et Saeco selon laquelle des droits de douane ne doivent pas être imposés sur l’importation des marchandises en cause, en l’absence de production nationale de produits concurrents, n’influe aucunement sur la question dont il est saisi en l’espèce, c’est-à-dire le classement tarifaire approprié des marchandises en cause conformément aux dispositions de l’annexe du Tarif des douanes.
  3. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal doit commencer l’exercice de classement tarifaire par la règle 1 des Règles générales. Ce n’est que lorsque les marchandises en cause ne peuvent être classées par application de la règle 1 que le Tribunal examinera les autres règles. En l’espèce, pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le classement des marchandises en cause peut être déterminé conformément à la règle 1, selon les termes des positions, des notes de section ou de chapitre et des notes explicatives. Le recours aux autres règles n’est pas nécessaire.
  4. Philips et Saeco allèguent d’abord que les marchandises en cause sont des « unités fonctionnelles » [traduction] plutôt que des « combinaisons de machines ». Elles ont cependant reconnu à l’audience que les marchandises en cause pouvaient être considérées comme des combinaisons de machines au sens de la note 3 de la section XVI[28]. La note 3 prévoit que, « sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines [...] sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble ».
  5. L’expression « sauf dispositions contraires » indique que cette règle comporte des exceptions[29]. Une telle exception ressort des notes explicatives de la section XVI, qui prévoient que « le recours à la Note 3 de la Section XVI n’est pas nécessaire lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte [...] » [nos italiques]. Comme l’a indiqué le Tribunal dans une autre affaire traitant des mêmes dispositions, « [...] l’interprétation contraire aurait l’effet anormal de classer une marchandise comme si elle n’était constituée que d’une de ses composantes, sans égard à la présence d’une position qui vise le produit complet »[30]. En d’autres termes, lorsqu’une combinaison de machines est comprise comme telle dans une position en particulier, l’ensemble ne peut être classé suivant sa fonction principale[31].
  6. Le Tribunal estime qu’il est indiqué d’adopter une démarche semblable en l’espèce. Par conséquent, s’il détermine que les marchandises en cause, à l’égard desquelles les parties conviennent qu’elles peuvent être considérées comme des combinaisons de machines, sont comprises comme telles dans une position en particulier, les marchandises en cause seraient alors correctement classées dans cette position, conformément à la règle 1 des Règles générales, et la note 3 de la section XVI ne s’appliquerait pas.
  7. La note 3b) du chapitre 85 exclut du classement dans la position no 85.09 les appareils électrothermiques de la position no 85.16. Par conséquent, selon sa jurisprudence[32], le Tribunal examinera d’abord si les marchandises en cause sont visées par la position qui est exclue (c’est-à-dire la position no 85.16).

Les marchandises en cause sont-elles comprises comme telles dans la position no 85.16?

  1. La note E3) des notes explicatives de la position no 85.16 est particulièrement pertinente à l’égard des marchandises en cause et de l’espèce. La version anglaise prévoit expressément l’inclusion dans la position no 85.16 des « coffee or tea makers (including percolators) » (cafetières et théières, y compris les percolateurs).
  2. La version française de la note E3) des notes explicatives de la position no 85.16 est d’autant plus utile pour comprendre comment la note s’applique aux marchandises en cause puisqu’elle est plus détaillée que la version anglaise. La version française prévoit ce qui suit : « Les appareils pour la préparation du café ou du thé (cafetières, y compris les percolateurs, par exemple) ».
  3. Le Tribunal est d’avis que la note E3) des notes explicatives de la position no 85.16 sert à distinguer les présents appels des autres affaires dont il a été saisi par le passé concernant le classement dans la section XVI de combinaisons de machines et de marchandises à fonctions multiples, dans lesquelles il a effectué le classement des marchandises en se fondant sur leur fonction principale et leur caractère essentiel[33]. Étant donné la mention de « cafetières », si le Tribunal détermine que les marchandises en cause sont effectivement des cafetières, elles seraient alors comprises comme telles dans la position no 85.16, et il ne serait pas nécessaire d’analyser la fonction principale et le caractère essentiel de combinaison de machines ou de machine à fonctions multiples conformément à la note 3 de la section XVI et aux notes explicatives pertinentes de cette section.

Les marchandises en cause sont-elles des « cafetières »?

  1. Pour déterminer si les marchandises en cause sont des « cafetières », le Tribunal doit d’abord déterminer si un expresso est la même chose qu’un café, étant donné que cette question clé est débattue entre les parties[34]. À cette fin, le Tribunal examinera des définitions du terme « expresso », les éléments de preuve documentaire déposés par Philips et Saeco et le témoignage de M. Rizzuto à l’audience.
  2. Le Tribunal constate que les dictionnaires définissent le terme anglais « espresso » (expresso) comme suit : « café obtenu par passage de la vapeur sous pression à travers des grains de café moulus »[35] [nos italiques, traduction]; « café noir, concentré et fort, obtenu par passage de la vapeur à travers des grains de café moulus »[36] [nos italiques, traduction].
  3. De même, le Tribunal conclut que les éléments de preuve documentaire déposés par Philips et Saeco font constamment référence à l’expresso en tant que type de café. En voici quelques exemples :
  • le manuel de mode d’emploi et d’entretien des marchandises en cause, qui mentionne à plusieurs reprises le mot « café » : « Cette machine à café est prévue pour la préparation de café expresso [...] » [nos italiques]; « La machine à café Saeco est munie d’un système d’autoréglage permettant d’utiliser tout type de café en grains disponible dans le commerce (non caramélisé) » [nos italiques]; « Pour régler la quantité de café distribuée dans une tasse » [nos italiques][37];
  • les documents de commercialisation des marchandises en cause, où le mot « café » est utilisé à plusieurs reprises : « Les machines à expressos Saeco vous permettent d’allonger votre café et de choisir la quantité de café moulu » [nos italiques, traduction]; « Le système d’infusion Saeco vous permet de choisir l’intensité et la consistance de votre café [...] » [nos italiques, traduction][38];
  • des « recettes de cafés italiens » [nos italiques, traduction], qui comprennent l’« espresso », le « macchiato », l’« americano », le « cappuccino », le « caffè latte » et le « caffè mocha »[39].
  1. En outre, le Tribunal constate que, dans son témoignage, M. Rizzuto a qualifié l’expresso de type de café. Bien qu’il ait expliqué que l’expresso est généralement préparé à partir d’une quantité moindre de grains de café et nécessite une mouture plus fine que le café ordinaire, il a convenu que des grains moulus pour un café ordinaire pouvaient être utilisés pour préparer un expresso d’une qualité inférieure[40]. Il a également souvent employé le mot « café » lorsqu’il faisait référence à la manière dont les marchandises en cause sont utilisées pour préparer un expresso. Il a indiqué que « [...] le piston comprime le café, qui en principe exerce une pression de 30 livres pour obtenir un bon expresso. Après la compression, l’étape suivante de la préparation du café consiste à introduire l’eau »[41] [nos italiques, traduction]. Il a ajouté que, « [p]our faire un bon expresso, [l’eau] doit être dans cette fourchette de température. Toute température supérieure brûlera généralement le café [...]. Lorsque le café est trop chaud, la mousse se dissipe très, très rapidement »[42] [nos italiques, traduction].
  2. D’après ces observations, le Tribunal conclut que l’expresso est effectivement un type de café.
  3. Pour pousser cette conclusion un peu plus loin, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause servent effectivement à la préparation du café, étant donné que les parties conviennent que celles-ci sont des appareils à usage domestique pour la préparation d’expressos, un type de café. Par conséquent, le Tribunal ne peut que conclure que les marchandises en cause sont des « cafetières » au sens de la note E3) des notes explicatives de la position no 85.16.
  4. La conclusion du Tribunal est appuyée, de façon probante, par les éléments de preuve versés au dossier. À l’audience, Philips et Saeco ont indiqué que les marchandises en cause sont des exemples de « [...] progrès technologique en matière de cafetières en général ou de machines à café »[43] [traduction]. De manière encore plus convaincante, le mode d’emploi du produit Saeco qualifie clairement et à plusieurs reprises les marchandises en cause de machines à café et comprend une déclaration de conformité du produit à certaines normes de l’Union européenne, dans laquelle le produit est désigné comme une « machine à café automatique »[44] [traduction]. De plus, la documentation sur le produit décrit le fonctionnement des marchandises en cause au moyen d’un diagramme intitulé « Cycle du café »[45] [traduction].
  5. Philips et Saeco font remarquer que, « [...] bien qu’une machine à expressos puisse produire du café, une cafetière ne produira pas d’expressos »[46] [traduction]. Par conséquent, elles sont d’avis que la position no 85.16 ne doit s’appliquer qu’aux cafetières qui servent à produire du café ordinaire, contrairement aux machines à expressos qui doivent être classées dans la position no 85.09. Philips et Saeco vont jusqu’à alléguer que le législateur visait à faire une telle distinction, selon les termes historiques de la position no 84.19.
  6. Le Tribunal n’accepte pas l’argument de Philips et de Saeco concernant l’intention du législateur. La modification en question a consisté en la consolidation de certains numéros tarifaires de la position no 84.19. Toutefois, elle n’a pas changé les termes de la position no 84.19 elle-même. Elle a plutôt élargi la portée du numéro tarifaire 8419.81.10, qui est passée de « machines pour la préparation de boissons chaudes, à l’exclusion de cafetières et distributeurs de cafés industriels mais à l’inclusion des machines pour expresso ou cappuccino et des machines à torréfier, à moudre et à infuser combinées » à « machines pour la préparation de boissons chaudes ». Le Tribunal est d’avis que la suppression d’une distinction entre les cafetières et les machines à expressos dans ce numéro tarifaire indique tout à fait le contraire de l’affirmation de Philips et de Saeco. Plus important encore est le fait que la position no 84.19 s’applique aux machines à usage industriel, tandis qu’il y a une structure de classement distincte pour les machines et appareils à usage domestique dans le chapitre 85, dans lequel le législateur n’a fait aucune distinction (passée ou actuelle) entre les appareils pour la préparation du café et les machines à expressos[47].
  7. Bien que Philips et Saeco puissent avoir raison sur le fait que les appareils pour la préparation de café « ordinaire » [traduction] ne peuvent être utilisés pour préparer des expressos, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent certainement servir à préparer une tasse de « café » au sens de la position no 85.16 et des notes connexes. En effet, dans leurs affirmations, Philips et Saeco expliquent que les utilisateurs peuvent choisir le « type de café (ordinaire, expresso ou cappuccino) » [traduction] sur le tableau de commande de la machine[48]. De même, M. Rizzuto a confirmé que les marchandises en cause peuvent être utilisées pour préparer une variété d’autres boissons chaudes, comme un expresso, un café de force moyenne, un café allongé, un cappuccino, un café au lait ou un thé[49]. Bien qu’il ait indiqué que les machines à expressos sont plus complexes et « super-automatisées » [traduction] par rapport aux appareils de préparation de café « ordinaire », il a convenu que les deux types de machines fonctionnent selon le même principe de base, à savoir l’écoulement ou le passage d’eau chaude à travers des grains de café moulus pour préparer différents types de boissons[50].
  8. Philips et Saeco soutiennent que l’utilisation de l’expression « y compris les percolateurs » à la note E3) des notes explicatives de la position no 85.16 démontre que la position ne vise pas à inclure tous les appareils pour la préparation du café, en particulier ceux qui comportent des éléments électromécaniques comme les marchandises en cause. Cependant, selon les pièces déposées par Philips et Saeco, la dernière des trois principales étapes de la préparation d’un expresso classique est « l’infusion (plus exactement la percolation) »[51] [traduction]. Si « percolation » est un mot qui convient mieux qu’« infusion », les percolateurs pourraient alors être une autre forme d’infuseur ou de cafetière, y compris ceux qui servent à préparer des expressos.
  9. À cet égard, les éléments de preuve présentés par les deux témoins experts confirment qu’un expresso est préparé par un processus d’écoulement ou de « percolation » rapide de l’eau chaude sous haute pression à travers du café moulu[52]. Une fois de plus, les marchandises en cause sont visées par le libellé de la position no 85.16.
  10. Par conséquent, après avoir établi qu’un expresso est un type de café que les marchandises en cause peuvent préparer, le Tribunal est convaincu que celles-ci sont des « cafetières » au sens de la note E3) des notes explicatives de la position no 85.16 et qu’elles sont classées comme telles dans la position no 85.16, conformément aux notes explicatives de la section XVI et en application de la règle 1 des Règles générales.
  11. Les marchandises en cause sont donc explicitement exclues de la position no 85.09 par application de la note 3b) du chapitre 85.
  12. Étant donné les nombreux arguments avancés par les deux parties relativement à la fonction principale et au caractère essentiel des marchandises en cause, le Tribunal souhaite ajouter que, même si la note 3 de la section XVI s’appliquait dans le contexte des présents appels, il serait arrivé à la même conclusion. Plus particulièrement, le Tribunal est d’accord avec l’ASFC sur le fait que l’élément électrothermique (la chaudière) confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel et leur permet d’assurer leur fonction principale qui consiste à préparer des expressos, puisque un café de type expresso ne peut être préparé sans eau chaude.
  13. Comme l’ont déclaré les deux témoins experts, la chaudière est essentielle pour chauffer l’eau et pour produire de la vapeur[53]. M. Rizzuto a été formel en indiquant que l’eau chaude est essentielle pour préparer une « bonne tasse d’expresso » [traduction], qu’il a défini comme « [...] une once et demie de café pour expresso moulu avec de l’eau chaude [...] »[54] [traduction]. Une description du processus d’infusion pour obtenir un expresso classique indique que la température est un des facteurs clés de la préparation d’une bonne tasse d’expresso[55]. À titre d’exemple, si la mousse est pâle, la température de l’eau peut avoir été trop basse, tandis que si elle est blanche avec de grosses bulles, la mousse est peut-être trop chaude.
  14. Inversement, les deux parties conviennent qu’un des éléments électromécaniques, le moulin, n’est pas nécessaire pour préparer un expresso puisque des grains moulus au préalable peuvent être utilisés[56]. Il ne fait aucun doute que, comme le soutiennent Philips et Saeco, les deux autres éléments électromécaniques, qui forment ensemble le « groupe d’infusion » [traduction], font des marchandises en cause une machine très complexe et « super-automatisée » [traduction] dans la gamme des machines à café/expressos. Néanmoins, il appert qu’un expresso peut également être préparé au moyen d’une machine à expressos manuelle traditionnelle, comme l’a affirmé M. Rizzuto[57] et comme le montrent les éléments de preuve documentaire par le biais d’exemples de machines à expressos manuelles[58]. Par conséquent, les éléments électromécaniques du groupe d’infusion ne sont pas nécessaires pour assurer la fonction principale des marchandises en cause, c’est-à-dire la préparation d’expressos.
  15. Les marchandises en cause sont donc correctement classées dans la position no 85.16 à titre d’autres appareils électrothermiques pour usages domestiques par application non seulement de la règle 1 des Règles générales, mais également de la règle 3, qui tient compte de la fonction principale et du caractère essentiel des marchandises en cause.

Classification au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. À la lumière de sa conclusion selon laquelle les marchandises en cause sont des « cafetières », le Tribunal conclut qu’elles sont correctement classées dans la sous-position no 8516.71 à titre d’appareils pour la préparation du café ou du thé et dans le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’appareils pour la préparation du café, conformément à la règle 6 des Règles générales et à la règle 1 des Règles canadiennes.

DÉCISION

  1. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’appareils pour la préparation du café, comme l’a déterminé l’ASFC.
  2. Les appels sont rejetés.
 

[1].     Philips a acquis Saeco en 2010 et gère actuellement la marque Saeco. Voir pièce AP-2013-019-07A au par. 5, vol. 1; pièce AP-2013-019-09A au par. 7, vol. 1B.

[2].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[3].     L.C. 1997, ch. 36.

[4].     Pièce AP-2013-019-07A, onglet 1, vol. 1.

[5].     Ibid., onglet 2.

[6].     Ibid., onglet 3.

[7].     Ibid. à la p. 1; pièce AP-2013-019-09A à la p. 3, vol. 1B.

[8].     Pièce AP-2013-019-09A, onglet 1, vol. 1B.

[9].     Pièce AP-2013-019-07A, onglet 8, vol. 1.

[10].   Pièce AP-2013-019-04, vol. 1.

[11].   D.O.R.S./91-499.

[12].   Transcription de l’audience publique, 9 janvier 2014, à la p. 9.

[13].   Ibid. à la p. 67.

[14].   Les décisions pertinentes de l’ASFC dans les présents appels renvoient à maintes reprises au modèle « R19822/47 », mais il ressort clairement des documents déposés par Philips et Saeco que les marchandises en cause sont correctement désignées à titre de modèle « RI9822/47 » [nos caractères gras]. Par exemple, voir pièce AP-2013-019-07A, onglets 16, 17, vol. 1; pièce AP-2013-019-09A, onglet 10, vol. 1B.

[15].   Pièce AP-2013-019-07A aux pp. 4-5, 144, vol. 1; pièce AP-2013-019-07B aux pp. 160, 168, vol. 1A; pièce AP‑2013‑019-09A aux pp. 2, 15, vol. 1B.

[16].   Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[17].   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[18].   L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[19].   Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[20].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[21].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[22].   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[23].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[24].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[25].   La règle 3a) des Règles générales prévoit ce qui suit : « La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. »

[26].   La règle 3b) des Règles générales prévoit ce qui suit : « Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. »

[27].   Pour arriver à la règle 3b) des Règles générales, l’ASFC soutient que la règle 2 ne s’applique pas aux marchandises en cause et que la règle 3a) fournit une orientation limitée étant donné que chaque position ne se rapporte qu’à certains éléments des marchandises en cause et que, par conséquent, ni l’une ni l’autre des positions ne donne une description plus précise.

[28].   Transcription de l’audience publique, 9 janvier 2014, aux pp. 138-139.

[29].   Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 janvier 2012), AP‑2011‑009 (TCCE) [Costco] au par. 38.

[30].   Costco au par. 39.

[31].   Costco au par. 41.

[32].   Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’une seule note d’exclusion pertinente empêche le classement, de prime abord, des marchandises dans les deux positions en cause dans le cadre d’un appel, l’analyse doit commencer par la position qui est exclue. Voir par exemple Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au par. 47.

[33].   Voir par exemple Weil Company Limited c. Sous-M.R.N.D.A. (10 mai1993), AP-92-096 (TCCE) à la p. 3; Proctor‑Silex Canada Inc. c. Sous-M.R.N.D.A. (11 janvier 1994), AP-92-225 (TCCE) à la p. 4.

[34].   Philips et Saeco affirment qu’un expresso diffère d’un café ordinaire en ce sens qu’il s’agit d’une boisson quasi sirupeuse avec une couche de mousse – une couche de mousse à la surface de l’expresso qui est produite par l’émulsion des matières grasses contenues dans les grains de café moulus lorsque l’eau chaude passe sous haute pression à travers eux pour préparer l’expresso. Voir pièce AP-2013-019-07B aux pp. 219-220, vol. 1A. L’ASFC s’appuie sur des définitions tirées de dictionnaires et sur des documents de commercialisation du produit pour établir qu’un « expresso » est un type de café. Voir pièce AP-2013-019-09A aux pp. 145, 148, 150, vol. 1B; pièce AP-2013-019-09A, onglet 10, vol. 1B.

[35].   Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « espresso ». Voir pièce AP-2013-019-07B à la p. 233, vol. 1A.

[36].   Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « espresso », pièce AP-2013-019-09A à la p. 145, vol. 1B.

[37].   Pièce AP-2013-019-07B aux pp. 159, 166, 167, vol. 1A.

[38].   Pièce AP-2013-019-07A aux pp. 137, 140, vol. 1.

[39].   Ibid. à la p. 83.

[40].   Transcription de l’audience publique, 9 janvier 2014, aux pp. 13, 14.

[41].   Ibid. à la p. 18.

[42].   Ibid. à la p. 19.

[43].   Ibid. aux pp. 143-144.

[44].   Pièce AP-2013-019-07B aux pp. 159, 166, 193, vol. 1A.

[45].   Ibid., onglet 18.

[46].   Pièce AP-2013-019-07A au par. 49, vol. 1.

[47].   Le Tribunal constate que la modification du 28 janvier 2009 du numéro tarifaire 8419.81.10 est antérieure aux 10 transactions en cause, à l’exception d’une transaction datée du 19 janvier 2009. Voir pièce AP-2013-019-09A à la p. 41, vol. 1B.

[48].   Pièce AP-2013-019-07A au par. 22, vol. 1.

[49].   Transcription de l’audience publique, 9 janvier 2014, aux pp. 40, 42, 47, 48, 59.

[50].   Ibid. aux pp. 52, 53.

[51].   Pièce AP-2013-019-07B à la p. 220, vol. 1A.

[52].   Transcription de l’audience publique, 9 janvier 2014, aux pp. 57, 92.

[53].   Ibid. aux pp. 18, 72-73; pièce AP-2013-019-016A, onglet A aux par. 18-20, vol. 1C.

[54].   Transcription de l’audience publique, 9 janvier 2014, à la p. 56.

[55].   Pièce AP-2013-019-07B à la p. 221, vol. 1A.

[56].   Transcription de l’audience publique, 9 janvier 2014, aux pp. 51, 63.

[57].   Ibid. aux pp. 29-32, 46.

[58].   Pièce AP-2013-019-09A, onglet 23, vol. 1B.