DEALERS INGREDIENTS INC.

DEALERS INGREDIENTS INC.
Demande no EP-2014-001

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 29 août 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une demande présentée par Dealers Ingredients Inc., aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation du délai pour déposer des demandes de réexamen du classement tarifaire aux termes de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette la demande de prolongation du délai pour déposer des demandes de réexamen du classement tarifaire aux termes de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’une demande présentée par Dealers Ingredients Inc. (DI) aux termes du paragraphe 60.2(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue le 20 mars 2014 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60.1(4). Dans sa décision, l’ASFC a refusé d’accorder à DI une prorogation du délai pour déposer une demande de réexamen du classement tarifaire de marchandises importées.

CONTEXTE

  1. Le 15 avril 2013, aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi, l’ASFC a émis des relevés détaillés de rajustement (RDR) concernant des réexamens de classement tarifaire à l’égard de 10 transactions survenues entre le 13 janvier et le 7 décembre 2011[2].
  2. À la suite de ces décisions, DI disposait d’un délai de 90 jours, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, pour déposer une demande de réexamen du classement tarifaire. Toutefois, aucune telle demande n’a été déposée dans le délai de 90 jours.
  3. Le 13 septembre 2013 ou après cette date, DI a déposé une demande auprès de l’ASFC, aux termes de l’article 60.1 de la Loi, en vue d’obtenir une prorogation du délai pour déposer une demande de réexamen[3].
  4. L’ASFC a rendu une décision provisoire le 21 février 2014, dans laquelle elle a rejeté la demande de prorogation de délai de DI au motif que DI n’avait pas rempli deux des conditions prévues au paragraphe 60.1(6) de la Loi pour qu’il soit fait droit à la demande[4]. Le 20 mars 2014, l’ASFC a rendu 10 RDR définitifs qui confirmaient sa décision provisoire[5].
  5. Le 9 avril 2014, DI a déposé la présente demande auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 60.2(1) de la Loi[6].
  6. L’ASFC a déposé son exposé le 12 mai 2014[7]. Le même jour, DI a demandé au Tribunal l’autorisation de déposer un exposé supplémentaire en réponse à de nouveaux arguments soulevés par l’ASFC[8]. Le Tribunal a accordé la demande le 16 mai 2014[9] et DI a déposé son exposé en réponse le 4 juin 2014[10].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Les dispositions pertinentes de la Loi prévoient ce qui suit :

60.(1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis [...] demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

[...]

60.1(1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au président une prorogation du délai, le président étant autorisé à faire droit à la demande.

[...]

(6) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

60.2(1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d’y faire droit :

a) soit après le rejet de la demande par le président;

b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le président ne l’a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l’alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

[...]

(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

POSITION DES PARTIES

  1. Les parties conviennent que la demande de DI remplit deux des quatre conditions prévues au paragraphe 60.2(4) de la Loi pour que le Tribunal fasse droit à la demande de prorogation de délai, soit :
  • DI a déposé sa demande de prorogation de délai aux termes du paragraphe 60.1(1) dans le délai d’un an et 90 jours suivant les décisions rendues le 15 avril 2013 aux termes du paragraphe 59(1), conformément à l’alinéa 60.2(4)a);
  • Pendant la période prévue à l’article 60, DI avait véritablement l’intention de présenter une demande, conformément au sous-alinéa 60.2(4)b)(i)[11].

DI

  1. DI soutient que sa demande remplit toutes les conditions pour qu’il soit fait droit à sa demande de prorogation de délai.
  2. À cet égard, DI présente deux arguments distincts pour appuyer son allégation selon laquelle le critère « juste et équitable » au sous-alinéa 60.2(4)b)(ii) de la Loi est satisfait.
  3. Premièrement, DI soutient que le refus de l’ASFC d’accorder la prorogation de délai se fonde uniquement sur le Mémorandum intermédiaire D11-6-9[12], selon lequel une demande de prorogation de délai fondée sur le défaut d’un représentant d’un demandeur de déposer une demande de réexamen dans les délais prescrits viole le critère « juste et équitable », car une telle demande serait injuste et inéquitable envers les autres importateurs[13]. Selon DI, en se fondant sur ses propres lignes directrices administratives plutôt que sur un examen des faits de la cause de DI, l’ASFC a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire[14].
  4. Deuxièmement, DI allègue que l’ASFC ne peut simplement se fonder sur sa propre pratique administrative selon laquelle faire droit à la demande serait injuste envers les autres contribuables sans déterminer les catégories de contribuables qui subiraient un préjudice, et sans examiner la question de savoir si la situation de DI est différente des situations qui nuiraient aux autres contribuables[15].
  5. En ce qui concerne la dernière condition, c’est-à-dire celle selon laquelle sa demande doit avoir « été présentée dès que possible », DI soutient qu’elle s’appuie sur la jurisprudence du Tribunal pour démontrer que sa demande en vertu de l’article 60.1 de la Loi a été déposée « dès que possible »[16]. Elle soutient que l’ASFC ne peut écarter ces décisions au motif qu’elles portent sur des faits précis, et qu’elle doit « [...] expliquer en quoi les faits relatifs à la situation du demandeur diffèrent des faits des causes du Tribunal citées [...] »[17] [traduction].
  6. En ce qui concerne les circonstances du défaut de déposer une demande de réexamen dans les délais prescrits, DI soutient qu’elle a donné verbalement à son courtier en douane l’instruction de déposer une telle demande, mais qu’il ne l’a pas fait[18]. DI soutient que lorsqu’elle a découvert qu’une demande de réexamen n’avait pas été déposée, elle a immédiatement donné pour instructions à son conseiller juridique de prendre les mesures nécessaires[19]. À cet égard, elle soutient que le retard dans le dépôt de la demande résulte d’un « malentendu » [traduction] entre elle et son courtier en douane[20].

ASFC

  1. L’ASFC soutient que DI n’a pas rempli les troisième et quatrième conditions prévues au paragraphe 60.2(4) de la Loi pour qu’il soit fait droit à sa demande de prorogation et que, par conséquent, la demande devrait être refusée[21].
  2. En ce qui concerne la troisième condition énoncée au sous-alinéa 60.2(4)b)(ii) de la Loi (c’est-à-dire qu’il « serait juste et équitable de faire droit à la demande »), l’ASFC soutient que le seul motif invoqué par DI pour le retard est le défaut allégué de son courtier en douane de suivre ses instructions[22]. L’ASFC soutient que faire droit à la demande pour ce motif serait injuste à l’égard des autres importateurs, car cela aurait pour effet de « [...] dégager injustement l’importateur de sa responsabilité de s’assurer que ses représentants déposent les demandes dans les délais prescrits »[23] [traduction]. À cet égard, elle souligne que les décisions de la Cour d’appel fédérale appuient la conclusion selon laquelle « [...] il est juste et équitable de s’assurer du respect des délais prescrits par la loi »[24] [traduction].
  3. En ce qui concerne la quatrième condition énoncée au sous-alinéa 60.2(4)b)(iii) de la Loi (c’est-à-dire que la demande soit « présentée dès que possible »), l’ASFC s’appuie sur deux décisions récentes du Tribunal dans lesquelles il a rejeté des demandes de prorogation de délai pour ce motif lorsque les demandeurs auraient pu déposer leurs demandes plus tôt[25].
  4. L’ASFC souligne que la seule explication de DI pour le retard de plus de 60 jours est le défaut par son courtier en douane de déposer la demande de réexamen. Selon l’ASFC, cette explication n’est pas corroborée et est trop vague pour démontrer la diligence dont aurait fait preuve DI pour s’assurer que la demande avait été déposée[26]. Plus particulièrement, elle souligne l’absence d’éléments de preuve concernant le mandat donné au courtier en douane, le rôle du conseiller ou la façon dont DI a pris connaissance du fait que la demande n’avait pas été déposée. Elle souligne également que l’affidavit de DI n’indique ni le nom du courtier en douane dont les services auraient été retenus, ni le nom de la personne ayant reçu les instructions, ni les mesures prises pour faire le suivi, ni le nom de la personne chargée qui en était chargée[27].
  5. Enfin, s’appuyant sur deux décisions de la Cour fédérale, l’ASFC soutient que le motif non étayé invoqué par DI concernant le défaut de respecter le délai de dépôt de la demande n’explique pas pourquoi celle-ci n’a pas pu être déposée plus tôt et que, pour ce seul motif, le Tribunal devrait rejeter la demande[28].

ANALYSE DU TRIBUNAL

Question préliminaire

  1. DI soutient que l’ASFC soulève de nouveaux arguments dans son exposé et que ceux-ci ne devraient pas être admis, car le présent appel n’est pas une procédure de novo, puisqu’il est fondé sur une demande en vertu de l’article 60.1 de la Loi[29]. Plus particulièrement, elle soutient que l’ASFC a allégué, en ce qui a trait au critère « juste et équitable », qu’il serait injuste envers les autres importateurs de permettre à un demandeur de se fonder sur l’erreur commise par ses représentants pour le dépôt d’une demander en vertu de l’article 60.1, alors qu’elle soutient, dans le présent appel, que faire droit à une demande de prorogation de délai dégagerait injustement l’importateur de sa responsabilité de déposer les demandes dans les délais prescrits[30]. De plus, elle indique que l’ASFC n’avait pas mis en doute l’affidavit de ses représentants avant la présente procédure[31].
  2. Dans Volpak, le Tribunal a conclu qu’une demande de prorogation de délai en vertu de la Loi, comme les autres appels interjetés auprès d’instances spécialisées ayant le pouvoir d’entendre des témoins et d’examiner des éléments de preuve, constitue une nouvelle audience[32]. Ainsi, chacune des parties peut contester des faits et soulever de nouveaux arguments. Par conséquent, le Tribunal rejette l’argument de DI selon lequel l’ASFC ne peut soulever de nouveaux arguments.
  3. Dans tous les cas, et conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle, DI a eu l’occasion raisonnable de répondre à tous les arguments avancés par l’ASFC.

Analyse

  1. Les délais prescrits par la Loi ne sont pas hypothétiques et doivent être respectés. Le paragraphe 60.2(4) prévoit quatre conditions légales qui doivent être remplies pour que le Tribunal fasse droit à la demande de prorogation de délai en vertu du paragraphe 60.2(3). La Loi prévoit clairement que chacune de ces conditions est obligatoire et que le défaut de remplir l’une d’entre elles est suffisant pour entraîner le rejet de la demande.
  2. Comme il est indiqué ci-dessus, les parties conviennent que DI remplit les deux premières conditions, c’est-à-dire qu’elle a déposé sa demande de prorogation de délai dans le délai prescrit et qu’elle avait véritablement l’intention de présenter une demande. Le Tribunal ne voit aucun motif pour être en désaccord. Par conséquent, les seules questions que Tribunal doit examiner sont celles de savoir s’il serait juste et équitable de faire droit à la demande et si la demande a été présentée dès que possible.
–        Serait-ce juste et équitable de faire droit à la demande?
  1. Dans des décisions antérieures, lors de son évaluation de la question de savoir s’il serait juste et équitable de faire droit à une demande de prorogation de délai, le Tribunal a soupesé des facteurs comme la durée du retard par rapport aux conséquences pour le demandeur s’il n’était pas fait droit à la demande[33], l’injustice envers les autres importateurs s’il était fait droit à la demande[34] et les motifs du retard[35].
  2. En l’espèce, DI a déposé sa demande 61 jours après l’expiration du délai[36], ce qui, de l’avis du Tribunal, est un retard excessivement long. D’autre part, le Tribunal considère également que le refus de faire droit à la demande aurait de dures conséquences à l’égard de DI, puisqu’elle ne pourrait plus contester le montant élevé des droits imposés. Le Tribunal estime que ni l’un ni l’autre de ces facteurs n’est déterminant dans les circonstances.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, DI soutient que le défaut de déposer la demande dans le délai prescrit résulte d’un « malentendu » [traduction] entre elle et son courtier[37]. Plus particulièrement, elle indique que, après avoir reçu les RDR et payé les droits exigibles, elle a « donné verbalement à [son] courtier en douane [...] l’instruction de déposer un réexamen du classement tarifaire [...] »[38] [traduction]. Toutefois, DI n’indique pas ni ne fournit d’élément de preuve indiquant qu’elle a fait un suivi auprès de son courtier pour savoir si la demande avait effectivement été déposée ou qu’elle a pris toute autre mesure concernant le dépôt de la demande avant que ne s’écoule une très longue période après l’expiration du délai pour déposer la demande.
  4. En outre, DI n’indique aucunement qu’elle a tenté de communiquer avec l’ASFC entre le 17 avril (lorsqu’elle a avisé l’ASFC qu’elle autorisait M. Kaylor à agir en son nom pour le classement tarifaire de certaines marchandises) et le 13 septembre 2013 (lorsque DI a déposé sa demande en vertu de l’article 6.01). En effet, rien n’indique que DI ait pris quelque autre mesure à l’égard de son intention de vérifier si les droits imposés étaient effectivement payables jusqu’au 6 septembre 2013, lorsqu’elle a découvert qu’aucune demande de réexamen n’avait été déposée par son courtier en douane et qu’elle a communiqué avec son conseiller juridique pour préparer une demande de prorogation de délai, laquelle a été déposée le 13 septembre 2013.
  5. Le Tribunal ne peut que conclure que DI n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et que sa passivité est étonnante, considérant le temps écoulé après l’expiration du délai pour déposer la demande et le montant des droits de douane exigibles en jeu.
  6. Le Tribunal est d’avis que DI ne peut s’appuyer sur l’omission de son courtier en douane pour justifier le retard. Nonobstant l’existence ou non d’une relation de mandataire entre DI et son courtier en douane (et nonobstant tout recours que DI pourrait avoir contre son courtier, cette question n’étant pas pertinente dans le cadre de la présente demande), c’est DI qui, en dernier ressort, demeurait responsable du défaut de son courtier de déposer en son nom une demande de réexamen dans les délais prescrits[39].
  7. Dans des causes antérieures où le retard dans le dépôt d’une demande était long, le Tribunal a conclu qu’il était justifié de faire droit à une demande de prorogation de délai lorsqu’il y avait des circonstances hors du contrôle des demandeurs[40], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. DI avait tout le contrôle sur les circonstances, et les omissions auraient pu être évitées si elle avait fait preuve d’une diligence minimale. DI demeurait responsable de s’assurer que la demande de réexamen soit déposée dans le délai prescrit par la Loi.
  8. Enfin, le Tribunal considère que les éléments de preuve produits par DI ne prouvent pas clairement ni de façon convaincante les faits de l’espèce et, plus particulièrement, les mesures précises prises par DI à l’égard du dépôt de la demande de réexamen. Les tribunaux de droit commun et les tribunaux administratifs ont conclu qu’un affidavit non corroboré est insuffisant pour prouver les déclarations de l’affiant[41]. À cet égard, l’affidavit fourni par DI est déficient, car il ne contient pas de détails précis concernant les mesures prises par DI à l’égard de la demande de réexamen, comme la date à laquelle les instructions ont été données, le nom de la personne ou de la société à laquelle les instructions ont été données, l’étendue des instructions et le suivi effectué. En outre, DI n’a fourni aucun élément de preuve pour corroborer les déclarations contenues dans l’affidavit.
  9. Considérant le fait que DI avait la possibilité d’effectuer le dépôt de sa demande de réexamen dans les délais prescrits et que le défaut de se faire est largement attribuable à son manque de diligence raisonnable à l’égard des actions (ou de l’inaction) de son courtier, il ne serait pas injuste de refuser de faire droit à sa demande de prorogation de délai pour remédier à son défaut de déposer dans les délais prescrits. En outre, cela serait équitable envers les parties qui font preuve du niveau requis de diligence pour s’assurer du respect des délais de dépôt prescrits par la loi. Ayant conclu que le critère « juste et raisonnable » n’a pas été satisfait, le Tribunal juge qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la quatrième condition légale prévue au sous-alinéa 60.2(4)b)(iii) de la Loi.

DÉCISION

  1. La demande est rejetée.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Pièce EP-2014-001-01, onglet 1 au par. 1, vol. 1.

[3].     Pièce EP-2014-001-04A, onglet 4, vol. 1. L’ASFC allègue que la demande complète a été déposée le 4 octobre 2013. Voir pièce EP-2014-001-04A au par. 8, vol. 1.

[4].     Pièce EP-2014-001-01, onglet 2, vol. 1.

[5].     Ibid., onglet 4.

[6].     Pièce EP-2014-001-01, vol. 1.

[7].     Pièce EP-2014-001-04, vol. 1.

[8].     Pièce EP-2014-001-05, vol. 1.

[9].     Pièce EP-2014-001-06, vol. 1.

[10].   Pièce EP-2014-001-07, vol. 1.

[11].   Pièce EP-2014-001-01 au par. 8, vol. 1; pièce EP-2014-001-04A aux par. 17-18, vol. 1.

[12].   « Demande au commissaire pour obtenir une prorogation de délai pour présenter un avis de contestation » (22 mai 2002).

[13].   Pièce EP-2014-001-01 au par. 12, vol. 1.

[14].   Ibid. aux par. 13-17.

[15].   Ibid. aux par. 18-19.

[16].   Ibid. au par. 24; voir, aussi, pièce EP-2014-001-01, onglet 1 au par. 9, vol. 1.

[17].   Pièce EP-2014-001-01 au par. 24, vol. 1.

[18].   Pièce EP-2014-001-01, onglet 1, vol. 1; pièce EP-2014-001-04A, onglet 3, vol. 1.

[19].   Pièce EP-2014-001-01, onglet 1, vol. 1.

[20].   Ibid., onglet 1 au par. 3.

[21].   Pièce EP-2014-001-04A au par. 2, vol. 1.

[22].   Ibid. au par. 22.

[23].   Ibid. au par. 23.

[24].   Ibid. au par. 24, citant Canada c. Berhad, 2005 CAF 267 (CanLII).

[25].   Pièce EP-2014-001-04A au par. 27, vol. 1, citant Hydraulic Source Inc. (31 août 2012), EP-2012-002 (TCCE) aux par. 18-22, et Volpak Inc. (2 février 2012), EP-2011-002 (TCCE) [Volpak] aux par. 25-29.

[26].   Pièce EP-2014-001-04A au par. 28, vol. 1.

[27].   Ibid. au par. 29.

[28].   Ibid. aux par. 30-33.

[29].   Pièce EP-2014-001-07 at 2-3, vol. 1.

[30].   Ibid. à la p. 3.

[31].   Ibid.

[32].   Volpak au par. 12.

[33].   Bernard Chaus Inc. (4 décembre 2003), EP-2003-001 (TCCE); Agripack (16 février 2004), EP-2003-002 (TCCE); Ingram Micro Inc. (31 mars 2004), EP-2003-006 (TCCE) [Ingram]; General Motors of Canada Limited (11 février 2009), EP-2008-002 (TCCE) [General Motors]; M. Gordon Grandison (31 mars 2004), EP-2003-007 (TCCE) [M. Grandison].

[34].   Agripack.

[35].   Ingram; General Motors; M. Grandison.

[36].   L’ASFC a émis des RDR aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi le 15 avril 2013. L’échéance pour déposer une demande de réexamen en vertu du paragraphe 60(1) est le 90e jour suivant cette date, soit, en l’espèce, le 14 juillet 2013. DI n’a déposé une demande de prorogation de délai auprès de l’ASFC que le 13 septembre 2013 ou après cette date, c’est-à-dire 61 jours après l’échéance prévue au paragraphe 60(1).

[37].   Pièce EP-2014-001-01, onglet 1 au par. 3, vol. 1.

[38].   Pièce EP-2014-001-01, onglet 1, vol. 1.

[39].   Voir Halsbury’s Laws of Canada – Commercial Law III (Agency), section IV.5.

[40].   M. Grandison; Agripack.

[41].   Première Nation Washagamis de Keewatin c. Ledoux, 2006 CF 1300 (CanLII) au par. 37; Chekroun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 738 (CanLII) au par. 84; Ontario (Public Infrastructure Renewal) (Re), 2008 CanLII 14881 (ON IPC) au par. 42.