VOLPAK INC.

VOLPAK INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-009

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 8 juillet 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel déposé par Volpak Inc. le 6 juin 2012 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une requête présentée par Volpak Inc. le 29 mai 2014 demandant au Tribunal canadien du commerce extérieur de reconsidérer sa position quant à l’ordonnance qu’il a émise le 22 mai 2014.

ENTRE

VOLPAK INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

La requête présentée par Volpak Inc. demandant au Tribunal canadien du commerce extérieur de reconsidérer sa position quant à l’ordonnance qu’il a émise le 22 mai 2014 est rejetée.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Randolph W. Heggart
Randolph W. Heggart
Secrétaire intérimaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 6 juin 2012, Volpak Inc. (Volpak) a interjeté appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) à l’égard d’une décision rendue le 15 mars 2012 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes[1] concernant le classement tarifaire de poulets et de produits du poulet (les marchandises en cause).
  2. Le 11 février 2014, l’ASFC s’est opposée à ce que Volpak dépose 43 documents consistant en un recueil de sources juridiques ainsi qu’un recueil de documents et de sources juridiques additionnelles (les documents en cause).
  3. Le 12 février 2014, le Tribunal a avisé les parties que l’audience était reportée au 22 mai 2014 et a demandé aux parties de déposer des mémoires sur la pertinence des documents en cause.
  4. Le 12 février 2014, Volpak a écrit au Tribunal pour demander que l’audience soit reportée, car le conseiller juridique de Volpak n’était pas disponible le 22 mai 2014.
  5. Le 17 février 2014, le Tribunal a avisé les parties que l’audience était reportée au 5 juin 2014.
  6. Les 18 et 20 mars 2014, l’ASFC a déposé ses observations sur la pertinence des documents en cause.
  7. Le 20 mars 2014, Volpak a déposé des observations en réponse aux observations de l’ASFC sur la pertinence des documents en cause et a retiré quatre documents qu’elle avait déposés antérieurement avec les documents en cause. Volpak a également proposé de déposer un mémoire additionnel afin de formaliser sa position.
  8. Le 24 mars 2014, le Tribunal a refusé la suggestion de Volpak de lui permettre de déposer un mémoire additionnel.
  9. Le 14 mai 2014, l’ASFC a déposé un Exposé conjoint des faits au nom des deux parties.
  10. Le Tribunal a rendu son ordonnance le 22 mai 2014, dans laquelle il indiquait que 24 des documents en cause étaient acceptés au dossier et que 14 autres étaient refusés car ils n’étaient pas pertinents ou concernaient des questions déjà résolues dans l’Exposé conjoint des faits déposé par les parties (la décision en cause). Le Tribunal a publié l’exposé des motifs de son ordonnance le 5 juin 2014.
  11. Le 26 mai 2014, Volpak a écrit au Tribunal pour l’aviser qu’elle avait l’intention de déposer une requête demandant au Tribunal de reconsidérer sa position quant à la décision en cause (la requête). Volpak a aussi demandé que l’audience prévue pour le 5 juin 2014 soit reportée jusqu’à ce que le Tribunal ait pris une décision concernant sa requête.
  12. Le 26 mai 2014, le Tribunal a écrit aux parties pour les aviser que l’audience prévue pour le 5 juin 2014 était reportée et leur communiquer les dates pour le dépôt de leurs observations concernant la requête.
  13. Volpak a déposé ses observations concernant sa requête le 29 mai 2014.
  14. Le 2 juin 2014, l’ASFC a déposé ses observations en réponse s’opposant à la requête de Volpak.

ANALYSE

  1. À titre d’observation initiale, le Tribunal constate que Volpak n’a fait aucune référence à un quelconque pouvoir conféré par la loi en vertu duquel le Tribunal serait habilité à réexaminer une décision déjà rendue. De toute façon, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de raison suffisante justifiant le réexamen de sa décision concernant le rejet des documents en cause.
  2. Dans sa requête, Volpak affirme que, bien que les documents en cause aient été reçus par le Tribunal un jour en retard, ce retard est le résultat de circonstances indépendantes de sa volonté[2]. Volpak affirme de plus qu’elle n’était pas au courant que les documents en cause avaient été livrés après le délai jusqu’à ce que cela soit indiqué dans la décision en cause.
  3. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que la date à laquelle les documents en cause ont été déposés n’est pas un aspect qui a été pris en compte par le Tribunal dans le cadre de la décision en cause.
  4. En ce qui concerne l’essentiel des observations de Volpak, Volpak soutient que le Tribunal devrait reconsidérer sa décision de ne pas accepter certains documents au dossier parce que « [l]es documents sont liés. Ils sont tous pertinents »[3] [traduction]. Toutefois, à part cela, les observations de Volpak ne donnent aucun fait ou renseignement nouveau établissant la pertinence des documents en cause. Plus particulièrement, le Tribunal constate que Volpak n’a donné aucune justification à savoir pourquoi le Tribunal devrait reconsidérer sa décision de ne pas accepter au dossier les documents qui figurent aux onglets 10, 15, 17, 20, 21, 23 et 24 de la pièce AP-2012-009-41A et aux onglets 1, 2, 3, 5 et 19 de la pièce AP-2012-009-41B. En ce qui concerne les autres documents en cause, les observations de Volpak consistent surtout de descriptions générales du contenu de ces documents.
  5. Pour en arriver à sa conclusion dans la décision en cause, le Tribunal a examiné chacun des documents individuellement et d’après leur contexte en relation avec l’affaire en question ainsi que les arguments avancés par les parties. À cet égard, le Tribunal a conclu que les documents en question n’étaient pas pertinents soit parce qu’ils portaient sur des questions déjà réglées dans l’Exposé conjoint des faits, soit parce qu’ils avaient trait à des questions qui débordaient du cadre de l’espèce. Affirmer tout simplement que « [c]es documents rapportent une version des faits; le tableau est incomplet sans tous les documents »[4] [traduction] ne constitue pas un fondement juridique ou factuel suffisant pour que le Tribunal reconsidère sa décision en la matière.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne reconsidérera pas sa décision en la matière.

CONCLUSION

  1. La requête de Volpak que le Tribunal reconsidère la décision en cause est rejetée.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Pièce AP-2012-009-58 aux par. 2-3, vol. 1E.

[3].     Pièce AP-2012-009-58 au par. 19, vol. 1E.

[4].     Pièce AP-2012-009-58 au par. 5, vol. 1E.