CROSS COUNTRY PARTS DISTRIBUTORS LTD.

CROSS COUNTRY PARTS DISTRIBUTORS LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2012-052

Décision et motifs rendus
le lundi 9 juin 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 février 2014 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 27 septembre 2012 concernant une demande de décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CROSS COUNTRY PARTS DISTRIBUTORS LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 20 février 2014

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Carrie Vanderveen

Stagiaire en droit : Kalyn Eadie

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Cross Country Parts Distributors Ltd.

Victor Truong
Brad Hogeterp

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’agence des services frontaliers du Canada

Helene Robertson

TÉMOIN :

Glenn Heavens
Gestionnaire de territoire
Cross Country Parts Distributors Ltd.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été déposée par Cross Country Parts Distributors Ltd. (Cross Country) le 11 décembre 2012 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une révision d’une décision anticipée rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 27 septembre 2012 aux termes du paragraphe 60(4).
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des douches de décontamination gonflables (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3922.10.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre de douches en matières plastiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d’autres appareils mécaniques à disperser ou pulvériser des matières liquides, comme le soutient Cross Country.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 15 avril 2011, Cross Country a demandé une décision anticipée à l’égard des marchandises en cause. L’ASFC a rendu une décision anticipée le 29 juillet 2011, dans laquelle elle a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9406.00.20 à titre de structures gonflables préfabriquées[3].
  2. Le 26 octobre 2011, Cross Country a demandé une révision de la décision anticipée. En réponse, l’ASFC a demandé des renseignements additionnels concernant la composition des marchandises en cause. En se fondant sur ces renseignements, l’ASFC a rendu une décision provisoire le 27 mars 2012, dans laquelle elle a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3922.10.00 à titre de douches en matières plastiques[4].
  3. Le 24 avril 2012, Cross Country a demandé un réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause[5]. Le 24 juillet 2012, l’ASFC a rendu une décision provisoire révisée, cette fois classant les marchandises en cause à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles du numéro tarifaire 6307.90.99[6].
  4. Le 4 septembre 2012, Cross Country a exprimé son insatisfaction à l’égard de la décision provisoire révisée, après quoi l’ASFC a rendu une décision définitive le 27 septembre 2012. Cette décision confirmait le classement établi dans sa décision provisoire révisée, dans laquelle elle avait déterminé que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99[7].
  5. Le 11 décembre 2012, Cross Country a interjeté appel de la décision de l’ASFC.
  6. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 20 février 2014. Cross Country a fait entendre un seul témoin, M. Glenn Heavens, gestionnaire de territoire chez Cross Country, et a demandé au Tribunal de le reconnaître à titre de témoin expert dans le domaine des douches de décontamination et des matières dangereuses[8]. Après avoir pris en considération les études, les antécédents professionnels et l’expérience de M. Heavens et les observations des parties sur cette question lors de l’audience, le Tribunal, en appliquant les critères énoncés dans R. c. Mohan[9], a refusé de le reconnaître à titre de témoin expert[10]. Le Tribunal est d’avis que M. Heavens ne possède pas d’expertise pertinente nécessaire ou suffisante utile au Tribunal; de plus, il comparaissait devant le Tribunal au nom de son employeur, Cross Country[11]. Cependant, le Tribunal a accepté que M. Heavens témoigne à titre de témoin ordinaire à l’égard des marchandises en cause.
  7. En se fondant sur les renseignements reçus après le dépôt de l’appel, l’ASFC a initialement soutenu que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9406.00.20 à titre de structures gonflables préfabriquées ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 3922.10.00 à titre de douches en matières plastiques[12]. Le 18 février 2014, soit deux jours avant l’audience, l’ASFC a retiré son allégation concernant le numéro tarifaire 9406.00.20, mais a maintenu son allégation concernant le numéro tarifaire 3922.10.00[13].

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont des douches de décontamination gonflables (modèle 150) qui, lorsqu’elles sont raccordées à une source d’alimentation en eau, permettent aux personnes ayant été exposées à des matières dangereuses d’entrer rapidement sous la douche et d’être aspergées d’eau et/ou d’autres produits de décontamination[14].
  2. Les marchandises en cause sont composées 1) d’une structure portante gonflable en textile caoutchouté, 2) de rideaux ou de murs en matière textile synthétique enduite de plastique polyéthylène, 3) d’un système de douche incluant des boyaux, 4) de neuf pommes de douche, 5) de robinets et de valves, 6) d’un plancher de douche et 7) d’un bassin de pré-décontamination[15]. De plus, les marchandises en cause sont assorties d’une trousse de réparation, d’une pompe manuelle, de piquets, d’un marteau, d’un sac de transport et d’un manuel d’instructions[16].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[17]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[18] et les Règles canadiennes[19] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[20] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[21], publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[22].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[23].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

CLASSEMENTS TARIFAIRES EN CAUSE

  1. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

39.22 Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques.

3922.10.00 -Baignoires, douches, éviers et lavabos

[...]

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

[...]

8424.89.00 - -Autres

  1. Les notes pertinentes du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

1. Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.

Dans la Nomenclature, l’expression matières plastiques couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI.

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

s) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

[...]

  1. Les notes pertinentes de la Section XVI, laquelle comprend le chapitre 84, prévoient ce qui suit :

[...]

4. Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

[...]

Note supplémentaire.

1. Dans la présente Section, l’expression « à commande mécanique » se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement.

  1. Les notes pertinentes du chapitre 84 prévoient ce qui suit :

7. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n’existe pas ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no 84.79.

  1. Les notes explicatives pertinentes du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

D’une manière générale, le présent Chapitre comprend des substances appelées polymères, des demi-produits et des ouvrages en ces matières, pour autant qu’ils ne soient pas exclus par la Note 2 du Chapitre.

[...]

Matières plastiques

Ce terme est défini dans la Note 1 du présent Chapitre comme visant les matières des nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer. Dans la Nomenclature, les termes « matières plastiques » s’entendent également de la fibre vulcanisée.

Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI. Il est à souligner que cette définition des « matières plastiques » est applicable dans toute la Nomenclature.

Le terme « polymérisation » est employé dans cette définition au sens large et vise tout procédé d’obtention des polymères, y compris la polymérisation d’addition, de réorganisation (polyaddition) et de condensation (polycondensation).

[...]

Matières plastiques combinées à des matières textiles

Les revêtements de murs ou de plafonds qui répondent aux conditions de la Note 9 du présent Chapitre relèvent du no 39.18. Le classement des matières plastiques combinées à des matières textiles est essentiellement régi par la Note 1 h) de la Section XI, la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 2 du Chapitre 59. Le présent Chapitre couvre en outre les produits ci-après :

a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique;

b) les tissus et les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de cette même matière, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

c) es tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C;

d) Les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire combinées avec du tissu (tel que défini à la Note 1 du Chapitre 59), du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support.

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 39.22 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre les articles conçus pour être fixés à demeure dans les maisons, etc., en étant généralement raccordés aux réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux. Elle couvre également d’autres articles pour usages sanitaires ou hygiéniques d’emploi et de dimensions similaires, tels que les bidets portatifs, les baignoires pour enfants et les cuvettes d’aisance pour le camping.

  1. Les notes explicatives de la position no 84.24 prévoient ce qui suit :

Cette position couvre les machines ou appareils utilisés pour projeter, disperser ou pulvériser de la vapeur, des liquides ou des produits solides (granulés, grenailles, poudres, etc.), sous forme d’un jet, d’une dispersion, même goutte à goutte, ou d’un nuage.

POSITION DES PARTIES

Cross Country

  1. Cross Country soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.24 à titre d’appareils mécaniques à disperser ou pulvériser des matières liquides, car cette position comprend leur caractère et leur fonction essentiels[24]. Plus précisément, l’argumentation de Cross Country a porté essentiellement sur l’aspect mécanique des robinets et des valves inclus dans les marchandises en cause afin de démontrer la nature « opérationnelle » des appareils. Selon Cross Country, le fait que certaines parties des marchandises en cause peuvent être « mécaniques » ou « à main » leur attribue une fonction clairement définie à titre d’« appareils mécaniques »[25].
  2. À cet égard, Cross Country soutient que les marchandises en cause sont similaires aux extincteurs[26] et aux postes de lavage de secours classés dans la position no 84.24, car toutes ces marchandises sont mécaniques et dispersent des matières liquides[27].
  3. Cross Country soutient que, puisque les marchandises en cause sont des douches de décontamination portatives complexes et perfectionnées dont le caractère essentiel est d’assurer la sécurité des personnes ayant été exposées à des substances dangereuses, elles ne peuvent être classées dans une position ne comprenant que de simples articles en matières plastiques, comme les bidets portatifs, les baignoires pour enfants et les cuvettes d’aisance pour le camping[28].
  4. En outre, Cross Country soutient que la position no 39.22 comprend les articles pour usages sanitaires ou hygiéniques en matières plastiques dures et, exception faite des réservoirs de chasse, ne fait référence à rien qui soit mécanique avec une fonction active[29]. De plus, Cross Country soutient que, vu la nature composite des marchandises en cause, qui sont composées de polyéthylène, de matières textiles, de caoutchouc et de métal, elles ne peuvent être classées dans la position no 39.22[30].

ASFC

  1. Même si l’ASFC a modifié sa position plusieurs fois concernant le classement approprié des marchandises en cause, cependant. sa position finale est maintenant que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3922.10.00 à titre de douches en matières plastiques[31].
  2. Selon l’ASFC, pour être classées dans la position no 39.22, les marchandises en cause doivent être 1) des douches 2) en matières plastiques et 3) d’autres articles pour usages sanitaires ou hygiéniques d’emploi et de dimensions similaires à ceux des articles conçus pour être fixés à demeure[32].
  3. L’ASFC soutient que les marchandises en cause respectent toutes ces conditions. Elles correspondent au sens ordinaire du mot « douche », elles possèdent les caractéristiques physiques requises d’un espace clos et elles ont la fonction requise de permettre aux usagers de se placer sous un jet d’eau pour éliminer les substances contaminantes[33]. Selon l’ASFC, les marchandises en cause correspondent à cette définition, même si elles sont utilisées pour décontaminer un utilisateur de matières dangereuses plutôt que pour éliminer la saleté[34].
  4. L’ASFC soutient que, même si les marchandises en cause comprennent diverses composantes constituées de différentes matières, les notes explicatives de la règle 2b) des Règles générales indiquent que la portée du libellé d’une position peut être étendue pour comprendre des marchandises composées de plusieurs matières, aussi longtemps que l’adjonction d’une autre matière n’a pas pour effet d’enlever à l’article le caractère du type de marchandises visé par le libellé de la position[35]. L’ASFC soutient que les rideaux formant l’enceinte de la douche sont constitués de matières textiles enduites de matières plastiques qui, selon les notes explicatives du chapitre 39, sont classées à titre de matières plastiques[36]. Puisque ces rideaux confèrent à la douche sa nature essentielle, conformément à la règle 2b), la douche, dans son ensemble, peut être considérée comme constituée de matières plastiques[37].
  5. Enfin, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des articles pour usages sanitaires ou hygiéniques d’emploi et de dimensions similaires à ceux des douches fixées à demeure dans les maisons, car elles sont des structures conçues pour être raccordées aux réseaux d’alimentation en eau et dans lesquelles l’utilisateur peut se tenir debout pour être aspergé d’eau[38].
  6. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3922.10.00, puisque la sous-position no 3922.10, qui mentionne expressément les « douches », n’est pas divisée[39].
  7. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.24. Selon l’ASFC, la définition des mots « mécanique » et « appareil » et la jurisprudence du Tribunal démontrent qu’un bien doit pouvoir transmettre de la force d’une composante à une autre pour être considéré comme un appareil mécanique[40]. Puisque les marchandises en cause ne peuvent transmettre de la force d’une composante à une autre ou à un corps externe, elles ne correspondent pas à la définition de l’expression « appareil mécanique » et, par conséquent, ne peuvent être classées dans la position no 84.24[41].

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Avant de débuter son analyse, le Tribunal souhaite d’abord traiter de la question des nombreux changements de position de l’ASFC avant et après le dépôt du présent appel par Cross Country. Comme il est indiqué ci-dessus, l’ASFC a initialement déterminé que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9406.00.20 à titre de structures gonflables préfabriquées. L’ASFC a ensuite changé sa position concernant le classement approprié des marchandises en cause deux fois avant le dépôt de l’appel, une fois après le dépôt de l’appel et encore une fois deux jours avant l’audience. Tout au long de ce processus, l’ASFC a soutenu, à diverses occasions, que les marchandises en cause étaient correctement classées dans trois numéros tarifaires différents.
  2. Il n’y a aucun doute que l’ASFC pouvait modifier sa décision anticipée ainsi que sa position dans le cadre du présent appel devant le Tribunal. D’ailleurs, Cross Country ne s’est pas opposée à ces changements et a eu toutes les occasions possibles de présenter son point de vue au cours du présent appel.
  3. Cependant, le Tribunal est d’avis que l’ASFC ne devrait pas perdre de vue que la cohérence des décisions administratives est un aspect important et souhaitable. Elle contribue à développer la confiance du public envers l’intégrité du processus réglementaire et permet aux parties de planifier leurs affaires dans un climat de stabilité et de prévisibilité[42].
  4. Le Tribunal a déjà reconnu le caractère souhaitable de la cohérence des décisions dans R. Christie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[43]. Dans cette affaire, le Tribunal a noté que l’appelant ne se serait probablement pas trouvé aux prises avec une « cible mouvante » s’il y avait eu une plus grande cohérence dans la démarche de l’ASFC[44].
  5. De plus, le Tribunal souhaite rappeler aux parties qu’elles ne devraient pas lui présenter une panoplie d’arguments parmi lesquels il est invité à choisir la position qui pourrait lui sembler la bonne. Les positions des parties devraient être bien définies et appuyées par des éléments de preuve et des arguments raisonnables.

Cadre de l’analyse

  1. Le Tribunal a conclu antérieurement que les marchandises ne peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions si, en vertu des notes de section ou de chapitre pertinentes, les termes d’une position sont expressément exclus de l’autre[45]. Le Tribunal a également conclu qu’en présence d’une telle note d’exclusion pertinente, le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui n’est pas visée par la note d’exclusion[46].
  2. En l’espèce, la note 2s) du chapitre 39 exclut expressément les articles de la section XVI du chapitre 39. Par conséquent, le Tribunal commencera son analyse en déterminant si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées à titre de « douches en matières plastiques » de la position no 39.22. Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être classées dans cette position, il n’est pas tenu de déterminer si elles peuvent également être classées dans la position no 84.24[47].

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées à titre de « douches en matières plastiques » de la position no 39.22?

  1. Selon le libellé de la position et des notes explicatives pertinentes, pour être classées dans la position no 39.22, les marchandises en cause doivent être 1) des douches 2) en matières plastiques et 3) des articles pour usages sanitaires ou hygiéniques d’emploi et de dimensions similaires à ceux des articles conçus pour être fixés à demeure.

Douche

  1. Aucune note pertinente ne définit le mot « douche » ni ne lui donne un sens particulier. Par conséquent, il est opportun de recourir au sens ordinaire de ce mot.
  2. Le Shorter Oxford English Dictionary définit le mot « shower » (douche) comme « [...] 5 [a] une baignoire ou une cabine dans laquelle une personne peut se tenir debout sous un jet d’eau; l’appareil utilisé à cette fin; l’acte de se baigner sous la douche. Aussi, au long, baignoire-douche [shower-bath] [...] »[48] [traduction]. Le mot « bathe » (baigner) y est décrit comme suit : « [...] 1 [i]mmerger dans un liquide pour nettoyer ou à des fins thérapeutiques. Aussi, immerger dans toute autre substance pour obtenir des effets analogues [...] »[49] [traduction].
  3. Ces définitions de dictionnaire indiquent que le terme anglais shower-bath (au long, le terme désignant une douche) est une baignoire ou une cabine dans laquelle un corps est aspergé d’eau ou d’autres matières liquides pour être nettoyé.
  4. Les caractéristiques physiques et la fonction des marchandises en cause indiquent qu’elles respectent les conditions des définitions ci-dessus. Les marchandises en cause sont dotées d’une structure portante gonflable sur laquelle des rideaux sont fixés avec du Velcro pour former une cabine ou un espace complètement fermé[50] qui empêche les contaminants de se disperser et procure une intimité aux occupants[51].
  5. Les marchandises en cause comprennent également un système de douche composé de boyaux, de neuf pommes de douche, de valves et de robinets qui permettent à l’occupant d’être aspergé d’eau ou d’autres matières liquides sur tous les côtés[52]. M. Heavens a déclaré que les marchandises en cause sont principalement destinées à la décontamination ou au nettoyage de personnes ayant été exposées à des matières dangereuses[53].
  6. M. Heavens a mentionné que des agents de décontamination pouvaient être ajoutés à l’eau au moyen d’un raccordement optionnel[54]. Le Tribunal est d’avis que l’introduction d’autres agents dans le jet d’eau n’empêche pas les marchandises en cause de correspondre à la définition de douche, puisque les définitions ci-dessus mentionnent l’utilisation de substances autres que l’eau seule pour nettoyer. De plus, l’utilisation avec les marchandises en cause d’agents de décontamination additionnels est facultative et requiert l’utilisation d’un raccordement qui ne fait pas partie des marchandises en cause telles qu’importées.
  7. De plus, le Tribunal convient avec l’ASFC qu’il y a peu de différence entre une douche utilisée pour enlever la saleté quotidienne et une douche utilisée pour enlever des contaminants. Plus important encore est le fait que la position no 39.22 ne limite pas les types d’utilisations que pourrait avoir une douche. Par conséquent, un produit comportant un espace clos dans lequel une personne peut être aspergée d’eau peut être compris dans cette position, peu importent les fins, résidentielles ou industrielles, auxquelles il est destiné.

En matières plastiques

  1. La deuxième condition de la position no 39.22 est que les marchandises en cause soient « en matières plastiques ».
  2. Le Tribunal a conclu antérieurement que, pour déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises, il doit examiner l’ensemble des marchandises plutôt que leurs composantes individuelles[55]. En l’espèce, les marchandises en cause sont constituées de plusieurs matières, dont l’Airtex 200, un tissu en nylon tissé recouvert sur les deux faces de caoutchouc isoprène[56], de polychlorure de vinyle[57] et d’autres matières non identifiées.
  3. L’ASFC soutient que l’Airtex 150, dont les rideaux de douche sont composés, est une combinaison de matières plastiques et textiles visée par la position no 39.22[58]. En revanche, Cross Country soutient que cette matière est visée par le chapitre 63[59].
  4. Le note 1 du chapitre 39 définit l’expression « matières plastiques » comme « [...] les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer ». Elle indique également que l’expression « matières plastiques » ne s’applique pas aux matières considérées comme des matières textiles de la section XI.
  5. De plus, les notes explicatives du chapitre 39 indiquent que le terme « polymérisation » « [...] vise tout procédé d’obtention des polymères [...] ». Elles indiquent également que le chapitre 39 comprend les polymères qui ne sont pas autrement exclus par la note 2 de ce chapitre.
  6. Le Tribunal est d’avis que ces notes explicatives indiquent que la couche de polymère d’éthylène de l’Airtex 150 est une matière plastique visée par le chapitre 39. Il s’agit d’un polymère qui n’est pas autrement exclu par la note 2 de ce chapitre.
  7. Toutefois, cette matière plastique recouvre un textile en polyéthylène. Les notes explicatives du chapitre 39 vise les combinaisons de matières textiles et plastiques, en énonçant que le chapitre 39 comprend « les tissus et les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de cette même matière, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations ».
  8. L’analyse de la matière Airtex 150 effectuée par l’ASFC indique qu’elle est constituée d’un textile en polyéthylène enduit ou recouvert sur ses deux faces d’une couche transparente de polymère d’éthylène. La couche de polymère d’éthylène est perceptible à l’œil nu[60]. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’Airtex 150 respecte les conditions de cette disposition des notes explicatives et peut être compris dans le chapitre 39[61].
  9. Même si l’Airtex 150 peut être classé dans le chapitre 39, Cross Country soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans ce chapitre en raison des autres matières qui font partie des marchandises en cause, plus particulièrement les robinets et les valves[62].
  10. L’ASFC n’est pas d’accord et soutient que les rideaux de douche, qui peuvent être classés dans le chapitre 39, confèrent aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Conformément aux notes explicatives de la règle 2b) des Règles générales, les marchandises en cause, dans leur ensemble, peuvent par conséquent être classées dans la position no 39.22[63].
  11. Le Tribunal est d’accord avec cet argument. La règle 2b) des Règles générales prévoit que « [t]oute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière ». Les notes XI et XII des notes explicatives de la règle 2b) indiquent que cette règle a pour effet d’étendre la portée d’une position pour comprendre les marchandises composées de plusieurs matières, en autant que l’adjonction d’une autre matière n’a pas pour effet d’enlever à l’article le caractère du type de marchandises visé par la position.
  12. Le Tribunal est d’avis que les rideaux de douche forment l’enceinte de la douche, ils empêchent les contaminants de se répandre à l’extérieur de la zone de contamination et ils procurent une intimité à l’occupant de la douche. En outre, les matières non plastiques, comme la structure gonflable, les pommes de douche, les robinets et les valves font partie des marchandises en cause, dans leur ensemble, et servent à des fins au sein de cet ensemble. Leurs fonctions individuelles ne peuvent être séparées de manière à enlever aux marchandises en cause leur caractère de douche.
  13. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont « en matières plastiques ».

Articles pour usages sanitaires ou hygiéniques d’emploi et de dimensions similaires à ceux des articles conçus pour être fixés à demeure

  1. Même si les notes explicatives de la position no 39.22 indiquent que la position comprend les douches conçues pour être fixées à demeure, elles indiquent également que la position comprend « [...] d’autres articles pour usages sanitaires ou hygiéniques d’emploi et de dimensions similaires, tels que les bidets portatifs, les baignoires pour enfants et les cuvettes d’aisance pour le camping ». Puisque les marchandises en cause ne sont manifestement pas conçues pour être fixées à demeure, pour être classées dans la position no 39.22, elles doivent être (i) des articles pour usages sanitaires ou hygiéniques (ii) de dimensions similaires à celles des articles conçus pour être fixés à demeure et (iii) d’emploi similaire à celui des articles conçus pour être fixés à demeure.
  2. Les mots « sanitaires » et « articles » sont définis comme des articles confectionnés relatifs aux conditions touchant la santé, surtout en ce qui a trait à la propreté et à la protection contre les infections[64]. Compte tenu de cette définition large, le Tribunal considère que les marchandises en cause sont des articles pour usages sanitaires; elles sont conçues pour nettoyer une personne ayant été exposée à des matières dangereuses qui, si elles ne sont pas enlevées, auront un effet négatif sur la santé de cette personne.
  3. Les documents de commercialisation des marchandises en cause et le témoignage de M. Heavens indiquent qu’elles sont généralement conçues pour accueillir une seule personne[65]. Par conséquent, elles sont de dimensions similaires à celles d’une douche fixée à demeure. Comme il est indiqué ci-dessus, M. Heavens a déclaré que les marchandises en cause sont destinées à être utilisées pour décontaminer ou nettoyer des personnes ayant été exposées à des matières dangereuses[66].
  4. Même si cette utilisation particulière est différente de celle d’une douche fixée à demeure dans une maison privée, qui est de nettoyer les personnes pour enlever les saletés ordinaires, tant les marchandises en cause que les douches fixées à demeure dans les maisons sont conçues pour nettoyer le corps humain avec un jet de matière liquide. Par conséquent, les marchandises en cause ont un emploi qui est très similaire à ceux auxquels une douche fixée à demeure est destinée.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des articles pour usages sanitaires ou hygiéniques d’emploi et de dimensions similaires à ceux des articles conçus pour être fixés à demeure.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 39.22 et dans le numéro tarifaire 3922.10.00 à titre de douches en matières plastiques. Compte tenu de la note 2s) du chapitre 39, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner la question de savoir si les marchandises en cause peuvent également être classées dans la position no 84.24.

DÉCISION

  1. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3922.10.00 à titre de douches en matières plastiques. L’appel est donc rejeté.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Pièce AP-2012-052-04A à l’annexe 2, vol. 1.

[4].     Ibid.

[5].     Ibid. à l’annexe 5.

[6].     Ibid. à l’annexe 2.

[7].     Ibid.

[8].     Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 14.

[9].     [1994] 2 RCS 9.

[10].   Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 24-25.

[11].   Ibid. aux pp. 22-25.

[12].   Pièce AP-2012-052-20A au par. 16, vol. 1A.

[13].   Pièce AP-2012-052-33, vol. 1C; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 4-5.

[14].   Pièce AP-2012-052-04A au par. 2.10, vol. 1.

[15].   Pièce AP-2012-052-20A, onglet 5, vol. 1A.

[16].   Ibid., onglet 4.

[17].   Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[18].   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[19].   L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[20].   Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[21].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[22].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[23].   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[24].   Pièce AP-2012-052-28A, au par. 4.5, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 65.

[25].   Pièce AP-2012-052-04A aux par. 5.27-5.28, vol. 1.

[26].   Voir Integrated Protection Inc. c. Sous-M.R.N. (7 février 1997), AP-95-240 (TCCE); Grinnell Corp. of Canada Ltd. s/n Grinnell Fire Protection c. Sous-M.R.N. (14 février 1997), AP-95-254 (TCCE).

[27].   Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 59-61, 67-68.

[28].   Pièce AP-2012-052-28A au par. 4.29, vol. 1B.

[29].   Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 54-55.

[30].   Ibid. aux pp. 56-57.

[31].   Pièce AP-2012-052-35, vol. 1C; Ibid. aux pp. 4-5, 70.

[32].   Pièce AP-2012-052-20A au par. 49, vol. 1A.

[33].   Ibid. aux par. 51-56; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 76.

[34].   Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 75.

[35].   Pièce AP-2012-052-20A aux par. 61-62, vol. 1A.

[36].   Ibid. aux par. 67-70; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 78.

[37].   Pièce AP-2012-052-20A au par. 71, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 78-80.

[38].   Pièce AP-2012-052-20A au par. 73, vol. 1A.

[39].   Ibid. au par. 75.

[40].   Pièce AP-2012-052-20A aux par. 80-83, vol. 1A, citant La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 novembre 2007), AP-2006-041 (TCCE), Classic Chef Corp. c. Sous-M.R.N. (17 décembre 1999), AP-98-078 (TCCE), Alliance RO-NA Home Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (17 septembre 2001), AP-2000-028 (TCCE), et Canper Industrial Products Ltd. c. Sous-M.R.N. (24 janvier 1995), AP-94-034 (TCCE).

[41].   Pièce AP-2012-052-20A au par. 84, vol. 1A.

[42].   MacLauchlan, H. Wade, « Some Problems with Judicial Review of Administrative Inconsistency » (1984), 8 Dalhousie L.J. 435, à la p. 446, cité dans Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756, à la p. 784.

[43].   (15 janvier 2014), AP-2012-072 (TCCE).

[44].   Ibid. au par. 39.

[45].   Sanus Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 juillet 2010), AP-2009-007 (TCCE) [Sanus] au par. 35; HBC Imports a/s de Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-019 (TCCE) [Zellers] au par. 49.

[46].   Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 [Costco] au par. 46.

[47].   Zellers au par. 49; Sanus au par. 35; Costco au par. 72; Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) au par. 28.

[48].   Cinquième éd., s.v. « shower ». Des définitions semblables se retrouvent dans le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « shower » et dans le Webster’s New World College Dictionary, 4e éd., s.v. « shower ».

[49].   S.v. « bathe ».

[50].   Pièce AP-2012-052-04A, annexe 1, vol. 1.

[51].   Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 43.

[52].   Ibid. à la p. 44; pièce AP-2013-052-04A, annexe 1, vol. 1.

[53].   Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 43.

[54].   Ibid. aux pp. 28, 37, 39.

[55].   Proctor-Silex Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 avril 2013), AP-2011-065 (TCCE) au par. 34.

[56].   Ibid.

[57].   Ibid., onglet 5, décrit les matières du plancher comme étant du « PVC 650g/m2, de couleur grise standard » [traduction].

[58].   Pièce AP-2013-052-20A aux par. 67-70, annexe A, vol. 1A.

[59].   Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, à la p. 56.

[60].   Pièce AP-2013-052-20A au par. 69, annexe a, vol. 1A.

[61].   Cela est confirmé par la note 2a)3) du chapitre 59, qui prévoit que la position no 59.03 ne comprend pas « des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations ».

[62].   Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 56-57.

[63].   Pièce AP-2013-052-20A au par. 71, vol. 1A.

[64].   Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « sanitary » et « ware ».

[65].   Pièce AP-2012-052-20A, onglet 5, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 43, 48.

[66].   Transcription de l’audience publique, 20 février 2014, aux pp. 27-28.