EASTERN DIVISION HENRY SCHEIN ASH ARCONA INC.

EASTERN DIVISION HENRY SCHEIN ASH ARCONA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2013-029

Décision et motifs rendus
le mardi 20 mai 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 27 février 2014 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À 20 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 29 avril 2013 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

EASTERN DIVISION HENRY SCHEIN ASH ARCONA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 27 février 2014

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alexandra Pietrzak

Stagiaire en droit : Catalin Tripon

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Sarah MacMillan

Agent du greffe : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe par intérim : Sara Pelletier

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc.

Sean Everden

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Kirk G. Shannon

TÉMOIN :

Naldo DeCicco
Directeur de l’homologation
Henry Schein

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel est interjeté par Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. (Henry Schein) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision définitive rendue le 29 avril 2013 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La décision définitive de l’ASFC confirme deux classements tarifaires antérieurs des marchandises de Henry Schein : un classement tarifaire en vertu d’une décision anticipée et un autre relativement à une demande de remboursement.
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4015.19.90 à titre d’autres vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages, comme l’affirme l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9018.49.00 à titre d’autres instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels, comme le soutient Henry Schein.
  3. Dans l’avis d’appel initial, Henry Schein soutenait que, subsidiairement, les marchandises en cause pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 9977.00.00 à titre d’articles devant servir dans des instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. Toutefois, dans une lettre datée du 16 janvier 2014, Henry Schein a avisé le Tribunal de l’abandon de ce classement éventuel.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 17 octobre 2012, Henry Schein a déposé une demande de décision anticipée à l’égard de gants en nitrile, aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, demandant qu’ils soient classés dans le numéro tarifaire 9018.49.00.
  2. Le 8 novembre 2012, l’ASFC a rendu sa décision anticipée dans laquelle elle a conclu que les gants en nitrile étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 4015.19.90.
  3. Le 3 décembre 2012, Henry Schein a déposé un avis de contestation de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi.
  4. Le 31 décembre 2012, Henry Schein a présenté une demande de remboursement à l’égard de gants en latex, aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi. Advenant le rejet de la demande, Henry Schein demandait alors que les gants en latex fassent également l’objet du réexamen de classement déjà en cours pour les gants en nitrile. L’ASFC a rejeté la demande de remboursement.
  5. Le 18 mars 2013, l’ASFC a rendu une décision provisoire dans laquelle elle classait les gants en nitrile et les gants en latex dans le numéro tarifaire 4015.19.90.
  6. Le 9 avril 2013, l’ASFC a rendu sa décision définitive, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, et a confirmé sa décision classant les gants en nitrile et les gants en latex dans le numéro tarifaire 4015.19.90.
  7. Le 26 juin 2013, Henry Schein a déposé un avis d’appel aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.
  8. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a tenu une audience publique le 27 février 2014, à Ottawa (Ontario). Henry Schein a fait entendre M. Naldo DeCicco, directeur de l’homologation chez Henry Schein, à titre de témoin. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont composées de deux sortes de gants :
  • gants d’examen médical en nitrile Microflex Xceed (gants en nitrile);
  • gants d’examen médical en latex Diamond Grip (gants en latex).
  1. Les marchandises en cause sont des gants de protection à usage unique en caoutchouc vulcanisé, utilisés essentiellement en dentisterie.
  2. Les marchandises en cause ne sont pas stériles.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément à la méthode prescrite dans les articles 10 et 11 du Tarif des douanes.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est déterminé conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en paliers, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la règle 1, il faut alors tenir compte de la règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi. Les règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la position, de la sous-position et du numéro tarifaire (elles s’appliquent au niveau de la sous-position en vertu de la règle 6 et au niveau du numéro tarifaire en vertu des Règles canadiennes).
  3. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[2] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[3] publiés par l’Organisation mondiale des douanes. Toutefois, les Notes explicatives et les Avis de classement ne s’appliquent pas au niveau du numéro tarifaire.
  4. Le Tribunal doit donc premièrement déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales en tenant compte des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées de façon appropriée en application de la règle 1, les règles subséquentes doivent alors être prises en considération.
  5. La règle 2b) prévoit que le classement de marchandises constituées de plus d’un matériau ou substance doit être effectué selon les principes énoncés à la règle 3.
  6. La règle 3 des Règles générales s’applique quand les marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions par application de la règle 2b) ou dans tout autre cas.
  7. Le classement des marchandises en vertu de la règle 3a) est déterminé selon la position qui en donne la description la plus précise de préférence à celle qui en donne une description générale. Toutefois, lorsque chacune des deux ou de plusieurs des positions concernées ne spécifient qu’une partie des matériaux ou substances constituant des marchandises mixtes ou composites, ces positions doivent être considérées comme également valables.
  8. La règle 3b) s’applique notamment au classement de marchandises composites constituées de différents matériaux ou de différents éléments. Elle prévoit que de telles marchandises doivent être classées selon le matériau ou l’élément qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible de le déterminer.
  9. Enfin, si le classement ne peut être déterminé en vertu de la règle 3a) ou 3b), la règle 3c) prévoit que les marchandises doivent être classées dans la position qui arrive la dernière dans l’ordre numérique.
  10. Cette façon de procéder doit ensuite être répétée pour classer les marchandises au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire. Toutefois, les Notes explicatives et les Avis de classement ne s’appliquent pas au niveau du numéro tarifaire.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

  1. Henry Schein soutient que les dispositions suivantes de l’annexe du Tarif des douanes[4] s’applique :

Section XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

Chapitre 90

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

[...]

90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.

[...]

9018.49.00 - -Autres

  1. Il n’y a aucune note de section pertinente. Toutefois, les notes explicatives du chapitre 90 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

I.- PORTEE GENERALE ET STRUCTURE DU CHAPITRE

Le présent Chapitre englobe un ensemble d’instruments et d’appareils très divers, mais qui, en règle générale, se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ce qui vaut à la plupart d’entre eux d’être utilisés notamment dans le domaine purement scientifique (recherches de laboratoires, analyses, astronomie, etc.), pour des applications techniques ou industrielles très particulières (mesures ou contrôles, observations, etc.) ou à des fins médicales.

[...]

C) Les instruments et appareils à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire ou pour des applications dérivées (radiologie, mécanothérapie, oxygénothérapie, orthopédie, prothèse, etc.).

[...]

  1. De plus, la position no 90.18 contient les notes explicatives suivantes :

La présente position couvre un ensemble - particulièrement vaste - d’instruments et d’appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu’il s’agisse d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d’opérer, etc. On y range également les instruments et appareils pour travaux d’anatomie ou de dissection, pour autopsies et, sous certaines conditions, les instruments et appareils pour ateliers de prothèse dentaire (voir partie II ci-après).

[...]

II.- INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L’ART DENTAIRE

A cette catégorie appartiennent notamment, en sus de ceux communs au présent groupe et au précédent, tels que les masques et autres appareils d’analgésie dentaire :

1) Les doigtiers (articulés ou non) et ouvre-bouches, les écarteurs des joues ou des lèvres, les abaisse-langue, les pinces tire-langue.

2) Les daviers de toutes sortes, les élévateurs, les pinces de toutes sortes (pour enlever les dents déchaussées, pinces coupantes, pinces à ajuster les pivots, pinces à dissection, pinces à pansements, à tampons, pinces-gouges, etc.), les vis à racines.

3) Les instruments pour traitement endodontiques (broches, grattoirs, limes, fouloirs, écarteurs, etc.).

4) Les ciseaux et limes à os, les gouges et maillets pour la résection de la mâchoire ou pour le sinus maxillaire, les curettes, les scalpels, les couteaux et ciseaux spéciaux, les burettes propres à la dentisterie, les instruments dits excavateurs et explorateurs.

5) Les instruments spéciaux pour le nettoyage des gencives ou des alvéoles, les grattoirs pour le tartre dentaire, les racloirs et ciseaux à émail.

6) Les sondes diverses, les aiguilles (à abcès, hypodermiques, à sutures, à coton, etc.), les porte-coton et porte-tampons, les insufflateurs, les miroirs à bouche.

7) Les instruments à aurifier les dents (fouloirs, maillets, etc.), les instruments pour plombages (spatules à ciment ou à cire, fouloirs et maillets à amalgame, porte-amalgame, etc.), les porte-empreintes.

8) Les meulettes, disques, fraises et brosses pour l’art dentaire, des types spécialement conçus pour être utilisés en liaison avec un tour dentaire ou un instrument pour l’emploi à la main.

On range également ici les outils et instruments des types utilisés dans les ateliers de prothèse dentaire par le praticien lui-même ou par le mécanicien-dentiste, tels que : couteaux, spatules et autres outils à modeler, pinces diverses (pour placer les crampons, pour couronnes, à couper les pivots, etc.), scies, cisailles, maillets, limes, burins, grattoirs, polissoirs, formes en métal servant à façonner, par martelage, les couronnes dentaires métalliques, etc., à l’exclusion, toutefois, d’outils et autres articles d’utilisation générale (fours, moules, outils de soudage, cuillers à fondre, etc.) qui suivent leur régime propre.  Sont également reprises ici les machines à mouler, façonner les dents ainsi que les machines à ajuster les prothèses dentaires.

[...]

  1. L’ASFC soutient que les dispositions suivantes de l’annexe du Tarif des douanes s’appliquent aux marchandises en cause :

Section VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

[...]

Chapitre 40

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

[...]

40.15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.

-Gants, mitaines et moufles :

[...]

4015.19 - -Autres

[...]

4015.19.90 - - -Autres

  1. Les notes explicatives de la section VII ne concernent pas la position no 40.15. Les notes explicatives du chapitre 40 prévoient ce qui suit :

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

[...]

2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

e) les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;

[...]

  1. Les notes explicatives de la position no 40.15, qui comprend les articles du numéro tarifaire 4015.19.90, prévoient ce qui suit :

Qu’ils soient assemblés par collage, par couture ou autrement obtenus, cette position comprend les vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) par exemple les vêtements, gants, tabliers, etc., de protection pour chirurgiens et radiologues, les vêtements pour scaphandriers, etc. :

1) Entièrement en caoutchouc.

[...]

POSITION DES PARTIES

Henry Schein

  1. Henry Schein soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 90.18 à titre d’autres instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire. Plus particulièrement, Henry Schein soutient que les marchandises en cause sont utilisées par les dentistes afin « d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d’opérer », comme le prévoient les notes explicatives du chapitre 90.
  2. À l’appui de sa position, Henry Schein soutient que, selon divers ouvrages de référence universitaires dans le domaine de la médecine, l’expression medical « device » (« dispositif » médical) est synonyme de l’expression medical « appliance » (« appareil » médical)[5], et que les marchandises en cause sont, par conséquent, visées par les notes explicatives de la position no 90.18 à titre d’« appareils [...] caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien ». De plus, M. DeCicco a déclaré que les marchandises en cause sont classées à titre de Class II medical devices (instruments médicaux de classe II), qui doivent satisfaire à certains critères d’essai afin d’obtenir une homologation auprès de Santé Canada[6]. M. DeCicco a déclaré que les gants sont conçus pour être portés par les dentistes comme barrière protectrice empêchant le transfert de liquides entre le patient et le dentiste[7].
  3. Henry Schein soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 40.15 car elles ne peuvent, de prime abord, être classées dans le chapitre 40, puisque la note de chapitre 2e) prévoit expressément que le chapitre 40 ne comprend pas les articles du chapitre 90. En outre, Henry Schein soutient que, puisque les marchandises en cause ne peuvent être réutilisées, elles ne sont pas des vêtements ou des accessoires du vêtement de la position no 40.15. Pour appuyer cet argument, Henry Schein renvoie à la décision dans Trudell Medical Marketing Limited c. Sous-M.R.N., dans laquelle le Tribunal a conclu que des couvre-chaussures, étant par nature jetables, ne devaient pas être considérés comme des vêtements ou des accessoires du vêtement[8].
  4. Enfin, Henry Schein soutient que les marchandises en cause ne sont pas « pour tous usages », comme le prévoit la position no 40.15. À cet égard, Henry Schein soutient que le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans cette position sans tenir compte de leur utilisation prévue après leur importation, puisque les marchandises en cause sont à usage unique. Henry Schein soutient que cela est compatible avec le fait que les « gants usagés » utilisés à des fins médicales ou dentaires sont expressément mentionnés dans une note d’une autre position (la note 6 du chapitre 38). Par conséquent, Henry Schein soutient que, puisque le Tarif des douanes établit apparemment une distinction entre les gants « usagés » et les gants non utilisés, le fait que les marchandises en cause soient à usage unique signifie qu’elles ne doivent pas être considérées comme étant « pour tous usages » comme le prévoit la position no 40.15.

ASFC

  1. L’ASFC soutient que « [t]ous les gants en caoutchouc vulcanisé non durci sont classés dans la position no 40.15, sans égard à leur utilisation prévue [...] »[9] [traduction]. Pour appuyer cet argument, l’ASFC renvoie aux notes explicatives de cette position, qui prévoient ce qui suit :

[...] cette position comprend les vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) par exemple les vêtements, gants, tabliers, etc., de protection pour chirurgiens et radiologues, les vêtements pour scaphandriers, etc.

Puisque les parties conviennent que les marchandises en cause sont des « gants de protection », l’ASFC soutient qu’ils sont expressément nommés dans la description des notes explicatives.

  1. De plus, l’ASFC soutient que les marchandises en cause satisfont aux trois conditions requises pour être classées dans la position no 40.15. Plus particulièrement, selon l’ASFC, les marchandises en cause sont :
  1. des vêtements et accessoires du vêtement (comprenant les gants, les mitaines et les moufles)
  2. à usage général
  3. en caoutchouc vulcanisé non durci.[10]

[Traduction]

  1. L’ASFC soutient que la nature jetable des marchandises en cause n’est pas un facteur pertinent, car ni le libellé de l’annexe du Tarif des douanes ni les notes de la position no 40.15 ne limitent l’expression « pour tous usages » aux articles conçus pour une utilisation répétée.
  2. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 90.18, comme le soutient Henry Schein, car elles ne sont pas des « instruments » ou des « appareils » au sens de cette position. Pour appuyer sa position, l’ASFC renvoie à Bionova Medical Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, décision dans laquelle le Tribunal a examiné le sens des mots « instrument » et « appareil » de la position no 90.18 et a déclaré ce qui suit :

Selon le Tribunal, le mot « instrument », employé dans cette classe, représente un objet capable de travail délicat ou précis, tandis que le mot « appareil » semble renvoyer à un outil ou objet plus complexe, p. ex. un appareil de dialyse rénale[11].

En outre, l’ASFC a fait observer que les instruments énumérés dans la note explicative II, « Instruments et appareils pour l’art dentaire », comprennent des ciseaux à os, des instruments à aurifier les dents, des meulettes, des disques, des fraises et des brosses. Aucun de ces instruments, soutient l’ASFC, ne ressemblent aux marchandises en cause.

  1. Enfin, l’ASFC soutient que, selon la jurisprudence du Tribunal, Henry Schein ne peut s’appuyer sur la classification par Santé Canada des gants d’examen médical génériques à titre de « medical devices » (instruments médicaux) pour démontrer que les marchandises en cause sont des « instruments » ou des « appareils » au sens de la position no 90.18, puisque l’expression « medical device » n’est pas synonyme des mots « instrument » ou « appareil » au sens du Tarif des douanes, et parce que ce même argument a été rejeté par le Tribunal dans Bionova.

ANALYSE

Question préliminaire : reconnaissance de M. DeCicco à titre d’expert

  1. Henry Schein a présenté un rapport d’expert préparé par M. DeCicco, directeur de l’homologation chez Henri Schein, et a demandé qu’il soit reconnu par le Tribunal à titre d’expert en matière d’homologation et de contrôle de la qualité pour ce qui est de la distribution des marchandises en cause[12]. Au cours de ce processus, le conseiller juridique de Henry Schein a demandé à M. DeCicco de donner des détails sur ses titres de compétence, et le Tribunal l’a ensuite interrogé[13].
  2. Le conseiller juridique de l’ASFC s’est opposé à la reconnaissance de M. DeCicco à titre d’expert. En contre-interrogatoire, M. DeCicco a reconnu qu’il représentait la société dans ses fonctions courantes et qu’il n’avait pas été engagé pour témoigner à titre de témoin expert[14]. M. DeCicco a également convenu qu’il ne possédait pas d’expertise en ingénierie ni dans l’industrie du textile et que son expérience dans le domaine de la dentisterie se limitait à la connaissance des produits que vend Henry Schein à ce secteur[15].
  3. Dans R. c. Mohan, la Cour suprême a établi les critères de recevabilité d’une preuve d’expert. Selon la Cour, un tribunal doit tenir compte des quatre critères suivants dans l’appréciation de la recevabilité de la preuve d’expert : la pertinence, la nécessité d’aider le juge des faits, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert[16].
  4. Les tribunaux peuvent exclure une preuve d’expert si le risque qu’elle soit utilisée à mauvais escient ou qu’elle fausse le processus d’établissement des faits dépasse sa valeur probante[17]. Un tel risque peut se présenter lorsque l’opinion de l’expert n’est pas fiable en raison de sa partialité[18]. Au lieu d’être autorisé à plaider la cause d’une des parties ou à défendre son propre intérêt quant à l’issue de la cause, l’expert doit être indépendant du litige et éclairer la cour en donnant un avis objectif et impartial sur les questions qui relèvent de son champ de compétence[19].
  5. Bien que les règles applicables à la reconnaissance d’un témoin expert soient plus souples en ce qui concerne un tribunal administratif ou quasi judiciaire par rapport aux tribunaux judiciaires[20], le Tribunal a déjà établi qu’il est inapproprié de reconnaître un témoin à titre d’expert lorsque son manque d’objectivité ou sa partialité influe sur la confiance que le Tribunal accorde à la fiabilité de son témoignage[21].
  6. En l’espèce, même si le Tribunal n’avait aucune difficulté à admettre les compétences professionnelles du témoin[22], le Tribunal avait des réserves quant à l’indépendance de celui-ci, particulièrement en raison de sa participation directe dans la gestion de la société qui importe les marchandises en cause. Entre autres, M. DeCicco a déclaré qu’il devait atteindre des objectifs de marketing précis, auxquels se rattache une prime financière[23]. Le Tribunal a conclu qu’il était inapproprié de placer M. DeCicco dans une situation où il pourrait avoir à émettre une opinion d’expert en matière d’homologation et de contrôle de la qualité à l’égard desquels il a un intérêt financier lié à sa prime de rendement[24].
  7. En outre, le Tribunal a reconnu qu’un double rôle à titre d’employé de Henry Schein et de témoin expert pour le compte de Henry Schein pourrait mettre M. DeCicco dans une position où il agirait à la fois à titre d’expert et de défenseur des intérêts de Henry Schein. Même si rien n’indique avec certitude que M. DeCicco aurait agi ainsi, le risque est tel qu’il compromet sa comparution en tant que témoin indépendant.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a refusé de reconnaître M. DeCicco à titre de témoin expert[25]. Le Tribunal a plutôt proposé à Henry Schein de faire entendre M. DeCicco uniquement en tant que témoin des faits[26].

Classement des marchandises en cause

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 90.18?

  1. Le Tribunal commencera son analyse en déterminant si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 90.18 à titre d’instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire.
  2. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (Merriam-Webster’s) et le Canadian Oxford Dictionary contiennent plusieurs définitions des mots pertinents en l’espèce. Plus particulièrement, le Merriam-Webster’s donne les définitions suivantes :

instrument 2 b : objet utilisé comme moyen ou aide : DUPE, TOOL. 3 : IMPLEMENT; spécialt. : conçu pour un travail de précision[27].

implement 2 : objet utilisé pour exécuter une tâche [...] syn IMPLEMENT, TOOL, INSTRUMENT, APPLIANCE, UTENSIL signifient un objet relativement simple servant à exécuter un travail[28].

appliance 2 a : pièce d’équipement servant à adapter un outil ou une machine à une fin particulière [...] b : instrument ou objet conçu pour une utilisation ou une fonction particulière [...][29]

apparatus 1 a : matériel ou équipement conçu pour une utilisation particulière[30]

tool 1 a : objet portatif aidant à accomplir une tâche 2 a : chose (instrument ou équipement) utilisée pour exécuter une opération ou essentielle à la pratique d’un métier ou d’une profession [...][31]

[Traduction]

  1. De manière similaire, le Canadian Oxford Dictionary donne les définitions suivantes :

instrument 1 outil ou instrument, surtout pour un travail scientifique délicat[32].

implement 1 outil, instrument ou ustensile[33].

tool 1 a tout objet ou instrument utilisé pour accomplir des fonctions mécaniques, manuellement ou au moyen d’une machine. 2 chose utilisée dans le cadre d’un métier ou d’une recherche [...][34].

[Traduction]

  1. L’examen de ces définitions révèle que ces termes sont non seulement étroitement liés, mais qu’ils sont essentiellement des synonymes.
  2. Dans un sens très général, les marchandises en cause peuvent être des instruments, des appareils et un type d’équipement. Les marchandises en cause sont un type d’outil utilisé dans le cadre d’une profession agissant comme barrière de protection entre le dentiste et le patient. M. DeCicco a également déclaré que les marchandises en cause peuvent être texturées pour aider le professionnel à accomplir des tâches de dentisterie[35]. Par conséquent, il n’est pas impossible de conclure que les marchandises en cause peuvent être visées par les termes généraux de la position no 90.18, particulièrement en tenant compte des notes explicatives du chapitre 90 et de la position no 90.18, qui prévoient respectivement ce qui suit :

Le présent Chapitre englobe un ensemble d’instruments et d’appareils très divers, mais qui, en règle générale, se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ce qui vaut à la plupart d’entre eux d’être utilisés notamment dans le domaine purement scientifique (recherches de laboratoires, analyses, astronomie, etc.), pour des applications techniques ou industrielles très particulières (mesures ou contrôles, observations, etc.) ou à des fins médicales.

La présente position couvre un ensemble - particulièrement vaste - d’instruments et d’appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu’il s’agisse d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d’opérer, etc.

  1. Le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause sont effectivement utilisées par les dentistes comme outils, ou objets, pour établir un diagnostic, traiter ou prévenir une maladie dans leurs interventions auprès du patient. En outre, le Tribunal accepte que les dentistes portent les marchandises en cause non seulement pour la protection, mais également pour les qualités intrinsèques des marchandises en cause qui ont trait aux soins dentaires. Toutefois, il est important de souligner que cela n’est le cas qu’en vertu d’une interprétation très générale de la position no 90.18.

Les marchandises en cause sont-elles correctement classées dans la position no 40.15?

  1. En ce qui concerne la position no 40.15, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont décrites plus précisément à titre de vêtements et accessoires du vêtement en caoutchouc vulcanisé, pour tous usages.
  2. En réponse, Henry Schein soutient que les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme des vêtements, car elles sont jetables[36]. Pour appuyer cet argument, Henry Schein renvoie à la décision dans Trudell, dans laquelle le Tribunal a conclu que les chaussures classées dans la position no 62.17 à titre d’autres accessoires confectionnés du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles de la position no 62.12, n’incluaient pas les chaussures jetables.
  3. Néanmoins, une distinction doit être faite entre le présent appel et la conclusion du Tribunal dans Trudell. Dans Trudell, le Tribunal devait déterminer si certains types de chaussures pouvaient être classés dans la position no 62.12. La position no 62.12 n’est pas en cause en l’espèce. De plus, le Tribunal doit se reporter au libellé de la position et des notes explicatives connexes en question dans le présent appel pour évaluer les marchandises en cause. Par conséquent, même s’il peut être utile, à l’occasion, de renvoyer à la jurisprudence du Tribunal, une interprétation ou une définition contenue dans une cause non liée portant sur un classement tarifaire différent ne peut avoir préséance sur le libellé de la nomenclature tarifaire et des notes explicatives connexes en cause.
  4. À cet égard, la position no 40.15 comprend les « vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages » [nos italiques]. De plus, les notes explicatives de la position no 40.15 prévoient ce qui suit :

Qu’ils soient assemblés par collage, par couture ou autrement obtenus, cette position comprend les vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) par exemple les vêtements, gants, tabliers, etc., de protection pour chirurgiens et radiologues, les vêtements pour scaphandriers, etc. :

1) Entièrement en caoutchouc.

[...]

[Nos italiques]

  1. La Cour d’appel fédérale, dans Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., a affirmé ce qui suit :

[...] le législateur veut donc que les Notes explicatives soient un guide d’interprétation du classement tarifaire au Canada et qu’elles soient considérées dans ce contexte. Pour satisfaire à l’objet des notes, à savoir l’interprétation, et assurer l’harmonie au sein de la communauté internationale, il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[37].

[Nos italiques]

Par conséquent, le Tribunal doit tenir compte des notes explicatives de la position no 40.15 pour déterminer le classement approprié des marchandises en cause.

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le législateur a décidé que des « gants, mitaines et moufles », « pour tous usages », « entièrement en caoutchouc », tels que des « gants [...] de protection pour chirurgiens » sont des « vêtements et accessoires du vêtement » aux fins du classement tarifaire.
  2. Henry Schein reconnaît que les marchandises en cause sont des gants faits entièrement de caoutchouc et qu’ils sont habituellement utilisés par les dentistes en raison de la protection qu’ils procurent[38]. Par conséquent, même si les marchandises en cause semblent pouvoir être classées dans la position no 90.18 dans un sens très général, le Tribunal conclut qu’elles sont décrites plus précisément dans la position no 40.15 et dans les notes explicatives connexes.

CONCLUSION

  1. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 40.15, plus précisément dans le numéro tarifaire 4015.19.90, à titre d’autres vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[3].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[4].     L.C. 1997, ch. 36.

[5].     Pièce AP-2013-029-06A, vol. 1 au par. 51, en référence au Doubleday Roget’s Thesaurus in Dictionary Form, édition revue et corrigée, New York, Doubleday, 1987, s.v. « appliance ».

[6].     Transcription de l’audience publique, 27 février 2014, à la p. 32.

[7].     Ibid. aux pp. 33-34.

[8].     (24 juillet 1997), AP-96-016 (TCCE) [Trudell] à la p. 5.

[9].     Pièce AP-2013-029-08A, vol. 1C au par. 1.

[10].   Ibid. au par. 16.

[11].   (24 février 2004), AP-2002-111 (TCCE) [Bionova] à la p. 7.

[12].   Pièce AP-2013-029-13, Vol. 1D; Transcription de l’audience publique, 27 février 2014, aux pp. 8, 14-15.

[13].   Ibid. aux pp. 8-15.

[14].   Ibid. à la p. 17.

[15].   Ibid. aux pp. 19-20.

[16].   [1994] 2 RCS 9 [Mohan] au par. 17.

[17].   Mohan aux par. 18, 19.

[18].   United City Properties Ltd. v. Tong, 2010 BCSC 111 (CanLII).

[19].   Fellowes, McNeil v. Kansa General International Insurance Co., 1998 CanLII 14856 (ON SC), renvoyant à The “Ikarian Reefer”, [1993] 2 Lloyd’s Rep. 68.

[20].   R.W. Macaulay et J.L.H. Sprague, Practice and Procedure Before Administrative Tribunals, Scarborough, Carswell, 1988, vol. 2 à la p. 17-3.

[21].   Siemens Enterprise Communications Inc., anciennement Enterasys Networks of Canada Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (23 décembre 2010), PR-2010-049, PR-2010-050 et PR-2010-056 à PR-2010-058 (TCCE).

[22].   Transcription de l’audience publique, 27 février 2014, à la p. 29.

[23].   Ibid. aux pp. 29-31.

[24].   Ibid. à la p. 29.

[25].   Ibid. à la p. 31.

[26].   Ibid. à la p. 31. Bien que M. DeCicco ait témoigné en tant que témoin des faits, son expérience dans le domaine du contrôle de la qualité et dans les activités courantes de l’entreprise a été reconnue.

[27].   Merriam-Webster’s, 11e éd., s.v. « instrument » (instrument).

[28].   Ibid., s.v. « implement » (outil, instrument, ustensile).

[29].   Ibid., s.v. « appliance » (appareil).

[30].   Ibid., s.v. « apparatus » (appareil, équipement, instruments).

[31].   Ibid., s.v. « tool » (outil, instrument, ustensile).

[32].   Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « instrument » (instrument).

[33].   Ibid., s.v. « implement » (outil, instrument, ustensile).

[34].   Ibid., s.v. « tool » (outil, instrument, ustensile).

[35].   Transcription de l’audience publique, 27 février 2014, à la p. 33.

[36].   Ibid. à la p. 78; voir aussi Trudell.

[37].   2004 CAF 131 (CanLII) au par. 13.

[38].   Pièce AP-2013-029-06A, vol. 1 au par. 10.