VOLPAK INC.

VOLPAK INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-009

Ordonnance rendue
le jeudi 22 mai 2014

Motifs rendus
le jeudi 5 juin 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel déposé par Volpak Inc. le 6 juin 2012, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une demande présentée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 11 février 2014 demandant au Tribunal canadien du commerce extérieur de ne pas accepter le dépôt de 43 documents et textes additionnels par Volpak Inc.

ENTRE

VOLPAK INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE Volpak Inc. a tenté de déposer 43 documents et textes additionnels le 11 février 2014, après le délai établi par le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET ATTENDU QUE le président de l’Agence des services frontaliers du Canada s’est opposé au dépôt des documents et textes additionnels par Volpak Inc.;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait parvenir une lettre aux parties le 12 février 2014 afin d’obtenir leur point de vue sur la question, ce qui a donné les résultats suivants :

  • les 18 et 19 mars 2014, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a confirmé son opposition au dépôt des documents et textes additionnels par Volpak Inc. et a demandé que le dépôt des documents et textes additionnels ne soit pas accepté par le Tribunal canadien du commerce extérieur;
  • le 20 mars 2014, Volpak Inc. s’est opposée à la demande du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, a soutenu que les documents et textes additionnels déposés étaient pertinents et a retiré le dépôt de certains textes;
  • le 14 mai 2014, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a déposé un exposé conjoint des faits au nom des deux parties.

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal canadien du commerce extérieur, ayant maintenant eu l’occasion d’examiner la question en détail, par la présente, ordonne ce qui suit :

  • les documents dans la pièce AP-2012-009-41A, onglets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 22, seront versés au dossier de cette affaire;
  • les documents dans la pièce AP-2012-009-41B, onglets 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16 et 18, seront versés au dossier de cette affaire;
  • les autres documents dans la pièce AP-2012-009-41A, onglets 10, 15, 17, 20, 21, 23 et 24, et dans la pièce AP-2012-009-41B, onglets 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17 et 19, ne sont pas acceptés et ne seront pas versés au dossier de cette affaire.

La demande présentée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, datée du 11 février 2014, est donc admise en partie.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 6 juin 2012, Volpak Inc. (Volpak) a interjeté appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) à l’égard d’une décision rendue le 15 mars 2012 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes[1] concernant le classement tarifaire de poulet et de produits du poulet (les marchandises en cause).
  2. Volpak participait au Programme d’importation pour réexportation (PIR), qui permet aux entreprises de transformation de demander une licence en vue d’importer, de transformer et de réexporter certaines marchandises à un taux de droits de douane moins élevé que celui auquel elles auraient autrement été assujetties. Les marchandises importées aux termes d’une licence PIR sont désignées comme étant « dans les limites de l’engagement d’accès », alors que les marchandises importées en l’absence d’une telle licence sont considérées comme étant « au-dessus de l’engagement d’accès » et sont assujetties à un taux de droits de douane à l’importation plus élevé.
  3. En vertu du PIR, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) (maintenant connu sous le nom de ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement) est responsable de l’émission des licences aux participants, leur donnant droit d’importer des marchandises à un taux de droits de douane inférieur, à condition que ces marchandises soient transformées et réexportées dans le délai prescrit.
  4. En l’espèce, Volpak a demandé et obtenu une licence pour l’importation des marchandises en cause. Lorsque les marchandises en cause ont été importées, elles ont été classées par l’ASFC comme étant « dans les limites de l’engagement d’accès » dans le numéro tarifaire 0207.13.91, et ont été assujetties à un taux de droits moins élevé. Toutefois, le MAECI a subséquemment annulé la licence de Volpak à l’égard d’une grande partie des marchandises en cause. Dans le cadre d’une vérification ultérieure des importations des marchandises en cause par Volpak, l’ASFC a reclassé le volume des marchandises en cause à l’égard desquelles la licence avait été annulée comme étant « au-dessus de l’engagement d’accès » au sens du numéro tarifaire 0207.13.93, et un taux de droits supérieur a été imposé sur ces marchandises « au-dessus de l’engagement d’accès ».
  5. Dans le cadre de son appel interjeté auprès du Tribunal, Volpak soutient que, au lieu de mener une enquête indépendante pour déterminer si les marchandises en cause ont été exportées conformément à la licence, l’ASFC a simplement accepté les conclusions du MAECI, entravant ainsi l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 2 novembre 2012, l’ASFC a présenté une demande au Tribunal, aux termes de l’article 23.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[2], en vue d’obtenir une ordonnance de rejet de l’appel au motif que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la question en litige. Subsidiairement, l’ASFC a demandé que Volpak soit tenue de fournir des renseignements supplémentaires au sujet des présumées erreurs qu’elle aurait commises dans sa révision du classement tarifaire des marchandises en cause.
  2. Le 14 mai 2013, le Tribunal a refusé la demande de l’ASFC en vue d’obtenir une ordonnance de rejet de l’appel. Toutefois, le Tribunal a admis la demande de l’ASFC visant à demander à Volpak de fournir des renseignements supplémentaires.
  3. Le 31 mai 2014, Volpak a déposé un mémoire supplémentaire.
  4. Le 25 juillet 2013, l’ASFC a déposé son mémoire.
  5. Le 23 août 2013, suite à la demande de Volpak, le Tribunal a accepté de reporter l’audience et a fixé la nouvelle date au 18 février 2014.
  6. De plus, dans sa lettre du 23 août 2013, le Tribunal a avisé les parties que tout document additionnel ou recueil de sources juridiques qui n’avait pu être déposé auprès du Tribunal en même temps que les mémoires devait être déposé au plus tard le 10 février 2014.
  7. Le 6 février 2014, le Tribunal a écrit aux parties pour leur indiquer les trois questions qu’il leur recommandait d’aborder lors de l’audience prévue le 18 février 2014.
  8. Le 10 février 2014, l’ASFC a déposé un recueil de sources juridiques.
  9. Le 11 février 2014, Volpak a déposé 43 nouveaux documents consistant en un recueil de sources juridiques et un recueil de documents et de sources juridiques additionnelles (les documents en cause).
  10. Le 11 février 2014, l’ASFC a écrit pour s’opposer au dépôt par Volpak des documents en cause et, dans l’éventualité où le Tribunal accepterait le dépôt des documents en cause, pour demander que l’audience soit reportée afin de lui accorder un délai suffisant pour consulter les documents et déposer un mémoire additionnel.
  11. Le 12 février 2014, le Tribunal a avisé les parties que l’audience était reportée au 22 mai 2014, et a demandé aux parties de déposer des mémoires sur la pertinence des documents en cause.
  12. Le 12 février 2014, Volpak a écrit au Tribunal pour demander que l’audience soit reportée, car le conseiller juridique de Volpak n’était pas disponible le 22 mai 2014.
  13. Le 17 février 2014, le Tribunal a avisé les parties que l’audience était reportée au 5 juin 2014.
  14. Les 18 et 20 mars 2014, l’ASFC a déposé ses observations sur la pertinence des documents en cause.
  15. Le 20 mars 2014, Volpak a déposé des observations en réponse aux observations de l’ASFC sur la pertinence des documents en cause et a retiré quatre documents qu’elle avait déposés antérieurement avec les documents en cause. Volpak a également proposé de déposer un mémoire additionnel afin de formaliser sa position.
  16. Le 24 mars 2014, le Tribunal a refusé la suggestion de Volpak de lui permettre de déposer un autre mémoire additionnel.
  17. Le 14 mai 2014, l’ASFC a déposé un Exposé conjoint des faits au nom des deux parties.
  18. Le Tribunal a rendu son ordonnance le 22 mai 2014, dans laquelle il indiquait que son exposé des motifs suivrait à une date ultérieure.

ANALYSE

  1. Sur réception des observations des parties concernant les documents en cause, le Tribunal a évalué la pertinence de chacun des documents à la lumière des éléments de preuve et des arguments contenus dans les mémoires déjà déposés par les parties au présent appel.
  2. Dans son analyse, le Tribunal a également tenu compte des exigences d’équité de la procédure. Plus particulièrement, le Tribunal a évalué la nécessité d’offrir à chacune des parties une opportunité raisonnable de présenter sa cause et de prendre connaissance de la cause qu’elle doit défendre.
  3. Compte tenu de son évaluation, le Tribunal a décidé que 24 documents pouvaient être versés au dossier. En ce qui concerne les autres documents en cause, quatre documents ont été retirés par Volpak, le dépôt de cinq documents n’a pas été accepté car ceux-ci portaient sur des questions ayant été réglées dans l’Exposé conjoint des faits déposés par les parties, et le dépôt de neuf documents n’a pas été accepté car ces documents n’étaient pas pertinents à l’égard des questions en litige.
  4. Les motifs de la décision du Tribunal à l’égard de chacun des documents sont exposés ci-dessous.

Documents retirés

  1. Dans sa lettre du 20 mars 2014, Volpak a déclaré que, après plus ample examen, plusieurs documents n’étaient pas pertinents à l’égard des questions en litige et que, par conséquent, elle les retirait du dossier. Les documents qui ont été retirés sont les suivants :
  • Romain L. Klaasen c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, AP-2004-007 (TCCE)[3];
  • KAO Brands Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, AP-2013-018 (TCCE)[4];
  • Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc., 2011 CAF 328 (CanLII)[5];
  • Canada (Procureur général) c. Savoie-Forgeot, 2014 CAF 26 (CanLII)[6].

Documents versés au dossier

  1. Le dépôt au dossier des documents suivants a été accepté, car ils sont pertinents à l’égard des questions en litige dans le présent appel.
  • Définition du mot « condition » (condition) dans le Black’s Law Dictionary[7] : Volpak soutient que l’ASFC avait une obligation indépendante de vérifier si elle respectait les conditions de la licence PIR en exportant les marchandises en cause[8]. Puisqu’il s’agit d’une question dont le Tribunal est saisi, la définition du mot « condition » est pertinente dans le cadre du présent appel.
  • Définition du mot « verify » (vérifier) dans le Webster’s New World Dictionary[9] : Volpak soutient que l’ASFC n’a pas correctement vérifié si elle respectait les conditions de la licence PIR[10]. Par conséquent, le Tribunal accepte que le sens du mot « verify » est pertinent dans le cadre du présent appel.
  • Rapport de production PIR[11] : Si l’argument de Volpak selon lequel l’ASFC avait une obligation indépendante de vérifier la quantité des marchandises en cause exportées par Volpak est accepté, les rapports de production et d’exportation de Volpak seront utiles pour effectuer les calculs[12].
  • Registre de production (exportation)[13] : Les registres de production et d’exportation sont pertinents à l’égard de l’argument de Volpak selon lequel l’ASFC avait une obligation indépendante de vérifier la quantité des marchandises en cause effectivement exportées par Volpak.
  • Certificat no 232163[14] et certificat no 232164[15] : Comme indiqué précédemment, ces certificats peuvent être nécessaires pour déterminer les quantités de marchandises en cause ayant effectivement été exportées.
  • Rapport d’exportation pour février 2011[16] : Comme indiqué ci-dessus, ce rapport peut être nécessaire pour déterminer les quantités de marchandises en cause ayant effectivement été exportées.
  • Échantillon d’étiquettes[17] : Puisque Volpak soutient que la transformation des marchandises en cause, et l’incidence de cette transformation sur le poids des marchandises en cause, a un impact sur le calcul de la quantité des marchandises en cause ayant effectivement été exportées[18], les documents indiquant la composition et le poids des marchandises en cause peuvent être nécessaires.
  • Mémorandums D10-18-1[19], D19-10-2[20] et D20-1-4[21] : Le Tribunal constate que ces mémorandums ont été publiés par l’ASFC à titre de lignes directrices sur ses politiques en matière d’application de la loi. Étant donné que ces mémorandums offrent un cadre contextuel, et que l’ASFC est présumée connaître le contenu des mémorandums qu’elle produit, le dépôt au dossier de ces mémorandums est accepté.
  • Certaines dispositions de la Loi sur les douanes[22] : Dans l’Exposé conjoint des faits qui a été déposé, les parties conviennent que l’ASFC a effectué une vérification en vertu de l’article 42 de la Loi sur les douanes, que 13 402 kg de marchandises en cause ont été reclassés comme étant « au-dessus de l’engagement d’accès » en vertu de l’article 59 de la Loi sur les douanes, et que l’ASFC a confirmé sa décision de reclasser 13 402 kg de marchandises en cause aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes[23]. Même si l’article 32.2 de la Loi sur les douanes (qui porte sur l’obligation de l’importateur de corriger une déclaration inexacte du classement tarifaire) n’est pas directement invoqué par les parties, l’ASFC l’a fait néanmoins entrer en ligne de compte lorsque, dans son mémoire, elle affirme qu’après que le MAECI eut modifié la licence PIR, Volpak n’a « fait aucune correction à sa déclaration du classement tarifaire » [traduction] des marchandises en cause[24]. Par conséquent, le Tribunal doit tenir compte de toutes ces dispositions dans le cadre du présent appel et, par conséquent, le dépôt de celles-ci au dossier est dûment accepté.
  • Certaines dispositions du Tarif des douanes[25] : Le Tribunal conclut que tant l’article 10 que l’article 90 du Tarif des douanes[26] sont pertinents à l’égard des questions en litige et, par conséquent, leur dépôt au dossier doit être accepté. Plus particulièrement, l’article 10 prévoit le pouvoir de l’ASFC de classer les marchandises « dans les limites de l’engagement d’accès » et, par conséquent, porte sur l’essentiel du présent appel. En ce qui concerne l’article 90 du Tarif des douanes, le Tribunal accepte l’argument de Volpak selon lequel cette disposition (et la jurisprudence y afférente) est invoquée pour tenter d’établir un lien avec une situation prétendument analogue portant sur l’interprétation de la Loi sur les douanes dans des cas où une licence d’importation est annulée de manière rétroactive[27]. Bien que le Tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé de cet argument, il reconnaît néanmoins la pertinence des arguments soulevés par Volpak dans le cadre du présent appel.
  • Loi sur les licences d’exportation et d’importation[28] : Puisque la Loi sur les licences d’exportation et d’importation[29] est pertinente à l’égard du fonctionnement du PIR, le Tribunal conclut qu’elle offre une mise en contexte pour examiner les questions en litige et, par conséquent, son dépôt est admis.
  • Règlement sur les licences d’importation[30] : Tout comme pour la Loi sur les licences d’exportation et d’importation mentionnée ci-dessus, le Tribunal conclut que le Règlement sur les licences d’importation[31] offre une mise en contexte potentiellement nécessaire pour examiner les questions en litige et, par conséquent, son dépôt est admis.
  • Loi d’interprétation[32] : La Loi d’interprétation[33] est un texte législatif fondamental d’application générale, dont le dépôt est accepté par le Tribunal à ce titre.
  • Règlement sur la déclaration des marchandises exportées[34] : Volpak soutient que l’ASFC avait une obligation indépendante de vérifier si elle respectait les conditions de la licence PIR en exportant les marchandises en cause[35]. Si cet argument est accepté, le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées[36] peut aider le Tribunal à déterminer si Volpak a fourni à l’ASFC les renseignements nécessaires pour lui permettre d’évaluer si les marchandises en cause ont été dûment exportées.
  • Murphy c. Canada (Revenu national), 2009 CF 1226 (CanLII)[37] [Murphy] : Dans sa lettre du 14 mai 2013, le Tribunal a demandé aux parties d’aborder certaines questions, dont la question de savoir si l’ASFC avait l’obligation d’effectuer une enquête indépendante pour déterminer le volume des marchandises exportées par Volpak[38]. Bien que le Tribunal ne se prononce pas sur la question, il accepte la pertinence potentielle de la décision dans Murphy à l’égard de l’argument de Volpak selon lequel l’ASFC avait une telle obligation et qu’elle ne pouvait pas la « déléguer » en acceptant simplement les conclusions du MAECI[39].
  • Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20 (CanLII)[40] : Puisque cette cause porte sur l’interprétation de ce que constitue une décision « valide » dans un cadre législatif, le Tribunal accepte qu’elle est pertinente à l’égard de la question de savoir si le nouveau classement tarifaire par l’ASFC des marchandises en cause est valide.
  • Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 (CanLII)[41] [JP Morgan] : Dans son mémoire, Volpak soutient que l’ASFC a « entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire » [traduction] en adoptant la conclusion du MAECI, plutôt que de mener sa propre enquête indépendante pour déterminer si les marchandises en cause avaient été exportées conformément aux modalités de la licence[42]. Puisque JP Morgan porte sur la question de l’« entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire », le Tribunal est convaincu que cette décision est pertinente à l’égard des arguments déjà soulevés par Volpak.
  • Chapman c. Canada (Ministre du revenu national), 2002 CFPI 655 (CanLII)[43] : Puisque cette affaire porte sur la question de l’« entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire », le Tribunal est convaincu qu’elle est pertinente à l’égard des arguments déjà soulevés par Volpak.
  • Administration de l’aéroport international de Vancouver c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 158 (CanLII)[44] : Le Tribunal fait remarquer que cette affaire est citée par Volpak dans son premier mémoire et que, par conséquent, elle fait déjà partie du dossier du présent appel.
  • Dominion Sample Ltd. c. Canada (Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu), 2003 CF 1244[45] : Puisque la question centrale dans le présent appel consiste à déterminer le classement approprié des marchandises lorsque la licence aux termes de laquelle elles ont été importées a été annulée de manière rétroactive (c’est-à-dire après qu’elles eurent été importées), le Tribunal conclut que les extraits de cette cause portant sur la révocation rétroactive d’une licence sont pertinents.
  • Kinedyne Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, AP-2012-058 (TCCE)[46] : Volpak affirme que cette décision est invoquée au soutien de la déclaration dans son mémoire supplémentaire selon laquelle le classement tarifaire est déterminé au moment de l’importation des marchandises[47]. Le Tribunal convient que cette affaire est pertinente à l’égard d’une question de droit dans le présent appel dont l’ASFC a déjà été informée.
  • Canada (Ministre de la sécurité publique et de la protection civile) c. Maydak, 2005 CAF 186 (CanLII)[48] : Les extraits de cette décision soulignés par Volpak comprennent des définitions des mots « enquêter » et « enquête ». Puisque cela concerne l’argument de Volpak selon lequel l’ASFC avait une obligation indépendante de déterminer si Volpak se conformait aux modalités de sa licence, le Tribunal conclut que cette cause est pertinente à l’égard des questions en litige.
  1. En décidant d’accepter le dépôt au dossier des documents qui précèdent, le Tribunal souligne qu’ils ne sont acceptés que dans la mesure où ils portent sur les questions de droit et/ou de faits déjà dûment soulevées dans le cadre du présent appel.

Documents n’étant plus nécessaires à la suite du dépôt de l’Exposé conjoint des faits

  1. Étant donné que l’Exposé conjoint des faits a été déposé auprès du Tribunal par les parties après le dépôt des documents en cause, plusieurs questions sur lesquelles portent ces documents ont depuis été réglées. Par conséquent, le Tribunal conclut que les documents en cause suivants ne sont plus pertinents pour statuer sur le présent appel.
  • Fiche de renseignements sur les contrôles à l’importation et les licences d’importation[49] : Le fonctionnement du PIR ainsi que le processus de demande d’une licence PIR sont déjà bien décrits au dossier. En outre, le fait que Volpak a demandé et obtenu une licence PIR pour les marchandises en cause est accepté par les parties dans l’Exposé conjoint des faits[50]. Puisque les faits que ce document vise à étayer sont déjà établis, le Tribunal conclut que ce document n’est plus nécessaire pour statuer sur le présent appel.
  • Formulaire de demande de licence d’importation ou d’exportation[51] : Puisque le processus de demande d’une licence PIR et le fait que Volpak a demandé et obtenu une licence PIR pour les marchandises en cause sont acceptés par les parties dans l’Exposé conjoint des faits[52], le Tribunal conclut que ce document n’est plus nécessaire pour statuer sur le présent appel. De plus, le Tribunal fait remarquer qu’il s’agit d’un formulaire non rempli ne contenant aucun renseignement sur Volpak ou sur les marchandises en cause.
  • Formulaire de déclaration des exportations[53] : Une fois de plus, le Tribunal fait remarquer qu’il s’agit d’un formulaire non rempli qui ne contient aucun renseignement concernant Volpak ou les marchandises en cause. Étant donné que, comme Volpak le soutient, la question est de savoir si elle a correctement exporté les marchandises en cause conformément aux modalités de la licence et que le fonctionnement du PIR est déjà bien décrit au dossier, le Tribunal conclut que ce document n’est d’aucune utilité pour résoudre les questions en litige. En outre, le fonctionnement du PIR relève du MAECI et, par conséquent, échappe à la compétence du Tribunal.
  • Formulaire de demande d’importation pour fin de réexportation, demande pour l’année 2011[54] : Dans l’Exposé conjoint des faits, les parties ont établi que Volpak a demandé et s’est vue délivrer une licence d’importation aux termes de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation[55]. Puisque les faits que ce document vise à étayer sont déjà établis, le Tribunal conclut que ce document n’est plus nécessaire pour statuer sur le présent appel.
  • Importations, en particulier 17 781 kg du volailleur Harrison[56] : Dans l’Exposé conjoint des faits, les parties ont établi que Volpak a importé 17 781 kg de marchandises en cause, qui ont été classées par l’ASFC comme étant « dans les limites de l’engagement d’accès »[57]. Puisque les faits que ce document vise à étayer sont déjà établis, le Tribunal conclut que ce document n’est plus nécessaire pour statuer sur le présent appel.

Documents dont le dépôt au dossier n’est pas accepté

  1. Dans son examen de chacun des documents en cause, le Tribunal a considéré tant les mémoires des parties que leurs observations sur la pertinence de ces documents. Le Tribunal a adopté une interprétation large de l’admissibilité des documents en cause afin de ne pas restreindre injustement la capacité de Volpak de défendre sa cause. Néanmoins, après avoir effectué son analyse, le Tribunal conclut que les documents suivants ne sont pas admissibles en raison de leur manque de pertinence ou du fait que leur acceptation serait inéquitable envers l’ASFC sur le plan procédural.
  • Définition du mot « amenity » (équipements) dans le Black’s Law Dictionary[58] : Volpak n’a fourni aucun motif pour l’inclusion de cette définition[59], et, après examen approfondi des mémoires et des observations des parties, le Tribunal n’en n’a trouvé aucun. En outre, les définitions du mot « amenity » fournies dans le document ne concernent que le droit immobilier et les servitudes. Puisque le Tribunal n’est saisi d’aucune de ces questions, le Tribunal doit conclure que ce document n’est pas pertinent à l’égard des questions en litige et, par conséquent, ne peut être versé au dossier.
  • Tableau présentant une ventilation par certificat[60] : Volpak n’a fourni aucune explication pour l’inclusion de ce document, sauf la déclaration suivante : « Les documents se trouvant aux onglets 7 à 16 servent à démontrer que 17 781 kg de poulet ont été transformés et exportés conformément à la condition de la licence d’importation de poulet »[61] [traduction]. Le Tribunal constate toutefois que la date à laquelle le document a été produit n’est pas indiquée ni le nom de l’auteur du document. En outre, le document ne contient aucune description de la provenance ou du calcul des chiffres indiqués dans le tableau ni des fins auxquelles Volpak entend les utiliser.
  • Tableau présentant la transformation/production[62] : Tout comme le document qui précède, Volpak n’a fourni aucune explication pour l’inclusion de ce document, sauf la déclaration suivante : « Les documents se trouvant aux onglets 7 à 16 servent à démontrer que 17 781 kg de poulet ont été transformés et exportés conformément à la condition de la licence d’importation de poulet »[63] [traduction]. À nouveau, la date à laquelle le document a été produit n’est pas indiquée ni le nom de l’auteur du document. De plus, le document contient plusieurs titres abrégés pour lesquels aucune explication ou définition n’est fournie.
  • Formulaire de demande d’importation pour fin de réexportation, demande pour l’année 2010[64] : Comme il est indiqué dans l’Exposé conjoint des faits déposé par les parties, les marchandises en cause sont celles qui ont été importées par Volpak aux termes d’une licence d’importation octroyée par le MAECI en 2011[65]. Volpak n’a présenté aucun argument concernant des marchandises importées aux termes d’une licence octroyée en 2010. De plus, puisque l’octroi d’une licence d’importation relève entièrement du MAECI en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal n’a pas compétence pour rendre une décision concernant l’octroi d’une telle licence.
  • Lettre datée du 18 février 2011 envoyée par Katharine Funtek à Volpak[66] : Volpak affirme que cette lettre est pertinente, car « [la teneur] en protéines de 22,74 % est mentionnée au paragraphe 1 de la lettre [...] »[67] [traduction]. Toutefois, un examen approfondi indique que la mention, dans cette lettre, de la teneur en protéines de 22,74 % fait effectivement référence à une lettre antérieure écrite par Volpak concernant celle-ci. Cette lettre antérieure est incluse dans son mémoire déjà déposé auprès du Tribunal. Étant donné que la seule justification donnée par Volpak pour l’inclusion de la lettre est de démontrer que la teneur en protéines de 22,74 % a fait l’objet de discussions entre Volpak et le MAECI, le Tribunal conclut que cette explication n’est pas satisfaisante et n’accepte pas le dépôt de ce document au dossier.
  • BalanceCo c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, AP-2012-036 (TCCE)[68] [BalanceCo] : Volpak invoque cette cause à l’appui de son argument selon lequel le classement tarifaire est une question mixte de fait et de droit. Cependant, le Tribunal constate que la question en litige dans BalanceCo était la délimitation appropriée de la compétence du Tribunal à l’égard de la Loi sur les douanes. De plus, l’argument soulevé par Volpak n’est pas visé par les motifs de la décision du Tribunal dans BalanceCo, mais renvoie plutôt à une citation du mémoire déposé par l’une des parties à cette cause, qui paraphrasait elle-même une décision complètement différente. Puisque l’affaire BalanceCo n’appuie pas l’argument pour lequel elle est invoquée par Volpak, le Tribunal n’accepte pas son dépôt au dossier.
  • Azubuike c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CF 34 (CanLII)[69] [Azubuike] : Volpak affirme qu’elle invoque Azubuike au soutien de l’argument selon lequel « [...] la décision de l’intimée d’annuler la licence pour les 17 781 kg était invalide »[70] [traduction]. Toutefois, comme il est établi dans l’Exposé conjoint des faits déposé par les parties, la licence a été annulée par le MAECI[71]. Puisque le Tribunal n’a pas compétence pour examiner les décisions du MAECI et qu’il n’est donc pas dûment saisi de cette question, cet argument n’est pas pertinent.
  • Uranus Auto Sales Inc. c. La Reine, 2002 CanLII 862 (CCI)[72] [Uranus] : Volpak soutient que cette cause est invoquée pour démontrer le fardeau de la preuve incombant à l’appelante[73]. Toutefois, après examen, le Tribunal constate que l’extrait indiqué par Volpak renvoie, en fait, à une cause complètement différente concernant la Loi de l’impôt sur le revenu. Puisque l’affaire Uranus n’appuie pas l’argument pour lequel elle est invoquée par Volpak, le Tribunal n’accepte pas son dépôt au dossier.
  • Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), [2006] 1 RCS 715[74] [Placer] : Volpak soutient que cette cause est également invoquée « [...] simplement pour démontrer à qui incombe le fardeau de la preuve »[75] [traduction]. Toutefois, le Tribunal constate que la Cour suprême indique expressément, dans les motifs de Placer, que cette affaire porte sur la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve en vertu de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière (une analogie étant faite avec la Loi de l’impôt sur le revenu)[76]. Toutefois, le fardeau de la preuve en vertu de la Loi sur les douanes est énoncé à l’article 152 de la Loi dans des termes qui diffèrent largement de ceux de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière. Par conséquent, le Tribunal conclut que la décision dans Placer, sur la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve en vertu de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière, n’est pas pertinente à l’égard des questions en litige dans le présent appel.
  1. Compte tenu de son analyse, le Tribunal conclut que les causes qui précèdent ne sont pas pertinentes à l’égard des questions en litige dans le présent appel.

DÉCISION

  1. La demande présentée par l’ASFC est admise en partie.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[2].     D.O.R.S./91-499.

[3].     Pièce AP-2012-070-41A, onglet 20.

[4].     Ibid., onglet 21.

[5].     Ibid., onglet 23.

[6].     Ibid., onglet 24.

[7].     Pièce AP-2012-009-41B, onglet 4.

[8].     Pièce AP-2012-009-20A à la p. 2.

[9].     Pièce AP-2012-009-41B, onglet 6.

[10].   Pièce AP-2012-009-20A à la p. 2.

[11].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 7.

[12].   Pièce AP-2012-009-10A au par. 80.

[13].   Ibid. au par. 80.

[14].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 11.

[15].   Ibid., onglet 12.

[16].   Ibid., onglet 16.

[17].   Ibid., onglet 18.

[18].   Pièce AP-2012-009-20A à la p. 4.

[19].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 1.

[20].   Ibid., onglet 2.

[21].   Ibid., onglet 3.

[22].   Ibid., onglet 4.

[23].   Pièce AP-2012-009-54A aux par. 6, 8, 10.

[24].   Pièce AP-2012-009-22A au par. 9.

[25].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 5.

[26].   L.C. 1997, ch. 36.

[27].   Pièce AP-2012-009-43 aux pp. 2-3.

[28].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 6.

[29].   L.R.C. (1985), ch. E-19.

[30].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 7.

[31].   D.O.R.S./79-5.

[32].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 8.

[33].   L.R.C. (1985), ch. I-21.

[34].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 9.

[35].   Pièce AP-2012-009-20A à la p. 2.

[36].   D.O.R.S./2005-23.

[37].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 11.

[38].   Pièce AP-2012-009-19.

[39].   Pièce AP-2012-009-49 à la p. 2.

[40].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 12.

[41].   Ibid., onglet 13.

[42].   Pièce AP-2012-009-10A aux par. 87-88.

[43].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 14.

[44].   Ibid., onglet 16.

[45].   Ibid., onglet 18.

[46].   Ibid., onglet 19.

[47].   Pièce AP-2012-009-20A à la p. 2.

[48].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 22.

[49].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 1.

[50].   Pièce AP-2012-009-54A aux par. 1-3.

[51].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 2.

[52].   Pièce AP-2012-009-54A aux par. 1-3.

[53].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 3.

[54].   Ibid., onglet 14.

[55].   Pièce AP-2012-009-54A aux par. 1-2.

[56].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 15.

[57].   Pièce AP-2012-009-54A au par. 3.

[58].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 5.

[59].   Pièce AP-2012-009-49 à la p. 2.

[60].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 9.

[61].   Pièce AP-2012-009-49 à la p. 2.

[62].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 10.

[63].   Pièce AP-2012-009-49 à la p. 2.

[64].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 13.

[65].   Pièce AP-2012-009-54A aux par. 1-2.

[66].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 17.

[67].   Pièce AP-2012-009-49 à la p. 2.

[68].   Pièce AP-2012-009-41B, onglet 19.

[69].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 10.

[70].   Pièce AP-2012-009-49 à la p. 2.

[71].   Pièce AP-2012-009-54A aux par. 4-5.

[72].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 15.

[73].   Pièce AP-2012-009-49 à la p. 3.

[74].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 17.

[75].   Pièce AP-2012-009-49 à la p. 3.

[76].   Pièce AP-2012-009-41A, onglet 17 aux par. 24-25.