IDEAL ROOFING COMPANY LIMITED ET HAVELOCK METAL PRODUCTS INC.

IDEAL ROOFING COMPANY LIMITED ET HAVELOCK METAL PRODUCTS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2013-008 et AP‑2013-009

Décision et motifs rendus
le jeudi 10 juillet 2014

TABLE DES MATIÈRES

DÉCISION

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

PIÈCES

CADRE LÉGISLATIF

POSITION DES PARTIES

ANALYSE

Le Tribunal doit-il tenir compte de l’exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2009‑001?

Les marchandises en cause sont-elles de même description que les marchandises en question selon leurs caractéristiques physiques et techniques?

Dans quelle mesure les modifications apportées aux marchandises en cause aux États-Unis influent‑elles sur la question de savoir si elles sont de même description que les marchandises en question?

Les marchandises en cause ne sont plus de même description que les marchandises en question parce qu’elles ont été assemblées avec des rondelles?

Les marchandises en cause sont-elles originaires du Taipei chinois?

CONCLUSION

DÉCISION

 

EU ÉGARD À des appels entendus le 25 mars 2014 aux termes de l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 5 février 2013 concernant des demandes de révision aux termes de l’article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

ENTRE

IDEAL ROOFING COMPANY LIMITED ET HAVELOCK METAL PRODUCTS INC. Appelantes

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

Les appels sont rejetés.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Randolph W. Heggart
Randolph W. Heggart
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 25 mars 2014

Membres du Tribunal : Ann Penner, membre présidant
Stephen A. Leach, membre
Daniel Petit, membre

Conseiller juridique pour le Tribunal : Elysia Van Zeyl

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelantes

Conseiller/représentant

Ideal Roofing Company Limited et
Havelock Metal Products Inc.

Cyndee Todgham Cherniak

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Max Binnie

TÉMOINS :

A. Bruce Crouch
Président-directeur général
Hargis Industries LP s/n Sealtite Building Fasteners

Guy Samson
Directeur des achats
Ideal Roofing Company Limited

David K. Quehl
Directeur du marketing
Hargis Industries LP s/n Sealtite Building Fasteners

Todd Lawson
Président
Havelock Metal Products Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Les présents appels ont été interjetés auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) par deux entreprises, Ideal Roofing Company Limited (Ideal) et Havelock Metal Products Inc. (Havelock), aux termes de l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) relativement à des demandes de révision aux termes de l’article 59.
  2. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si certaines marchandises importées au Canada par Ideal et Havelock (les marchandises en cause) sont de même description que les marchandises visées par les conclusions rendues par le Tribunal aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI dans Certaines pièces d’attache[2] (les marchandises en question) et sont donc assujetties à des droits antidumping.
  3. Les marchandises en cause sont décrites comme des systèmes d’attache Kwik-Seal® II Woodbinder® galvanisés et peints ou galvanisés, emballés et prêts à la consommation ou à l’installation, fabriqués par Hargis Industries LP s/n Sealtite Building Fasteners (Sealtite) à partir de composants américains et importés. Les marchandises en cause sont utilisées pour attacher des tôles à une charpente en bois, en particulier dans la pose de toitures.
  4. L’ASFC a déterminé que les marchandises en cause étaient de même description que les marchandises en question (c’est-à-dire des pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable) et que des droits antidumping étaient payables.
  5. Ideal et Havelock soutiennent que les marchandises en cause ne sont pas des pièces d’attache proprement dites, mais plutôt des systèmes d’attache, puisqu’elles comportent deux éléments : 1) une ébauche (qualifiée de « blank » et de « dud » en anglais) importée du Taipei chinois et modifiée à Tyler (Texas); 2) une rondelle de scellement jointe (consistant en une rondelle en acier galvanisé G90 à haute résistance et un composant en caoutchouc terpolymère éthylène-propylène-diène (EPDM) de catégorie « M » soudés ensemble) qui est entièrement fabriquée aux États-Unis.
  6. Le paragraphe 61(3) de la LMSI permet au Tribunal de « [...] rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et [...] déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel ». En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question.

CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

  1. Les marchandises en question sont décrites de la façon suivante dans les conclusions de Certaines pièces d’attache :

[...] pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments [...] originaires ou exportées [...] du Taipei chinois.

  1. Dans l’exposé des motifs de Certaines pièces d’attache, il est indiqué ce qui suit :

19. Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête conçu de façon à permettre qu’on l’insère dans des trous dans des pièces à assembler; soit qu’on l’insère dans un filetage femelle préformé soit qu’elle crée son propre filetage; on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur sa tête. Les types de vis qui existent sont les vis à métaux, les vis à bois, les vis autoperceuses, les vis autotaraudeuses, les vis autotaraudeuses par formage du métal et les vis à tôle. La tête des vis se présente sous toutes sortes de formes (rondes, plates, hexagonales, etc.), d’encoches (fente, douille, carré, phillips, etc.), de diamètres et de longueurs de queue. La queue peut être filetée au complet ou en partie.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Les marchandises en cause ont été importées au Canada par Ideal et Havelock dans le cadre de trois expéditions distinctes, entre novembre 2010 et juillet 2011.
  2. En novembre 2011, l’ASFC a publié des relevés détaillés de rajustement pour chacune des trois transactions, déterminant, aux termes de l’article 57 de la LMSI, que les marchandises importées au Canada étaient de même description que les marchandises en question.
  3. Le 2 février 2012, aux termes de l’article 58 de la LMSI, Ideal et Havelock ont interjeté appel des décisions rendues par l’ASFC aux termes de l’article 57.
  4. Le 5 février 2013, l’ASFC a déterminé que les marchandises en cause consistaient en des vis autotaraudeuses/à tôle en acier au carbone originaires du Taipei chinois, et des droits antidumping ont été imposés en conséquence.
  5. Le 12 avril 2013, Ideal et Havelock ont interjeté appel auprès du Tribunal des décisions de l’ASFC relativement aux demandes de réexamen aux termes de l’article 59 de la LMSI et lui ont demandé d’entendre conjointement leurs appels.
  6. Le Tribunal a reçu une demande, datée du 22 avril 2013, de la part de Sealtite pour intervenir dans les présents appels. Sealtite est une entreprise américaine qui fait subir aux marchandises en cause certains traitements (modifications) après leur importation du Taipei chinois aux États-Unis. Cependant, après avoir examiné les observations des parties, le Tribunal a conclu que les motifs d’intervention, énoncés à l’article 40.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[3], n’étaient pas respectés et a donc rejeté la demande. Plus particulièrement, le Tribunal était d’avis que Sealtite n’avait pas démontré la nature précise de son intérêt et ne l’avait pas convaincu que son intervention dans la procédure était nécessaire.
  7. Le Tribunal a tenu une audience le 25 mars 2014. Les quatre témoins suivants ont comparu à l’audience : M. Todd Lawson, président de Havelock; M. Guy Samson, directeur des achats d’Ideal; M. Bruce Crouch, président-directeur général de Sealtite; et M. David Quehl, directeur du marketing de Sealtite. Bien que tous les témoins aient comparu lors de la séance publique, MM. Crouch et Quehl ont également comparu à huis clos.

PIÈCES

  1. Ideal et Havelock ont déposé les pièces suivantes :

Numéro de pièce         Description

A-01                            représentation des étapes de production, de l’ébauche brute au système d’attache Kwik-Seal® II Woodbinder® en boîte

A-02                            ébauches brutes et ébauches galvanisées ayant fait l’objet d’essais au brouillard salin

A-03                            catalogue de peintures en poudre de Sealtite

A-04                            deux rondelles de scellement jointes fabriquées aux États-Unis

A-05                            un emballage utilisé pour expédier des rondelles de scellement jointes fabriquées aux États-Unis

CADRE LÉGISLATIF

  1. L’article 61 de la LMSI prévoit ce qui suit :

61.(1) Subject to section 77.012 or 77.12, a person who deems himself aggrieved by a re‑determination of the President made pursuant to section 59 with respect to any goods may appeal therefrom to the Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the President and the Secretary of the Tribunal within ninety days after the day on which the re-determination was made.

. . .

(3) On any appeal under subsection (1), the Tribunal may make such order or finding as the nature of the matter may require and, without limiting the generality of the foregoing, may declare what duty is payable or that no duty is payable on the goods with respect to which the appeal was taken, and an order, finding or declaration of the Tribunal is final and conclusive subject to further appeal as provided in section 62.

61.(1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès du président et du secrétaire du Tribunal, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.

[...]

(3) Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu du paragraphe (1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

  1. Des droits antidumping sont payables lorsque les marchandises importées au Canada sont de même description que les marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions rendues par le Tribunal aux termes de l’article 43 de la LMSI. Le paragraphe 3(1) prévoit ce qui suit :

3.(1) Subject to section 7.1, there shall be levied, collected and paid on all dumped and subsidized goods imported into Canada in respect of which the Tribunal has made an order or finding, before the release of the goods, that the dumping or subsidizing of goods of the same description has caused injury or retardation, is threatening to cause injury or would have caused injury or retardation except for the fact that provisional duty was applied in respect of the goods, a duty as follows:

(a) in the case of dumped goods, an anti-dumping duty in an amount equal to the margin of dumping of the imported goods; and

. . .

3.(1) Sous réserve de l’article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard, menace de causer un dommage ou aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires à l’égard des marchandises, sont assujetties aux droits suivants :

a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

[...]

POSITION DES PARTIES

  1. Ideal et Havelock soutiennent que les marchandises en cause ne sont pas de même description que les marchandises en question au moment de leur importation au Canada puisqu’elles sont des systèmes d’attache et, par conséquent, plus que de simples vis en acier au carbone. Selon elles, cet argument a pour corollaire que même si les marchandises en cause pouvaient être considérées comme de même description que les marchandises en question, elles n’auraient pas dû être assujetties à des droits antidumping étant donné qu’elles n’étaient pas originaires du Taipei chinois. Ideal et Havelock affirment plutôt que les marchandises en cause sont originaires des États-Unis puisque les modifications les ont fondamentalement transformées avant qu’elles n’entrent au Canada.
  2. En revanche, l’ASFC soutient que, malgré les modifications effectuées aux États-Unis (c’est-à-dire la peinture, la galvanisation et l’ajout d’une rondelle), les marchandises en cause ont conservé les mêmes caractéristiques physiques essentielles qu’elles avaient en tant qu’ébauches originaires du Taipei chinois, demeurant donc dans le champ d’application des conclusions.

ANALYSE

  1. Le rôle du Tribunal dans le cadre d’un appel interjeté aux termes de l’article 61 de la LMSI consiste à déterminer si des marchandises sont de même description que celles qui sont décrites dans les conclusions. En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont visées par la description du produit dans Certaines pièces d’attache.
  2. Pour déterminer si des marchandises sont de même description que les marchandises auxquelles s’appliquent les conclusions, le Tribunal peut renvoyer à son exposé des motifs afin de mettre en lumière la portée de ses conclusions, d’orienter l’interprétation d’une description des marchandises et de déterminer si les conclusions s’appliquent aux marchandises en cause. La Cour d’appel fédérale, dans Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Trane Company of Canada, Ltd., a affirmé ce qui suit :

[...] il n’y a pas à mon avis de principe clairement établi qu’on ne doit pas faire référence aux motifs d’une décision afin de clarifier les termes d’une décision formelle dont l’application précise, dans les faits, n’est pas claire de prime abord. [...] Dans ces circonstances il est acceptable de faire référence aux motifs du Tribunal afin de déterminer, si possible, l’application prévue par le Tribunal[4].

  1. Étant donné qu’Ideal et Havelock soutiennent que les marchandises en cause sont « plus que de simples vis en acier au carbone » [traduction], le Tribunal estime qu’il est utile en l’espèce de renvoyer aux exposés des motifs dans Certaines pièces d’attache et du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 pour rendre sa décision.
  2. En outre, pour rendre sa décision dans le contexte des arguments particuliers avancés par les parties, le Tribunal examinera les questions suivantes :
  • Le Tribunal doit-il tenir compte de l’exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001?
  • Les marchandises en cause sont-elles de même description que les marchandises en question selon leurs caractéristiques physiques et techniques?
  • Dans quelle mesure les modifications apportées aux marchandises en cause aux États-Unis influent-elles sur la question de savoir si elles sont de même description que les marchandises en question?
  • Les marchandises en cause ne sont-elles plus de même description que les marchandises en question parce qu’elles ont été assemblées avec des rondelles?
  • Les marchandises en cause sont-elles originaires du Taipei chinois?

Le Tribunal doit-il tenir compte de l’exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2009‑001?

  1. Tout d’abord, le Tribunal souhaite commenter brièvement l’affirmation d’Ideal et de Havelock selon laquelle il ne doit pas tenir compte de la définition du produit et de l’exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 étant donné que, selon elles, le Tribunal a élargi « à tort » [traduction] la portée des marchandises en question dans Certaines pièces d’attache en incluant des pièces d’attache qui ont été assemblées avec des rondelles[5].
  2. Plus particulièrement, Ideal et Havelock soulignent une distinction subtile entre la manière dont les marchandises en question ont été décrites dans Certaines pièces d’attache par rapport à la manière dont elles l’ont été dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001. Même si l’exposé des motifs dans Certaines pièces d’attache indiquait que « [d]’autres opérations, par exemple la trempe (traitement thermique), la galvanoplastie et la peinture, peuvent être effectuées pour améliorer certaines qualités, comme la résistance à la corrosion »[6], Ideal et Havelock font remarquer que l’exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 contenait un libellé supplémentaire pour décrire la portée des marchandises en question. Plus particulièrement, l’exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 indiquait ce qui suit : « D’autres opérations, par exemple la trempe (traitement thermique), la galvanoplastie, la peinture et, dans une moindre mesure, l’assemblage (c.-à-d. l’ajout de rondelles), peuvent être effectuées pour améliorer certaines qualités, telles la solidité du produit et la résistance à la corrosion »[7] [nos italiques].
  3. De plus, Ideal et Havelock s’appuient sur un passage tiré de Certaines pièces d’attache dans lequel le Tribunal a indiqué que, « [s]elon l’ASFC, les rondelles, rivets, goupilles, goujons et les pièces formées de façon particulière sont exclus de la définition des marchandises en question »[8]. Ideal et Havelock indiquent que l’exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 englobe des marchandises qui ne devaient pas être de même description que les marchandises en question selon les conclusions initiales.
  4. Dans des décisions antérieures, y compris l’exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, le Tribunal a reconnu que la portée de conclusions de dommage ne peut être élargie dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration[9].
  5. En l’espèce, cependant, les deux exposés des motifs prévoient que d’autres opérations peuvent être effectuées relativement à « plusieurs sortes de pièces d’attache » qui sont importées au Canada[10]. Comme l’indique l’expression « par exemple », la liste figurant dans l’exposé des motifs de Certaines pièces d’attache contient des exemples de traitements que peut subir une pièce d’attache. La liste d’autres opérations ne vise pas à être exhaustive ni à tenir compte de tous les types de traitements possibles qu’une pièce d’attache pourrait subir et être encore considérée comme telle. Rien dans Certaines pièces d’attache n’indique que les traitements énumérés (comme la trempe, la galvanoplastie et la peinture) sont les seuls types d’améliorations qui pourraient être apportées à une pièce d’attache. De même, dans l’exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, le Tribunal a affirmé que « l’ajout de rondelles » pouvait aussi être considéré comme faisant partie « [d]’autres opérations [...] pour améliorer certaines qualités [...] ». Ce libellé supplémentaire n’élargit pas le champ d’application des conclusions; il s’agit plutôt d’un simple éclaircissement selon lequel l’ajout d’une rondelle pourrait, dans certains cas, constituer un type d’amélioration qui pourrait être apportée à des pièces d’attache.
  6. En outre, quant au fait qu’Ideal et Havelock s’appuient sur l’affirmation dans Certaines pièces d’attache selon laquelle les rondelles ne sont pas comprises dans la définition des marchandises en question, le Tribunal fait remarquer que les marchandises en cause ne sont pas simplement des rondelles, comme cela sera expliqué plus en détail ci-dessous.
  7. Par conséquent, le Tribunal est en désaccord avec la proposition d’Ideal et de Havelock selon laquelle le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 a eu pour effet d’élargir ou visait à élargir la portée des marchandises en question dans Certaines pièces d’attache. Il tiendra donc compte de l’exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 dans ses délibérations.

Les marchandises en cause sont-elles de même description que les marchandises en question selon leurs caractéristiques physiques et techniques?

  1. Il ressort clairement de Certaines pièces d’attache que la question de savoir si une marchandise est une pièce d’attache dépend de ses caractéristiques physiques et techniques[11]. Plus particulièrement, le Tribunal a décrit les pièces d’attache comme suit :

23. Il existe plusieurs sortes de pièces d’attache. Chacune d’elles est définie par ses caractéristiques techniques et physiques spécifiques et par le type de matériau à partir duquel elle est fabriquée ainsi que par la nuance de ce matériau. On utilise des pièces d’attache dans un grand nombre d’applications et, selon l’usage, elles peuvent être trempées ou non trempées; elles peuvent être finies par galvanoplastie ou non, avoir ou non une protection supplémentaire contre la corrosion, être expédiées et distribuées en vrac ou étiquetées et emballées sur commande.

[Nos italiques]

  1. Par conséquent, bien que l’utilisation finale, l’interchangeabilité, la concurrence sur le marché, le prix et la commercialisation soient des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans des appels concernant la question de savoir si des marchandises sont de même description que d’autres marchandises[12], la description d’une pièce d’attache en l’espèce indique que les caractéristiques physiques et techniques sont déterminantes[13]. Pour établir si les marchandises en cause sont visées par les conclusions, le Tribunal doit donc fonder sa décision sur leurs caractéristiques physiques et techniques au moment de leur importation au Canada.
  2. Comme l’indique la définition du produit dans Certaines pièces d’attache, et selon sa modification et son explication plus en détail dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, les marchandises en question possèdent certaines caractéristiques physiques et techniques qui les définissent comme des vis. Plus particulièrement :
  • elles sont faites d’acier au carbone ou d’acier inoxydable;
  • elles sont munies d’une tête;
  • elles sont filetées à l’extérieur;
  • ce sont des dispositifs mécaniques conçus de façon à permettre qu’on les insère dans des trous dans des pièces à assembler; soit qu’on les insère dans un filetage femelle préformé soit qu’elles créent leur propre filetage;
  • elles peuvent être serrées ou desserrées en appliquant une force sur leur tête;
  • elles peuvent servir à assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments[14].
  1. En l’espèce, les éléments de preuve indiquent que les caractéristiques physiques et techniques des marchandises en cause correspondent à la définition de vis donnée dans les conclusions. M. Crouch a convenu que les ébauches qui ont été exportées du Taipei chinois se composent d’acier au carbone, d’une tête et d’un filetage externe[15]. Il a souligné que les ébauches peuvent former leur propre filetage et être serrées et desserrées en appliquant une force sur leur tête[16]. Il a également indiqué, lors du contre-interrogatoire, que les marchandises en cause ont continué de posséder ces mêmes caractéristiques physiques même après avoir été modifiées aux États-Unis[17].
  2. MM. Samson et Lawson ont déclaré que les marchandises en cause sont utilisées pour « [...] attacher les panneaux au bâtiment »[18] [traduction] et pour « [maintenir] les panneaux d’acier au mur ou au toit »[19] [traduction]. En réponse à des questions posées par l’ASFC, M. Lawson a aussi expressément convenu que les marchandises en cause assemblent mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à savoir de l’acier et soit du métal, soit du bois[20]. Le témoignage à cet égard est conforme aux documents de commercialisation, qui expliquent que la fonction des marchandises en cause consiste à « [...] fixer la toiture en tôle et le bardage utilisé dans la pose de toiture à charpente en bois et de toiture en métal dans le domaine résidentiel »[21] [traduction].
  3. Selon le témoignage ci-dessus et d’autres éléments de preuve fournis dans les observations d’Ideal et de Havelock[22], le Tribunal conclut que les marchandises en cause possèdent effectivement les caractéristiques physiques et techniques mentionnées dans les conclusions.

Dans quelle mesure les modifications apportées aux marchandises en cause aux États-Unis influent‑elles sur la question de savoir si elles sont de même description que les marchandises en question?

  1. Même si elles reconnaissent que les marchandises en cause possédaient les caractéristiques physiques et techniques des marchandises en question au moment de leur importation au Canada, Ideal et Havelock soutiennent que les marchandises en cause ne sont pas de même description que les marchandises en question étant donné que, pendant qu’elles étaient aux États-Unis, les ébauches importées ont subi plusieurs modifications qui les ont essentiellement transformées, passant de simples ébauches à des systèmes d’attache assemblés[23]. Plus particulièrement, M. Crouch a mentionné quatre types de modifications apportées aux ébauches aux États-Unis. Les marchandises en cause ont été protégées contre la corrosion, peintes, scellées au moyen de rondelles et rendues capables d’offrir une protection environnementale[24].
  2. Ideal et Havelock sont d’avis que ces modifications ont fait passer les ébauches de « vis autotaraudeuses génériques »[25] [traduction], visées par les conclusions, à des systèmes d’attache plus chers que des vis de base types[26]. Elles allèguent également que ces modifications ont donné aux marchandises en cause une fonctionnalité supplémentaire que les ébauches n’avaient pas au moment de leur importation du Taipei chinois aux États-Unis[27].
  3. Cependant, le Tribunal constate que ces quatre différences se trouvent dans les définitions de produits des conclusions. L’exposé des motifs du Tribunal dans Certaines pièces d’attache prévoit que « [d]’autres opérations, par exemple la trempe (traitement thermique), la galvanoplastie et la peinture, peuvent être effectuées pour améliorer certaines qualités, comme la résistance à la corrosion »[28]. De plus, l’exposé des motifs du Tribunal dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 indique que « [d]’autres opérations, par exemple la trempe (traitement thermique), la galvanoplastie, la peinture et, dans une moindre mesure, l’assemblage (c.-à-d. l’ajout de rondelles), peuvent être effectuées pour améliorer certaines qualités, telles la solidité du produit et la résistance à la corrosion »[29]. Lorsque M. Crouch s’est fait poser la question de savoir si ces caractéristiques correspondent aux qualités des marchandises en cause, il a convenu que c’était le cas[30].
  4. Le Tribunal accepte le fait que les modifications apportées aux marchandises en cause ont amélioré les caractéristiques physiques et techniques des ébauches. De même, il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont vendues à des prix plus élevés que les vis de base.
  5. La question que le Tribunal doit trancher devient donc celle de savoir si les modifications effectuées aux États-Unis ont changé les ébauches au point où les marchandises en cause ne sont plus de même description que les marchandises en question. Autrement dit, le Tribunal doit déterminer si les modifications apportées aux marchandises en cause ont changé leur nature au point où elles ne sont plus visées par la portée des marchandises en question dans Certaines pièces d’attache.
  6. Bien que le contexte ne soit pas celui d’un appel interjeté aux termes de la LMSI, la décision du Tribunal dans Extrusions d’aluminium[31] prévoit qu’un certain degré de traitement pourrait, d’une certaine façon, exclure les marchandises de la portée de conclusions. Plus particulièrement, le Tribunal a indiqué ce qui suit :

95. À la lumière de cette définition et des renseignements supplémentaires, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question et, par conséquent, les marchandises similaires visent les produits d’extrusion d’aluminium qui ont été davantage ouvragés, mais seulement dans une certaine mesure. Par exemple, le libellé de la définition et l’orientation contextuelle fournie par les renseignements supplémentaires sur le produit indiquent clairement que les produits d’extrusion d’aluminium qui ont été anodisés, peints ou autrement enduits et ouvrés (c’est-à-dire découpés avec précision, usinés, poinçonnés et percés) sont des marchandises similaires.

96. Toutefois, le Tribunal estime que la définition des marchandises en question ne peut être raisonnablement interprétée de manière à comprendre les marchandises d’aluminium finies qui sont transformées ou ouvrés au point où elles ne possèdent plus la nature et les caractéristiques physiques d’une extrusion d’aluminium en soi mais sont devenues un produit différent. [...]

[Nos italiques]

  1. En l’espèce, le Tribunal estime que les ébauches provenant du Taipei chinois n’ont pas été modifiées au point où les marchandises en cause ne sont plus de même description que les marchandises en question. Bien que les modifications apportées aux ébauches puissent avoir fait des marchandises en cause des produits spéciaux améliorés et plus chers, elles n’en ont pas fait des produits différents.
  2. Par conséquent, le Tribunal est d’accord avec l’ASFC sur le fait que les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question, malgré les modifications que les ébauches ont subies aux États-Unis[32]. Les ébauches possédaient certaines caractéristiques physiques et techniques lors de leur exportation du Taipei chinois, correspondant à celles des marchandises en question dans Certaines pièces d’attache. Elles ont conservé ces mêmes caractéristiques physiques et techniques après avoir subi d’autres opérations aux États-Unis et, en fin de compte, au moment de leur importation au Canada. À toutes les étapes de leur déplacement du Taipei chinois aux États-Unis puis au Canada, les marchandises en cause ont conservé les caractéristiques physiques et techniques de pièces d’attache (et, par conséquent, leur nature) prévues dans les conclusions.
  3. Le Tribunal conclut donc que les modifications apportées aux États-Unis (par exemple la galvanisation, la peinture et, comme il en sera question plus bas, l’ajout de rondelles) peuvent être considérées comme « [d]autres opérations [...] pour améliorer certaines qualités [...] » des marchandises en cause. Toutefois, ces traitements n’ont pas changé la nature des marchandises au point où elles ne seraient plus visées par les conclusions du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question dans la mesure où leurs caractéristiques physiques et techniques sont visées.

Les marchandises en cause ne sont plus de même description que les marchandises en question parce qu’elles ont été assemblées avec des rondelles?

  1. Comme l’a expliqué M. Crouch à l’audience, après la galvanisation, les ébauches subissent un traitement automatisé à Tyler (Texas), durant lequel elles sont assemblées avec une rondelle EPDM de scellement fabriquée aux États-Unis, qui est maintenue en place par une base en polychloroprène[33]. De par leur conception, les rondelles restent assemblées aux ébauches et assurent une fonction de prévention des fuites[34]. La présence de cette rondelle garantit également que l’humidité et la vapeur ne puissent pénétrer dans le bâtiment sur lequel le bardage ou la toiture est installé au moyen de la pièce d’attache[35].
  2. Ideal et Havelock soutiennent que l’ajout aux ébauches d’une rondelle fabriquée aux États-Unis a changé la nature des marchandises au point où elles ne sont plus de même description que les marchandises en question dans Certaines pièces d’attache. En d’autres termes, l’ajout d’une rondelle a essentiellement transformé les ébauches en des « systèmes d’attache » [traduction] assemblés. Ideal et Havelock soutiennent que les rondelles font « partie intégrante » [traduction] des marchandises en cause et que le Tribunal n’a pas rendu d’ordonnance ou de conclusions à l’égard de systèmes d’attache qui comprennent des rondelles en tant que partie intégrante[36].
  3. L’ASFC reconnaît que les marchandises exportées du Taipei chinois ne sont pas identiques aux marchandises qui ont finalement été importées au Canada. Pourtant, elle soutient que les marchandises en cause, avec l’ajout de rondelles aux États-Unis, sont néanmoins de même description que les marchandises en question puisque les caractéristiques physiques et techniques des marchandises en cause sont demeurées inchangées par rapport à celles des ébauches qui sont énumérées dans Certaines pièces d’attache[37].
  4. Le Tribunal fait remarquer qu’il doit examiner les marchandises en cause dans leur ensemble, en l’état où elles ont été importées au Canada[38]. Il est d’avis que les marchandises en cause n’étaient pas de simples rondelles au moment de leur importation au Canada. Elles étaient, dans les mots employés par Ideal et Havelock, des systèmes d’attache desquels les rondelles n’étaient qu’une partie. Elles étaient et sont toujours destinées à être utilisées en tant qu’unités uniques et complètes et sont importées comme telles[39]. Les rondelles n’étaient pas emballées, vendues ou destinées à être utilisées séparément des ébauches et, en règle générale, elles ne sont pas enlevées après leur importation au Canada ou avant le processus d’installation[40]. Bien qu’il ressorte clairement des éléments de preuve que les marchandises en cause incorporent des rondelles, le Tribunal est d’avis qu’il serait fallacieux de qualifier les marchandises en cause de rondelles et de soutenir, en se fondant sur cet argument, qu’elles ne sont pas de même description que les marchandises en question.
  5. En outre, même si les rondelles sont des composants des marchandises en cause, le Tribunal est d’accord avec l’ASFC sur le fait que la présence des rondelles ne modifie pas les caractéristiques physiques et techniques fondamentales des ébauches. Ces dernières étaient visées par la portée des marchandises en question dans Certaines pièces d’attache, selon leurs caractéristiques physiques et techniques, au moment de leur exportation du Taipei chinois aux États-Unis. En dépit des traitements supplémentaires qu’elles ont subis aux États-Unis, y compris l’ajout de rondelles, au moment de leur importation au Canada, les marchandises en cause possédaient encore ces mêmes caractéristiques qui faisaient en sorte qu’elles étaient visées par la portée des marchandises en question. Autrement dit, l’ajout des rondelles peut avoir amélioré certaines qualités des marchandises en cause, mais il n’influe pas sur la question de savoir si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question puisqu’il ne modifie aucune des caractéristiques qui rendent les marchandises en cause de même description que les marchandises en question.

Les marchandises en cause sont-elles originaires du Taipei chinois?

  1. Comme indiqué ci-dessus, Ideal et Havelock soutiennent que, même si le Tribunal concluait que les marchandises en cause étaient visées par les conclusions selon leurs caractéristiques physiques et techniques, elles ne doivent pas être considérées comme étant de même description que les marchandises en question puisqu’elles ne sont pas originaires d’un pays visé et qu’elles n’ont pas été exportées d’un pays visé. Elles soutiennent plutôt que les marchandises en cause ont été fabriquées aux États-Unis et ne peuvent être considérées comme étant originaires du Taipei chinois.
  2. Les conclusions décrivent les marchandises en cause comme des « [...] pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable [...] originaires ou exportées [...] du Taipei chinois ». Les deux parties reconnaissent que l’expression « originaire » n’est pas définie dans la LMSI[41]. Par conséquent, elles proposent au Tribunal différentes façons de déterminer si les marchandises en cause sont « originaires » d’un pays visé. Ideal et Havelock presse le Tribunal de tenir compte, notamment, du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)[42], y compris des changements tarifaires et de la teneur en valeur régionale. L’ASFC invite le Tribunal à interpréter le terme « originating » (originaire) en examinant des définitions tirées de dictionnaires afin d’en vérifier le sens[43].
  3. Après avoir examiné les arguments des deux parties, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas indiqué d’appliquer le Règlement de l’ALÉNA à l’espèce, comme le recommandent vivement Ideal et Havelock. Si le Parlement avait voulu que le Règlement de l’ALÉNA, ou toute autre règle d’origine créée par règlement en vertu du Tarif des douanes[44] d’ailleurs[45], s’applique aux décisions rendues aux termes de la LMSI relativement à la question de savoir si des marchandises sont de même description que d’autres, il aurait pu inclure une disposition à cet effet dans la LMSI ou le Règlement sur les mesures spéciales d’importation[46]. Cependant, il ne l’a pas fait.
  4. En l’absence d’un régime prévu par la loi pour déterminer l’origine dans le contexte de la LMSI, le Tribunal conclut que la proposition de l’ASFC de s’appuyer sur la définition du terme « originating » tirée de dictionnaires est celle qui convient le mieux en l’espèce et celle qui est la plus conforme à la jurisprudence du Tribunal dans le contexte de la LMSI[47]. Plus particulièrement, le Tribunal se fondera sur le Canadian Oxford Dictionary[48], qui définit le terme « origin » (origine) comme suit : « [...] commencement, cause ou source fondamentale d’une chose [...] endroit d’où provient une chose, source ou point de départ [...] »[49] [traduction]. Le terme « originate » (provenir) y est défini de la manière suivante : « commencer, émaner, provenir, être originaire [...] »[50].
  5. Il ne fait aucun doute que les ébauches sont originaires ou ont été exportées du Taipei chinois. Toutes les parties s’entendent sur ce fait. Par conséquent, le Taipei chinois est la source, le point de départ ou l’origine des marchandises en cause étant donné qu’il s’agit de la provenance des ébauches. Comme indiqué ci-dessus, les ébauches possèdent toutes les caractéristiques physiques et techniques attribuées à des « vis » dans Certaines pièces d’attache, tout comme les marchandises en cause au moment de leur importation au Canada. Le Tribunal conclut donc que, pour les fins de déterminer si elles sont de même description que les marchandises en question aux termes de la LMSI, les marchandises en cause sont originaires du Taipei chinois.

CONCLUSION

  1. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause, au moment de leur importation au Canada, étaient de même description que les marchandises en question dans Certaines pièces d’attache.

DÉCISION

  1. Les appels sont rejetés.
 

[1].     L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

[2].     (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE), telles que modifiées le 6 janvier 2010 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001. Par souci de clarté, il est à noter que les renvois à Certaines pièces d’attache dans le présent exposé des motifs font référence aux conclusions et à l’exposé des motifs du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005. Lorsqu’un renvoi vise l’ordonnance ou l’exposé des motifs du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, cela est précisé.

[3].     D.O.R.S./91/499.

[4].     Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Trane Company of Canada, Ltd., [1982] 2 CF 194 (CAF) à la p. 206.

[5].     Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, aux pp. 197-203.

[6].     Au par. 27.

[7].     Au par. 19.

[8].     Au par. 22.

[9].     Au par. 53. Voir aussi Certaines tôles d’acier au carbone et certaines tôles d’acier allié (12 décembre 1997), RR‑97-006 (TCCE) à la p. 11, où le Tribunal a affirmé ce qui suit : « Le Tribunal est d’avis que, lors d’un réexamen, il a le pouvoir d’annuler ou de proroger une ordonnance ou des conclusions visant certaines ou toutes les marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, mais qu’il n’a pas le pouvoir d’étendre ou d’élargir la portée de son réexamen au-delà des marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen. »

[10].   Certaines pièces d’attache au par. 23.

[11].   Powers Industries Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 avril 2013), AP-2012-010 (TCCE) [Powers Industries] aux par. 33, 35, 37.

[12].   Powers Industries au par. 10. Voir aussi Nikka Industries Ltd. c. Sous-M.R.N.D.A. (20 août 1991), AP‑90‑018 (TCCE); Macsteel International (Canada) Limited c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 janvier 2003), AP-2001-012 (TCCE); Cobra Fixations Cie Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 mai 2009), AP-2008-006 (TCCE) [Cobra Fixations].

[13].   Powers Industries au par. 35.

[14].   Certaines pièces d’attache aux par. 18-19.

[15].   Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, aux pp. 25-26, 28, 61-62.

[16].   Ibid. aux pp. 60-61.

[17].   Ibid. à la p. 61.

[18].   Ibid. à la p. 82.

[19].   Ibid. à la p. 101.

[20].   Ibid. à la p. 106.

[21].   Pièce AP-2013-008-11D, onglet 4, vol. 1D.

[22].   Ibid. aux par. 26-28, 41, onglets 4, 6.

[23].   Pièce AP-2013-008-11A au par. 8, vol. 1.

[24].   Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, aux pp. 64-65.

[25].   Ibid. aux pp. 34, 83-85.

[26].   Pièce AP-2013-008-11A aux par. 31, 40, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, à la p. 85.

[27].   Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, aux p. 64-65; pièce AP-2013-008-11A aux par. 31, 40, vol. 1.

[28].   Au par. 27.

[29].   Au par. 19.

[30].   Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, aux pp. 68-70.

[31].   (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE).

[32].   Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, aux pp. 187-188.

[33].   Ibid. à la p. 17; pièce AP-2013-008-11A aux par. 121-122, 128-134, vol. 1.

[34].   Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, aux pp. 32-33.

[35].   Ibid. aux pp. 17, 22, 28.

[36].   Pièce AP-2013-008-11A au par. 126, vol. 1.

[37].   Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, à la p. 172.

[38].   Deputy Minister of National Revenue (Customs and Excise) v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] SCR 366; voir aussi Cobra Fixations.

[39].   Pièce AP-2013-008-11A au par. 129, vol. 1.

[40].   Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, à la p. 32; pièce AP-2013-008-11A au par. 129, vol. 1.

[41].   Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, aux pp. 149, 188.

[42].   D.O.R.S./94-14 [Règlement de l’ALÉNA].

[43].   Transcription de l’audience publique, 25 mars 2014, aux pp. 188-189.

[44].   L.C. 1997, ch. 36.

[45].   Par exemple, le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA), D.O.R.S./94-23, déposé par Ideal et Havelock, pièce AP-2013-008-11B, onglet 49, vol. 1B; le Règlement sur les règles d’origine (tarif de la nation la plus favorisée), D.O.R.S./98-33, pièce AP-2013-008-11B, onglet 47, vol. 1B; le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés), (D.O.R.S./98-34, pièce AP-2013-008-11B, onglet 45, vol. 1B.

[46].   D.O.R.S./84-927.

[47].   Stores vénitiens et de lamelles en bois (18 juin 2004), NQ-2003-003 (TCCE). Voir aussi l’énoncé des motifs de la décision définitive de l’ASFC (1er juin 2004) au par. 15, dans lequel l’ASFC indique expressément que « [...] les lamelles brutes [...] qui ont été teintes, peintes ou recouvertes d’une pellicule dans un autre pays avant d’être importées au Canada sont considérées [...] comme ayant acquis leurs caractéristiques essentielles au Mexique ou en Chine et sont donc visées par l’enquête ».

[48].   Deuxième éd., pièce AP-2013-008-16, onglet 11, vol. 1D.

[49].   S.v. « origin ».

[50].   S.v. « originate ».