HOME DEPOT OF CANADA INC.

HOME DEPOT OF CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2013-032

Décision et motifs rendus
le lundi 28 avril 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 janvier 2014 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 24 avril 2013 concernant une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

HOME DEPOT OF CANADA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 14 janvier 2014

Membre du Tribunal : Ann Penner, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Carrie Vanderveen

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Home Depot of Canada Inc.

Cheryl Murphy Corbeil
Susan Dafoe

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Max Binnie

TÉMOIN :

Pat Rotiroti
Directeur principal, Assurance de la qualité
Ingénierie des produits et Opérations
Home Depot of Canada Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel a été interjeté par Home Depot of Canada Inc. (Home Depot) le 19 juillet 2013, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des tiroirs en tissu de marque Martha Stewart (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres articles confectionnés en matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 4819.20.00 à titre de boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé, comme le soutient Home Depot, ou dans la position no 42.02 à titre de contenants énumérés dans le libellé, ou de contenants similaires, en matières textiles ou en carton, comme le soutient l’intervenante, Walmart Canada Corp. (Walmart).

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 26 septembre 2011, Home Depot a demandé une décision anticipée à l’égard du classement tarifaire des marchandises en cause et a fourni un échantillon des marchandises en cause à des fins d’analyse par l’ASFC.
  2. Le 28 décembre 2011, l’ASFC a rendu une décision anticipée classant les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 4819.20.00. Toutefois, le 11 septembre 2012, l’ASFC a révisé la décision anticipée et déterminé que les marchandises en cause devaient plutôt être classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99.
  3. Le 12 novembre 2012, Home Depot a demandé une révision de la décision anticipée révisée. Le 24 avril 2013, l’ASFC a rendu une décision confirmant sa décision anticipée révisée.
  4. Le 19 juillet 2013, Home Depot a interjeté appel de la décision de l’ASFC.
  5. Le 18 novembre 2013, Walmart a demandé le statut d’intervenante, qui lui a été accordé par le Tribunal le 2 décembre 2013.
  6. Le 14 janvier 2014, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Home Depot a fait entendre un seul témoin, M. Pat Rotiroti, directeur principal, Assurance de la qualité, Ingénierie des produits et Opérations, de Home Depot, et a demandé au Tribunal qu’il soit reconnu à titre de témoin expert. Après avoir pris en considération la formation, les antécédents professionnels et l’expérience de M. Rotiroti, le Tribunal a conclu qu’il ne possédait pas une expertise particulière à l’égard de la question en litige, outre ce qu’on pourrait appeler des connaissances générales dans ce domaine, et, par conséquent, a refusé de reconnaître M. Rotiroti à titre d’expert[3]. Toutefois, il a été autorisé à témoigner à titre de témoin ordinaire.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont des boîtes sans couvercle composées de deux pièces de tissu polypropylène non tissé placées l’une par-dessus l’autre et cousues à l’un des coins et par endroit le long des côtés courts pour former six poches dans lesquelles six feuilles de carton de 1,7 mm d’épaisseur ont été insérées. Elles contiennent également un panneau de fond carré amovible consistant en une feuille de carton de 1,7 mm d’épaisseur recouverte de tissu polypropylène. Le carton inséré entre les deux couches de tissu est fixé par une bordure de tissu polypropylène. Les boîtes sont dotées d’un porte-étiquette et d’une poignée coordonnée.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[4]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[5] et les Règles canadiennes[6] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8], publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[9].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[10].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

CLASSEMENTS TARIFAIRES EN CAUSE

  1. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Chapitre 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE
OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN
ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

[...]

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

[...]

Chapitre 48

PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE,
EN PAPIER OU EN CARTON

[...]

48.19 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires.

[...]

4819.20.00 -Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

10 - - - - -Emballages hygiéniques pour nourriture ou boissons

90 - - - - -Autres

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

[...]

6307.90.99 - - - -D’autres matières textiles

20 - - - - -Masques

40 - - - - -Livres d’échantillons de produits textiles

90 - - - - -Autres

  1. La note pertinente du chapitre 48 prévoit ce qui suit :

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

h) les articles du no 42.02 (articles de voyage, par exemple);

[...]

  1. Les notes pertinentes de la Section XI (laquelle comprend le chapitre 63) prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

l) les articles en matières textiles des nos 42.01 ou 42.02;

m) les produits et articles du Chapitre 48 (l’ouate de cellulose, par exemple);

[...]

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

[...]

e) les articles découpés de toute forme, ayant fait l’objet d’un travail de tirage de fils;

f) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage);

[...]

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 42.02 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre uniquement les articles énumérés dans le libellé et les contenants similaires.

[...]

Toutefois, les articles repris dans la deuxième partie du libellé de la position doivent être fabriqués exclusivement dans les matières énumérées dans le libellé où doivent être recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier (le support pouvant être en bois, en métal, etc.). [...] Dans cette deuxième partie, l’expression contenants similaires englobe les porte-billets, les nécessaires de correspondance, les étuis pour stylos, billets ou tickets, les étuis à aiguilles, à clefs, à cigares, à pipes, à outils, à bijoux, les boîtes à brosses, à chaussures, etc.

[...]

Sont exclus de cette position :

c) Les articles qui, bien que pouvant présenter le caractère de contenants, ne sont pas semblables à ceux repris dans le libellé, tels que liseuses, couvre-livres, chemises à dossier (fardes), pochettes protège-documents, sous-main, cadres pour photographies, bonbonnières, pots à tabac, cendriers, flacons, en céramique, en verre, etc., et qui sont gainés en totalité ou en majeure partie. Ces articles relèvent du no 42.05 s’ils sont fabriqués (ou gainés) en cuir naturel ou reconstitué ou d’autres Chapitres s’ils sont fabriqués (ou gainés) en d’autres matières.

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 48.19 prévoient ce qui suit :

A) Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages.

Ce groupe comprend les récipients et contenants de toutes dimensions utilisés généralement pour l’emballage, le transport, le stockage ou la vente des marchandises, qu’il s’agisse d’articles communs ou d’articles de facture soignée (décorés, etc.). On peut citer notamment : les boîtes et cartons, les sachets (y compris les sachets d’horticulture); les cornets, pochettes et sacs; les cylindres (fûts d’emballage) en carton enroulé ou autrement confectionnés, même munis de cercles en autres matières : les tubes de carton, avec ou sans couvercle, pour l’emballage des périodiques, plans, documents, etc.; les housses pour vêtements; les pots et cornets (même paraffinés) à lait, confiture, sorbets, etc. La présente position couvre également les sacs en papier à usages spéciaux tels que les sacs pour aspirateurs à poussières, les sacs mis à la disposition des voyageurs souffrant du mal de mer ou du mal de l’air et les pochettes et coffrets pour disques.

La position couvre les boîtes et cartonnages pliants. On entend par boîtes et cartonnages, pliants :

- des boîtes et cartonnages présentés à plat et dont le montage résulte du simple dépliage des différentes parties solidaires les unes des autres (boîtes à pâtisserie, par exemple)

ainsi que

- des cartonnages assemblés ou destinés à être assemblés au moyen de colle, d’agrafes, etc., sur un seul côté, la mise en forme des autres côtés résultant de la construction même du cartonnage et la fermeture éventuelle de celui-ci pouvant être parachevée au niveau du fond ou du couvercle par l’adjonction d’une bande adhésive ou d’agrafes, par exemple.

[...]

Les articles de l’espèce peuvent également être munis de garnitures ou accessoires en autres matières : doublages en textiles, renforcements en bois, poignées en ficelles, coins en métaux ou en matières plastiques, etc.

  1. Les notes explicatives pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

POSITION DES PARTIES

Home Depot

  1. Home Depot soutient que l’ASFC a incorrectement classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés en matières textiles. Elle soutient que les marchandises en cause sont décrites plus précisément dans la position no 48.19 à titre de boîtes et autres emballages en carton. Puisque les notes explicatives de la position no 63.07 excluent les articles qui sont repris dans des positions spécifiques de la nomenclature, elle soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 63.07[11].
  2. Home Depot soutient que les marchandises en cause respectent les exigences de la note A) des notes explicatives de la position no 48.19, car elles sont des contenants qui sont assemblés au moment de leur importation au moyen d’une couture et la mise en forme des autres côtés résulte de la construction même de la structure en tissu[12]. Selon Home Depot, ce qui confère aux marchandises en cause leur « caractère essentiel » est le fait d’être des boîtes de rangement pliantes en carton rigide[13] et non pas le tissu, comme le soutient l’ASFC[14]. La matière textile ne sert que de structure pour soutenir et contenir le carton utilisé pour former la boîte[15].
  3. En outre, Home Depot soutient que rien n’empêche les boîtes recouvertes de matière textile d’être classées dans la position no 48.19[16]. En revanche, elle soutient que les notes explicatives du chapitre 63 excluent les marchandises qui contiennent des matières qui « [...] jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires [...] ». Selon Home Depot, puisque le carton contenu dans les marchandises en cause « jou[e] un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires [...] », elles ne peuvent être visées par le chapitre 63[17].
  4. De plus, Home Depot soutient que les marchandises en cause dans le présent appel sont très similaires aux étagères à suspendre en cause dans HBC Imports a/s de Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[18] dans laquelle le Tribunal a conclu que ces marchandises devaient être classées à titre de meubles plutôt qu’à titre d’autres matières textiles de la position no 63.07[19].
  5. En réponse à l’argument de Walmart selon lequel les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 42.02, Home Depot soutient que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour le rangement et le transport de marchandises particulières et, par conséquent, ne sont pas similaires aux articles énumérés dans le libellé cette position[20].

ASFC

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 au lieu d’articles du chapitre 48. À son avis, les marchandises en cause sont des boîtes en tissu renforcées de carton plutôt que des boîtes en carton avec une garniture de tissu ou renforcées de tissu[21].
  2. L’ASFC soutient que, pour être visées par la position no 48.19, les marchandises en cause doivent être 1) des boîtes ou d’autres emballages, 2) en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, 3) pliants et 4) présentés à plat et dont le montage résulte du simple dépliage des différentes parties solidaires les unes des autres, ou assemblés ou destinés à être assemblés au moyen de colle, d’agrafes, etc., sur un seul côté, la mise en forme des autres côtés résultant de la construction même du cartonnage[22].
  3. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne respectent pas le deuxième et le quatrième critère et ne peuvent, par conséquent, être classées dans la position no 48.19. Les marchandises en cause ne sont pas « en » carton, parce que le carton ne fait qu’apporter une stabilité à une boîte de matière textile[23]. De même, elles ne respectent pas les exigences d’assemblage du quatrième critère, car elles ne sont pas un simple morceau de carton plié pouvant être assemblé en forme de boîte par le simple pliage des différentes parties solidaires les unes des autres (c’est-à-dire comme une boîte de gâteau ou de Tim Hortons)[24]. De plus, elles ne sont pas cousues « sur un seul côté »[25] et la mise en forme des autres côtés résulte des matières textiles et non pas du carton[26].
  4. L’ASFC soutient que les marchandises en cause respectent tous les critères requis pour être classées dans la position no 63.07. Elles correspondent à la définition du mot « article » en tant que « produit fini ou semi-fini ». Elles correspondent à la définition du mot « confectionnés » dans la note 7 de la section XI, car elles sont « assemblé[e]s par couture »[27]. Elles sont faites de matière textile non tissée de filaments de polypropylène, ce qui est considéré comme une matière textile dans les notes explicatives du chapitre 63 et de la position no 56.03[28]. Elles ne sont pas reprises dans des positions spécifiques de la nomenclature du Tarif des douanes[29]. Enfin, même si le contenu en carton des boîtes est plus qu’une simple garniture, les notes X et XII des notes explicatives de la règle 2b) des Règles générales et la décision du Tribunal dans Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[30] indiquent que les marchandises en cause peuvent néanmoins être classées dans la position no 63.07, à condition qu’elles conservent leur caractère d’articles textiles confectionnés respectant les conditions de la position no 63.07[31].
  5. L’ASFC soutient que les marchandises en cause conservent leur caractère d’articles textiles confectionnés, puisque la matière textile donne la forme aux marchandises en cause même si le carton est retiré, que seule la matière textile est visible pour le client et que la matière textile constitue l’attrait visuel et la base de leur commercialisation[32].
  6. En réponse aux arguments de Walmart, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 42.02 car elles ne sont pas similaires aux articles énumérés dans le libellé de la position et les notes explicatives puisqu’elles ne sont pas conçues pour le transport[33].

Walmart

  1. Walmart soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 42.02 à titre de boîtes spéciales et de contenants similaires en matières textiles ou en carton, puisque c’est la seule position qui les décrit entièrement[34].
  2. Walmart soutient que l’analyse du classement commence par l’examen de la question de savoir si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 42.02, car la note 2h) du chapitre 48 et la note 1l) de la section XI (qui comprend le chapitre 63) excluent expressément les articles de la position no 42.02[35]. Si elles peuvent être classées dans la position no 42.02, elles ne peuvent être classées dans le chapitre 48 ni dans le chapitre 63[36].
  3. Walmart fait remarquer que, pour entrer dans le champ d’application de la deuxième partie de la position no 42.02, les marchandises en cause doivent 1) être des articles énumérés dans le libellé ou des contenants similaires et 2) être composés des matières énumérées dans le libellé[37]. Elle soutient que les marchandises en cause sont composées des matières énumérées dans le libellé, puisqu’elles sont composées de matières textiles et de carton qui sont tous deux énumérés dans le libellé de la position[38]. En outre, les marchandises en cause sont des « contenants similaires » parce qu’elles ont en commun la caractéristique essentielle des contenants énumérés dans le libellé de la position no 42.02 car elles sont conçues pour organiser, contenir et ranger des marchandises[39].
  4. Walmart soutient que l’argument de l’ASFC selon lequel les contenants similaires à ceux qui sont énumérés dans le libellé doivent être conçus pour le rangement et le transport de marchandises particulières restreint de manière artificielle la portée de la position no 42.02[40]. Selon Walmart, les notes explicatives de la position no 42.02 n’exigent pas que les contenants de la deuxième partie de la position aient une forme spéciale pour contenir des marchandises particulières[41]. En outre, l’inclusion des contenants énumérés dans le libellé qui ne sont pas conçus pour contenir des marchandises particulières, comme les sacs à dos et les sacs de voyage, ou pour transporter des marchandises, comme les boîtes pour bijoux ou les écrins pour orfèvrerie, indique que ces caractéristiques ne sont pas communes à tous les contenants énumérés[42].
  5. Enfin, Walmart soutient que, puisque les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 42.02 par application de la règle 1 des Règles générales, l’ASFC a fait erreur en appliquant la règle 2b)[43].

ANALYSE DU TRIBUNAL

Cadre de l’analyse

  1. Le Tribunal a conclu antérieurement que les marchandises ne peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions si, en vertu d’une note de section ou de chapitre pertinente, les marchandises qui remplissent les conditions de l’une de ces positions sont expressément exclues du classement dans l’autre position[44]. Le Tribunal a également déjà conclu que, lorsqu’il y a une note d’exclusion pertinente qui empêche, de prime abord, le classement des marchandises dans les deux positions en cause dans le cadre d’un appel, le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui n’est pas visée par la note d’exclusion[45].
  2. En l’espèce, la note 2h) du chapitre 48 et la note 1l) de la section XI excluent expressément les articles de la position no 42.02 des chapitres 48 et 63. De plus, la note 1m) de la section XI exclut expressément du chapitre 63 les produits ou les articles du chapitre 48.
  3. Par conséquent, le Tribunal commencera son analyse en examinant la question de savoir si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées à titre d’articles de la position no 42.02. Si elles peuvent être classées dans la position no 42.02, il ne sera pas nécessaire que le Tribunal détermine si elles peuvent également être classées dans les chapitres 48 et 63[46].
  4. Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 42.02, il examinera ensuite la question de savoir si elles peuvent, de prime abord, être classées à titre de cartonnages et boîtes en carton dans la position no 48.19. Le Tribunal n’examinera la question de savoir si elles peuvent être classées dans la position no 63.07 que si elles ne peuvent être classées dans la position no 48.19.

Les marchandises en cause sont-elles des articles de la position no 42.02?

  1. Aucune des parties ne soutient que les marchandises en cause sont des contenants énumérés dans le libellé de la première partie de la position no 42.02. Par conséquent, le Tribunal examinera la question de savoir si elles peuvent être classées dans la deuxième partie de la position. Pour être classées dans la deuxième partie, les marchandises en cause doivent 1) être des articles énumérés dans le libellé ou des contenants similaires et 2) être composées des matières énumérées dans le libellé, comme les matières textiles ou le carton.
  2. En ce qui concerne la deuxième condition, Home Depot, l’ASFC et Walmart conviennent que les marchandises en cause sont composées de matières textiles et de carton[47]. Le Tribunal est d’accord avec cette conclusion et, par conséquent, conclut que les marchandises en cause respectent la condition relative à la composition de la deuxième partie de la position no 42.02.
  3. En ce qui concerne la première condition, les notes explicatives de la position no 42.02 prévoient très clairement que cette position comprend « [...] uniquement les articles énumérés dans le libellé et les contenants similaires ». Les notes explicatives contiennent d’autres exemples de « contenants similaires », notamment « [...] les étuis pour stylos, billets ou tickets, les étuis à aiguilles, à clefs, à cigares, à pipes, à outils, à bijoux, les boîtes à brosses, à chaussures, etc. ». De plus, les notes explicatives excluent les « [...] articles qui, bien que pouvant présenter le caractère de contenants, ne sont pas semblables à ceux repris dans le libellé [...] ».
  4. Dans des décisions antérieures, le Tribunal a déterminé que, pour être considérées comme similaires, les marchandises doivent avoir en commun « d’importantes caractéristiques »[48]. Toutefois, ni le libellé de la position no 42.02 ni les notes pertinentes ne décrivent les caractéristiques communes à toutes les marchandises; elles ne font que les décrire comme des « contenants » et indiquent qu’il n’est pas suffisant que les marchandises soient des contenants pour être similaires à celles énumérées dans le libellé.
  5. Home Depot, l’ASFC et Walmart conviennent que les marchandises en cause sont des contenants et qu’elles peuvent « contenir » ou « servir à ranger » des choses[49]. Toutefois, ils ne sont pas d’accord sur la question de savoir si la capacité à contenir ou à servir à ranger des choses est suffisante pour satisfaire à l’exigence de « similarité » de la position no 42.02. L’ASFC et Home Depot soutiennent que les marchandises doivent également être conçues pour ranger et transporter d’autres marchandises particulières pour être similaires[50].
  6. Selon Walmart, interpréter la position no 42.02 en fonction de la capacité des marchandises à servir à ranger et à transporter des marchandises restreindrait de manière artificielle la portée de la position[51]. Walmart souligne que, puisque la position comprend les sacs de voyage, les sacs à provisions, les sacs pour articles de sport et les sacs à dos (qui ne sont pas conçus pour contenir des marchandises particulières), cela indique que les marchandises similaires à celles qui sont comprises dans la deuxième partie de la position ne doivent pas nécessairement être conçues pour contenir des marchandises particulières[52]. De même, elle souligne également l’inclusion dans les notes explicatives des coffrets spécialement conçus pour ranger les bijoux comme indiquant que les « marchandises similaires » ne doivent pas nécessairement être conçues pour le transport[53].
  7. Même si le Tribunal convient avec Walmart que rien dans la nomenclature n’exige que les marchandises doivent pouvoir contenir des marchandises particulières ou transporter des marchandises, il conclut qu’il doit y avoir une caractéristique commune, autre que le fait de pouvoir « contenir » ou « servir à ranger » des choses, qui lie les objets de la position no 42.02. Pour le Tribunal, cette caractéristique est le « transport ».
  8. Dans Rlogistics, le Tribunal a conclu que la caractéristique qui définissait les marchandises énumérées dans la première partie de la position no 42.02 était le transport[54]. Le Tribunal conclut que le transport est également la caractéristique qui définit les marchandises énumérées dans la deuxième partie de la position. Par conséquent, la caractéristique commune à toutes les marchandises de la position no 42.02, y compris les marchandises des première et deuxième parties, est qu’elles sont conçues pour ranger ou transporter des objets.
  9. Le Tribunal constate que la deuxième partie de la position no 42.02 commence avec les « sacs de voyage » et énumère d’autres types de sacs ou de coffrets qui sont conçus pour permettre à une personne de transporter des marchandises aisément et efficacement sur une base régulière. Cela comprend les boîtes ou les coffrets spécialement conçus pour ranger ou entreposer des bijoux, puisque les coffrets à bijoux spécialement conçus protègent leur contenu pendant l’entreposage mais également en cours de déplacement. De même, les sacs isolants pour produits alimentaires et boissons sont conçus pour conserver la température optimale de leur contenu en cours de transport, c’est-à-dire de la maison jusqu’à l’école ou au travail.
  10. En outre, le contexte fourni par la position du chapitre 42, qui comprend les « articles de voyage, sacs à main et contenants similaires » [nos italiques], et la note 2h) du chapitre 48 qui cite les « articles de voyage » comme exemple des marchandises incluses dans la position no 42.02 confirme que la transportabilité est la caractéristique commune aux articles énumérés dans le libellé.
  11. Contrairement aux contenants énumérés dans la deuxième partie de la position, les marchandises en cause ne sont pas conçues pour le transport. M. Rotiroti a déclaré qu’elles sont conçues pour être posées sur une tablette ou dans une armoire spécialement conçue à cet effet pour ranger des articles de la maison et que leur fonction est similaire à celle d’un tiroir d’armoire[55].
  12. Les caractéristiques physiques des marchandises en cause confirment que leur utilisation prévue n’est pas le transport. Ce sont des contenants en carton recouvert de matière textile, sans couvercle, dotés d’une seule poignée à l’avant conçue pour supporter une charge d’au plus 10 livres[56]. Ces caractéristiques physiques indiquent que, si la poignée à l’avant était utilisée pour le transport, le contenant basculerait probablement sur le côté et son contenu se renverserait. Elles indiquent également que les marchandises en cause ne pourraient probablement pas supporter une charge bien supérieure à 10 livres, ce qui restreint le type et la quantité du contenu qu’elles pourraient effectivement transporter. Enfin, le fait que le panneau de fond est amovible suggère que les marchandises en cause ne sont pas idéales pour le transport. En revanche, les marchandises énumérées dans la position no 42.02 sont toutes conçues pour maintenir leur contenu en place et/ou pour s’assurer qu’il ne se déplace pas en cours de transport.
  13. En effet, M. Rotiroti a déclaré qu’il faudrait modifier les marchandises en cause en les dotant de deux poignées pouvant supporter une charge supérieure à 10 livres pour qu’elles soient plus appropriées pour le transport[57].
  14. De même, la commercialisation et la marchandisation des marchandises en cause confirment également que leur utilisation prévue n’est pas le transport. M. Rotiroti a déclaré que les marchandises en cause sont présentées chez Home Depot dans le rayon de l’entreposage avec les cabinets de rangement spécialement conçus et les autres contenants de rangement[58]. Elles sont également commercialisées sous le nom de « Martha Stewart Living Burl Fabric Drawers », « Martha Stewart Living Fabric Drawers » et « Portable Storage Boxes »[59]. Même si Walmart a tenté d’établir une équivalence entre « portable » (portatif) et « transportable » (transportable)[60], le Tribunal conclut que la « portabilité » en l’espèce renvoie au fait que les marchandises en cause peuvent être glissées à l’intérieur et à l’extérieur de l’armoire comme un tiroir et peuvent être déplacées sur de courtes distances, par exemple d’une tablette à une table, par opposition à des distances plus longues correspondant davantage au transport.
  15. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause n’ont pas en commun avec les articles énumérés dans la position no 42.02 la caractéristique importante de transportabilité. Par conséquent, elles ne peuvent être classées dans la position no 42.02.

Les marchandises en cause sont-elles des cartonnages et boîtes en carton de la position no 48.19?

  1. Pour être classées dans la position no 48.19, les marchandises en cause doivent être 1) des boîtes, sacs, pochettes, cornets ou autres emballages 2) en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. De plus, elles doivent également être pliantes pour être classées dans le numéro tarifaire 4819.20.00.
  2. Les marchandises en cause possèdent les caractéristiques physiques d’une boîte : les matières textiles et le carton peuvent être dépliés pour former un rectangle avec un fond renforcé. En outre, Home Depot, l’ASFC et Walmart conviennent que les marchandises en cause sont des boîtes et/ou des contenants[61]. Par conséquent, le Tribunal conclut que la première condition est remplie.
  3. Le Tribunal conclut que la deuxième condition est également remplie. Les marchandises en cause contiennent du carton, comme en conviennent Home Depot, l’ASFC et Walmart[62].
  4. Malgré le fait que l’ASFC convienne que les marchandises en cause contiennent du carton, elle soutient qu’elles ne sont pas « en carton » parce que c’est la matière textile, et non le carton, qui forme la boîte[63] et lui confère son caractère essentiel[64].
  5. Le Tribunal ne peut accepter l’argument de l’ASFC. Ni le libellé du numéro tarifaire, ni celui des notes de chapitre et de section, ni celui des notes explicatives ne contient l’exigence que le carton soit le principal contributeur de la forme du contenant. De plus, ils ne contiennent aucune exigence à l’égard du rôle du carton dans la formation du contenant. Par conséquent, le Tribunal conclut que le fait que les marchandises en cause contiennent du carton est suffisant pour qu’elles respectent cette deuxième condition.
  6. En outre, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération le caractère essentiel des marchandises en cause. Le caractère essentiel d’une marchandise est un facteur dont on doit tenir compte en vertu de la règle 2b) ou 3b) des Règles générales. En l’espèce, le Tribunal conclut qu’il est possible de classer les marchandises en cause conformément à la règle 1. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de s’en remettre aux autres règles.
  7. Enfin, le Tribunal conclut également que les marchandises en cause sont pliantes. La note A) des notes explicatives du chapitre 48 définit les boîtes pliantes de deux manières : 1) les boîtes présentées à plat et dont le montage résulte du simple dépliage des différentes parties solidaires les unes des autres (boîtes à pâtisserie par exemple), ou 2) des cartonnages assemblés ou destinés à être assemblés au moyen de colle, d’agrafes, etc., sur un seul côté, la mise en forme des autres côtés résultant de la construction même du cartonnage et la fermeture éventuelle de celui-ci pouvant être parachevée au niveau du fond ou du couvercle par l’adjonction d’une bande adhésive ou d’agrafes, par exemple.
  8. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne respectent pas les exigences de la première définition des boîtes pliantes parce qu’elles ne sont pas en une seule pièce et ne sont pas conçues pour être montées par simple dépliage des différentes parties solidaires les unes des autres, comme les boîtes à gâteaux ou les « boîtes de beignes de Tim Hortons » [traduction][65]. Le Tribunal est d’accord. Les marchandises en cause sont constituées de deux pièces, dont l’une forme les côtés et l’autre le panneau du fond, et elles ne sont pas montées par simple pliage des différentes parties solidaires les unes des autres.
  9. Toutefois, le Tribunal conclut que les marchandises en cause respectent la deuxième définition. Les marchandises en cause ont été assemblées au moyen d’une couture, ce que l’ASFC reconnaît comme une forme d’assemblage comprise dans le « etc. » de la définition[66]. Même si le Tribunal reconnaît que la couture a été utilisée pour fixer les attaches et la poignée, il considère que la couture qui assemble effectivement le tissu en forme de boîte est sur un côté seulement. De plus, la mise en forme des autres côtés résulte de la matière textile avec ses insertions de carton. Selon le Tribunal, cela suffit pour respecter l’exigence de la note A) des notes explicatives selon laquelle la mise en forme des autres côtés doit résulter de la construction même du cartonnage. Contrairement à l’argument de l’ASFC[67], la mention du mot « cartonnage » dans les notes explicatives n’exige pas que la mise en forme des autres côtés résulte de la composante carton du contenant.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans le numéro tarifaire 4819.20.00 à titre de boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé. Par conséquent, elles sont expressément exclues de la position no 63.07 en vertu de la note 1m) de la section XI. Par conséquent, le Tribunal n’examinera pas la question de savoir si les marchandises en cause peuvent également être classées dans la position no 63.07.

DÉCISION

  1. Compte tenu des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 4819.20.00 à titre de boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé. Par conséquent, l’appel est admis.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, à la p. 17.

[4].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[5].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[6].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[7].     Organisation mondiale des douanes, 2 e éd., Bruxelles, 2003 [ Avis de classement].

 

[8].     Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[9].     Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[10].   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[11].   Pièce AP-2013-032-07A aux par. 33-37, vol. 1.

[12].   Ibid. au par. 45.

[13].   Ibid. au par. 32; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 44-45.

[14].   Pièce AP-2013-032-07A au par. 39, vol. 1.

[15].   Ibid. au par. 49.

[16].   Ibid. au par. 50.

[17].   Ibid. aux par. 51-52; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 53-54, 56.

[18].   (6 avril 2011), AP-2010-019 (TCCE) [Zellers].

[19].   Pièce AP-2013-032-07A au par. 54, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 45-46.

[20].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, à la p. 58.

[21].   Pièce AP-2013-032-08 aux par. 24-25, vol. 1A.

[22].   Ibid. au par. 28.

[23].   Ibid. au par. 30.

[24].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 95-96.

[25].   Ibid. à la p. 98.

[26].   Pièce AP-2013-032-08 aux par. 33-34, vol. 1A.

[27].   Ibid. aux par. 45-46.

[28].   Ibid. aux par. 47-48.

[29].   Ibid. au par. 74.

[30].   (10 février 2011), AP-2009-045 (TCCE).

[31].   Pièce AP-2013-032-08 au par. 60, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 104-108.

[32].   Pièce AP-2013-032-08 aux par. 64-71, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 110-111.

[33].   Pièce AP-2013-032-18A aux pp. 4-6, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 92-93.

[34].   Pièce AP-2013-032-10 aux pp. 2-3, vol. 1B.

[35].   Pièce AP-2013-032-15 aux par. 17-18, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, à la p. 68.

[36].   Pièce AP-2013-032-15 aux par. 20, 36, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 68-70.

[37].   Pièce AP-2013-032-15 au par. 26, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, à la p. 73.

[38].   Pièce AP-2013-032-15 au par. 32, vol. 1B.

[39].   Ibid. aux par. 30-31; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, à la p. 75.

[40].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, à la p. 77.

[41].   Ibid. à la p. 78.

[42].   Ibid. aux pp. 78, 80-81.

[43].   Pièce AP-2013-032-15 aux par. 39-43, vol. 1B.

[44].   Sanus Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 juillet 2010), AP-2009-007 (TCCE) au par. 35; voir aussi Zellers au par. 49.

[45].   Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) [Costco] au par. 46; Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) [Korhani] aux par. 28, 44.

[46].   Costco au par. 72; Korhani aux par. 28, 44.

[47].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 5-6.

[48].   Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP-2010-003 (CITT) au par. 82; Rlogistics Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 octobre 2011), AP-2010-057 (TCCE) [Rlogistics] au par. 76.

[49].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 62, 64, 79-80; pièce AP-2012-032-18A au par. 11, vol. 1B.

[50].   Pièce AP-2013-032-18A au par. 11, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 59-60.

[51].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, à la p. 77.

[52].   Ibid. aux pp. 78-79.

[53].   Ibid. aux pp. 80-81.

[54].   Rlogistics au par. 78.

[55].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 21-22.

[56].   Pièce AP-2013-032-04C, onglet 2, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 32-33.

[57].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 32-33.

[58].   Ibid. à la p. 22.

[59].   Pièce AP-2013-032-04C, onglet 2, vol. 1.

[60].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, à la p. 65.

[61].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 65, 97; pièce AP-2013-032-07A au par. 10, vol. 1; pièce AP-2013-032-08 au par. 30, vol. 1A.

[62].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, aux pp. 6, 103-104.

[63].   Pièce AP-2013-032-08 au par. 30, vol. 1A.

[64].   Transcription de l’audience publique, 14 janvier 2014, à la p. 108.

[65].   Ibid. à la p. 95.

[66].   Ibid. à la p. 98.

[67].   Ibid. aux pp. 99-100; pièce AP-2013-032-08 aux par. 33-34, vol. 1.