COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. (FAISANT AFFAIRES AU QUÉBEC SOUS LE NOM LES ENTREPÔTS COSTCO)

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. (FAISANT AFFAIRES AU QUÉBEC SOUS LE NOM LES ENTREPÔTS COSTCO)
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2011-033

Décision et motifs rendus
le vendredi 23 mai 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 février 2014 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À cinq décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 30 juin et 5 juillet 2011 concernant des demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. (FAISANT AFFAIRES AU QUÉBEC SOUS LE NOM LES ENTREPÔTS COSTCO) Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 11 février 2014

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Anja Grabundzija

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco)

Michael Kaylor
Andrew Simkins

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Korinda McLaine

TÉMOIN :

Jason Zapp
Gestionnaire adjoint, articles d’usage courant, produits durables
Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco)

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel a été interjeté par Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) (Costco) le 27 septembre 2011, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes[1], à l’égard de cinq décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à la suite de réexamens du classement tarifaire, aux termes du paragraphe 60(4), de modèles 2007 Ski-Doo Powderboard (les marchandises en cause).
  2. À cet égard, Costco soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position n95.03 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres jouets, alors que l’ASFC a déterminé qu’elles étaient correctement classées dans la position no 95.06 à titre d’articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Les marchandises en cause ont été importées dans le cadre de cinq expéditions distinctes, du 21 août au 27 novembre 2006. Au moment de leur importation, elles ont été classées dans le numéro tarifaire 9506.99.90.
  2. Costco a présenté cinq demandes de révision, affirmant que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d’autres jouets.
  3. L’ASFC a rendu ses décisions le 9 novembre 2010 et le 6 juin 2011 aux termes de l’alinéa 74(4)d) de la Loi, indiquant que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.99.90.
  4. En réponse aux demandes de réexamen du classement tarifaire présentées par Costco, l’ASFC a rendu ses décisions les 30 juin et 5 juillet 2011, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, confirmant que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.99.90.
  5. Costco a déposé le présent appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 67 de la Loi, mais elle a demandé qu’il soit suspendu dans l’attente de la décision du Tribunal dans HBC Imports a/s Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[3], qui concernait le classement tarifaire de marchandises similaires.
  6. Le 16 mai 2012, Costco a de nouveau déposé une demande de suspension dans l’attente de l’issue de l’appel de la décision du Tribunal dans HBC Imports interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale (CAF). Le 24 juin 2013, la CAF a rendu sa décision[4].

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Le classement tarifaire de marchandises est fondé sur un examen des marchandises dans leur ensemble, en l’état où elles sont importées[5]. À cet égard, il n’est pas contesté que les marchandises en cause, en l’état où elles ont été importées, sont des véhicules non motorisés[6] conçus pour glisser sur des pentes enneigées, chacun d’entre eux pouvant accueillir jusqu’à deux personnes et doté de quatre poignées pour un contrôle optimal, d’un centre en mousse pour la flexibilité et d’une face inférieure lisse pour la vitesse[7]. Ces caractéristiques ont été confirmées au moyen d’une inspection visuelle d’une des marchandises en cause déposée à titre de pièce[8].

ANALYSE

Cadre législatif

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[9]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[10] et les Règles canadiennes[11] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[13], publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[14].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[15].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[16].
  7. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[17].

Question préliminaire

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont extrêmement semblables au traîneau Snow Boogie® Astra Sled, que le Tribunal a examiné dans HBC Imports et pour lequel il a déterminé qu’il était correctement classé dans la position no 95.06 à titre d’article et matériel pour la culture physique, les sports ou les jeux de plein air, une décision que la CAF a confirmée en appel[18]. Dans ce contexte, l’ASFC recommande au Tribunal de refuser d’examiner le bien-fondé du présent appel au motif que le fait de remettre en litige une question de classement tarifaire qui a déjà été tranchée dans le cadre d’un appel antérieur concernant essentiellement les mêmes marchandises reviendrait à un abus de la procédure du Tribunal[19].
  2. À l’appui de sa position, l’ASFC fait remarquer qu’une comparaison de la documentation publicitaire des marchandises en cause[20] et de celle du Snow Boogie® Astra Sled[21] indique qu’ils sont tous deux :
  • décrits comme des « traîneaux »;
  • conçus pour glisser sur des pentes enneigées;
  • dotés d’un centre en mousse et d’une face inférieure lisse;
  • couverts d’images.

Les seules vraies différences entre les deux articles sont les suivantes :

  • la longueur des marchandises en cause est de 54 pouces, tandis que celle du Snow Boogie® Astra Sled est de 39 pouces;
  • les marchandises en cause comportent quatre poignées, tandis que le Snow Boogie® Astra Sled est muni de deux poignées;
  • les marchandises en cause peuvent accueillir jusqu’à deux personnes, tandis que le Snow Boogie® Astra Sled est conçu pour un seul glisseur;
  • les marchandises en cause peuvent être utilisées en position assise ou allongée, tandis que le Snow Boogie® Astra Sled est conçu pour être utilisé tête première, à plat ventre.
  1. À cet égard, l’ASFC affirme que, étant donné les légères différences et les similitudes notables entre les deux marchandises, rien ne justifie de distinguer le présent appel de HBC Imports. Par conséquent, elle soutient que la décision du Tribunal dans cette affaire s’applique également aux marchandises en cause dans le présent appel et que le Tribunal doit donc rendre une décision semblable[22].
  2. Cependant, comme l’a indiqué Costco[23] et comme l’a reconnu l’ASFC[24], le Tribunal n’est pas, en droit, lié par ses décisions antérieures, puisque le principe stare decisis de la common law ne s’applique pas aux décisions du Tribunal.
  3. Quant à la décision rendue dans HBC Imports (CAF), le juge Webb, au nom de la majorité, après avoir réaffirmé la norme de contrôle énoncée par la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[25], aux termes de laquelle la question pertinente n’était pas de savoir si la décision du Tribunal était fondée, mais plutôt de savoir si sa décision appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit[26], a jugé raisonnable la décision du Tribunal, car elle appartenait aux issues possibles et rationnelles[27]. En ce qui a trait à la norme fondée sur Dunsmuir que la CAF a appliquée au contrôle de la décision du Tribunal et à la possibilité qu’un classement tarifaire des marchandises en cause dans le présent appel qui diffère du classement de marchandises similaires dans HBC Imports puisse néanmoins appartenir aux issues acceptables, le Tribunal estime que l’arrêt HBC Imports (CAF), en soi, ne justifie pas qu’il décide de refuser d’examiner le bien-fondé du présent appel.
  4. Le Tribunal n’est pas prêt à rejeter de façon sommaire le présent appel au motif qu’il constitue un abus de procédure, compte tenu de ce qui précède et étant donné, en particulier :
  • que les marchandises en cause dans le présent appel et celles dans HBC Imports présentent certaines différences physiques;
  • que le Tribunal n’est pas, en droit, lié par ses décisions antérieures;
  • qu’un classement tarifaire des marchandises en cause dans le présent appel qui diffère de celui dans HBC Imports pourrait néanmoins appartenir aux issues jugées acceptables suivant la norme de contrôle judiciaire applicable.

Classement tarifaire des marchandises en cause

  1. Les parties conviennent[28] et le Tribunal accepte que les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, aux termes de laquelle le classement doit être établi d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre pertinentes.
  2. À cet égard, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 95.06 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 9506.99.90 à titre d’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95, alors que Costco réplique qu’elles doivent être classées dans la position no 95.03 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 9503.90.00[29] à titre d’autres jouets. Le Tribunal convient qu’il s’agit des seules positions possibles dans lesquelles les marchandises en cause peuvent raisonnablement être classées.
  3. Dans les appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi, l’appelante, en vertu de la loi, a le fardeau de démontrer que l’intimé a incorrectement classé les marchandises[30]. En l’espèce, il incombe à Costco de démontrer que les marchandises en cause sont incorrectement classées dans la position no 95.06 et qu’elles doivent plutôt être classées dans la position no 95.03.
  4. Le Tribunal estime qu’il est indiqué d’examiner, comme point de départ de son analyse, la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.03, comme le soutient Costco, étant donné :
  • l’inclusion dans la position no 95.06 de la condition expresse « non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre »;
  • la note B) des notes explicatives de la position no 95.06, qui exclut explicitement de sa portée « [...] les articles-jouets [...] du no 95.03 [...] ».

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées à titre d’autres jouets de la position no 95.03?

  1. La position no 95.03 vise les « [...] autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre » [nos italiques].
  2. Selon les notes explicatives de la position no 95.03, l’expression « autres jouets » comprend « [t]ous les jouets, autres que ceux repris aux nos 95.01 et 95.02 », les positions nos 95.01 et 95.02 visant respectivement les « [j]ouets à roues conçus pour être montés par les enfants (tricycles, trottinettes, autos à pédales, par exemple); landaus et poussettes pour poupées » et les « [p]oupées représentant uniquement l’être humain ».
  3. Toutefois, le mot « jouet » n’est pas défini dans le Tarif des douanes. Par conséquent, la question de savoir si les marchandises en cause sont visées par l’expression « autres jouets » est une question mixte de droit et de fait[31], qui concerne l’interprétation du mot « jouets » figurant dans la position no 95.03 et les caractéristiques de ces marchandises.
  4. Tout d’abord, quant au sens à donner au mot « jouets », une série de décisions de la Cour suprême du Canada établit clairement que la méthode correcte d’interprétation des lois est la méthode contextuelle moderne selon laquelle il faut interpréter les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur[32].
  5. À cet égard, les notes de section ou de chapitre et les notes explicatives pertinentes font partie intégrante du contexte d’interprétation[33]. La règle 1 des Règles générales indique explicitement que le classement est déterminé « légalement » d’après les termes des positions, mais également d’après les « Notes de Sections ou de Chapitres ». Quant aux Notes explicatives, bien qu’elles n’aient pas en elles-mêmes force exécutoire (contrairement aux notes légales), dans Suzuki[34], la CAF a indiqué que « [...] le législateur veut donc que les Notes explicatives soient un guide d’interprétation du classement tarifaire au Canada et qu’elles soient considérées dans ce contexte. Pour satisfaire à l’objet des notes, à savoir l’interprétation, [...] il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire »[35] [nos italiques].
  6. Le mot « toy » (jouet) est défini dans le Canadian Oxford Dictionary[36] comme suit : « 1 a objet de jeu, en particulier pour un enfant [...] 2 a objet, en particulier un gadget ou un instrument, considéré comme une source d’amusement ou de plaisir » [traduction]. Le Collins English Dictionary[37] définit le terme « toy » comme un « 1 objet conçu pour servir de jeu » [traduction]. Le Webster’s Third New International Dictionary[38] donne la définition plus détaillée suivante : « 3 a : objet conçu pour l’amusement ou la distraction plutôt que pour une utilisation pratique; b : objet dont se sert un enfant pour jouer, qu’il soit figuratif (représentant des personnes ou des créatures et leurs accessoires) et conçu expressément pour stimuler l’imagination, le mimétisme ou l’aptitude manuelle, ou non figuratif (comme des ballons, des dés et des cordes à sauter) et conçu expressément pour favoriser la dextérité manuelle, l’habileté musculaire et l’intégration au groupe [...] » [traduction].
  7. L’expression « conçu pour l’amusement » dans les définitions ci-dessus est conforme aux deux éléments suivants :
  • les notes explicatives du chapitre 95, qui prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes [...]

[Nos italiques]

  • les notes explicatives de la position no 95.03, qui prévoient ce qui suit par rapport aux « autres jouets » :

La présente position comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes).

[Nos italiques]

  1. En outre, la référence au développement de la dextérité manuelle et de l’habileté musculaire va de pair avec l’observation selon laquelle certains jouets peuvent « [...] de façon importante faire appel à l’activité physique (comme les cerfs-volants, les cerceaux, les cordes à sauter) »[39].
  2. Conformément à ce contexte, il est établi dans la jurisprudence du Tribunal que le jeu ou la valeur ludique est « [...] un aspect [d’un objet] qui le caractérise en tant que jouet »[40].
  3. Il n’est pas contesté et le Tribunal accepte que les marchandises en cause procurent de l’amusement et qu’elles présentent donc une valeur ludique. Par conséquent, elles peuvent être considérées comme comprises dans le sens ordinaire du mot « jouet ».
  4. Cependant, il reste à déterminer si les marchandises en cause sont également visées par le sens de l’expression « autres jouets », dans le contexte de la position no 95.03.
  5. À cet égard, et comme le Tribunal l’a expliqué antérieurement, même si la valeur ludique d’un objet est considérée comme un aspect qui le caractérise en tant que jouet, le divertissement à lui seul ne fait pas d’un objet un jouet aux fins du classement tarifaire[41]. En effet, si le divertissement à lui seul était suffisant pour faire d’une marchandise un « jouet », toutes sortes d’articles et de matériel pour les sports et les jeux pourraient être classés à titre de « jouets », bien que cela puisse aller à l’encontre de l’intention claire du législateur comme en témoigne, en particulier, l’inclusion des positions nos 95.04, 95.05 et 95.06, qui comprennent une gamme d’articles et de matériel pouvant être qualifiés comme ayant une valeur ludique[42]. En effet, en constatant que « [...] la catégorie ‘autres jouets’ [de la position no 95.03] ne comprend pas tous les jouets susceptibles d’être par ailleurs considérés comme des ‘jouets’ »[43], la majorité dans HBC Imports (CAF) a reconnu que le sens de l’expression « autres jouets » dans le contexte de la position no 95.03 est un peu plus étroit que le sens ordinaire de cette expression.
  6. Pour déterminer la portée de la définition de l’expression « autres jouets » de la position no 95.03, il est nécessaire d’interpréter la position tarifaire elle-même dans son contexte législatif plus large. À cet égard, suivant la présomption de cohérence interne de la loi, on doit présumer que les dispositions d’une loi sont destinées à fonctionner ensemble comme les diverses parties d’un tout, s’assemblant logiquement pour former un cadre rationnel intrinsèquement cohérent, et il faut en outre présumer que le législateur n’a pas adopté de législation comportant des contradictions, des incohérences ou des conflits[44].
  7. Comme indiqué ci-dessus, les Règles générales font partie intégrante du régime canadien de classement tarifaire en vertu du paragraphe 10(1) du Tarif des douanes. La règle 1 des Règles générales exige que le classement soit déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre pertinentes[45]. À cet égard, la note 1 de la section XVII (Matériel de transport) prévoit ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas les articles des nos 95.03, 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (no 95.06).

[Nos italiques]

  1. Compte tenu de la présomption de cohérence interne de la loi et du fait que les notes de section pertinentes sont juridiquement contraignantes en ce qui a trait au classement tarifaire des marchandises, il découle logiquement de la note 1 de la section XVII que les marchandises considérées comme « similaires » aux bobsleighs et aux luges de la position no 95.06 sont nécessairement exclues de la portée de la définition de l’expression « autres jouets » – une inférence acceptée par les deux parties[46].
  2. Il est bien établi dans la jurisprudence que le critère servant à déterminer si les marchandises sont similaires à d’autres marchandises n’est pas strict. Pour que des marchandises soient considérées comme « similaires » à d’autres marchandises, elles ne doivent pas nécessairement être identiques; il suffit qu’elles aient en commun d’importantes caractéristiques physiques et fonctionnelles[47].
  3. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary[48] définit le mot « toboggan » (luge) comme « [...] un long traîneau léger dont le fond est plat, fabriqué habituellement de planches minces recourbées vers le haut à l’extrémité avant, et doté habituellement de poignées sur les côtés » [traduction], tandis que le Canadian Oxford Dictionary[49] définit ce mot comme « [...] un long traîneau étroit sans patins, recourbé vers le haut à l’extrémité avant, pouvant être tiré au moyen d’une corde sur la neige compactée ou la glace ou être utilisé pour glisser sur des pentes » [traduction].
  4. Le tableau ci-dessous établit une comparaison entre les caractéristiques essentielles des marchandises en cause (notamment d’après l’inspection visuelle de celles-ci par le Tribunal) et les caractéristiques générales des luges, telles qu’elles figurent dans les définitions des dictionnaires citées ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
DES LUGES

CARACTÉRISTIQUES DES MARCHANDISES EN CAUSE

a)    long traîneau

a)    décrites dans les documents de commercialisation comme étant à la fois un « powderboard » et un « traîneau »[50]

b)    à fond plat (c’est-à-dire sans patins)

b)    à face inférieure lisse[51]

c)    fabriqué habituellement (mais pas nécessairement) de planches minces

c)    comportant un centre en mousse moelleuse et un fond de plastique[52]

d)    recourbées vers le haut à l’extrémité avant

d)    recourbé vers le haut à l’extrémité avant

e)    habituellement doté de poignées pour s’agripper

e)    doté de quatre poignées pour s’agripper[53]

f)     tiré au moyen d’une corde sur la neige compactée ou la glace ou utilisé pour glisser sur des pentes enneigées

f)     conçu pour glisser sur des pentes enneigées[54] et qui peut également être tiré au moyen d’une corde[55]

  1. Compte tenu de la comparaison ci-dessus, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont « similaires » aux luges, selon le sens ordinaire.
  2. Toutefois, demeure la question de savoir si la référence, dans la note 1 de la section XVII, aux bobsleighs et aux luges de la position no 95.06 vise l’ensemble des bobsleighs et des luges, nonobstant leur conception et leur utilisation prévue, ou seulement un sous-ensemble. À cet égard, Costco soutient que les bobsleighs et les luges de la position no 95.06 sont destinés essentiellement aux sports ou à la compétition, à l’exclusion des luges destinées essentiellement à l’amusement[56], tandis que l’ASFC soutient que cette référence doit être interprétée comme visant l’ensemble des luges, sans se limiter aux luges destinées aux compétitions sportives[57].
  3. Les notes explicatives de la position no 95.06 semblent appuyer l’argument de Costco selon lequel la référence ne vise pas l’ensemble des luges, les luges visées par cette position étant limitées à celles qui sont assimilées à des véhicules de sport[58]. Plus particulièrement, les notes explicatives de la position no 95.06 indiquent que les luges et traîneaux similaires qui sont assimilés à des véhicules de sport sont exemptés de l’exclusion générale des véhicules de sport de la portée de la position no 95.06 :

Sont exclus de cette position :

[...]

ij) Les embarcations de sport (telles que scooters des mers, canoës et skiffs) et les véhicules de sport (à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires) de la Section XVII.

[Nos italiques]

  1. Le Tribunal constate que le mot « sport » est utilisé dans les notes explicatives susmentionnées comme complément du nom « véhicules ». À cet égard, le Merriam Webster’s Collegiate Dictionary[59] définit le mot « sports » (sport) comme suit, lorsqu’il est employé adjectivement : « [...] relatif ou convenant aux sports [...] » [traduction]. Employé substantivement, il est défini comme signifiant, entre autres, « 1 a : une source de divertissement : RÉCRÉATION [...] c (1) : activité physique pratiquée pour le plaisir [...] »[60] [traduction]. Le Canadian Oxford Dictionary[61] donne le sens suivant du mot « sport » employé comme adjectif : « 2 [...] pour la récréation, l’amusement, le divertissement, le plaisir (chasse sportive) [...] » [traduction].
  2. En ce qui concerne le sens du mot « vehicle » (véhicule), le Canadian Oxford Dictionary[62] définit ce mot comme « [...] tout moyen de transport servant à transporter des gens, des marchandises, etc., surtout par voie terrestre » [traduction], alors que la définition de ce mot dans le Merriam Webster’s Collegiate Dictionary[63] comprend la définition suivante : « : un moyen pour porter ou transporter une chose (avions, trains ou autres [véhicules]) [...] » [traduction].
  3. Compte tenu des définitions généralement acceptées qui précèdent, le Tribunal est d’avis que les « véhicules de sport » sont des moyens de transport utilisés dans le cadre d’activités physiques pratiquées par des personnes pour l’amusement, la récréation, le divertissement ou le plaisir (amusement).
  4. Par conséquent, et compte tenu du cadre législatif et de la présomption de cohérence interne du Tarif des douanes et de son annexe, le Tribunal conclut que les luges et traîneaux similaires conçus expressément pour être utilisés par des personnes pour pratiquer des activités physiques à l’extérieur pour le plaisir doivent être considérés comme exclus de la portée de la définition de l’expression « autres jouets » de la position n95.03, car il est déjà indiqué qu’ils doivent être classés dans la position no 95.06 en vertu de la note 1 de la section XVII.
  5. Le Tribunal est également convaincu que les marchandises en cause, à l’égard desquelles le Tribunal a déjà déterminé qu’elles sont des traîneaux « similaires » aux luges, peuvent également être décrites comme étant de même nature que des « véhicules de sport », puisqu’elles sont destinées à un usage récréatif[64]. Cette conclusion est compatible avec les documents de commercialisation versés au dossier, qui décrivent explicitement les marchandises en cause comme des jouets de « sport de neige »[65] [traduction].
  6. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont clairement comprises dans l’expression « luges, bobsleighs et similaires (no 95.06) » et, par conséquent, sont exclues de la portée de la définition de l’expression « autres jouets » de la position no 95.03.
  7. À cet égard, le Tribunal constate que le classement des marchandises en cause dans la position no 95.06 est compatible avec la note B14) des notes explicatives de cette position, qui prévoient ce qui suit :

Parmi les articles relevant de la présente position, on peut citer :

[...]

B) Le matériel pour autres sports et jeux de plein air (autres que les articles-jouets, présentés sous forme de panoplies ou séparément, du no 95.03), tel que :

[...]

14) Autres articles et équipements tels qu’anneaux de deck-tennis, boules et cochonnets, [p]lanches à roulettes (skate boards), presse-raquettes, maillets pour polo et cricket, boomerangs, piolets, pigeons d’argile et lance-pigeons artificiels, bobsleighs, luges et engins similaires non motorisés conçus pour glisser sur la neige ou sur la glace.

[Nos italiques]

  1. Même si le mot « toboggans » (luges) ne figure pas dans la version anglaise des notes explicatives, compte tenu du fait que les notes explicatives ne peuvent modifier les notes de section juridiquement contraignantes, le Tribunal est d’avis que l’on doit considérer que la portée de l’expression « engins similaires non motorisés conçus pour glisser sur la neige » englobe les « luges [toboggans], bobsleighs et similaires » dont il est question à la note 1 de la section XVII[66].
  2. Le Tribunal est d’avis que la conclusion selon laquelle les marchandises en cause sont exclues de la portée de la définition de l’expression « autres jouets » de la position no 95.03 est également appuyée par les notes explicatives de cette position. Comme l’a reconnu la majorité dans HBC Imports (CAF), aucune marchandise semblable à un traîneau ou à une luge ne figure dans la liste d’articles figurant dans les notes explicatives de la position no 95.03[67].
  3. Costco soutient que les marchandises en cause sont décrites dans les notes A4) et A8) des notes explicatives de la position no 95.03[68], qui prévoient ce qui suit :

[...] Sont notamment classés dans la présente position :

A) Tous les jouets, autres que ceux repris aux nos 95.01 et 95.02. [...]

Parmi ceux-ci on peut citer :

[...]

4) Les véhicules-jouets (autres que ceux du no 95.01), trains (même électriques), avions, bateaux, par exemple, et leurs accessoires (rails, pistes, signaux, par exemple).

[...]

8) Les articles de sport ayant le caractère de jouets présentés sous forme de panoplies ou isolément (panoplies de golf, de tennis, de tir à l’arc, de billard, par exemple; battes de base-ball, battes de cricket, crosses de hockey, etc.).

  1. Cependant, en ce qui concerne la note A4) des notes explicatives de la position no 95.03, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont des articles qui sont « similaires » aux luges, plutôt qu’une simple version jouet de celles-ci, car elles sont conçues pour pouvoir être utilisées essentiellement pour les mêmes sports de neige que les luges de la position no 95.06 (c’est-à-dire la glisse sur des pentes enneigées), et elles ne sont donc pas de simples objets figuratifs conçus pour stimuler l’imagination ou simuler une activité. En effet, le fait que les marchandises en cause sont des véhicules de sport de neige à part entière, plutôt que des jouets, ressort clairement dans les documents de commercialisation dans lesquels sont mentionnées les fonctions intégrées assurant un « contrôle optimal » [traduction[, la « flexibilité » [traduction] et la « vitesse » [traduction][69]. À cet égard, le Tribunal convient avec l’ASFC que les « véhicules-jouets » dont il est question à la note A4) des notes explicatives de la position no 95.03 sont des reproductions ou des répliques de vrais véhicules[70], comme il appert d’une interprétation contextuelle des « véhicules-jouets » donnés à titre d’exemple, concurremment avec les accessoires qui y sont énumérés (par exemple les rails et les signaux).
  2. De façon similaire, le Tribunal estime que la note A8) des notes explicatives de la position no 95.03 ne comprend pas les marchandises en cause. Premièrement, si l’on applique la règle ejusdem generis à la liste indicative d’articles de sport, cette catégorie ne comprend aucun véhicule de sport « jouet ». Deuxièmement, même si les marchandises en cause pouvaient être qualifiées d’« articles de sport », le Tribunal est d’avis qu’elles ne seraient tout de même pas comprises dans la note A8), car elles constituent des articles de sport proprement dits plutôt qu’une version jouet d’elles-mêmes.
  3. Enfin, de l’avis du Tribunal, la note B) des notes explicatives de la position no 95.01[71], qui prévoit que la position exclut « [...] les jouets pouvant être chevauchés par l’enfant, mais qui ne se déplacent pas (chevaux à bascule, chevaux à ressort, etc.) (no 95.03) » n’appuie pas non plus la position selon laquelle l’intention de la position no 95.03 est d’inclure les marchandises en cause. Bien que la note B) implique que la position no 95.03 comprend les jouets sans roues conçus pour être montés par les enfants, le Tribunal est d’accord avec le point de vue de l’ASFC selon lequel l’exemple des chevaux à bascule offre un contexte interprétatif pertinent. En effet, dans HBC Imports (CAF), la majorité de la CAF a conclu qu’une « [...] conclusion raisonnable serait que, selon ce paragraphe, seuls les “jouets pouvant être chevauchés [...] par l’enfant” qui ressemblent à un cheval à bascule [...] » sont compris[72]. De l’avis du Tribunal, les marchandises en cause peuvent être distinguées des marchandises comprises dans la note B) parce qu’elles ne sont pas des jouets stationnaires, assimilables à un cheval à bascule, mais plutôt des véhicules qui transportent l’usager d’un endroit (le haut d’une pente) à un autre (le bas d’une pente).
  4. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que Costco ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir que les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans la position no 95.06 et qu’elles doivent plutôt être classées dans la position no 95.03.

Classement des marchandises en cause dans la position no 95.06

  1. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour disposer du présent appel, le Tribunal se penchera brièvement sur le fondement du classement des marchandises en cause dans la position no 95.06.
  2. La position no 95.06 fait référence aux « [a]rticles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre [...] » [nos italiques]. Il s’ensuit donc que, pour pouvoir être classée dans cette position, une marchandise doit respecter les critères suivants : (a) elle doit être un article ou matériel; (b) elle doit être pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air; (c) elle ne doit pas être dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 95.
  3. En ce qui concerne le premier critère, la jurisprudence du Tribunal donne au terme « article » (article) une signification large[73], en accord avec la définition du dictionnaire : « 1 une chose particulière ou distincte [...] » [traduction][74]. Les parties ne contestent pas que les marchandises en cause peuvent être décrites comme des « articles », et le Tribunal est du même avis.
  4. Quant au deuxième critère, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont destinées à un usage extérieur d’une manière qui suppose un certain effort physique[75].
  5. En ce qui a trait au troisième critère, comme les marchandises en cause ne peuvent être classées comme « autres jouets » de la position no 95.03 pour les motifs déjà exposés, le Tribunal est convaincu qu’elles ne sont pas dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 95.
  6. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 95.06 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 9506.99.90 à titre d’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95.
  7. À titre d’observation finale, le Tribunal fait remarquer avec intérêt que les autorités américaines sont arrivées au même résultat dans le classement de plusieurs articles similaires aux marchandises en cause[76].

DÉCISION

  1. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     (11 avril 2012), AP-2011-018 (TCCE) [HBC Imports].

[4].     HBC Imports (Zellers Inc.) c. Canada (Agence des services frontaliers), 2013 CAF 167 (CanLII) [HBC Imports (CAF)].

[5].     À cet égard, dans Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] SCR 366, la Cour suprême du Canada a indiqué que le classement tarifaire doit être établi au moment de l’entrée des marchandises au Canada. Bien que la Cour suprême du Canada en soit venue à sa conclusion en raison du libellé de la législation canadienne sur les douanes en vigueur en 1955, le Tribunal est d’avis que le principe énoncé dans cette affaire est toujours valable aujourd’hui, malgré les diverses modifications que le Parlement a apportées aux lois sur les douanes du Canada au fil des ans. Voir, à cet égard, Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Ferguson Industries Ltd., [1973] RCS 21, dans laquelle la Cour suprême du Canada a confirmé sa décision antérieure sur ce point dans l’arrêt susmentionné. Voir aussi Sealand of the Pacific Ltd. c. Sous-M.R.N. (11 juillet 1989), 3042 (TCCE); Tiffany Woodworth c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au par. 21; Evenflo Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 mai 2010), AP-2009-049 (TCCE) au par. 29; Philips Electronics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 mai 2012), AP-2011-042 (TCCE) au par. 29; Powers Industries Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 avril 2013), AP-2012-010 (TCCE) au par. 22; Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 septembre 2013), AP-2012-057 (TCCE) [Costco] au par. 16.

[6].     Voir Transcription de l’audience publique, 11 février 2014, à la p. 29.

[7].     Pièce AP-2011-033-20A, onglet 1, vol. 1.

[8].     Pièce AP-2011-033-A-01.

[9].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[10].   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[11].   L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[12].   Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[13].   Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002 [Notes explicatives].

[14].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[15].   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[16].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[17].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[18].   HBC Imports (CAF).

[19].   Pièce AP-2011-033-20A aux par. 23-26, vol. 1.

[20].   Ibid., onglet 1.

[21].   Ibid., onglet 2.

[22].   Ibid. au par. 29.

[23].   Pièce AP-2011-033-14A au par. 7, vol. 1.

[24].   Pièce AP-2011-033-20A au par. 21, vol. 1.

[25].   2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [CSC] [Dunsmuir].

[26].   [Selon le juge Webb] HBC Imports (CAF) au par. 7.

[27].   Ibid. au par. 23.

[28].   Transcription de l’audience publique, 11 février 2014, aux pp. 65-66.

[29].   En droit, et comme l’ont reconnu les parties à l’audience, les marchandises en cause doivent être classées conformément à l’annexe du Tarif des douanes en vigueur au moment de leur importation (c’est-à-dire la version 2006). Voir Transcription de l’audience publique, 11 février 2014, aux pp. 52-53. À cet égard, les parties ont renvoyé à tort à des versions ultérieures de l’annexe du Tarif des douanes dans leur mémoire et dans leur plaidoirie, qui, bien qu’elles ne soient pas sensiblement différentes sur le fond, diffèrent de la version 2006 quant à la numérotation et à l’organisation. Dans le présent exposé des motifs, le Tribunal renverra aux dispositions pertinentes de la version 2006 de l’annexe du Tarif des douanes. Le changement structurel apporté au Tarif des douanes justifie également que le Tribunal renvoie aux Notes explicatives en vigueur au moment de l’importation (c’est-à-dire la troisième édition). Cependant, comme il sera également indiqué ci-dessous, le Tribunal estime et les parties conviennent qu’il n’y a aucune différence pertinente de fond entre la troisième édition des Notes explicatives et les versions ultérieures de celles-ci.

[30].   À cet égard, le paragraphe 152(3) de la Loi prévoit ce qui suit : « [...] dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure [...] pour toute question relative, pour ce qui est des marchandises, [...] c) au paiement des droits afférents [...]. » Le présent appel est une procédure aux termes du paragraphe 67(1). De plus, puisque les droits applicables aux marchandises importées dépendent du classement tarifaire de celles-ci, le classement tarifaire est une question « relative » au paiement des droits sur les marchandises, au sens de l’alinéa 152(3)c). Les conditions de l’alinéa 152(3)c) étant remplies, le fardeau de la preuve incombe donc à Costco. Voir par exemple Costco au par. 23; Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII).

[31].   [Selon le juge Webb] HBC Imports (CAF) au par. 4.

[32].   Voir par exemple Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27 au par. 21.

[33].   Voir par exemple Costco au par. 24.

[34].   Suzuki au par. 13.

[35].   Ibid.

[36].   Deuxième éd., s.v. « toy ».

[37].   Édition canadienne, s.v. « toy ».

[38].   S.v. « toy ».

[39].   [Selon le juge Sharlow (opinion dissidente)] HBC Imports (CAF) au par. 37, au sujet des notes explicatives de la position no 95.03.

[40].   Havi Global Solutions (Canada) Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 octobre 2008), AP-2007-014 (TCCE) au par. 30; Franklin Mint Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2006), AP-2004-061 (TCCE) [Franklin] au par. 15; N.C. Cameron & Sons Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 juin 2007), AP-2006-022 (TCCE) [N.C. Cameron] au par. 15; Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. (29 juillet 1998), AP-97-057 (TCCE); Confiserie Regal Inc. c. Sous-M.R.N. (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE) [Regal].

[41].   Regal; Franklin au par. 15; N.C. Cameron au par. 15; La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 avril 2012), AP-2011-020 (TCCE).

[42].   HBC Imports au par. 46. La position no 95.04 comprend les « [a]rticles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple) » et la position no 95.05 comprend les « [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises ».

[43].   HBC Imports (CAF) au par. 16.

[44].   Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5e ed. à la p. 223. Voir par exemple 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 RCS 919 aux par. 206-208 [le juge L’Heureux-Dubé, opinion concourante]; Mackeigan c. Hickman, [1989] 2 RCS 796 [le juge McLachlin].

[45].   Le Tribunal est d’avis que les notes de section ou de chapitre « pertinentes » comprennent non seulement les notes de section ou de chapitre entrant directement en ligne de compte dans le classement des marchandises, mais également les notes situées ailleurs dans la nomenclature qui ont néanmoins une incidence sur le classement approprié des marchandises.

[46].   Voir par exemple Transcription de l’audience publique, 11 février 2014, aux pp. 72-75.

[47].   Ivan Hoza c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE); Nailor Industries Inc. c. Sous-M.R.N. (13 juillet 1998), AP-97-083 et AP-97-101 (TCCE); Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE) au par. 82; Kinedyne Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (5 juillet 2011), AP-2010-027 (TCCE); La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 novembre 2011), AP-2010-069 (TCCE).

[48].   Onzième éd., s.v. « toboggan ».

[49].   Deuxième éd., s.v. « toboggan ».

[50].   Pièce AP-2011-033-20A, onglet 1. Le Tribunal constate que la description des marchandises en cause comme étant des « traîneaux » est compatible avec les définitions de ce mot dans les dictionnaires. Par exemple, la définition de « sled » (traîneau), dans le Canadian Oxford Dictionary, comprend « [...] divers appareils fabriqués de matière plastique moulée, utilisés surtout par les enfants pour glisser sur des pentes pour le plaisir » [traduction].

[51].   Pièce AP-2011-033-20A au par. 5; onglet 1, vol. 1.

[52].   Transcription de l’audience publique, 11 février 2014, à la p. 14.

[53].   Pièce AP-2011-033-20A au par. 4; onglet 1, vol. 1.

[54].   Pièce AP-2011-033-14A au par. 2, vol. 1; pièce AP-2011-033-20A au par. 5, vol. 1.

[55].   Transcription de l’audience publique, 11 février 2014, aux pp. 10, 15.

[56].   Ibid. aux pp. 41-43, 67-68, 73.

[57].   Ibid. aux pp. 67-69.

[58].   Ibid. aux pp. 41-43, 67-68, 73.

[59].   Onzième éd., s.v. « sports ».

[60].   Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « sport ».

[61].   Deuxième éd., s.v. « sport ».

[62].   Ibid., s.v. « vehicle ».

[63].   Onzième éd., s.v. « vehicle ».

[64].   Les luges sont également utilisées à des fins plus utilitaires, comme le transport de personnes et de biens (y compris de l’équipement lourd et des fournitures) sur terrain plat recouvert de neige ou de glace. Pièce AP-2011-033-20A, onglet 5, vol. 1.

[65].   Pièce AP-2011-033-20A, onglet 1, vol. 1.

[66].   En effet, la note C)ij) des notes explicatives de la position no 95.06, citée ci-dessus, confirme, en indiquant que la position exclut les « véhicules de sport (à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires) » [nos italiques], que les luges sont considérées comme des engins non motorisés conçus pour glisser sur la neige qui sont similaires aux bobsleighs et aux luges.

[67].   HBC Imports (CAF) au par. 15. Même si la décision de la CAF porte sur la version 2007 (4e éd.) des notes explicatives de la position no 95.03, le Tribunal considère que la même conclusion s’applique à la version 2002 (3e éd.) des notes explicatives de la position no 95.03, qui sont pertinentes en l’espèce. La teneur de ces deux versions ne présente pas de différence pertinente au présent appel.

[68].   Voir par exemple Transcription de l’audience publique, 11 février 2014, aux pp. 28-30. Le Tribunal fait remarquer que Costco faisait en fait référence aux notes D)iv) et D)ix) de la version 2007 (4e éd.) des notes explicatives de la position no 95.03. Comme il a été mentionné ci-dessus, dans les motifs du Tribunal, il est fait référence à la version 2002 (3e éd.) des Notes explicatives. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de différences de teneur pertinentes entre les deux versions.

[69].   Pièce AP-2011-033-20A, onglet 1, vol. 1.

[70].   Transcription de l’audience publique, 11 février 2014, à la p. 63.

[71].   La position no 95.01 comprend les « [j]ouets à roues conçus pour être montés par les enfants ».

[72].   Au par. 17. La CAF s’est penchée sur la note D)v) de la version 2007 (4e éd.) des notes explicatives de la position no 95.03. Bien que la note soit située ailleurs que dans la version 2002 (3e éd.) des Notes explicatives, il n’y a essentiellement aucune différence qui soit pertinente en l’espèce. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le raisonnement de la CAF s’applique également à la note B) des notes explicatives de la position no 95.01 pertinentes en l’espèce.

[73].   Voir par exemple HBC Imports au par. 54; Curve Distribution Services Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 juin 2012), AP-2011-023 (TCCE) au par. 63.

[74].   Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « article ».

[75].   Transcription de l’audience publique, 11 février 2014, à la p. 15. Voir aussi HBC Imports (CAF) au par. 28, où la juge Sharlow, dans sa dissidence, admet, à l’égard de marchandises très semblables aux marchandises en cause, qu’« [é]tant donné que l’Astra Sled s’apparente à une luge, il s’agit bien de matériel de culture physique ou de sport [...] ».

[76].   Pièce AP-2011-033-20A, onglet 10, vol. 1.