MATTEL CANADA INC.

MATTEL CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2013-034 et AP‑2013‑040

Décision et motifs rendus
le jeudi 10 juillet 2014

Corrigendum publié
le vendredi 17 octobre 2014

TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À des appels entendus le 8 avril 2014 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 3, 5, 6, 11, 12 et 24 juin 2013 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MATTEL CANADA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

Les appels sont admis.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Randolph W. Heggart
Randolph W. Heggart
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 8 avril 2014

Membre du Tribunal : Ann Penner, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alexandra Pietrzak

Stagiaire en droit : Kalyn Eadie

Agent principal du greffe par intérim : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Mattel Canada Inc.

Michael Sherbo
Andrew Simkins

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Leah Garvin

TÉMOINS :

Kurt Huntsberger
Directeur principal de la conception des produits
Fisher-Price, Inc.

Christopher Fennell
Professeur adjoint
Université d’Ottawa

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Il s’agit de deux appels interjetés par Mattel Canada Inc. (Mattel), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard de décisions rendues les 3, 5, 6, 11, 12 et 24 juin 2013 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).
  2. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9401.71.10 et 9401.80.10 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre de sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.00.90 à titre d’autres jouets, comme le soutient Mattel.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Du 16 mai 2005 au 6 mai 2009, Mattel a importé 30 modèles différents de certaines marchandises (les marchandises importées), 20 d’entre elles faisant l’objet des présents appels.
  2. Entre le 14 mai 2009 et le 15 avril 2013, Mattel a présenté des demandes simultanées de remboursement des droits payés et a déposé des demandes de révision du classement tarifaire des marchandises importées. Mattel alléguait que les marchandises importées devaient être classées dans le numéro tarifaire 9503.00.90.
  3. Entre le 5 octobre 2010 et le 24 avril 2013, l’ASFC a rendu des décisions à la suite de révisions, aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi, dans lesquelles elle a conclu que les marchandises importées étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.71.10 ou le numéro tarifaire 9401.79.10.
  4. Le 23 mai 2011, l’ASFC a rendu des décisions à la suite de réexamens, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans lesquelles elle a révisé sa décision antérieure et conclu que les marchandises importées étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.71.10 ou le numéro tarifaire 9401.80.10.
  5. Le 25 juillet 2013, Mattel a déposé un avis d’appel (appel no AP-2013-034), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, à l’égard de l’un des modèles des marchandises importées.
  6. Le 28 août 2013, Mattel a déposé un avis d’appel (appel no AP-2013-040) à l’égard de 19 autres modèles des marchandises importées.
  7. Le 9 octobre 2013, à la demande de l’ASFC et après avoir entendu les observations des deux parties, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a décidé la jonction des deux appels[3].
  8. Le 8 avril 2014, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Mattel a fait entendre M. Kurt Huntsberger, directeur principal de la conception des produits chez Fisher-Price, Inc., et a demandé au Tribunal de le reconnaître à titre de témoin expert dans le domaine de la conception et du développement des marchandises en cause. Le Tribunal a rejeté cette demande aux motifs que le statut de M. Huntsberger à titre d’employé de Mattel[4] pourrait influer sur son témoignage et que son témoignage à titre d’expert n’est pas nécessaire pour aider le Tribunal à comprendre les faits. Toutefois, M. Huntsberger a été invité à témoigner à titre de témoin ordinaire au sujet de ses connaissances personnelles des processus de conception et de développement des marchandises en cause[5].
  9. L’ASFC a fait entendre M. Christopher Fennell, professeur adjoint à l’Université d’Ottawa, à titre de témoin expert dans le domaine du développement cognitif de l’enfant[6]. Le Tribunal a accepté les titres de compétence du Pr Fennell[7].

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Il y a 20 modèles distincts de marchandises en cause. Les parties ont classé les marchandises en cause dans l’un des trois groupes suivants en fonction de leurs caractéristiques :
  • Sautoirs (modèles K6070, M8930, P0291) – Mattel les décrit comme « [...] des jouets interactifs [...] comprenant des sons (musique), des couleurs vives et des lumières, des animaux en peluche et des ressorts qui permettent le mouvement (sauter) »[8] [traduction]. L’ASFC les décrit comme « [...] des sièges qui sont composés d’un siège en forme d’anneau rembourré et recouvert d’une matière plastique qui est suspendu par trois ressorts recouverts à trois grands poteaux en acier [...] reliés à une base tubulaire ronde en acier. Les sièges sont assortis de jouets qui sont attachés au siège en forme d’anneau recouvert d’une matière plastique et qui sont suspendus au-dessus de l’anneau. Le siège peut pivoter »[9] [traduction]. Les sautoirs sont destinés aux nourrissons à compter du moment où ils peuvent bien tenir leur tête sans aide jusqu’à ce qu’ils soient capables de marcher[10] (c’est-à-dire de 3 à 12 mois environ)[11].
  • Sièges sauteurs (modèles J6900, C639I, H2T34, K2564, M2660, M4766, G4828, H0785, H9479, K5501, N6008, N8158, P2286) – Mattel les décrit comme « [...] des jouets interactifs [...] comprenant des sons (musique), des couleurs vives et des lumières, des animaux en peluche et un cadre en fil de fer qui permet le mouvement (bondir) »[12] [traduction]. L’ASFC les décrit comme « [...] des sièges qui ont un recouvrement capitonné par-dessus un cadre en fil de fer. Chaque siège sauteur est doté d’une barre à jouets amovible et d’un mécanisme de vibration pour calmer le bébé au moyen de vibrations apaisantes. [Certains modèles] jouent également de la musique »[13] [traduction]. Les sièges sauteurs sont destinés aux nourrissons, à compter de leur naissance jusqu’à ce qu’ils soient capables de se tenir en position assise sans aide[14] (c’est-à-dire de 0 à 7 mois environ)[15].
  • Berceaux (modèles C1787, K5502, H0640, M5598) – Mattel les décrit comme « [...] des jouets interactifs [...] comprenant des sons (musique), des couleurs vives et des lumières, des animaux en peluche et un cadre qui permet un mouvement oscillant »[16] [traduction]. L’ASFC les décrit comme « [...] des sièges d’enfant qui se convertissent en berceuse pour les tout-petits. Les marchandises sont dotées d’un recouvrement en textile capitonné par-dessus un cadre en métal [...]. La partie inférieure du cadre (les pattes) [est] courbée pour permettre au siège d’osciller. La chaise peut être bloquée dans une position l’empêchant d’osciller. Chaque berceau est doté d’une barre à jouets amovible et d’un mécanisme de vibration pour calmer le bébé au moyen de vibrations apaisantes. [Deux des modèles] jouent également de la musique »[17] [traduction]. Les berceaux sont destinés aux nourrissons, à compter de leur naissance jusqu’à la petite enfance[18].
  1. Mattel a déposé comme pièces trois échantillons des marchandises en cause : le sautoir Rainforest Jumperoo, le siège sauteur Rainforest Bouncer et la berceuse Newborn to Toddler Rocker.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[19]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[20] et les Règles canadiennes[21] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[22] des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[23], publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[24].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[25].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[26].
  7. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[27].

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.01, qui prévoit ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.01 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

[...]

-Autres sièges, avec bâti en métal :

9401.71 - -Rembourrés

9401.71.10 - - -Pour usages domestiques

[...]

9401.80 -Autres sièges

9401.80.10 - - -Pour usages domestiques

  1. La note 1 du chapitre 94 prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

l) les meubles et appareils d’éclairage ayant le caractère de jouets (no 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l’exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (no 95.05).

2. Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

  1. Les notes explicatives du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers – meubles et sièges de navires, par exemple-ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

  1. Mattel soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.03. Toutefois, le Tribunal constate que la position no 95.03 a été révisée en 2007. Puisque les marchandises en cause ont été importées entre 2005 et 2009, les versions antérieure et postérieure à 2007 de la position sont fournies ci-dessous. Le Tribunal fait toutefois remarquer que l’expression « autres jouets » figure dans les deux versions de la nomenclature[28].
  2. La version antérieure à 2007 de la position no 95.03 prévoit ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

95.03 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

[...]

9503.90.00 -Autres

  1. Les notes explicatives pertinentes du chapitre 95 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes, des articles et engins utilisés pour la pratique de la gymnastique, de l’athlétisme et autres sports ou pour la pêche à la ligne, certains articles de chasse, ainsi que les manèges et autres attractions foraines.

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 95.03 prévoient ce qui suit :

La présente position comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes). [...] Sont notamment classés dans la présente position :

A) Tous les jouets, autres que ceux repris aux nos 95.01 et 95.02. Ces jouets peuvent être sans mouvement ou à moteur (mécanique, électrique ou autre).

Parmi ceux-ci on peut citer :

[...]

12) Les maisons et le mobilier de poupées, y compris les articles de literie.

  1. La version postérieure à 2007 de la position no 95.03 prévoit ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

95.03 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

[...]

9503.00.90 - - -Autres

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 95.03 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre :

[...]

D) Les autres jouets.

Ce groupe comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes). [...] Sont notamment classés dans ce groupe :

Tous les jouets, autres que ceux repris sous A) à C). Ces jouets peuvent être sans mouvement ou à moteur (mécanique, électrique ou autre).

Parmi ceux-ci on peut citer :

[...]

5) Les jouets pouvant être chevauchés par l’enfant, mais qui ne se déplacent pas (chevaux à bascule, par exemple).

[...]

13) Les maisons et le mobilier de poupées, y compris les articles de literie.

  1. Puisque les importations en cause ont eu lieu entre 2005 et 2009, les deux versions de la nomenclature tarifaire seront examinées. Toutefois, par souci de commodité, le Tribunal fera surtout référence à la version postérieure à 2007 du Tarif des douanes, car c’est cette version qui est actuellement en vigueur.

POSITION DES PARTIES

Mattel

  1. Mattel soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.03 à titre d’autres jouets, conformément aux notes explicatives du chapitre 95, qui prévoient que les jouets sont des articles qui sont « pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes ». Pour appuyer sa position, Mattel soutient que les marchandises en cause « amusent » [traduction] les enfants, car elles « [...] détournent l’attention de sorte à faire passer le temps [...] distraient ou occupent de manière gentille, enjouée ou agréable » [traduction] au sens des définitions de ce terme dans les dictionnaires[29]. En outre, Mattel souligne que les marchandises en cause sont intentionnellement conçues pour amuser, divertir et occuper les enfants, et sont vendues et commercialisées comme telles.
  2. Mattel soutient que l’ASFC a erronément classé les marchandises en cause dans la position no 94.01. Plus particulièrement, Mattel soutient que l’ASFC a mal interprété la décision du Tribunal dans Produits juvéniles Elfe c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada [30] en ne l’appliquant qu’aux marchandises ayant une fonction similaire à la fonction de balancement des marchandises en cause dans cette affaire et en déclarant que le Tribunal a conclu que les stimulations visuelles et auditives n’étaient qu’accessoires à la fonction de balancement. Mattel soutient que la décision du Tribunal dans Elfe est fondée sur un examen des marchandises dans leur ensemble et non sur une seule composante ou fonction.
  3. Enfin, Mattel soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 94.01, car la définition du mot « meubles » dans les notes explicatives du chapitre 94 prévoit expressément que la position ne comprend pas les marchandises qui sont décrites plus précisément dans d’autres positions de la nomenclature. Mattel soutient que, puisque les marchandises en cause sont décrites plus précisément dans la position no 95.03, elles ne peuvent par conséquent être classées dans la position no 94.01.

ASFC

  1. L’ASFC allègue que les marchandises en cause sont des « sièges » au sens de la position no 94.01, car elles sont similaires aux autres types de sièges énumérés dans les notes explicatives, comme les chaises et sièges d’enfants. L’ASFC soutient également que les marchandises en cause sont comprises dans le sens ordinaire du mot « siège », qui est une « [...] chose faite ou utilisée pour s’asseoir, comme une chaise ou un tabouret »[31] [traduction]. L’ASFC soutient que, compte tenu de la documentation sur les produits, les commentaires des consommateurs, la commercialisation et la conception des marchandises, les marchandises en cause correspondent à cette définition.
  2. L’ASFC convient que les marchandises en cause peuvent dans une certaine mesure amuser les enfants, et qu’elles les amusent effectivement[32]. Néanmoins, l’ASFC allègue que l’amusement est accessoire au caractère essentiel des marchandises en cause. Par conséquent, même si l’ASFC convient que les marchandises ne peuvent être classées dans la position no 94.01 à titre de meubles si elles sont décrites plus précisément dans d’autres positions de la nomenclature, elle soutient qu’on ne peut dire que les marchandises en cause sont décrites plus précisément dans la position no 95.03 à titre d’autres jouets car, lorsqu’examinées dans leur ensemble, leur caractère essentiel découle du fait qu’elles sont des sièges.
  3. De plus, l’ASFC soutient que les marchandises en cause satisfont aux six conditions de la définition du mot « meuble » énoncées dans les notes explicatives de la position no 94.01. L’ASFC soutient plus particulièrement que :
  • les marchandises sont mobiles;
  • les marchandises sont des objets;
  • les marchandises sont conçues pour se poser sur le sol;
  • les marchandises ont un but principalement utilitaire;
  • les marchandises servent à garnir les appartements (ou autres locaux);
  • les marchandises ne sont pas comprises dans des positions plus spécifiques de la nomenclature.

ANALYSE

  1. Comme il est indiqué ci-dessus, les notes explicatives du chapitre 94 limitent la portée de ce chapitre aux meubles (c’est-à-dire des objets mobiles non décrits plus précisément dans d’autres positions de la nomenclature). Ainsi, si les marchandises en cause sont décrites plus précisément dans une autre position, elles ne peuvent être classées dans la position no 94.01.
  2. Par conséquent, conformément à la règle 1 des Règles générales, le Tribunal commencera son analyse en déterminant si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.03 à titre d’autres jouets. Le cas échéant, le Tribunal ne poursuivra pas son analyse, car il sera évident que la position no 95.03 contiendra une description plus précise des marchandises en cause que la position no 94.01. Sinon, le Tribunal examinera si la position no 94.01 s’applique.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées à titre d’autres jouets?

  1. Le Tribunal constate que la nomenclature ne définit pas le mot « jouet ». Toutefois, le Tribunal a toujours donné une interprétation large du mot « jouet » comme comprenant une vaste gamme d’articles procurant de l’amusement ou possédant une valeur ludique, conformément aux notes explicatives du chapitre 95 et à la note D) des notes explicatives de la position no 95.03[33]. Par exemple, le Tribunal a déjà conclu que la position no 95.03 « [...] couvre les objets avec lesquels les enfants [...] jouent »[34]. De même, le Tribunal a interprété l’expression « valeur ludique » comme étant un « aspect servant à caractériser les jouets »[35]. Ainsi, le Tribunal a toujours considéré qu’un jouet est un article qui amuse les adultes ou les enfants.
  2. Le Tribunal a également toujours été d’avis que la question de savoir si un article est un jouet est une question de fait qui doit être déterminée en tenant compte des éléments de preuve de l’affaire en cause[36]. Ainsi, il faut tenir compte des utilisations effectives et prévues des marchandises, y compris la façon dont elles sont commercialisées et emballées ainsi que la publicité[37]. En ce qui concerne les utilisations prévues, le Tribunal a déjà conclu que « [...] l’expression “conçu pour” fait référence à une intention délibérée de la part du fabricant du système (ou des marchandises) quant à la nature de sa dernière utilisation ou fonction »[38] [nos italiques].
  3. Par conséquent, pour déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.03, le Tribunal doit examiner la question de savoir si les marchandises en cause sont des jouets et, le cas échéant, si elles sont conçues ou prévues pour l’amusement des enfants. Plus particulièrement, étant donné que les sautoirs sont conçus pour les enfants âgés de trois à douze mois environ, les sièges sauteurs pour les enfants à compter de leur naissance jusqu’à cinq à sept mois environ, et les berceaux pour les enfants à compter de leur naissance jusqu’à la petite enfance, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause, dans leur ensemble, peuvent amuser les enfants à compter de leur naissance jusqu’à la petite enfance.

Les marchandises en cause peuvent-elles amuser les nourrissons et les enfants?

  1. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le terme « amuse » (amuser) comme suit : « [...] détourner l’attention [...] occuper l’attention [...] DISTRAIRE [...] divertir ou occuper de manière gentille, enjouée ou agréable [...] »[39] [traduction]. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « amuse » comme suit : « [...] amener (une personne) à rire ou à sourire [...] intéresser ou occuper; divertir (une personne) »[40] [traduction].
  2. Le Tribunal se fondera sur ces définitions pour déterminer si les marchandises en cause peuvent être considérées comme procurant de l’amusement aux nourrissons ou aux enfants. En d’autres termes, le Tribunal examinera la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être considérées comme procurant de l’amusement aux nourrissons ou aux enfants en les distrayant, en les divertissant ou en les occupant de manière agréable.
  3. Le Tribunal a constaté, dans une vidéo présentée par M. Huntsberger pendant l’audience, que les nourrissons réagissent positivement aux marchandises en cause et que, dans certains cas, ils interagissent physiquement avec elles[41]. Ainsi, il est évident que les marchandises en cause peuvent effectivement produire un certain effet sur les nourrissons, et le Tribunal doit par conséquent déterminer si les réactions observées prouvent que les marchandises en cause « amusent » les enfants, comme décrit ci-dessus.
  4. À cet égard, le Tribunal est d’avis que le témoignage du Pr Fennell est particulièrement important, car il a témoigné sur la question de savoir si les nourrissons peuvent être « amusés » en se fondant sur des recherches scientifiques menées dans le domaine du développement cognitif. Le Pr Fennell a expliqué que l’amusement peut être défini de plusieurs manières sur un continuum ou une échelle graduée. Par exemple, il a déclaré que les nourrissons âgés de six mois ou plus étaient « certainement » [traduction] capables de la forme la « plus évoluée » [traduction] d’amusement (c’est-à-dire le sourire ou le rire)[42], alors que la forme la « moins évoluée » [traduction] d’amusement (c’est-à-dire la distraction) est présente même avant la naissance[43].
  5. Lorsqu’on lui a demandé précisément s’il était d’avis que les marchandises en cause pouvaient amuser les nourrissons, le Pr Fennell a répondu par l’affirmative. Bien qu’il ait fait remarquer que l’amusement et la distraction ne sont pas toujours considérés comme des synonymes dans la documentation, les marchandises en cause peuvent être considérées comme procurant de l’amusement aux nourrissons, si le Tribunal admet que la distraction est une forme d’amusement[44]. En outre, il a déclaré qu’« [...] après l’âge de six mois, [il] n’hésiterai[t] pas à dire que ces objets peuvent provoquer de l’amusement allant jusqu’au sourire ou au rire »[45] [traduction].
  6. Les remarques du Pr Fennell, prises dans le contexte des définitions du terme « amuser » comme indiqué ci-dessus, démontrent que les marchandises en cause peuvent amuser les enfants[46]. Compte tenu de la capacité de bouger des marchandises en cause, et des lumières, des sons et des jouets en peluche qui les accompagnent, le Tribunal est convaincu qu’elles peuvent « [...] détourner l’attention [...] occuper l’attention [...] DISTRAIRE [...] divertir ou occuper de manière gentille, enjouée ou agréable [...] » et « [...] amener (une personne) à rire ou à sourire [...] ». En ce sens, les marchandises en cause sont des « jouets » conformément aux interprétations antérieures de ce terme par le Tribunal.

Les marchandises en cause ont-elles été intentionnellement conçues pour amuser les nourrissons et les enfants?

  1. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal a déjà également examiné la question de savoir si une marchandise est un jouet en fonction de la manière dont elle est conçue ou de ses utilisations prévues. À cet égard, les éléments de preuve présentés en l’espèce convainquent le Tribunal que les marchandises en cause ont été expressément conçues ou prévues pour amuser les nourrissons et posséder une valeur ludique.
  2. Selon M. Huntsberger, les marchandises en cause ont été expressément et intentionnellement conçues en fonction des capacités et des intérêts des nourrissons à diverses étapes de leur développement. Il a fait référence à un document préparé par la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, intitulé Which Toy for Which Child, pour faire des liens entre les capacités et les intérêts des nourrissons et la façon dont les marchandises en cause ont été conçues[47].
  3. M. Huntsberger a souligné que les nourrissons, de la naissance jusqu’à l’âge de six mois, ont la capacité d’être intéressés à « [...] explorer le monde avec leurs yeux et leurs oreilles [...] leurs mains et leurs pieds [...] en se balançant et en bondissant [...] en créant des effets sur l’environnement par leurs propres gestes »[48] [traduction], « [...] en tenant, en frappant, en tournant [...] en donnant des coups de pied [...] [en voyant] [...] des couleurs primaires vives, des contrastes élevés, de simples dessins [et] [...] des objets suspendus [qui bougent] [...] grâce à [...] leurs gestes »[49] [traduction]. Par conséquent, il a tenu à préciser que Mattel a intentionnellement conçu les marchandises en cause en tenant compte de ces capacités et intérêts.
  4. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause comportent plusieurs éléments de conception qui reflètent étroitement les activités et intérêts décrits dans le document intitulé Which Toy for Which Child. Par exemple, les sautoirs comportent « [...] plusieurs jouets et personnages de couleurs vives »[50] [traduction] dont certains sont « [...] des roulettes, certains cliquettent, certains sont des éléments qui favorisent le développement de la motricité fine par la manipulation de boutons »[51] [traduction]. Les sautoirs comportent également ce qui suit :

[...] des ressorts qui permettent de sauter, ce qui en fait un jeu dynamique. Ils ont des composantes électroniques intégrées qui récompensent les bébés, comme les détecteurs de mouvement, et lorsque le bébé saute, il est récompensé par un jeu de lumière et de la musique pour le stimuler[52].

[Traduction]

  1. De même, les sièges sauteurs comportent également « des couleurs vives » [traduction] et « [...] des jouets suspendus que l’enfant peut frapper [...] [dont certains] [...] ont des lumières et bougent [...] [et certains autres] [...] ont des hochets, certains sont en tissu avec une matière froissante à l’intérieur, certains sont dotés de composantes électroniques pouvant jouer des chansons ou de la musique »[53] [traduction].
  2. De plus, les berceaux « [...] ont des jouets suspendus, des composantes électroniques, des effets sonores, les grands mouvements peuvent permettre au bébé de provoquer le balancement. Ensuite, des jouets et la stimulation provoquée par les couleurs et les personnages et les visages [...] »[54] [traduction].
  3. Ainsi, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont été conçues et prévues pour être utilisées d’une manière qui procure de l’amusement à un nourrisson ou un enfant.

La commercialisation, l’emballage et la publicité des marchandises en cause les présentent‑ils comme des jouets qui amusent les nourrissons et les enfants?

  1. Le Tribunal conclut de même que la commercialisation, l’emballage et la publicité des marchandises en cause les présentent comme des jouets qui amusent et possèdent une valeur ludique. En ce qui concerne la commercialisation, M. Huntsberger a souligné que les marchandises en cause sont généralement vendues par de gros détaillants dans le rayon des « sièges sauteurs/exerciseurs »[55] [traduction], car les détaillants et les consommateurs de produits Mattel « [...] s’attendent à ce que nous soyons très présents dans le rayon [d’articles pour bébés] [...] »[56] [traduction].
  2. En ce qui concerne l’emballage, M. Huntsberger a montré que les boîtes dans lesquelles les marchandises en cause sont vendues indiquent que les sautoirs, les sièges sauteurs et les berceaux peuvent contribuer au développement de la motricité et stimuler les sens d’un nourrisson pour l’amuser. Par exemple, le texte et les dessins reflètent les fonctions interactives des marchandises en cause (par exemple les sons, les lumières et le mouvement) et les qualifient d’« amusantes » [traduction], de « divertissantes » [traduction], etc.[57] La documentation sur les produits et l’emballage comprennent également des phrases comme « encourage le développement de la motricité » [traduction], « stimule les sens » [traduction] et « améliore l’apprentissage par la découverte » [traduction][58].
  3. De même, la documentation sur les marchandises en cause fait référence à des caractéristiques comme « [...] le système de développement en trois étapes de jouets conçus pour exploiter le plein potentiel de bébé au cours de sa première année de vie »[59] [traduction] et « [...] aide bébé à franchir de nouvelles étapes grâce à des zones visuelles, sonores et tactiles personnalisables »[60] [traduction]. En ce qui concerne la publicité, un siège sauteur, par exemple, est affiché sur le site Web de Fisher-Price, Inc. comme un « type de jouet » [traduction] destiné à un enfant âgé de quatre mois[61].

CONCLUSION

  1. Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal et compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.03 à titre d’autres jouets, car elles peuvent amuser les nourrissons et les enfants, elles ont été intentionnellement conçues à cette fin et, par conséquent, la commercialisation, l’emballage et la publicité sont axés sur ces caractéristiques.
  2. Autrement dit, les marchandises en cause sont plus précisément décrites comme d’autres jouets, nonobstant le fait qu’elles comportent certaines caractéristiques des « sièges » qui sont énoncées dans les notes du chapitre 94 (c’est-à-dire qu’elles sont des objets mobiles, conçus pour se poser sur le sol et utilisés dans un but principalement utilitaire pour garnir les appartements). Conformément à la note A) des notes explicatives du chapitre 94, les marchandises en cause ne peuvent donc pas être classées dans le chapitre 94.

Classement dans la sous-position et le numéro tarifaire

  1. Par application de la règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.03. Conformément à la règle 6, les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 9503.90[62] à titre d’autres jouets, étant donné qu’aucune autre sous-position de premier niveau de la position no 95.03 ne décrit les marchandises en cause.
  2. Par application de la règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00[63].

DÉCISION

  1. Les appels sont admis.

EU ÉGARD À des appels entendus le 8 avril 2014 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 3, 5, 6, 11, 12 et 24 juin 2013 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MATTEL CANADA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

CORRIGENDUM

Dans le paragraphe 12, le modèle H2T34 doit se lire H2134, et le modèle C639I doit se lire C6391.


[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Pièce AP-2013-040-10, vol. 1.

[4].     Fisher-Price, Inc. est une filiale de Mattel. Voir Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, à la p. 61.

[5].     Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, aux pp. 8-11.

[6].     Ibid. à la p. 83.

[7].     Ibid. aux pp. 91-93.

[8].     Pièce AP-2013-034-12 à la p. 5, vol. 1.

[9].     Pièce AP-2013-034-15A au par. 4, vol. 1A.

[10].   Pièce AP-2013-034-15B, onglets 46-48, vol. 1C.

[11].   Pièce AP-2013-034-04, onglet 1, vol. 1.

[12].   Pièce AP-2013-034-12 à la p. 5, vol. 1.

[13].   Pièce AP-2013-034-15A au par. 4, vol. 1A.

[14].   Pièce AP-2013-034-15B, onglets 33-34, vol. 1B; pièce AP-2013-034-15B, onglets 35-45, vol. 1C.

[15].   Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, aux pp. 94-95.

[16].   Pièce AP-2013-034-12 à la p. 5, vol. 1.

[17].   Pièce AP-2013-034-15A au par. 4, vol. 1A.

[18].   Pièce AP-2013-034-15B, onglets 29-32, vol. 1B.

[19].   Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[20].   L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

[21].   L.C. 1997, c. 36, annexe.

[22].   Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[23].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[24].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux paras. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[25].   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[26].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[27].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[28].   À l’audience, le Tribunal a demandé à Mattel quelle version devait s’appliquer en l’espèce. À son avis, les différences entre les versions d’avant 2007 et d’après 2007 du Tarif des douanes sont sans importance pour l’instruction de la cause. Voir Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, aux pp. 153-154.

[29].   Pièce AP-2013-034-04, onglet 4, vol. 1.

[30].   (15 juin 2012), AP-2011-029 (TCCE) [Elfe].

[31].   Pièce AP-2013-034-15A au par. 55, vol. 1A.

[32].   Ibid. au par. 48; Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, à la p. 93.

[33].   Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. (29 juillet 1998), AP-97-057 (TCCE); Regal Confections Inc. c. Sous-M.R.N. (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE); Franklin Mint Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2006), AP-2004-061 (TCCE); Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) [Korhani]; La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 avril 2012), AP-2011-020 (TCCE).

[34].   Korhani au par. 32.

[35].   Havi Global Solutions (Canada) Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 octobre 2008), AP-2007-014 (TCCE) [Havi] au par. 30.

[36].   Voir par exemple Havi; N.C. Cameron & Sons Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 juin 2007), AP-2006-022 (TCCE).

[37].   Korhani.

[38].   Union Tractor Ltd. c. M.R.N. (8 septembre 1993), AP-92-213 (TCCE) à la p. 3.

[39].   Onzième éd., s.v. « amuse ».

[40].   Deuxième éd., s.v. « amuse ».

[41].   Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, à la p. 50.

[42].   Ibid. aux pp. 97-98, 108, 114, 123.

[43].   Ibid. à la p. 99.

[44].   Ibid. aux pp. 100, 118, 123-124.

[45].   Ibid. aux pp. 127-128.

[46].   Cette conclusion correspond aux conclusions du Tribunal dans Elfe, où celui-ci a convenu que le balancement offre aux bébés un certain degré d’amusement et, ce faisant, a assimilé l’amusement à la distraction. Elfe au par. 45.

[47].   Pièce AP-2013-034-22 aux pp. 21-30, vol. 1D; Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, aux pp. 21-27.

[48].   Pièce AP-2013-034-22 à la p. 27, vol. 1D; Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, à la p. 23.

[49].   Pièce AP-2013-034-22 à la p. 27, vol. 1D; Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, à la p. 25.

[50].   Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, à la p. 28.

[51].   Ibid. à la p. 28.

[52].   Ibid. à la p. 28.

[53].   Ibid. à la p. 29.

[54].   Ibid. à la p. 29.

[55].   Ibid. à la p. 29.

[56].   Ibid. à la p. 65.

[57].   Ibid. aux pp. 33, 41.

[58].   Pièce AP-2013-034-12 aux pp. 17, 18, 19, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, aux pp. 34, 48.

[59].   Pièce AP-2013-034-12 à la p. 37, vol. 1.

[60].   Ibid. à la p. 28.

[61].   Ibid. à la p. 41; Transcription de l’audience publique, 8 avril 2014, aux pp. 45, 58.

[62].   La sous-position no 9503.00 s’applique aux marchandises en cause importées après 2007.

[63].   Le numéro tarifaire 9503.00.90 s’applique aux marchandises en cause importées après 2007.