TENTH SIDING TRADING CO. S/N ROCK GEAR

TENTH SIDING TRADING CO.
S/N ROCK GEAR
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2013-046

Décision et motifs rendus
le mardi 23 septembre 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 juin 2014, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À deux décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 29 août 2013, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

Tenth Siding Trading Co. S/N Rock Gear Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : 17 juin 2014

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Carrie Vanderveen
Catalin Tripon (stagiaire en droit)

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

Agent de soutien du greffe : Alexis Chénier

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Tenth Siding Trading Co. s/n Rock Gear

Marco Ouellet

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Korinda McLaine

TÉMOIN :

David Snow
Directeur des ventes, Est du Canada
Rock Gear Distribution

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été interjeté par Tenth Siding Trading Co. s/n Rock Gear (Rock Gear) le 8 novembre 2013, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard de deux révisions par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les porte-bébés Cross Country S2 de marque LittleLife et les porte-bébés Ultralight Convertible S2 de marque LittleLife (les marchandises en cause)[2] sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes[3] à titre d’autres articles confectionnés de matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9401.79.90 à titre d’autres sièges, avec bâti en métal, autres que pour usages domestiques, ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 4202.92.20 à titre de sacs à outils, havresacs et sacs à dos, comme le soutient Rock Gear.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 17 février 2012, Rock Gear a importé des porte-bébés Cross Country S2 de marque LittleLife dans le numéro tarifaire 4202.92.90 et des porte-bébés Ultralight Convertible S2 de marque LittleLife dans le numéro tarifaire 5608.19.90. Rock Gear a également importé les deux modèles, le 25 avril 2012, dans le numéro tarifaire 5608.19.90[4].
  2. Le 30 juillet 2012, aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi, Rock Gear a présenté une demande en vue d’obtenir le reclassement des marchandises dans le numéro tarifaire 6307.90.99. L’ASFC a accordé cette demande le 22 août 2012[5].
  3. Le 21 novembre 2012, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, Rock Gear a demandé que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 9401.79.90[6]. L’ASFC a refusé cette demande le 29 août 2013[7].
  4. Le 8 novembre 2013, Rock Gear a interjeté appel de la décision de l’ASFC.
  5. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 17 juin 2014. Rock Gear a fait entendre un seul témoin, M. David Snow, directeur des ventes pour l’Est du Canada chez Rock Gear Distribution.
  6. Dans son appel, Rock Gear allègue que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.79.90 ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 4202.92.20. Pour sa part, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause ont été importées du Vietnam et sont conçues pour permettre à un adulte de transporter un enfant sur son dos. Le modèle Ultralight Convertible S2 a une capacité de charge maximale de 15 kg. Il est doté de deux principaux compartiments à glissière : un pour l’enfant et l’autre pour le rangement d’objets. Le modèle Cross Country S2 a une capacité de charge maximale de 20 kg et est doté d’un espace siège ouvert, de deux pochettes de rangement et d’un pare-soleil amovible avec un cadre en métal pour protéger des intempéries[8].
  2. Chacun des modèles comporte un cadre en aluminium, un siège en matières textiles conçu pour épouser la forme du corps (qui est fixé au cadre), des bretelles et une ceinture rembourrées, un point d’ancrage (cavité à la base du porte-bébé dans laquelle le client peut poser le pied pour stabiliser le porte‑bébé en installant ou en retirant l’enfant), des harnais de sécurité, un coussinet amovible pour protéger le visage de l’enfant, des poignées et diverses poches pour ranger les articles nécessaires pour l’enfant.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[9]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[10] et les Règles canadiennes[11] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[13] publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[14].
  5. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

NOMENCLATURE TARIFAIRE

  1. Les classements tarifaires pertinents dans le cadre du présent appel prévoient ce qui suit :

Chapitre 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

[...]

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

-Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte‑documents, serviettes, cartables et contenants similaires :

[...]

4202.92 - -À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

[...]

4202.92.20 -.-.-Sacs à outils, havresacs et sacs à dos

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

[...]

6397.90.99 - - - -D’autres matières textiles

[...]

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

94.01 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

[...]

-Autres sièges, avec bâti en métal :

[...]

9401.79 - -Autres

[...]

9401.79.90 - - -Autres

  1. La section VIII (qui comprend le chapitre 42) ne comporte aucune note. Les notes pertinentes du chapitre 42 prévoient ce qui suit :

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, par exemple);

[...]

  1. Les parties pertinentes des notes explicatives de la position no 42.02 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre uniquement les articles énumérés dans le libellé et les contenants similaires.

[...]

Toutefois, les articles repris dans la deuxième partie du libellé de la position doivent être fabriqués exclusivement dans les matières énumérées dans le libellé où doivent être recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier (le support pouvant être en bois, en métal, etc.). [...] Dans cette deuxième partie, l’expression contenants similaires englobe les porte-billets, les nécessaires de correspondance, les étuis pour stylos, billets ou tickets, les étuis à aiguilles, à clefs, à cigares, à pipes, à outils, à bijoux, les boîtes à brosses, à chaussures, etc.

[...]

Sont exclus de cette position :

[...]

c) Les articles qui, bien que pouvant présenter le caractère de contenants, ne sont pas semblables à ceux repris dans le libellé, tels que liseuses, couvre-livres, chemises à dossier (fardes), pochettes protège-documents, sous-main, cadres pour photographies, bonbonnières, pots à tabac, cendriers, flacons, en céramique, en verre, etc. [...].

  1. Les notes pertinentes de la section XI (qui comprend le chapitre 63) prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

l) les articles en matières textiles des nos 42.01 ou 42.02;

[...]

s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d’éclairage, par exemple);

[...]

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

[...]

e) les articles découpés de toute forme, ayant fait l’objet d’un travail de tirage de fils;

f) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage);

[...]

  1. Les notes explicatives pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend :

1) Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. [...]

[...]

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple.

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

  1. Les notes explicatives de la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

Elle comprend en particulier :

[...]

16) Les berceaux portatifs et dispositifs similaires pour le transport des enfants.

Les sièges pour enfants conçus pour être accrochés, par exemple, au dossier d’un siège de voiture sont classés au no 94.01.

  1. Les notes pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

2. Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s’ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;

b) les sièges et lits.

  1. Les notes explicatives pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers - meubles et sièges de navires, par exemple -ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux [...] ainsi que les navires, avions [...] voitures automobiles [...] et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

B) Les articles suivants :

[...]

2°) Les sièges et lits suspendus ou rabattables.

Exception faite des articles cités au paragraphe B) ci-dessus, il résulte de ce qui précède que ne sont pas considérés comme meubles les objets utilisés à usage de meubles, que l’on place sur d’autres meubles ou sur des étagères, que l’on accroche aux murs ou que l’on suspend aux plafonds.

  1. Les notes explicatives pertinentes de la position no 94.01 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre, sous réserve des exclusions ci-après, l’ensemble des sièges (y compris ceux pour véhicules, répondant aux conditions de la Note 2 du présent Chapitre) et notamment :

Les chaises (y compris les chaises transformables en escabeaux), les chaises et sièges d’enfants (y compris les sièges spéciaux pour automobiles), les chaises longues [...]  les transatlantiques, les pliants, [...] les bancs et banquettes, [...].

POSITION DES PARTIES

Rock Gear

  1. Rock Gear allègue principalement que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.79.90 conformément à la règle 1 ou à la règle 3 c) des Règles générales[15]. À cet égard, elle renvoie à la note 2 du chapitre 94, qui comprend spécifiquement les sièges conçus pour être suspendus. Rock Gear soutient que les marchandises en cause sont des sièges conçus pour être « suspendus » sur les épaules du porteur et que la position no 94.01 ne fait aucune distinction précise concernant la manière dont ces sièges devaient être « suspendus » ni l’endroit où ceux-ci devaient être « suspendus »[16].
  2. Rock Gear a fait remarquer les similarités avec les conclusions du Tribunal dans Evenflo Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[17], selon lesquelles les sièges de sécurité non conçus pour se poser sur le sol (nonobstant la disposition suivante de la note 2 du chapitre 94, « [...] doivent être conçus pour se poser sur le sol ») pouvaient néanmoins être classés dans la position no 94.01 à titre d’autres sièges[18].
  3. Rock Gear soutient que les marchandises en cause sont des sièges, car elles correspondent aux définitions des dictionnaires du mot « siège » et sont conçues pour permettre à des enfants trop jeunes pour se tenir assis d’y être assis, et le matériel promotionnel et le manuel d’entretien font mention de « sièges » [traduction] dans la liste des caractéristiques des marchandises. De plus, ceux qui connaissent le milieu ne désignent pas les porte-bébés comme des « écharpes de portage » [traduction] ou des « berceaux portatifs » [traduction], car les marchandises ont la fonction précise de transporter l’enfant alors qu’il y est assis[19].
  4. Subsidiairement, Rock Gear allègue que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 42.02, car elles sont similaires aux sacs à dos, étant conçues pour transporter une charge[20]. Rock Gear soutient les définitions de dictionnaires du terme « sac à dos » n’ont pas pour effet de limiter ce dont la charge est constituée, qu’il s’agisse de marchandises ou d’un enfant[21].
  5. En ce qui concerne la position de l’ASFC, Rock Gear allègue que les marchandises en cause n’entrent pas dans la position no 63.07[22], car elles ne correspondent pas à la définition pertinente du terme « confectionnés » énoncée à la note 7 de la section XI et elles sont reprises plus spécifiquement aux chapitres 94 ou 42[23]. De plus, les marchandises en cause ne sont pas des berceaux portatifs du paragraphe 17 des notes explicatives de la position no 63.07 car, contrairement aux articles du paragraphe 17, elles sont conçues pour qu’on y assoie un nourrisson ou un enfant[24].

ASFC

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07, car elles sont 1) des articles 2) confectionnés 3) de matières textiles et 4) elles ne sont pas reprises plus spécifiquement ailleurs[25]. Les marchandises en cause sont des « articles », car elles sont des produits finis conditionnés pour être vendus au détail[26]. Elles sont « confectionnées » de « matières textiles », car elles comportent diverses composantes en matières textiles qui sont assemblées en cousant les matières textiles et en insérant un tube de métal[27].
  2. Même si elle reconnaît que la composante en métal des marchandises en cause n’est pas qu’une simple garniture, l’ASFC soutient que les marchandises en cause peuvent néanmoins être classées dans la position no 63.07, conformément à la règle 1 des Règles générales, car elles sont similaires aux marchandises décrites au paragraphe 17 des notes explicatives de la position no 63.07[28], qui comprend les berceaux portatifs et dispositifs similaires pour le transport des enfants. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont similaires à ces articles, car elles peuvent être décrites comme des « dispositifs pour le transport », étant des articles portatifs conçus pour transporter des enfants et commercialisées ainsi. En outre, tout comme les berceaux portatifs, elles possèdent des fonctions qui visent à maximiser le confort et la sécurité de l’enfant transporté[29].
  3. En réponse à l’argument de Rock Gear concernant la position no 94.01, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas couvertes par cette position, car elles ne sont pas conçues pour se poser sur le sol ou être suspendues et elles ne servent pas à garnir les appartements[30].
  4. L’ASFC soutient également que les marchandises en cause ne sont pas similaires à des « sacs à dos » de la position no 42.02, car elles sont conçues spécifiquement pour le transport d’enfants plutôt que d’objets[31] et tous les compartiments dont elles peuvent être dotées pour transporter de petits objets ne sont qu’accessoires à leur fonction comme porte-bébés[32]. De plus, elles possèdent des caractéristiques que n’ont pas les « sacs à dos », comme un point d’ancrage et un système pour tenir l’enfant en place[33].

ANALYSE

Ordre de l’analyse

  1. Le Tribunal a conclu antérieurement que les marchandises ne peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions si, en vertu des notes de section ou de chapitre pertinentes, les termes d’une position sont expressément exclus de l’autre[34]. Le Tribunal a également conclu qu’en présence d’une telle note d’exclusion pertinente, le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui n’est pas visée par la note d’exclusion[35].
  2. La note 1s) de la section XI (qui comprend le chapitre 63) et la note 2k) du chapitre 42 excluent expressément les articles du chapitre 94. Par conséquent, le Tribunal commencera son analyse en examinant la question de savoir si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées à titre d’articles du chapitre 94.
  3. Si le Tribunal considère que les marchandises en cause n’entrent pas dans le chapitre 94, il examinera ensuite la question de savoir si les marchandises sont des « [a]rticles en matières textiles des nos [...] 42.02 » [nos italiques], puisque la note 1l) de la section XI exclut expressément les marchandises du chapitre 63. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 42.02, le Tribunal examinera ensuite la question de savoir si elles peuvent être classées dans la position no 63.07.
  4. Toutefois, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans une position précédente, il n’examinera pas la question de savoir si les marchandises en cause peuvent également être classées dans une position restante, étant donné l’effet des notes d’exclusion.
  5. En outre, les notes d’exclusion empêchent les marchandises en cause de pouvoir, de prime abord, être classées dans deux des positions invoquées. Par conséquent, le Tribunal considère qu’il est possible de classer les marchandises en cause par application de la règle 1 des Règles générales seulement et, par conséquent, il n’est pas tenu d’examiner l’argument de Rock Gear concernant la règle 3 c).

« Sièges » de la position no 94.01

  1. Ni la position no 94.01, ni les notes de chapitre ou les notes explicatives ne définissent le mot « siège ». Par conséquent, le Tribunal peut recourir au sens ordinaire de ce mot. Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « seat » (siège) comme étant : « 1a. une chose faite ou utilisée pour s’asseoir, comme une chaise, un tabouret, un banquette, etc. 1b: partie d’une chaise etc. sur laquelle une personne s’assoit [...] »[36] [traduction]. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le mot « seat » comme étant « [...] une chaise, un tabouret ou une banquette sur ou dans laquelle une personne s’assoit [...] »[37] [traduction].
  2. La note 2 du chapitre 94 décrit les types de sièges des positions nos 94.01 à 94.03 comme étant ceux qui sont conçus « [...] pour se poser sur le sol » ou « pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres ».
  3. Par conséquent, un siège est une chose faite ou utilisée pour s’asseoir, qui est conçue pour se poser sur le sol, être suspendue, fixée au mur ou posée l’une sur l’autre.
  4. Rock Gear allègue que les marchandises en cause peuvent être classées à titre de sièges, car le siège du porte-bébé est la composante la plus importante[38]. Rock Gear soutient que les marchandises en cause correspondent à la description énoncée à la note 2 du chapitre 94, car elles sont conçues pour être suspendues dans le dos d’une personne[39].
  5. Comme il sera exposé plus en détail ci-dessous, le Tribunal n’est pas d’accord avec la position de Rock Gear. Le Tribunal a eu l’occasion d’examiner attentivement les marchandises en cause, de les manipuler et de mieux comprendre leur utilisation prévue. Le Tribunal observe que les marchandises en cause sont composées d’un cadre en aluminium, de composantes en matières textiles, d’un siège en matières textiles, de pochettes de rangement en matières textiles, d’un système pour tenir l’enfant en place, d’un coussinet amovible, et d’une ceinture et de bretelles pour l’utilisateur.
  6. Le Tribunal est d’avis que plusieurs de ces composantes sont aussi importantes que la composante siège pour le fonctionnement approprié des marchandises en cause. Par exemple, le témoin de Rock Gear, M. Snow, a déclaré que les marchandises en cause ne peuvent être utilisées sans le cadre[40]. De même, le Tribunal considère que les marchandises en cause ne peuvent être utilisées sans la ceinture et les bretelles, qui sont conçues pour répartir efficacement le poids de l’enfant transporté. Le Tribunal comprend que ces composantes sont au moins aussi importantes que le siège pour le fonctionnement global des marchandises en cause. Par conséquent, le Tribunal n’est pas d’avis que le siège à lui seul constitue une caractéristique déterminante qui élimine ou amoindrit toutes les autres.
  7. En outre, Rock Gear allègue que la « [...] caractéristique principale et la fonction essentielle [...] » [traduction] des marchandises en cause est de transporter un enfant[41]. M. Snow a précisé que les marchandises en cause étaient conçues pour permettre à un adulte de transporter un enfant âgé de six mois et plus, en pratiquant diverses activités à l’extérieur, comme la randonnée pédestre, pendant une longue période[42]. Cela indique au Tribunal que les marchandises en cause sont principalement conçues comme porte-bébés plutôt que comme sièges pour enfants.
  8. Cette conclusion est confirmée par une étiquette de mise en garde apposée aux marchandises en cause. Cette étiquette met en garde contre laisser un enfant sans surveillance dans le porte-bébé[43]. M. Snow a expliqué que la principale raison de cette mise en garde est que les marchandises en cause ne sont pas conçues comme berceau, mais plutôt spécifiquement comme porte-bébé[44]; le fait que l’enfant soit assis dans les marchandises en cause est, par conséquent, accessoire à leur fonction principale en tant que porte-bébés.
  9. En outre, les marchandises en causes sont généralement décrites dans les documents de commercialisation comme des « porte-bébés » [traduction] plutôt que comme des sièges[45]. Il a également été révélateur d’entendre tant le conseiller juridique que le témoin de Rock Gear faire référence, à plusieurs reprises, aux marchandises en cause en les désignant comme des porte-bébés[46].
  10. En effet, M. Snow a déclaré que porte-bébés [traduction] était le terme standard utilisé pour désigner les marchandises en cause[47] et Rock Gear a admis que les documents de commercialisation ne décrivaient pas les marchandises en cause comme des sièges pour enfants[48]. Cela appuie également la conclusion du Tribunal selon laquelle les marchandises en cause sont utilisées et connues principalement comme porte-bébés plutôt que comme sièges.
  11. En ce qui concerne l’argument de Rock Gear selon lequel les marchandises en cause remplissent la condition d’être « conçues pour être suspendues », nonobstant le fait que cela soit sur le dos d’une personne, le Tribunal estime que la portée de cette condition doit être examinée dans le contexte du chapitre 94.
  12. Les notes explicatives du chapitre 94 décrivent le chapitre comme couvrant les meubles, les matelas, les appareils d’éclairage et les constructions préfabriquées. Puisque les sièges entrent dans la position no 94.01, que les notes explicatives décrivent comme étant des « meubles », le Tribunal estime que la portée du terme siège à la position no 94.01 doit être déterminée en fonction de ce qui est considéré comme meubles. Une autre définition du terme « siège » serait contraire à la nature du chapitre 94.
  13. Les notes explicatives du chapitre 94 définissent le terme « meubles » comme suit :
  1. Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers - meubles et sièges de navires, par exemple -ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux [...] ainsi que les navires, avions [...] voitures automobiles [...] et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

B) Les articles suivants :

[...]

2°) Les sièges et lits suspendus ou rabattables.

Exception faite des articles cités au paragraphe B) ci-dessus, il résulte de ce qui précède que ne sont pas considérés comme meubles les objets utilisés à usage de meubles, que l’on place sur d’autres meubles ou sur des étagères, que l’on accroche aux murs ou que l’on suspend aux plafonds.

  1. Dans plusieurs causes antérieures, le Tribunal a déterminé cinq conditions que les marchandises doivent remplir pour être considérées comme des « meubles »[49]. En l’espèce, le Tribunal considère que les marchandises en cause doivent remplir les conditions suivantes : 1) elles doivent être mobiles, 2) elles doivent être des articles, 3) elles doivent être conçues pour être posées sur le sol, ou pour être suspendues ou fixées au mur, 4) elles doivent servir dans un but principalement utilitaire, et 5) elles doivent servir à garnir les appartements.
  2. Le Tribunal remarque que la condition d’« être conçues pour être suspendues » s’applique tant aux sièges qu’aux meubles. Le Tribunal est d’avis que cette condition doit être interprétée dans le contexte de la condition selon laquelle les marchandises doivent servir « à garnir les appartements ». Ce contexte indique que, pour être des sièges ou des meubles, les marchandises doivent être conçues pour être suspendues à l’intérieur des immeubles ou des modes spécifiques de transport mentionnés dans la définition de « meubles ». Par conséquent, l’expression « conçues pour être suspendues » ne peut être interprétée comme conçues pour être suspendues dans le dos d’une personne, comme le soutient Rock Gear[50].
  3. Cette conclusion est appuyée par l’exception contenue dans la définition du mot « meuble », qui renvoie expressément aux meubles « [...] que l’on accroche aux murs ou que l’on suspend aux plafonds » [nos italiques].
  4. En outre, le Tribunal considère que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour « garnir les appartements ». Comme il est indiqué ci-dessus, M. Snow a déclaré que les marchandises en cause sont conçues principalement pour la randonnée pédestre et d’autres activités pratiquées à l’extérieur[51]. Cela est confirmé par les documents de commercialisation des marchandises en cause qui les montrent utilisées à l’extérieur et les décrivent comme étant « [...] parfait[es] pour les séjours à la campagne ou [pour] les excursions en ville »[52] [traduction]. Considérant ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne servent pas, sinon de façon très limitée, à garnir des appartements.
  5. Par conséquent, même si les marchandises en cause remplissent effectivement les autres conditions pour être considérées comme des « meubles », le Tribunal estime qu’elles ne peuvent être considérées comme des meubles ou des sièges. Par conséquent, elles ne peuvent être classées dans la position no 94.01 à titre de sièges.
  6. Pour tirer ses conclusions, le Tribunal a examiné attentivement l’affaire Evenflo et conclut que les faits de l’espèce ne justifient pas une conclusion équivalente, comme le soutient Rock Gear. Les marchandises en cause dans les deux affaires sont différentes et des positions différentes sont en cause. De plus, même si le Tribunal a tiré des conclusions similaires concernant les rôles joués par les diverses composantes des marchandises dans chaque cause, le Tribunal a ultimement déterminé dans Evenflo que les marchandises dans cette cause pouvaient être classées dans la position no 94.01 par application de la règle 3 c) des Règles générales. Comme il est indiqué ci-dessus, le Tribunal ne peut rendre la même décision en l’espèce; les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans plus d’une des positions invoquées par les parties, en raison de l’effet des notes d’exclusion.

« Sacs à dos » ou « contenants similaires » en « matières textiles » de la position no 42.02

  1. Pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 42.02, elles doivent être 1) énumérées dans le libellé/des contenants similaires et 2) en matières textiles.

Matières textiles

  1. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont en matières textiles[53]. Le Tribunal ne voit aucun motif pour conclure autrement.

Énumérées dans le libellé/des contenants similaires

  1. Parmi le grand nombre d’articles énumérés à la position no 42.02, Rock Gear a désigné les sacs à dos comme étant pertinents à l’égard des marchandises en cause. Par conséquent, le Tribunal examinera la question de savoir si les marchandises en cause sont des sacs à dos ou si elles sont similaires à ceux-ci.
  2. Le terme « sac à dos » n’est pas défini dans le chapitre 42 ni dans les notes explicatives de ce chapitre. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « rucksack » (sac à dos) comme étant un sac à dos. Il définit de plus le mot « backpack » (sac à dos) comme étant un havresac (knapsack) et « knapsack » (havresac) comme étant un « sac en toile, en nylon ou en une autre matière imperméable, transporté sur le dos à l’aide de sangles par des randonneurs, des étudiants, des soldats, etc. »[54] [traduction].
  3. De même, le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le terme « rucksack » (sac à dos) comme étant un havresac (knapsack) et le terme « knapsack » (havresac) comme étant un « sac (en toile ou en nylon) attaché par des sangles dans le dos et utilisé pour transporter des fournitures ou des effets personnels [...] »[55] [traduction]. Enfin, il définit le terme « backpack » (sac à dos) comme étant « une charge transportée sur le dos » [traduction] et comme un « [...] sac de camping (en toile ou en nylon) assorti habituellement d’un cadre en aluminium et porté sur le dos [...] »[56] [traduction].
  4. Par conséquent, ces définitions indiquent qu’un sac à dos est un sac qui est porté sur le dos au moyen de sangles et utilisé pour transporter des articles, comme du matériel ou des effets personnels.
  5. Un examen visuel révèle que les marchandises en cause possèdent plusieurs des caractéristiques d’un sac à dos. Elles sont dotées d’une ceinture et de bretelles. Elles comportent plusieurs pochettes pour transporter du matériel et des accessoires, comme des couches, de la nourriture et des jouets. En outre, le porte-bébé Ultralight Convertible S2, tel qu’il a été présenté au Tribunal, ressemble visuellement davantage à un sac à dos qu’à un porte-bébé; par contre, une fois ouvert, il révèle sa capacité de transporter un enfant. Le siège ou le porte-bébé est ingénieusement placé à l’intérieur du compartiment principal du sac et n’est visible que lorsque la fermeture à glissière du sac est ouverte.
  6. Toutefois, le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause ne sont pas identiques aux sacs à dos. M. Snow a déclaré que, même si le porte-bébé Ultralight Convertible S2 de marque LittleLife a « [...] la capacité unique d’être rangé comme un sac à dos »[57] [traduction], il n’est pas en fait un sac à dos et ne peut être utilisé comme tel. Il a plutôt été conçu spécialement pour accueillir un enfant assis[58]. Il en va de même pour le porte-bébé Cross Country S2 de marque LittleLife.
  7. Le Tribunal doit examiner la question de savoir si les marchandises en cause sont des contenants similaires à ceux qui sont énumérés dans la deuxième partie de la position no 42.02, qui comprend les sacs à dos.
  8. Dans des décisions antérieures, le Tribunal a déterminé que, pour être considérées comme similaires aux articles énumérés à la position no 42.02, les marchandises doivent avoir en commun « d’importantes caractéristiques », mais il a également reconnu qu’il n’est pas nécessaire que les marchandises soient identiques[59].
  9. Pour les motifs indiqués ci-dessus, le Tribunal considère que les marchandises en cause sont similaires aux sacs à dos. Elles ont en commun plusieurs caractéristiques physiques et ont généralement la même fonction, qui est de transporter une chose sur le dos d’une personne.
  10. Par conséquent, le Tribunal rejette l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme étant des contenants similaires parce qu’elles sont conçues pour transporter des enfants plutôt que des produits. À cet égard, l’ASFC renvoie à la décision du Tribunal dans Rlogistics, dans laquelle il a conclut que « [...] la caractéristique fondamentale de tout contenant du point de vue de l’utilisation ou de la fonction est de contenir un produit »[60].
  11. Le Tribunal est d’avis que cette phrase ne peut être lue de manière aussi sélective, en s’en tenant strictement aux mots ainsi isolés. Elle doit plutôt être lue dans le contexte des autres déclarations faites dans cette cause.
  12. Dans Rlogistics, le Tribunal a déclaré que « les produits énumérés et tous les “contenants similaires” doivent avoir en commun la caractéristique de contenir des choses ou marchandises particulières »[61] [nos italiques] et que « [...] l’autre caractéristique qu’ils partagent [avec les contenants énumérés à la position no 42.02] est de tous être conçus pour le transport des choses ou marchandises qu’ils contiennent [...] »[62] [nos italiques]. Lues ensemble, ces phrases indiquent que l’analyse concernant les contenants similaires est axée sur leur fonction (c’est-à-dire la question de savoir si elles sont conçues pour contenir ou transporter) et non sur les choses qu’elles sont conçues pour contenir ou transporter.
  13. Par conséquent, le Tribunal considère que l’expression « contenants similaires » ne se limite pas aux contenants pouvant transporter des objets inanimés. Par conséquent, les marchandises pouvant transporter des enfants, comme les marchandises en cause, peuvent également être considérées comme des contenants similaires.
  14. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, même si elles ne sont pas identiques aux sacs à dos, sont des contenants similaires, car elles ont en commun d’importantes caractéristiques ou d’importantes fonctions et caractéristiques physiques. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 42.02 et dans le numéro tarifaire 4202.92.20 à titre de « sacs à outils, havresacs et sacs à dos ». Compte tenu de la note 1l) de la section XI, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner la question de savoir si les marchandises en cause peuvent également être classées dans la position no 63.07.

DÉCISION

  1. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 4202.92.20 à titre de « sacs à outils, havresacs et sacs à dos ».
  2. Par conséquent, l’appel est admis.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Pièce AP-2013-046-10A au par. 6, vol. 1B.

[3].     L.C. 1997, ch. 36.

[4].     Pièce AP-2013-046-10A au par. 13, vol. 1B.

[5].     Ibid. au par. 14; pièce AP-2013-046-06 aux par. 5-6, vol. 1.

[6].     Pièce AP-2013-046-06 au par. 7, vol. 1; pièce AP-2013-046-10A au par. 15, vol. 1B.

[7].     Pièce AP-2013-046-06 au par. 8, vol. 1.

[8].     Pièce AP-2013-046-10A aux par. 7-11, vol. 1B; pièce AP-2013-046-06, onglet 2, vol. 1.

[9].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[10].   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[11].   L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[12].   Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[13].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[14].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[15].   Pièce AP-2013-046-06 aux par. 3, 98, 121, vol. 1.

[16].   Ibid. aux par. 37-38, 40; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, aux pp. 23-24.

[17].   (19 mai 2010), AP-2009-049 (TCCE) [Evenflo].

[18].   Pièce AP-2013-046-06 au par. 43, vol. 1.

[19].   Ibid. aux par. 49-62; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, aux pp. 31-32.

[20].   Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, aux pp. 38-39.

[21].   Ibid. à la p. 38.

[22].   Le Tribunal trouve étrange que Rock Gear avance des arguments contre le classement dans la position no 63.07 étant donné que Rock Gear avait initialement demandé, en juillet 2012, que les marchandises en cause soient classées dans cette position, demande à laquelle l’ASFC avait donné son assentiment. Le Tribunal constate toutefois que Rock Gear a fait une autre demande à l’ASFC, avant que l’appel ne soit entendu, pour que les marchandises en cause soient classées dans la position no 94.01. Sa position au cours de l’audience n’est donc pas en contradiction avec sa dernière position avant la tenue de celle-ci (sauf en ce qui concerne sa position subsidiaire au cours de l’audience au sujet de la position no 42.02). L’ASFC n’a pas invoqué de restrictions en vertu de la Loi empêchant la partie appelante de procéder de cette façon, et le Tribunal a effectivement procédé de novo.

[23].   Pièce AP-2013-046-06 aux par. 80-82, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, à la p. 37.

[24].   Pièce AP-2013-046-06 aux par. 88-93, vol. 1.

[25].   Pièce AP-2013-046-10A au par. 39, vol. 1B.

[26].   Ibid. au par. 43; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, à la p. 45.

[27].   Pièce AP-2013-046-10A au par. 45, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, à la p. 45.

[28].   Pièce AP-2013-046-10A aux par. 58-62, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, aux pp. 46‑47.

[29].   Pièce AP-2013-046-10A aux par. 65-72, 76, vol. 1B.

[30].   Ibid. aux par. 92-93; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, aux pp. 50-51.

[31].   Pièce AP-2013-046-10A aux par. 114, 117, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, aux pp. 49-50, 52.

[32].   Pièce AP-2013-046-10A au par. 111, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, aux pp. 52-53.

[33].   Pièce AP-2013-046-10A au par. 111, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, à la p. 53.

[34].   Sanus Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 juillet 2010), AP-2009-007 (TCCE) au par. 35; HBC Imports s/n Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-019 (TCCE) [Zellers] au par. 49.

[35].   Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au par. 46.

[36].   Deuxième éd., s.v. « seat ».

[37].   Onzième éd., s.v. « seat ».

[38].   Pièce AP-2013-046-06 au par. 65, vol. 1.

[39].   Ibid. au par. 40.

[40].   Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, à la p. 10.

[41].   Pièce AP-2013-046-06 au par. 64, vol. 1.

[42].   Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, à la p. 5.

[43].   Pièce AP-2013-046-06, onglet 2, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, aux pp. 8-9.

[44].   Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, à la p. 9.

[45].   Pièce AP-2013-046-06 au par. 17, vol. 1; pièce AP-2013-046-06, onglet 2, vol. 1.

[46].   Voir par exemple pièce AP-2013-046-06 aux par. 17, 32, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, aux pp. 4, 6, 11, 14, 32.

[47].   Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, à la p. 12.

[48].   Ibid. à la p. 33.

[49].   Krueger International Canada Inc. c. Sous-M.R.N. (14 février 1996), AP-94-357 (TCCE); Wal-Mart Canada Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2011), AP-2010-035 (TCCE) au par. 43; Zellers au par. 55; HBC Imports a/s Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-005 (TCCE) au par. 51, qui indique aussi que les marchandises « [...] ne doivent pas être comprises dans d’autres positions plus spécifiques de la nomenclature ».

[50].   Pièce AP-2013-046-06 au par. 40, vol. 1.

[51].   Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, à la p. 5.

[52].   Pièce AP-2013-046-10A, onglet 1, vol. 1B.

[53].   Pièce AP-2013-046-06 aux par. 22, 80, vol. 1; pièce AP-2013-046-10A au par. 49, vol. 1B.

[54].   Deuxième éd., s.v. « rucksack », « backpack », « knapsack ».

[55].   Onzième éd., s.v. « rucksack », « knapsack ».

[56].   Onzième éd., s.v. « backpack ».

[57].   Transcription de l’audience publique, 17 juin 2014, à la p. 6.

[58].   Ibid. à la p. 6.

[59].   Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mars 2011), AP‑2010-003 (TCCE) au par. 82; Rlogistics Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 octobre 2011), AP-2010-057 (TCCE) [Rlogistics] au par. 76.

[60].   Rlogistics au par. 78.

[61].   Rlogistics au par. 77.

[62].   Rlogistics au par. 78.