T. LYSYSHYN

T. LYSYSHYN
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2013-047

Décision et motifs rendus
le lundi 14 juillet 2014

TABLE DES MATIÈRES

DÉCISION

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

COUTEAUX EN CAUSE

CADRE LÉGISLATIF

POSITION DES PARTIES

M. Lysyshyn

ASFC

ANALYSE

Question préliminaire : reconnaissance du témoin expert de l’ASFC

Les couteaux en cause sont-ils des armes prohibées?

CONCLUSION

DÉCISION

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 juin 2014, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 octobre 2013, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

T. LYSYSHYN Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Randolph W. Heggart
Randolph W. Heggart
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 12 juin 2014

Membre du Tribunal : Daniel Petit, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alexandra Pietrzak

Stagiaire en droit : Kalyn Eadie

Agent principal du greffe intérimaire : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelant

 

T. Lysyshyn

 

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Priya Sankarapapa

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel a été interjeté par M. T. Lysyshyn auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue le 3 octobre 2013 par le président de l’Agence des services frontaliers (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si trois couteaux importés par M. Lysyshyn sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’armes prohibées et si, par conséquent, leur importation au Canada est interdite aux termes du paragraphe 136(1).

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 24 juillet 2013, M. Lysyshyn a importé les couteaux en cause, et l’ASFC les a retenus pour une inspection plus poussée.
  2. Le 6 août 2013, une décision rendue aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi a été communiquée à M. Lysyshyn, l’informant que les couteaux en cause avaient été classés comme armes prohibées et que leur importation au Canada était par conséquent interdite.
  3. Le 27 août 2013, M. Lysyshyn a demandé une révision de la décision aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.
  4. Le 3 octobre 2013, l’ASFC a rendu sa décision définitive, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans laquelle elle a déterminé que les couteaux en cause demeuraient classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00.
  5. Le 13 novembre 2013, M. Lysyshyn a déposé le présent appel.
  6. Le 12 mars 2014[3], l’ASFC a déposé son mémoire et un rapport d’expert préparé par l’agent de police Rick McIntosh du Service de police d’Ottawa.
  7. Le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[4], ce à quoi les parties ne se sont pas opposées. L’audience a été tenue à Ottawa (Ontario) le 12 juin 2014. Les couteaux en cause ont été mis à la disposition du Tribunal, qui les a examinés au cours de l’audience sur pièces.

COUTEAUX EN CAUSE

  1. Les trois couteaux en cause sont identiques. Ce sont des couteaux pliants longs d’environ 23 centimètres lorsque ouverts et de 13 centimètres lorsque fermés. Les couteaux sont munis de lames non dentées qui portent les mots « SOG Flash Tanto » gravés d’un côté et « F-555 » de l’autre. Les lames et les manches sont noirs[5].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes[6] prévoit ce qui suit :

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

[Nos italiques]

  1. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . . .

. . .

For the purposes of this tariff item:

. . .

(b) “automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...].

[...]

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

[...]

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...].

[Nos italiques]

  1. Pour le classement de marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[7] ne s’appliquent pas. De plus, la note 1 du chapitre 98 du Tarif des douanes prévoit que « [l]es dispositions du présent Chapitre ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle générale interprétative 3 a). Les marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées. »
  2. Par conséquent, la question de savoir si les couteaux en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 doit être déterminée non conformément aux Règles générales mais plutôt suivant les dispositions applicables du Tarif des douanes et du Code criminel[8].
  3. À cet égard, la définition d’« arme prohibée » comprise au paragraphe 84(1) du Code criminel comprend ce qui suit :

(a) a knife that has a blade that opens automatically by gravity or centrifugal force or by hand pressure applied to a button, spring or other device in or attached to the handle of the knife, or

(b) any weapon, other than a firearm, that is prescribed to be a prohibited weapon.

a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;

b) toute arme – qui n’est pas une arme à feu – désignée comme telle par règlement.

  1. Pour déterminer si les couteaux en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’armes prohibées et si, par conséquent, leur importation au Canada est interdite, le Tribunal doit déterminer s’ils entrent dans la définition d’« arme prohibée » du paragraphe 84(1) du Code criminel. Pour être classée à titre d’arme prohibée, une arme doit soit a) être un couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche; ou b) toute arme – qui n’est pas une arme à feu – désignée comme telle par règlement.

POSITION DES PARTIES

M. Lysyshyn

  1. M. Lysyshyn conteste le classement des couteaux en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’armes prohibées. Plus particulièrement, il allègue que les couteaux en cause ne peuvent être ouverts que manuellement en appuyant sur le curseur situé sur le côté non tranchant de la lame ou à la base de celle‑ci. Il affirme que les couteaux ne sont munis d’aucun bouton, ressort ou autre dispositif mécanique qui leur permettrait de s’ouvrir automatiquement. En outre, M. Lysyshyn maintient que ce n’est qu’après que la lame est ouverte par poussée manuelle sur le curseur qu’elle est équilibrée par une barre de torsion.
  2. M. Lysyshyn soutient aussi que les couteaux en cause ne peuvent être ouverts automatiquement par force centrifuge. Au soutien de cette position, il allègue que le fonctionnement des couteaux n’est pas couvert par la définition de « centrifugal » (centrifuge) de l’Oxford Dictionary, qui énonce ce qui suit :

une force, provenant de l’inertie d’un corps, qui paraît agir sur un corps se mouvant selon un parcours circulaire et est dirigé vers l’extérieur par rapport au centre autour duquel se meut ledit corps[9].

[Traduction]

  1. M. Lysyshyn soutient que, contrairement à la définition de « centrifugal » citée ci-dessus, la lame ne se déplace pas en suivant un parcours circulaire, mais se déplace plutôt de 180 degrés en suivant un parcours linéaire.

ASFC

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées à titre d’armes prohibées parce qu’elles peuvent être ouvertes en appuyant une pression manuelle sur un levier en saillie, en appuyant une pression manuelle sur le curseur ou au moyen de la force centrifuge par un mouvement rapide du poignet. Plus particulièrement, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont munies de lames qui s’ouvrent automatiquement par force centrifuge et par pression manuelle « [...] appliquée sur un levier (dispositif) en saillie situé au dos du manche des couteaux et attaché à ces manches “d’une certaine façon »[10] [traduction].
  2. L’ASFC renvoie à plusieurs décisions antérieures du Tribunal dans lesquelles celui-ci a conclu qu’un couteau pouvant être ouvert par un « mouvement rapide du poignet » est considéré être un couteau s’ouvrant automatiquement par force centrifuge et est donc considéré être une arme prohibée[11]. En outre, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont comparables aux stylets en cause dans R. Christie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[12], cause dans laquelle le Tribunal a affirmé ce qui suit :

60. [...] il appert au Tribunal que tous les stylets en cause s’ouvrent automatiquement par l’application d’une légère pression sur le levier-poussoir ou sur le bouton-poussoir, qui sont tous deux attachés au manche d’une certaine façon. À cet égard, le Tribunal n’est pas convaincu par l’affirmation de M. Christie selon laquelle le bouton-poussoir ne respecte pas les exigences de l’alinéa 84(1)a) du Code criminel puisqu’il est situé sur la lame.

[Note omise]

  1. Par conséquent, l’ASFC allègue que les marchandises en cause sont couvertes par la définition d’arme prohibée de l’alinéa 84(1)a) du Code criminel.

ANALYSE

Question préliminaire : reconnaissance du témoin expert de l’ASFC

  1. L’ASFC a déposé un rapport d’expert préparé par l’agent de police Rick McIntosh du Service de police d’Ottawa et a demandé que lui soit reconnu le titre d’expert en armes prohibées. M. Lysyshyn ne s’est pas opposé à cette demande et n’a pas explicitement contesté les compétences de l’agent McIntosh à titre d’expert en armes prohibées. Cependant, M. Lysyshyn affirme que certaines incohérences alléguées figurant dans le rapport révèlent que l’agent McIntosh n’a pas personnellement examiné les marchandises en cause. Plus précisément, M. Lysyshyn soutient que les lames des marchandises en cause sont vertes, alors que l’agent McIntosh affirme dans son rapport qu’elles sont noires[13].
  2. Le rapport de l’agent McIntosh décrit le fonctionnement des couteaux en cause. L’agent McIntosh y affirme également que, de son avis d’expert, les couteaux en cause sont des armes prohibées au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  3. Le Tribunal reconnaît à l’agent de police McIntosh le titre d’expert en fonctionnement des armes, et spécialement des couteaux. Cependant, il est bien établi qu’il appartient au Tribunal de déterminer le classement légal des couteaux en cause, c’est-à-dire s’ils sont des « armes prohibées » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel[14]. Par conséquent, le Tribunal n’a accordé que peu de poids aux opinions exprimées par l’agent McIntosh dans son rapport qui concernent la question fondamentale de savoir si les couteaux en cause sont des armes prohibées.
  4. Le Tribunal n’accorde aucune foi aux allégations de M. Lysyshyn au sujet de la fiabilité du rapport de l’agent McIntosh. L’ASFC s’est fiée à l’expertise de l’agent McIntosh dans le cadre de plusieurs causes devant le Tribunal et, à ces occasions, le Tribunal n’a jamais eu de raison de douter de sa crédibilité[15]. Le Tribunal remarque que, selon sa propre inspection des couteaux en cause lors de l’audience, les lames des couteaux en cause peuvent raisonnablement être décrites comme étant noires, et tout aussi raisonnablement comme étant vert très foncé. Ce fait, combiné à l’attestation de l’agent Macintosh selon laquelle il a examiné les couteaux en cause, permet au Tribunal de se fier au rapport de l’agent McIntosh comme étant fondé sur un examen personnel des couteaux en cause.

Les couteaux en cause sont-ils des armes prohibées?

  1. Pour déterminer si les couteaux en cause sont correctement classés à titre d’« armes prohibées », la définition pertinente est celle de l’alinéa 84(1)a) du Code criminel. Par conséquent, le critère exige que la lame s’ouvre automatiquement d’une des deux manières suivantes : 1) par gravité ou force centrifuge, ou 2) par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche du couteau.
  2. Dans son rapport, l’agent McIntosh affirme avoir réussi à ouvrir la lame des couteaux en cause lorsqu’il a mené trois tests en employant le curseur, trois tests employant le levier de style « SpeedSafe », et cinq tests standard par mouvement rapide du poignet. Selon l’agent McIntosh, les tests de mouvement rapide du poignet ont confirmé que les marchandises en cause, outre leur conception à ouverture assistée, pouvaient être ouvertes par la seule force centrifuge[16]. Cela contredit la position de M. Lysyshyn selon laquelle les marchandises en cause ne peuvent être ouvertes que par pression sur la lame ou le curseur situé à la base de la lame[17].
  3. L’examen des couteaux en cause par le Tribunal confirme qu’ils peuvent être ouverts par la seule force centrifuge au moyen d’un mouvement rapide du poignet, sans se servir du curseur ou du levier. Comme le soutient l’ASFC, le Tribunal a conclu à de nombreuses reprises que les couteaux qui s’ouvrent ainsi sont considérés comme s’ouvrant par force centrifuge et sont par conséquent des armes prohibées au sens de l’alinéa 84(1)a) du Code criminel[18].
  4. Quant à l’argument de M. Lysyshyn relatif au sens du mot « centrifugal», le Tribunal remarque que, contrairement à la prétention de M. Lysyshyn, le parcours décrit par la pointe de la lame est bien un arc de 180 degrés et non une ligne droite. Puisqu’un arc est une partie d’un cercle, les lames des couteaux peuvent raisonnablement être décrites comme se mouvant suivant un parcours circulaire.
  5. Puisque le Tribunal conclut que les couteaux en question s’ouvrent automatiquement par force centrifuge, il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’argument de l’ASFC relatif au mécanisme de levier.
  6. Enfin, bien que cela ne soit pas nécessaire pour disposer du présent appel, le Tribunal aimerait aussi mentionner qu’il s’inquiète du fait que ni l’emballage des couteaux en cause par le fabricant ni les enveloppes dans lesquelles ils ont été expédiés ne décrivent correctement leur contenu. L’emballage des couteaux en cause les décrit comme « lames et outils » [traduction] et, ce qui est plus problématique, la déclaration en douane figurant sur les enveloppes d’expédition décrit les couteaux comme étant des « jouets »[19] [traduction]. Dans ce dernier cas, l’on pourrait voir une tentative de la part de l’expéditeur d’induire l’ASFC en erreur au sujet du contenu des emballages.

CONCLUSION

  1. Le Tribunal conclut que les couteaux en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’armes prohibées, conformément aux exigences de l’alinéa 84(1)a) du Code criminel, au motif que les couteaux en cause s’ouvrent automatiquement par force centrifuge.

DÉCISION

  1. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997. ch. 36.

[3].     L’ASFC a subséquemment soumis un rapport d’expert modifié le 18 mars 2014.

[4].     D.O.R.S./91-499.

[5].     Pièce AP-2013-047-B-01.

[6].     L.C. 1997, ch. 36.

[7].     Ibid., annexe [Règles générales].

[8].     L.R.C. (1985), ch. C-46.

[9].     Pièce AP-2013-047-09A à la p. 3, vol. 1.

[10].   Pièce AP-2013-047-06A au par. 21, vol. 1.

[11].   Ibid. au par. 23.

[12].   (15 janvier 2014), AP-2012-072 (TCCE) [Christie].

[13].   Pièce AP-2013-047-19 à la p. 1, vol. 1A.

[14].   La Sagesse de l’Eau c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 novembre 2012), AP-2011-040 et AP-2011-041 (TCCE) [La Sagesse de l’Eau] au par. 35.

[15].   Voir, par exemple, Christie; La Sagesse de l’Eau; R. Joschko c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 décembre 2011), AP-2011-012 (TCCE); Ivan Hoza c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE).

[16].   Pièce AP-2013-047-06C à la p. 2, vol. 1.

[17].   Pièce AP-2013-047-09A à la p. 2, vol. 1.

[18].   Wayne Ericksen c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 janvier 2002), AP‑2000‑059 (TCCE) aux pp. 2-3; MilArm Co. Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (12 juillet 2006), AP-2002-114 (TCCE) au par. 13; Kenneth Lee c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 juillet 2006), AP-2003-054 (TCCE) au par. 12; Terry Shannon c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 janvier 2008), AP-2006-059 (TCCE) au par. 13; Christie aux par. 59, 64.

[19].   Pièce AP-2013-047-B-01.