LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-035

Décision et motifs rendus
le mercredi 29 octobre 2014

 

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 juillet 2014 aux termes du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À 51 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 14 juin 2012 aux termes de l’article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

ENTRE

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 17 juillet 2014

Membres du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant
Daniel Petit, membre
Ann Penner, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Carrie Vanderveen
Cassandra Baker (stagiaire en droit)

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

La Société Canadian Tire Limitée

Riyaz Dattu
Eric Morgan

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Andrew Gibbs
Kirk G. Shannon

TÉMOINS :

Phil Williams
Gérant, Douanes
Ventes au détail, Canadian Tire

Patricia Cervoni
Vérificatrice de la conformité aux fins de douanes (à la retraite)
La Société Canadian Tire Limitée

Soren Dumrath
Représentante au Canada
Mobicool International Limited

Rand McNally
Gestionnaire, Direction des programmes commerciaux et des droits antidumping
Agence des services frontaliers du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel a été interjeté par la Société Canadian Tire Limitée (SCT) aux termes de l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1] à l’égard de décisions rendues le 14 juin 2012 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (le président), aux termes de l’article 59.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. De septembre 2010 à juin 2011[2], la SCT a acheté différents modèles de conteneurs thermoélectriques (CTE) (les marchandises en cause) à Mobicool International Limited (Mobicool) de la République populaire de Chine (Chine). Ces CTE étaient assujettis à des droits antidumping et compensateurs imposés à la suite des conclusions de dommage rendues en 2008 par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) à l’égard des CTE[3].
  2. Le 25 novembre 2010, les valeurs normales (VN), les prix à l’exportation et les montants de subventions applicables au CTE en cause ont été mis à jour à la suite d’une nouvelle enquête effectuée par l’ASFC en 2010[4].
  3. À différentes dates au cours de 2011, la SCT a effectué des autocotisations et payé les droits antidumping afférents aux marchandises en cause. Ces autocotisations étaient fondées sur les VN établies par l’ASFC lors de sa nouvelle enquête de 2010, ces VN étant converties en dollars canadiens en utilisant le taux de change en vigueur, par rapport au renminbi chinois, aux dates des bons de commande pour les marchandises en cause[5].
  4. Le 3 octobre 2011, l’ASFC a avisé la SCT qu’elle avait ouvert une autre nouvelle enquête (l’enquête de 2011-2012) sur les VN, les prix à l’exportation et les montants de subvention applicables aux CTE en cause[6].
  5. Le 17 novembre 2011, un agent désigné de l’ASFC a révisé les autocotisations de la SCT aux termes de l’alinéa 57b) de la LMSI et du paragraphe 44(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[7] en utilisant des renseignements recueillis lors de l’enquête de 2010 et le taux de change en vigueur, aux fins de la conversion des devises, aux dates d’expédition plutôt qu’aux dates des bons de commande[8].
  6. Le 7 février 2012, la SCT a déposé des demandes générales[9] auprès de l’ASFC pour obtenir un nouveau calcul des droits antidumping en utilisant les dates des bons de commande plutôt que les dates d’expédition comme « date de la vente »[10].
  7. Le 1er mars 2012, l’ASFC a publié les résultats l’enquête de 2011-2012[11]. Dans cette enquête, les VN pour certains CTE ont été établies conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, ce qui a donné lieu à des VN pour la deuxième période de 60 jours beaucoup plus élevées que celles d’autres périodes[12].
  8. Le 14 mars 2012, l’ASFC a envoyé une lettre à Mobicool en indiquant qu’elle avait recalculé la VN pour un autre modèle de CTE, conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, plutôt que conformément à l’article 15.
  9. Le 14 juin 2012, en réponse aux demandes générales de la SCT, l’ASFC a émis un avis de réexamen prétendument aux termes de l’article 59 de la LMSI. Dans cet avis, l’ASFC indiquait que, pour ce réexamen, elle avait utilisé la date du bon de commande comme date de la vente et les VN à jour émanant de la nouvelle enquête de 2011-2012 (c’est-à-dire que l’ASFC a utilisé les données à jour concernant les ventes et les coûts provenant de l’enquête de 2011-2012 pour calculer les VN applicables aux marchandises en cause importées pendant cette période)[13]. L’avis indiquait également le montant net des droits antidumping dus; ce montant comprenait un remboursement pour les changements apportés aux dates de vente[14].
  10. Le 10 septembre 2012, la SCT a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal.
  11. Le 19 novembre 2012, la SCT a demandé une prorogation du délai pour déposer le mémoire de l’appelante jusqu’au 31 janvier 2013, afin que sa demande d’accès à l’information aux termes de la Loi sur l’accès à l’information[15], qui, selon elle, était pertinente dans le cadre de l’appel, puisse être traitée[16]. Le Tribunal a accordé cette demande le 26 novembre 2012.
  12. Le 31 janvier 2013, la SCT a demandé une autre prorogation du délai jusqu’au 2 avril 2013 pour déposer le mémoire de l’appelante, en indiquant que sa demande aux termes de la Loi sur l’accès à l’information ne lui avait pas permis d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour déterminer le fondement de la cotisation, et en ajoutant que les parties exploraient encore la possibilité d’un règlement complet ou partiel du différend[17]. Le 1er février 2013, le Tribunal a accordé cette deuxième demande et a prorogé le délai pour déposer le mémoire de l’appelante au 2 avril 2013.
  13. Le 10 avril 2013, la SCT a demandé au Tribunal d’ordonner ou de prescrire à l’ASFC de divulguer neuf pièces et deux résumés, demande à laquelle l’ASFC s’est opposée[18]. Elle a également demandé que le dépôt du mémoire de l’appelante soit prorogé jusqu’au règlement intégral de sa demande de divulgation[19].
  14. Le 6 mai 2013, le Tribunal a réservé sa décision sur la demande de divulgation de la SCT en attendant le dépôt des mémoires et des documents à l’appui[20].
  15. Après que chacune des parties eut déposé son mémoire, la SCT a demandé de nouveau, le 27 septembre 2013, que le Tribunal ordonne à l’ASFC de divulguer neuf pièces auxquelles l’ASFC fait référence dans son enquête achevée le 1er mars 2012 et certaines feuilles de calcul électroniques. Le 11 octobre 2013, l’ASFC a répondu qu’elle était disposée à divulguer les renseignements demandés par la SCT à certaines conditions afin de protéger la confidentialité des renseignements divulgués.
  16. Le 29 octobre 2013, le Tribunal a ordonné à l’ASFC de divulguer les neuf pièces et les feuilles de calcul électroniques demandées par la SCT, ce qu’elle a fait le 1er novembre 2013.
  17. Le 15 novembre 2013, le Tribunal a ordonné à la SCT de déposer, au plus tard le 22 novembre 2013, un mémoire supplémentaire précisant ses allégations d’erreur commise par l’ASFC.
  18. Le 20 novembre 2013, la SCT a demandé la prorogation du délai pour déposer son mémoire supplémentaire sur les allégations d’erreur jusqu’au 30 décembre 2013, notamment pour lui accorder un délai suffisant pour analyser les éléments de preuve volumineux déposés par l’ASFC le 1er novembre 2013. Le 22 novembre 2013, le Tribunal a accordé la prorogation de délai demandée par la SCT et a annulé la date d’audience du 12 décembre 2013. La SCT a déposé un mémoire supplémentaire le 30 décembre 2013 et l’ASFC a déposé sa réponse le 30 janvier 2014.
  19. Le 28 février 2014, le Tribunal a tenu une conférence téléphonique préparatoire pour clarifier les questions en litige dans l’appel et pour discuter de questions relatives au déroulement de l’audience (par exemple le nombre de témoins appelés à témoigner par chacune des parties).
  20. Le 4 mars 2014, à la suite de la conférence téléphonique, le Tribunal a invité la SCT à déposer un dernier mémoire supplémentaire au plus tard le 1er avril 2014. Le Tribunal a ordonné à la SCT de limiter ce mémoire additionnel à une liste des allégations d’erreur (qui devaient être liées aux allégations soulevées dans les mémoires déjà au dossier) et d’assortir chacune de celles-ci d’une explication concise du fondement de l’allégation, en s’appuyant sur des renseignements déjà contenus au dossier[21].
  21. Le 25 mars 2014, la SCT a demandé que l’échéance du 1er avril 2014 pour le dépôt de son mémoire additionnel soit prorogée de 14 jours, et a également avisé le Tribunal qu’elle tentait toujours de confirmer la disponibilité de ses témoins potentiels pour l’audience du 10 juillet 2014. Le Tribunal a rejeté cette nouvelle demande de prorogation le 26 mars 2014.
  22. Le 26 mai 2014, la SCT a demandé la remise de l’audience du 10 juillet 2014 en raison de l’indisponibilité d’un témoin clé à cette date.
  23. Le 30 mai 2014, après avoir exprimé sa frustration à l’égard des multiples retards dans cette cause, le Tribunal a demandé aux parties de collaborer afin de convenir d’une date d’audience définitive acceptable au cours du mois de juillet 2014.
  24. Le 2 juin 2014, le Tribunal a été informé qu’une audience le 17 juillet 2014 conviendrait aux deux parties, et le Tribunal a fixé la nouvelle date d’audience en conséquence.

POSITIONS DES PARTIES

SCT

  1. La SCT allègue que, en demandant à l’ASFC de corriger les dates pour le taux de change applicable, elle ne demandait pas le réexamen, aux termes de l’article 58 de la LMSI, des VN, des prix à l’exportation ou de l’assujettissement. Elle demandait plutôt la correction de données relatives au taux de change que l’ASFC aurait dû traiter comme une demande de correction d’une erreur de transcription ou de calcul aux termes du paragraphe 12(2)[22].
  2. À cet égard, la SCT soutient que le calcul et l’application rétroactive des VN par l’ASFC étaient déraisonnables, incorrects et punitifs. En ce qui concerne l’établissement des VN, la SCT allègue que l’ASFC, en incluant les ventes d’un modèle de CTE non comparable à ceux qui sont vendus par la SCT, en incluant les ventes non conclues dans le « cours ordinaire des affaires » et en se limitant aux données relatives à une période distincte de 60 jours, n’a pas correctement calculé un montant raisonnable de profits[23]. La SCT allègue de plus que les changements importants dans les profits d’une période à l’autre démontrent également le caractère déraisonnable de la méthodologie de l’ASFC[24].
  3. Enfin, la SCT soutient qu’il incombe à l’ASFC de démontrer l’exactitude des VN[25].

ASFC

  1. À titre de question préliminaire, l’ASFC allègue que la SCT a introduit, dans son mémoire supplémentaire additionnel, de nouvelles allégations de faits et un nouvel argument de fond tirés de renseignements extrinsèques au dossier, contrairement aux directives du Tribunal du 4 mars 2014[26].
  2. En réponse à l’argument de la SCT concernant le paragraphe 12(2) et l’article 58 de la LMSI, l’ASFC soutient que le dossier indique que la SCT, aux termes de l’article 58, en a explicitement appelé de la révision aux termes de l’article 57 et que, dans tous les cas, le paragraphe 12(2) ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce[27].
  3. L’ASFC soutient qu’elle a agi de manière raisonnable en effectuant un réexamen aux termes de l’article 59 de la LMSI et en calculant les VN, et soutient à cet égard que le montant des profits a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement et qu’elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire de faire abstraction des profits effectivement réalisés sur le marché chinois[28]. Plus particulièrement, elle soutient que, dans le calcul du montant des profits, elle a tenu compte des ventes de modèles de CTE faisant partie de la même catégorie générale que ceux qui sont vendus par la SCT[29]. Elle soutient de plus que la raison pour laquelle l’acheteur décide d’acheter n’a aucune incidence sur la question de savoir si la vente a été conclue dans le cours ordinaire des affaires[30].
  4. Enfin, l’ASFC allègue qu’il incombe à la SCT de démontrer que les VN utilisées par l’ASFC sont inexactes[31].

ANALYSE DU TRIBUNAL

Question préliminaire

  1. À titre de question préliminaire, l’ASFC demande au Tribunal de rejeter les nouvelles allégations de fait et le nouvel argument soulevés par la SCT dans son mémoire supplémentaire additionnel, lesquels ont été tirés, selon elle, de renseignements « extrinsèques au dossier existant » [traduction], contrairement aux directives du Tribunal du 4 mars 2014. Plus particulièrement, l’ASFC soutient que la SCT a soulevé de nouvelles allégations de fait et de nouveaux arguments concernant les raisons pour lesquelles le modèle de CTE TC-14 n’est pas comparable aux CTE achetés par la SCT et les raisons pour lesquelles certaines ventes n’ont pas été conclues dans le cours ordinaire des affaires[32].
  2. Le Tribunal est d’avis que les arguments contestés par l’ASFC ont essentiellement été soulevés par la SCT dans son mémoire précédent. Plus précisément, la SCT allègue, dans sa demande de divulgation de documents, que le modèle TC-14 n’est pas comparable aux modèles vendus par la SCT (bien que pour des raisons différentes)[33], et elle allègue, dans son mémoire supplémentaire, qu’une portion des ventes de CTE incluses dans l’analyse de rentabilité n’avaient pas été conclues dans le cours ordinaire des affaires[34]. À cet égard, des allégations de fait à l’appui de l’argument de la SCT selon lequel les ventes ont été conclues à l’extérieur du cours ordinaire des affaires ont également été mentionnées dans son mémoire supplémentaire[35]. Même si les allégations de la SCT, selon lesquelles le modèle TC-14 n’est commercialisé qu’en Chine et vendu sous la marque haut de gamme Waeco, ne semblent pas directement liées aux documents déjà déposés au dossier, le Tribunal a décidé de les admettre en preuve.
  3. Le Tribunal est d’avis que tout effet préjudiciable à l’égard de l’ASFC est atténué en grande partie par le fait que l’ASFC a été en possession du mémoire supplémentaire additionnel de la SCT pendant une très longue période avant l’audience et a eu amplement l’occasion d’aborder cette question tant dans des mémoires qu’à l’audience.
  4. Enfin, le Tribunal fait remarquer qu’il a accordé à ces faits et arguments le poids que chacun mérite dans les circonstances.

Fardeau de la preuve

  1. La SCT allègue que l’ASFC a commis un certain nombre d’erreurs dans son réexamen du montant net de droits antidumping dus par la SCT relativement à l’importation des marchandises en cause. À cet égard – et conformément au principe général selon lequel le fardeau de la preuve incombe à celui qui affirme et non à celui qui nie (ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat) – le Tribunal a déjà conclu que « [...] quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 de la LMSI a le fardeau de démontrer en quoi le réexamen est mal fondé ou incorrect »[36]. Habituellement, ce n’est que lorsque l’appelante a produit des éléments de preuve suffisants pour mettre en doute la décision de l’ASFC que le fardeau de la preuve passe à l’ASFC, qui doit justifier sa décision[37].
  2. Même si, de manière générale, il incombe à la partie qui allègue d’établir, de prime abord, la véracité de ses allégations, le Tribunal ne peut faire fi, par une application mécanique d’un principe général, des principes fondamentaux de justice naturelle et d’équité procédurale[38]. À cet égard, le Tribunal convient avec la SCT que le principe général selon lequel le fardeau de la preuve incombe à l’appelante « [...] n’est pas une règle absolue et [que] le principe plus large doit être appliqué avec soin aux circonstances particulières, plutôt que de s’en remettre à des assertions mémorisées »[39] [traduction]. Comme la Cour canadienne de l’impôt l’a déclaré dans Mungovan c. la Reine[40], bien que dans un contexte quelque peu différent, « [i]l ne faudrait pas insister sur la règle conventionnelle qui veut que l’appelant porte le fardeau dans la mesure où l’on perd de vue son objet original et toutes les considérations de l’équité procédurale »[41]. À cet égard, des situations pourraient survenir (comme dans le cas où le décideur prévu par la loi n’a pas divulgué de manière adéquate les constatations de fait et les décisions de droit sur lesquels il s’est appuyé pour rendre la décision ayant donné lieu au litige) dans lesquelles il serait davantage approprié que le fardeau initial incombe à l’intimé.
  3. Toutefois, puisque la SCT est en possession, depuis le 1er novembre 2013, à la suite de l’ordonnance de divulgation du Tribunal, de tous les documents et de toutes les feuilles de calcul électroniques de l’ASFC qu’elle avait demandés, le Tribunal ne voit aucun motif en l’espèce de s’écarter du principe général selon lequel il incomberait à la SCT d’établir, de prime abord, la véracité de ses allégations.
  4. Le Tribunal examinera maintenant chacune des allégations d’erreur commise par l’ASFC que la SCT avance.

Prétendu réexamen des VN aux termes de l’article 59 de la LMSI

La SCT a-t-elle fait une demande de réexamen par le président aux termes de l’article 58 de la LMSI?

  1. La SCT allègue qu’elle a demandé la correction des données relatives au taux de change utilisées pour évaluer les droits antidumping, demande que l’ASFC aurait dû traiter comme une demande de correction d’une erreur de transcription ou de calcul aux termes du paragraphe 12(2) de la LMSI, plutôt que comme une demande, aux termes de l’article 58, de réexamen aux termes de l’article 59 des VN, des prix à l’exportation ou de la question de savoir si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises visées par les conclusions du Tribunal dans Conteneurs thermoélectriques (c’est-à-dire l’assujettissement)[42]. À cet égard, le conseiller juridique de la SCT a expliqué que les réexamens aux termes de l’article 59 se limitent aux questions visées par les décisions de l’article 56 (c’est-à-dire les VN, les prix à l’exportation, les montants de subvention et l’assujettissement), car les réexamens aux termes de l’article 59 ne peuvent être autre chose que des réexamens de décisions rendues antérieurement[43]. Il a également soutenu que, puisque la demande de la SCT pour la correction des dates utilisées aux fins du taux de change ne faisait partie d’aucune des questions visées par les décisions de l’article 56, la SCT n’a pas fait une demande valide aux termes de l’article 58[44].
  2. L’article 58 de la LMSI prévoit ce qui suit :

58(1) Les décisions ou révisions de l’agent désigné prévues aux articles 55 ou 57 sont définitives en ce qui a trait aux marchandises importées.

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen.

58(1) A determination or re-determination by a designated officer under section 55 or 57 with respect to any imported goods is final and conclusive.

(1.1) Notwithstanding subsection (1),

(a) where a determination or re-determination referred to in that subsection is made in respect of any goods, including goods of a NAFTA country, the importer of the goods may, within ninety days after the date of the determination or re-determination, make a written request in the prescribed form and manner and accompanied by the prescribed information to the President for a re-determination, if the importer has paid all duties owing on the goods.

 [Nos italiques]

  1. En premier lieu, les éléments de preuve au dossier indiquent que la SCT a effectivement présenté une demande, aux termes de l’alinéa 58(1.1)a) de la LMSI, de réexamen par le président de la révision de l’ASFC aux termes de l’article 57. Plus particulièrement, dans une lettre datée du 7 février 2012[45], la SCT indique expressément ce qui suit :

Par conséquent, nous avons exercé notre droit d’en appeler de ces ajustements en vertu de l’article 58 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation en demandant le réexamen d’une décision rendue en vertu de l’article 57.

[Nos italiques, traduction]

  1. En outre, le fait que la SCT n’a demandé la correction d’une erreur de transcription nulle part dans la lettre a été reconnu dans l’échange qui suit entre le conseiller juridique de l’ASFC et l’agent de conformité en matière de douane de la SCT, qui était responsable des marchandises en cause :

M. GIBBS : Vous ne demandez nulle part dans cette lettre la correction d’une erreur de transcription. Les mots « erreur de transcription » ne figurent aucunement dans cette lettre.

Mme CERVONI : Non.

M. GIBBS : Et il n’y a aucun renvoi au paragraphe 12(2) de la LMSI.

Mme CERVONI : Non, et je n’ai jamais été au courant du paragraphe 12(2)[46]. De plus, ce n’était pas une option sur le RDR[47].

[Traduction]

  1. Le Tribunal est d’accord avec la SCT que, dans le cadre législatif de la LMSI, les révisions aux termes de l’article 57 et, par déduction logique, les demandes de réexamen aux termes de l’article 58 sont limitées au réexamen des questions déterminées aux termes des paragraphes 56(1) ou (2), c’est-à-dire les VN, les prix à l’exportation, l’assujettissement des marchandises importées à une ordonnance ou des conclusions et le montant de subvention. Toutefois, le Tribunal n’est pas d’accord avec la SCT selon laquelle sa demande de correction des dates n’entre pas dans l’une de ces catégories. Le Tribunal est d’avis que la date utilisée pour déterminer le taux de change fait partie intégrante de la détermination des VN applicables à une transaction particulière afin d’évaluer avec exactitude la marge de dumping et les droits antidumping y afférents. Plus particulièrement, l’ASFC calcule d’abord les VN dans la devise étrangère, en l’espèce, le renminbi chinois. En utilisant la date du bon de commande ou la date d’expédition, selon le cas, l’ASFC convertit ensuite ces VN en dollars canadiens. Ce n’est que lorsque cette conversion a été effectuée que les VN ainsi déterminées peuvent être comparées aux prix à l’exportation afin de déterminer le montant des droits antidumping réellement dû. Ainsi, la conversion des VN en dollars canadiens peut être décrite comme la dernière étape du processus de détermination de la VN aux fins de l’imposition des droits.
  2. Le Tribunal est d’avis que les conditions préalables de l’alinéa 58(1.1)a) de la LMSI ont été satisfaites pour les raisons suivantes : la demande de réexamen de la SCT aux termes de l’article 58 (laquelle a été faite le 7 février 2012) a été déposée dans les 90 jours suivant la révision de l’ASFC aux termes de l’article 57 (laquelle a été rendue le 17 novembre 2011); la SCT avait payé tous les droits antidumping sur les marchandises en cause au moment de sa demande aux termes de l’article 58[48]; la demande concernait une question (c’est-à-dire la date de la vente pertinente aux fins du taux de change) qui avait une incidence directe sur le calcul des VN.
  3. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que la SCT a présenté une demande valide, aux termes de l’article 58 de la LMSI, de réexamen par le président, aux termes de l’article 59, de la révision de l’ASFC effectuée aux termes de l’article 57.

La demande de la SCT aurait-elle dû être traitée comme une demande de correction d’une erreur de transcription ou de calcul aux termes du paragraphe 12(2) de la LMSI?

  1. La SCT allègue que sa demande de détermination exacte des droits payables et de remboursement de tous droits payés en trop aurait dû être traitée comme une demande de correction d’une erreur de transcription ou de calcul aux termes du paragraphe 12(2) de la LMSI[49]. La SCT reconnaît que les renseignements pertinents concernant la date de la vente n’ont pas été fournis au moment de l’importation soit par inadvertance, soit par ignorance[50]. À cet égard, la SCT allègue que la LMSI établit une distinction entre la contestation de la VN d’un produit importé et une demande de remboursement des droits payés en trop découlant d’une erreur, en prévoyant un mécanisme subsidiaire à l’article 12 pour faire une telle demande[51].
  2. L’ASFC soutient que le paragraphe 12(2) de la LMSI ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce, car l’ASFC n’a pas commis d’erreur dans sa révision des droits antidumping dus par la SCT. Plus précisément, l’ASFC allègue que les relevés détaillés de rajustement originaux ne contiennent pas d’erreurs de transcription de sa part, mais reflètent plutôt le défaut par la SCT de fournir les dates de bons de commande pertinentes avant la révision aux termes de l’alinéa 57b)[52], ces renseignements n’ayant été fournis par la SCT que dans le contexte de sa demande aux termes de l’article 58 :

[...] Comme l’appelante l’a reconnu dans la correspondance, la SCT n’a pas fourni à l’ASFC les dates d’achat pertinentes avant la révision aux termes de l’alinéa 57b). Par conséquent, dans sa révision aux termes de l’alinéa 57b), l’ASFC a correctement utilisé la date d’expédition pour déterminer le taux de change. Lorsque l’importateur a fourni les dates des bons de commande, dans le contexte de sa demande aux termes de l’article 58, l’ASFC a procédé à un réexamen aux termes de l’article 59, en ajustant les droits exigibles pour refléter le taux de change en vigueur aux dates des bons de commande et en tenant compte des valeurs normales à jour. La révision de l’alinéa 57b) n’était ni une « erreur de transcription » ni une « erreur de calcul »; il s’agissait plutôt d’une révision officielle fondée sur les renseignements fournis par l’importateur[53].

[Nos italiques, caractères gras et soulignement dans l’original, note en bas de page omise, traduction]

  1. Le paragraphe 12(2) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(2) Le président rembourse à l’importateur ou au propriétaire de marchandises tout montant, s’il est convaincu que celui-ci a été payé à tort ou en trop, en raison d’une erreur de transcription ou de calcul, dans les droits qu’ils ont payés ou qui ont été payés en leur nom sur les marchandises.

(2) If the President is satisfied that, because of a clerical or arithmetical error, an amount has been paid as duty in respect of goods that was not properly payable, the President shall return that amount to the importer or owner of the goods by or on whose behalf it was paid.

 [Nos italiques]

  1. Les cours fédérales ont toujours conclu que l’expression « erreur de transcription » s’entend d’une erreur survenue « [...] au cours du processus mécanique lié à la dactylographie ou à la transcription [...] »[54], et que le fait qu’une erreur soit commise par inadvertance n’est pas suffisant pour établir qu’il s’agit d’une erreur de transcription[55]. À cet égard, la Cour fédérale a affirmé que c’est le fait « d’être à l’origine » une erreur de transcription qui importe[56]. De plus, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont toutes deux affirmé que la nature d’une erreur « [...] ne se caractérise pas par une évidence relative ou par la gravité ou l’insignifiance relative de ses conséquences »[57]. Ces interprétations judiciaires sont compatibles avec la définition de dictionnaire courante de l’expression anglaise « clerical error» (équivalent de l’expression « erreur de transcription » dans la LMSI), comme une erreur « de la part d’un commis ou de commis; ayant trait à la transcription »[58] [traduction] et avec le sens ordinaire de l’expression « erreur de transcription », comme une erreur dans l’« action de transcrire; son résultat » ou « copier très exactement, en reportant »[59].
  2. L’adjectif « arithmetic » (arithmétique) est défini comme « [...] se reportant à ou étant relatif à l’arithmétique; conforme aux règles de l’arithmétique »[60] [traduction]. Ainsi, une « erreur de calcul » (« arithmetic error » dans la version anglaise de la LMSI) serait une erreur relative à une fonction de calcul (par exemple une addition, une soustraction, une multiplication ou une division). Cette interprétation est appuyée par les décisions des tribunaux dans lesquelles de simples erreurs d’addition ou de multiplication ont été qualifiées d’erreurs de calcul[61].
  3. En ce qui concerne la question de savoir si le recours au paragraphe 12(2) de la LMSI se limite aux erreurs de transcription ou de calcul commises par l’ASFC ou s’il comprend également les erreurs commises par l’importateur, ces définitions de dictionnaire semblent indiquer que les erreurs de transcription et de calcul doivent avoir été commises par la personne ayant produit le document en question. En se fondant sur cette interprétation, les erreurs de transcription ou de calcul peuvent comprendre à la fois celles qui sont commises par l’ASFC, par exemple dans sa révision aux termes de l’alinéa 57b), ou celles qui sont commises par l’importateur, par exemple dans ses autocotisations.
  4. Cette position s’appuie sur les considérations suivantes : (i) le fait que les dispositions relatives à l’obligation en matière de droits énoncées aux articles 3 à 6 de la LMSI (conformément aux obligations du Canada aux termes de l’article 9.3 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et de l’article 19.4 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC[62]) limitent le montant des droits antidumping et compensateurs pouvant être imposés sur les marchandises importées à la marge de dumping ou au montant de subvention dont l’existence a été constatée; (ii) le fait que les erreurs de transcription ou de calcul, qu’elles soient commises par l’ASFC ou les importateurs, peuvent, selon le libellé du paragraphe 12(2) de la LMSI, donner lieu à un « [...] montant [...] [ayant été] payé à tort ou en trop [...] sur les marchandises »; (iii) la logique inhérente d’un mécanisme direct et expéditif (au lieu de mécanismes législatifs plus complexes et exigeant beaucoup de ressources) pour la correction d’erreurs de transcription ou de calcul, qu’elles soient commises par l’ASFC ou les importateurs.
  5. En résumé, le Tribunal est d’avis que rien n’empêche l’ASFC d’invoquer le paragraphe 12(2) de la LMSI à l’égard d’une erreur de l’importateur, à condition, bien sûr, qu’il s’agisse bien d’une erreur de transcription ou de calcul.
  6. En l’espèce, toute erreur dans la révision des droits antidumping exigibles ne découle pas d’un processus de dactylographie, de transcription ou de calcul, mais plutôt du fait que la SCT n’a pas fourni à l’ASFC les dates des bons de commande pertinentes avant la révision aux termes de l’alinéa 57b) de la LMSI; la SCT n’a fourni ces renseignements à l’ASFC que dans le contexte de sa demande aux termes de l’article 58[63].
  7. En l’absence de ces renseignements, l’ASFC a très correctement utilisé la date de l’expédition directe vers le Canada pour établir le taux de change applicable, comme elle était expressément autorisée à le faire aux termes des dispositions du Règlement relatives à la conversion des devises, qui prévoient ce qui suit :

44. (1) [...] si un montant utilisé ou pris en compte pour l’application de la Loi est exprimé dans la monnaie d’un pays étranger, l’équivalent en dollars canadiens est égal au produit du montant en monnaie étrangère par le taux de change [...] en vigueur à la date de la vente à l’égard de cette monnaie.

[...]

45. Pour l’application de l’article 44, dans les cas où le calcul visé à cet article ne peut être fait en fonction de la date de la vente, en raison de l’inaccessibilité ou de l’insuffisance des renseignements à la date du dédouanement des marchandises ou à la date de leur mise en entrepôt, selon celle de ces dates qui survient la première, la date de l’expédition vers le Canada est utilisée au lieu de la date de la vente.

[Nos italiques]

  1. Le fait que l’ASFC avait le droit, dans les circonstances, d’utiliser la date d’expédition directe vers le Canada pour établir le taux de change applicable a expressément été reconnu par l’agent de conformité en matière de douane de la SCT dans son témoignage[64].
  2. En résumé, le Tribunal conclut que l’ASFC n’a commis aucune erreur de transcription ou de calcul, au sens du paragraphe 12(2) de la LMSI, dans sa révision aux termes de l’article 57.
  3. En ce qui concerne l’allégation de la SCT selon laquelle la date de la vente n’a pas été correctement fournie au moment de l’importation « [...] soit par inadvertance, soit par ignorance »[65] [traduction], la Cour fédérale, comme il est indiqué ci-dessus, a toujours conclu que le fait qu’une erreur soit commise par inadvertance n’est pas suffisant pour établir qu’il s’agit d’une erreur de transcription. Par conséquent, le Tribunal conclut également que la SCT n’a pas commis une erreur de transcription ou de calcul en faisant défaut de fournir les dates des bons de commande pertinentes avant la révision aux termes de l’alinéa 57b).
  4. De toute façon, puisque la SCT a présenté une demande valide aux termes de l’alinéa 58(1.1)a) de la LMSI, il était tout à fait approprié pour le président, dans les circonstances, de procéder à un réexamen, aux termes de l’article 59, des révisions effectuées par l’ASFC aux termes de l’article 57.

Quelle était la portée appropriée du réexamen effectué par le président aux termes de l’article 59? Le président avait-il le pouvoir de recalculer les VN?

  1. La SCT soutient que, « [...] lorsqu’une demande est présentée (comme en l’espèce) aux termes de l’article 58 par l’importateur, le président doit, aux termes de l’article 59, prendre en considération l’objet de la demande. [...] De permettre au président de profiter de l’occasion de la présentation d’une demande pour avoir “carte blanche” pour revenir sur n’importe quelle question (ne constituant pas l’objet de la demande) pourrait donner lieu à une conduite arbitraire, discriminatoire, injuste et, par ailleurs, illicite »[66] [traduction]. En bref, la SCT affirme avoir demandé la mise à jour d’une seule variable de la nouvelle cotisation initiale, qui n’avait pas été calculée correctement en raison du taux de change erroné[67], et que l’utilisation par le président de sa demande comme motif pour ouvrir un processus de réexamen des VN est contraire à la loi, puisque cela va à l’encontre des principes de transparence, d’équité et de justice naturelle[68].
  2. L’ASFC réplique que l’article 59 de la LMSI habilite le président à réexaminer les décisions ou les révisions aux termes des articles 55, 56 ou 57 concernant n’importe quelle marchandise importée[69]. À cet égard, elle affirme que «  [r]ien dans la LMSI ne permet à l’appelante de recourir à l’article 58 pour définir ou restreindre la portée du réexamen par le président »[70] [traduction].
  3. L’article 59 de la LMSI, qui établit les circonstances dans lesquelles le président peut procéder à une révision ou à un réexamen, prévoit ce qui suit :

59(1) Sous réserve du paragraphe (3), le président peut réexaminer les décisions ou les révisions visées aux articles 55, 56 ou 57 ou au présent article, concernant des marchandises importées :

a) à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 58(1.1) ou (2);

[...]

ede sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision rendue, selon le cas, en vertu de l’article 55 ou du paragraphe 56(1), sauf s’il a déjà fait un réexamen en vertu des alinéas a) à d) ou des paragraphes (2) ou (3).

59(1) Subject to subsection (3), the President may re-determine any determination or re‑determination referred to in section 55, 56 or 57 or made under this section in respect of any imported goods

(ain accordance with a request made pursuant to subsection 58(1.1) or (2);

. . . 

(ein any case where the President deems it advisable, within two years after the determination referred to in section 55 or subsection 56(1), as the case may be, if the President has not previously made a re‑determination with respect to the goods pursuant to any of paragraphs (a) to (d) or subsection (2) or (3).

 [Nos italiques]

  1. La SCT soutient que « [l]e fait de permettre à l’ASFC de réexaminer les valeurs normales lorsque la SCT [a] simplement [présenté] une demande courante visant à corriger des erreurs de transcription ou de calcul est contraire au libellé clair de la LMSI [...] »[71] [traduction]. Le Tribunal est d’avis que le libellé de l’alinéa 59(1)a) de la LMSI n’est pas aussi clair. Même si l’utilisation délibérée de l’expression « in accordance with » (conformément à) à l’alinéa 59(1)a) de la version anglaise, dans la mesure où elle sous-entend « conformity to » (en conformité avec) ou « agreement with » (concordant avec)[72], semble limiter la portée du réexamen du président à une question particulière soulevée dans la demande, la version française faisant également foi, qui emploie l’expression « à la suite d’une demande », ne semble pas être contraignante de la même manière, puisqu’elle renvoie au moment de la demande plutôt qu’à son contenu.
  2. Quoi qu’il en soit, l’alinéa 59(1)a) de la LMSI n’est pas une disposition isolée, mais fait plutôt partie d’une énumération plus longue de situations dans lesquelles le président peut procéder à un réexamen conformément au paragraphe 59(1).
  3. À cet égard, l’ASFC allègue que l’utilisation dans la version anglaise du mot « and » (et) après l’alinéa 59(1)d) de la LMSI est conjonctive et permet donc au président de fonder un réexamen sur plusieurs alinéas[73]. Le Tribunal est d’accord avec cette position. Il est d’avis que rien dans la LMSI n’empêche le président de recourir simultanément à plus d’un alinéa du paragraphe 59(1), pourvu que les conditions préalables de chacun de ces alinéas soient remplies.
  4. Dans ce contexte, et comme l’indique l’expression « de sa propre initiative », l’alinéa 59(1)e) de la LMSI confère au président un grand pouvoir discrétionnaire quant aux situations dans lesquelles il peut procéder à un réexamen, puisque rien ailleurs dans la LMSI ne restreint la portée d’un réexamen effectué par le président aux termes dudit alinéa, sauf, bien entendu, les conditions préalables particulières énoncées à l’article 59, à savoir :
  • que le réexamen soit effectué dans les deux ans suivant la décision rendue aux termes de l’article 55 ou du paragraphe 56(1)[74], ou, dans le cas d’une révision prévue à l’alinéa 57b), dans l’année qui suit la date de la demande faite en application des paragraphes 58(1.1) ou 58(2)[75];
  • que le président n’ait pas déjà fait un réexamen aux termes des alinéas 59(1)a) à 59(1)d) ou des paragraphes 59(2) ou 59(3)[76].
  1. En l’espèce, les éléments de preuve indiquent que l’ASFC a rendu une décision le 17 novembre 2011 à la suite d’une révision en application de l’alinéa 57b) de la LMSI et que le président a rendu une décision le 14 juin 2012 à la suite d’un prétendu réexamen aux termes de l’article 59. Puisque la dernière décision a été rendue dans l’année qui a suivi la première, le Tribunal conclut que le réexamen aux termes de l’article 59 respecte le délai prescrit par le paragraphe 59(3). Le Tribunal constate également qu’aucun réexamen antérieur n’avait été effectué aux termes de l’article 59 relativement aux marchandises[77].
  2. Par conséquent, le Tribunal conclut que les deux conditions préalables énoncées à l’alinéa 59(1)e) de la LMSI avaient été remplies lorsque le président a réexaminé les VN.
  3. Puisque les conditions préalables énoncées à l’alinéa 59(1)e) de la LMSI sont remplies dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal accepte l’argument de l’ASFC selon lequel, en vertu du pouvoir associé que confèrent les alinéas 59(1)a) et 59(1)e), le président avait le droit de rendre une seule décision à la suite du réexamen effectué aux termes de l’article 59 qui concernait la question soulevée dans la demande que l’importateur avait présentée en application de l’article 58 et qui réexaminait les droits payables en fonction des VN actualisées à la suite de l’enquête de 2011-2012 de l’ASFC[78].
  4. Le Tribunal constate que cette position est conforme à l’interprétation de l’article 59 dans le contexte plus large de la LMSI. Plus particulièrement, les dispositions de la LMSI relatives aux droits applicables[79] indiquent que les marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping d’un montant « égal à » leur marge de dumping et à des droits compensateurs d’un montant « égal à » celui de la subvention qui est octroyée pour elles. Étant donné l’existence de renseignements mis à jour concernant les VN des transactions en question qui reflètent plus exactement les conditions commerciales au moment où elles ont eu lieu, le fait de limiter le pouvoir du président aux termes de l’article 59 à la demande « à la carte » [traduction] de la SCT en application de l’article 58 gênerait la capacité de l’ASFC d’exercer son pouvoir discrétionnaire conformément aux dispositions de la LMSI relatives aux droits applicables et à son mandat conféré par la loi, qui consiste à percevoir des droits antidumping d’un montant « égal à » la marge de dumping et des droits compensateurs d’un montant « égal à » celui de la subvention dont bénéficient réellement les marchandises en cause. En effet, et comme le souligne l’ASFC, l’interprétation contraire inciterait les parties à déposer des demandes immédiates et étroites aux termes de l’article 58 afin d’empêcher de façon proactive le président d’effectuer des réexamens plus poussés de révisions antérieures[80].
  5. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’accord avec l’affirmation de l’ASFC selon laquelle les importateurs demandant des réexamens ne peuvent limiter, au moyen du libellé de leurs demandes[81], le pouvoir conféré par la loi à l’ASFC de rendre des décisions à la suite de réexamens et conclut que le président a agi à juste titre en abordant non seulement la question de la date de la vente, mais également certains autres aspects des révisions faisant l’objet du réexamen, notamment l’exactitude des VN applicables aux transactions en question, compte tenu des renseignements actualisés concernant ces transactions.

Le réexamen effectué par le président aux termes de l’article 59 va-t-il à l’encontre du régime prospectif d’application des droits aux termes de la LMSI?

  1. La SCT allègue que le fait de permettre à l’ASFC d’avoir réexaminé les VN lorsqu’elle a présenté une demande courante visant à corriger des erreurs de transcription ou de calcul est contraire au libellé clair de la LMSI et va à l’encontre de la méthode prospective d’administration et d’application des droits que l’ASFC utilise depuis longtemps[82].
  2. Contrairement aux systèmes rétrospectifs d’imposition de droits dans lesquels les importateurs doivent fournir une caution relativement à l’importation de marchandises en question et dans lesquels les droits antidumping définitifs applicables sont établis à une date ultérieure selon un examen administratif de chaque importation individuelle qui a eu lieu durant la période d’examen immédiatement précédente, dans le cadre du régime prospectif canadien d’application des droits, des VN particulières sont établies avant l’importation, les marchandises en question dont les prix sont égaux ou supérieurs à leurs VN particulières n’étant pas assujetties à des droits antidumping lors de leur importation au Canada.
  3. Cela dit, le régime prospectif canadien d’application des droits comprend certains éléments rétrospectifs. Plus particulièrement, les articles 55 à 59 de la LMSI constituent un cadre de mécanismes administratifs séquentiels qui permettent de trancher, de réviser et de réexaminer des questions, comme la VN, le prix à l’exportation, le montant de subvention et l’assujettissement de marchandises à des droits antidumping. Cela garantit que le montant des droits antidumping imposés sur des marchandises est égal à la marge de dumping ou au montant de subvention réel; l’article 61 prévoit un recours auprès du Tribunal à la suite des réexamens effectués par le président aux termes de l’article 59.
  4. À cet égard, dans XYZ Dynamo Ltd. c. Sous-M.R.N.D.A.[83], le Tribunal a conclu que les alinéas 56(1)b) et 57(1)b) (maintenant l’alinéa 57b)) et le paragraphe 56(2) de la LMSI permettaient clairement aux fonctionnaires du ministère du Revenu national de réviser les VN, et donc de déterminer de nouveau si des droits antidumping sont exigibles, dans les deux ans suivant l’importation des marchandises. De l’avis du Tribunal, ce même raisonnement peut s’appliquer à l’article 59, qui prévoit des pouvoirs de réexamen semblables aux pouvoirs de révision prévus aux alinéas 56(1)b) et 57b) et au paragraphe 56(2), et qui établit de façon semblable des délais dans lesquels le président peut procéder à un réexamen[84].
  5. En outre, et contrairement à l’affirmation de la SCT selon laquelle le réexamen des VN va à l’encontre de la méthode prospective d’application et d’administration des droits utilisée depuis longtemps par l’ASFC, le réexamen des VN en l’espèce est conforme à la pratique établie de l’ASFC, comme le montre le Mémorandum D14-1-7[85], qui prévoit ce qui suit :

8. [...] À la suite de la nouvelle enquête, les valeurs normales, les prix à l’exportation ou les montants de subvention révisés s’appliqueront à toutes les importations de marchandises dédouanées à partir de la date de l’annonce des nouveaux montants ou dans les 90 jours suivant l’ouverture de la nouvelle enquête, selon la première de ces dates.

9. De telles nouvelles valeurs n’auront normalement pas d’effet rétroactif. Cependant, il existe deux circonstances exceptionnelles. En premier lieu, les nouvelles valeurs s’appliqueront de façon rétroactive lorsque les parties n’auront pas avisé la Direction des droits antidumping et compensateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada en temps opportun des changements importants qui ont une influence sur les valeurs normales, les prix à l’exportation ou les montants de subvention. En deuxième lieu, lorsqu’une demande de réexamen est présentée, ce dernier sera fondé sur des valeurs calculées à partir des renseignements disponibles pour la même période que la date de vente des marchandises importées au Canada ou selon les renseignements disponibles pour la période la plus proche de cette date. Le réexamen peut donner lieu à une cotisation de droits supplémentaires ou à un remboursement selon les circonstances particulières.

[Nos italiques]

  1. À cet égard, le Tribunal constate que, conformément à la méthode d’imposition des droits qu’il a indiquée, le président a appliqué les données sur les ventes et les coûts mises à jour à la suite de l’enquête de 2011-2012 concernant la période d’enquête du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, lorsqu’il a réexaminé les VN applicables aux marchandises en cause dont les dates de bons de commande correspondaient à cette période.
  2. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal rejette l’affirmation de la SCT selon laquelle le réexamen des VN effectué par l’ASFC est contraire au libellé clair de la LMSI et à la méthode d’administration et d’application des droits qu’elle utilise depuis longtemps.
  3. Ayant conclu :
  • que la SCT a présenté une demande de réexamen par le président aux termes de l’article 58 de la LMSI;
  • que le président, dans le cadre de son réexamen aux termes de l’article 59 de la LMSI, n’était pas limité aux questions soulevées dans la demande que la SCT a présentée en application de l’article 58, mais qu’il avait plutôt également le droit de tenir compte d’autres aspects pertinents des cotisations faisant l’objet du réexamen concernant les droits antidumping effectivement applicables, y compris l’exactitude des VN appliquées aux transactions en question;
  • que le réexamen effectué par le président aux termes de l’article 59 n’était pas déraisonnable, mais qu’il était plutôt conforme au cadre législatif de la LMSI et à la méthode d’administration et d’application des droits établie par l’ASFC aux termes de cette loi,

le Tribunal examinera maintenant les affirmations particulières de la SCT concernant une erreur relative aux VN que le président a réexaminées[86].

VN réexaminées par le président

  1. Aux termes de l’article 15 de la LMSI, la VN des marchandises exportées au Canada est le prix auquel l’exportateur vend des marchandises similaires sur son marché intérieur. Lorsque la VN de marchandises visée à l’article 15 parce que le nombre de ventes de marchandises similaires ne permet pas, de l’avis du président, une comparaison utile avec la vente des marchandises en cause de l’importateur, l’alinéa 19b) permet d’établir la VN en fonction de la somme du coût de production des marchandises importées au Canada, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
  2. L’alinéa 19b) de la LMSI prévoit ce qui suit :

19. La valeur normale de marchandises visée à l’article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l’article 15 ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) ne permet pas, de l’avis du président, une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, est, au choix du président, dans chaque cas ou série de cas, l’un des montants suivants, sous réserve de l’article 20 :

[...]

b) la somme des montants suivants :

(i) le coût de production des marchandises,

(ii) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

(iii) un montant raisonnable pour les bénéfices.

19. Subject to section 20, where the normal value of any goods cannot be determined under section 15 by reason that there was not, in the opinion of the President, such a number of sales of like goods that comply with all the terms and conditions referred to in that section or that are applicable by virtue of subsection 16(1) as to permit a proper comparison with the sale of the goods to the importer, the normal value of the goods shall be determined, at the option of the President in any case or class of cases, as

. . . 

(b) the aggregate of

(i) the cost of production of the goods,

(ii) a reasonable amount for administrative, selling and all other costs, and

(iii) a reasonable amount for profits.

  1. En l’espèce, les éléments de preuve indiquent que les VN des marchandises en cause ont été établies aux termes de l’article 15 ou de l’alinéa 19b) de la LMSI, le président ayant adopté l’opinion selon laquelle, d’après une analyse de la base de données sur les ventes nationales de Mobicool, un nombre suffisant de ventes sur le marché intérieur de l’exportateur (à savoir la Chine) étaient comparables aux ventes à l’importateur se trouvant au Canada, mais seulement pour quelques marchandises en cause. Pour ces modèles relativement auxquels il a été considéré qu’il y avait suffisamment de ventes comparables sur le marché intérieur, les VN ont été établies aux termes de l’article 15; pour les autres modèles de marchandises en cause, les VN ont été déterminées aux termes de l’alinéa 19b)[87].
  2. La SCT affirme que l’ASFC s’est trompée à plusieurs égards lorsqu’elle a établi les VN aux termes de l’alinéa 19b) de la LMSI. Plus particulièrement, elle soutient que l’ASFC n’a pas calculé correctement un montant raisonnable pour les bénéfices 1) en incluant des ventes effectuées par l’exportateur sur son marché intérieur (à savoir la Chine) qui n’ont pas eu lieu dans le cours ordinaire des affaires, 2) en se restreignant aux données sur les ventes de périodes distinctes de 60 jours[88] et 3) en incluant des ventes du modèle TC-14, un modèle qui n’est pas comparable aux modèles vendus par l’exportateur à la SCT, effectuées par l’exportateur sur son marché intérieur[89]. De plus, la SCT allègue que les résultats des calculs, dans lesquels le montant de bénéfices au cours d’une période est considérablement plus élevé que les montants au cours de toutes les autres périodes, confirment le caractère déraisonnable de la méthodologie utilisée par l’ASFC[90].

Certaines ventes sur le marché intérieur incluses dans le calcul des VN ont-elles eu lieu en dehors du cours ordinaire des affaires?

  1. L’alinéa 13a) du Règlement prévoit que, pour l’application de l’alinéa 11(1)b) du Règlement, « les ventes qui permettent une comparaison utile sont les ventes [...] qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi [...] ». Parmi ces conditions se trouve l’exigence prévue à l’alinéa 15c) de la LMSI selon laquelle les ventes sur le marché intérieur de l’exportateur doivent être effectuées « dans le cours ordinaire des affaires ».
  2. La SCT affirme que le montant pour les bénéfices est déraisonnable, puisque le degré de rentabilité a été faussé par l’inclusion des ventes extraordinaires d’un modèle particulier de CTE, qui n’ont pas eu lieu dans le cours ordinaire des affaires étant donné la raison pour laquelle l’acheteur a conclu la vente[91].
  3. Dans Archer’s Signs & Trophies c. M.R.N.[92], le Tribunal a déterminé que, pour qu’une opération ait été effectuée « dans le cours [ordinaire] » des affaires, elle « doit s’intégrer au déroulement des affaires courantes; elle ne doit nécessiter aucune attention spéciale ni être issue d’une situation particulière »[93].
  4. Cette conclusion est appuyée par la définition de l’expression « dans le cours ordinaire des affaires » donnée dans le Guide LMSI, qui prévoit ce qui suit :

« Dans le cours ordinaire des affaires » signifie, en général, que les marchandises sont offertes à un client donné aux mêmes conditions qu’à tous les autres clients achetant la même quantité, au même niveau du circuit de distribution, dans les mêmes conditions de fret, etc. Autrement dit, les ventes sont conformes aux pratiques commerciales habituelles et aux coutumes du milieu commercial ou du secteur commercial visé[94].

  1. Le Tribunal est d’avis que la question de savoir si une vente a été effectuée « dans le cours ordinaire des affaires » doit être tranchée de façon objective, en fonction des pratiques commerciales générales de la branche de production. En effet, les facteurs pour déterminer si une vente est effectuée dans le cours ordinaire des affaires ressortent de la jurisprudence portant sur les particularités commerciales de la transaction elle-même (comme ses modalités, les parties visées, son prix et la quantité vendue)[95] plutôt que sur les motivations subjectives de l’acheteur pour conclure la transaction. À cet égard, le Tribunal est d’accord avec l’affirmation de l’ASFC selon laquelle la justification sous-jacente à l’achat d’un client donné ne concerne pas la question de savoir si l’achat lui-même a été effectué dans le cours ordinaire des affaires[96].
  2. Le Tribunal considère que la transaction contestée que l’exportateur a effectuée sur son marché intérieur n’était pas extraordinaire, mais qu’elle a plutôt été effectuée dans le cours ordinaire des affaires. Cette position est appuyée par des éléments de preuve non contestés indiquant que i) les ventes de ce modèle ont représenté une part importante (en termes de volume et de valeur) des ventes de CTE sur le marché intérieur de l’exportateur au cours de la période de 60 jours en question[97] et que ii) la transaction contestée par la SCT n’était pas aberrante en termes de rentabilité par rapport aux autres ventes du même modèle pendant toute la période d’enquête ou par rapport aux ventes d’autres modèles de CTE durant toute la période d’enquête, puisque des ventes d’autres modèles de CTE ont également généré des bénéfices importants tout au long de cette période[98]. En outre, la SCT ne met en doute aucun des aspects commerciaux de la transaction pour appuyer son affirmation selon laquelle elle a eu lieu en dehors du cours ordinaire des affaires.
  3. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les ventes du modèle de CTE en question sur le marché intérieur de l’exportateur ont eu lieu dans le cours ordinaire des affaires.

Était-il indiqué que le président calcule les VN en se fondant sur des périodes distinctes de 60 jours?

  1. Dans le cadre de l’enquête 2011-2012, l’ASFC a divisé la période d’enquête en six périodes de 60 jours. Elle a calculé une VN distincte pour chacune de ces périodes de 60 jours, puis a appliqué la VN pertinente à chaque période de 60 jours aux importations qui ont eu lieu durant cette période[99].
  2. La SCT soutient que l’ASFC s’est trompée dans son calcul du montant raisonnable pour les bénéfices en se restreignant aux données relatives à une période distincte de 60 jours, bien qu’elle ait fourni peu d’éléments à l’appui de cet argument.
  3. L’alinéa 19b) de la LMSI et l’alinéa 11(1)b) du Règlement n’abordent pas la question des périodes durant lesquelles les ventes permettant une comparaison utile doivent avoir eu lieu. Cependant, l’alinéa 13a) du Règlement, qui fournit une orientation supplémentaire quant à l’interprétation de l’alinéa 11(1)b) du Règlement, indique que les ventes permettant une comparaison utile sont celles qui « [...] satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi [...] ».
  4. À cet égard, la condition énoncée à l’alinéa 15d) de la LMSI (qui exige de l’ASFC qu’elle examine les ventes effectuées pendant une période de 60 jours que « [...] précise le président et qui se termine au cours de l’intervalle commençant le premier jour de l’année précédant la date de la vente à l’importateur et se terminant le cinquante-neuvième jour qui suit cette date [...] ») confère au président le pouvoir discrétionnaire de choisir une période de 60 jours au cours de la période qui commence une année précédant la date de la vente et qui se termine 59 jours après cette date.
  5. Puisqu’elle agissait conformément à l’alinéa 15d) de la LMSI, le Tribunal est d’avis qu’il était raisonnable pour l’ASFC d’avoir calculé les VN selon des périodes distinctes de 60 jours.

La prise en compte du modèle TC-14 a-t-elle entraîné une comparaison erronée?

  1. La SCT affirme que l’ASFC s’est trompée en recourant au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sans avoir d’abord satisfait à l’exigence énoncée au sous-alinéa 11(1)b)(i), qui lui ordonne d’examiner la rentabilité des ventes de « marchandises similaires » dans le pays d’exportation[100]. Plus particulièrement, la SCT soutient que l’ASFC a commis une erreur en n’appliquant pas le sous-alinéa 11(1)b)(i) puisque des ventes nationales de « marchandises similaires » ont été effectuées sur le marché chinois[101].
  2. En outre, la SCT affirme que l’ASFC a inclus à tort les ventes du modèle TC-14 dans les ventes de marchandises de la même catégorie générale aux termes du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement. Elle est d’avis que ce modèle n’est pas comparable aux modèles de CTE qui lui ont été vendus, puisqu’il n’est commercialisé qu’en Chine et qu’il est vendu sous la marque haut de gamme Waeco[102].
  3. En cas de recours à l’article 19 de la LMSI, l’alinéa 11(1)b) du Règlement prescrit une série de méthodes successives pour calculer « un montant raisonnable pour les bénéfices », le recours à chaque méthode dépendant de l’inapplicabilité de la méthode qui la précède immédiatement.
  4. À cet égard, lorsque le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement est rendu inapplicable en raison du fait que le nombre de ventes de « marchandises similaires » effectuées par l’exportateur sur son marché intérieur n’est pas suffisant pour permettre une comparaison utile, le sous-alinéa 11(1)b)(ii) permet de fonder le calcul d’« un montant raisonnable pour les bénéfices » sur les ventes sur le marché intérieur de marchandises « de la même catégorie générale » que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada :

11(1) Pour l’application de l’alinéa 19b) et du sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi,

[...]

b) le terme « un montant raisonnable pour les bénéfices » désigne un montant égal :

(i) si l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

(ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

[...]

[Nos italiques]

  1. L’ASFC a expliqué, et le Tribunal accepte cette explication, qu’elle est passée du sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement au sous-alinéa 11(1)b)ii) pour établir « un montant raisonnable pour les bénéfices » parce que les ventes de marchandises similaires n’étaient pas suffisantes pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à la SCT[103].
  2. De plus, l’ASFC a déterminé que, bien que le modèle TC-14 n’ait pas été une « marchandise similaire »[104] pour l’application du sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement, il s’agissait d’une marchandise « [...] de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada [...] » au sens du sous-alinéa 11(1)b)(ii), et a calculé en conséquence « un montant raisonnable pour les bénéfices »[105]. À cet égard, le témoin de la SCT a reconnu que le modèle TC-14 est compris dans la catégorie générale de CTE[106].
  3. Le Tribunal est d’avis, selon son examen des éléments de preuve versés au dossier, que l’inclusion du modèle TC-14 contesté dans la catégorie générale prise en considération par l’ASFC lorsqu’elle a appliqué le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement était tout à fait raisonnable. Pour arriver à cette position, le Tribunal constate que le modèle TC-14 est visé par la définition des « marchandises en question » dans Conteneurs thermoélectriques, qui ne contenait aucune restriction quant à la dimension ou l’utilisation finale[107] (un point non contesté par les parties et accepté par le Tribunal). De plus, le Tribunal souligne la documentation sur le produit quant aux modèles TC-14 et TC-35, ainsi que la déclaration du témoin de la SCT confirmant ce qui suit :
  • que le modèle TC-14 est de la même famille que le modèle TC-35, qui est importé au Canada par la SCT :

M. GIBBS : Vous désignez le TC35 comme un de ces refroidisseurs thermoélectriques qui est vendu au Canada et est importé par Canadian Tire, est-ce exact?

M. DUMRATH : C’est exact.

M. GIBBS : Le TC35 est de la même famille que le TC14.

M. DUMRATH : C’est exact.

[...]

M. GIBBS : Le TC35 et le TC14 sont dans la même famille.

M. DUMRATH : C’est exact.

M. GIBBS : Et le TC35 est vendu au Canada.

M. DUMRATH : C’est exact[108].

[Nos italiques, traduction]

  • que le modèle TC-14 et le modèle TC-35 ont des applications possibles semblables, y compris le chauffage et le refroidissement de produits alimentaires :

M. GIBBS : Pouvez-vous, s’il vous plaît, prendre le mode d’emploi et le feuilleter? [...]

[...]

M. GIBBS : Il s’agit donc du même mode d’emploi pour le TC14 et le TC35.

M. DUMRATH : C’est exact.

M. GIBBS : Pouvez-vous, s’il vous plaît, vous rendre à la section 4 du mode d’emploi et nous lire ce qui y est indiqué?

M. DUMRATH : « Le réfrigérateur peut servir à refroidir des produits alimentaires et à les garder tièdes. L’appareil peut également être utilisé en camping. Si vous souhaitez refroidir des médicaments, veuillez vérifier si la capacité de refroidissement de l’appareil correspond aux exigences des médicaments respectifs. Tous les matériaux transformés dans le réfrigérateur sont sans danger pour les produits alimentaires »[109].

[Nos italiques, traduction]

  • que le modèle TC-14 et le modèle TC-35 ont essentiellement les mêmes spécifications en matière de rendement et de conception mécanique :

MEMBRE PRÉSIDANT : Si l’on compare le modèle [TC]35 et le modèle [TC]14, soit le modèle [TC]35 qui est vendu au Canada et le [TC]14 qui ne l’est pas, serait-il exact de dire en ce qui a trait à leurs spécifications en matière de rendement et en n’examinant que cet aspect qu’ils ont essentiellement les mêmes spécifications en matière de rendement et la même conception mécanique pour respecter ces spécifications?

M. DUMRATH : Oui.

MEMBRE PRÉSIDANT : C’est le cas.

M. DUMRATH : Oui[110].

[Nos italiques, traduction]

  1. Bref, étant donné que le modèle TC-14 et le modèle TC-35 (qui est vendu au Canada) sont reconnus comme étant dans la même famille de CTE et comme ayant des applications possibles, des spécifications en matière de rendement et une conception mécanique qui se ressemblent, le Tribunal conclut qu’il est tout à fait raisonnable que le modèle TC-14 ait été inclus dans la catégorie générale de marchandises examinées par l’ASFC lorsqu’elle a appliqué le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement afin d’établir « un montant raisonnable pour les bénéfices » dans le calcul des VN aux termes de l’alinéa 19b) de la LMSI.
  2. Toutefois, le Tribunal est d’avis que le fait que les marchandises soient de « la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada » ne sous-entend pas, a fortiori, qu’elles permettent « une comparaison utile »[111], ces éléments étant des critères distincts énoncés au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement.
  3. Le Tribunal a conclu précédemment que l’expression « comparaison utile » vise à faire en sorte que l’ASFC, lorsqu’elle détermine les VN, utilise les ventes de marchandises similaires (ou de marchandises de la même catégorie générale) effectuées sur le marché intérieur du pays d’exportation qui correspondent étroitement aux ventes de marchandises pour exportation au Canada et que des rectifications soient apportées au prix de vente des marchandises vendues sur le marché intérieur du pays d’exportation pour tenir justement compte des différences entre ces ventes et celles pour exportation au Canada[112].
  4. L’alinéa 11b) du Règlement est assujetti à l’article 13 du Règlement. L’alinéa 13a) du Règlement prévoit que les ventes qui « [...] permettent une comparaison utile sont [celles] [...] qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la [LMSI] [...] ». Les alinéas 15a) à e) de la LMSI énoncent les exigences selon lesquelles les ventes doivent être a) à des acheteurs auxquels l’exportateur n’est pas associé et qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, b) en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur, c) dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d’exportation en situation de concurrence, d) dans certaines périodes à compter de la date de la vente à l’importateur et e) au même lieu d’où les marchandises ont été ou auraient été directement expédiées au Canada dans des conditions commerciales normales.
  5. En l’espèce, le Tribunal est convaincu que l’ASFC a agi de façon raisonnable lorsqu’elle a inclus les ventes du modèle TC-14 afin de calculer un montant raisonnable pour les bénéfices, l’inclusion de ces ventes ne donnant pas lieu à une comparaison erronée. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal considère que toutes les ventes examinées par l’ASFC, y compris la transaction contestée par la SCT, ont été effectuées dans le cours ordinaire des affaires[113] et dans une période de 60 jours qui respecte les exigences de l’alinéa 15d) de la LMSI. De plus, des éléments de preuve versés au dossier indiquent que les acheteurs n’étaient pas associés à l’exportateur[114]. Par conséquent, un nombre suffisant de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) sont satisfaites.
  6. Enfin, le Tribunal rejette l’affirmation non étayée de la SCT (qui est contredite par les éléments de preuve versés au dossier)[115] selon laquelle le modèle TC-14 n’est commercialisé qu’en Chine. Cependant, fait plus important encore, ni les alinéas 11(1)b) et 13a) du Règlement ni les alinéas 15a) à e) de la LMSI n’exigent que les marchandises similaires soient vendues dans des pays autres que le pays d’exportation. En effet, la principale méthode d’établissement d’une VN (aux termes de l’article 15 de la LMSI) consiste à déterminer le prix auquel l’exportateur vend des marchandises similaires sur le marché intérieur de son pays. Le fait que l’exportateur vende également des marchandises similaires dans des pays autres que son propre pays n’est donc pas pertinent.
  7. Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal ne trouve aucune erreur dans la décision de l’ASFC d’appliquer le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement ou dans la manière dont elle l’a appliqué.

Les résultats des calculs des VN de l’ASFC confirment-ils le caractère déraisonnable de la méthodologie utilisée?

  1. La SCT soutient que la variation importante des montants ayant trait aux bénéfices entre les périodes de 60 jours fournit des éléments de preuve supplémentaires selon lesquels l’ASFC les a incorrectement calculés. Le Tribunal rejette cet argument. Pour les motifs indiqués ci-dessus, le Tribunal conclut que l’ASFC a raisonnablement calculé les montants ayant trait aux bénéfices et, donc, les VN, conformément aux dispositions pertinentes de la LMSI et du Règlement. Par conséquent, le fait que les VN semblent supérieures à la normale ne fournit pas un motif suffisant pour leur rejet.

OBSERVATIONS FINALES

  1. Bien qu’il ait été raisonnable pour le président de considérer la lettre de la SCT datée du 7 février 2012 comme une demande de réexamen aux termes de l’article 59 de la LMSI présentée en application de l’article 58, et même si la manière dont il est arrivé à sa décision aux termes de l’article 59 était conforme à la loi, le Tribunal est sensible à la situation de la SCT, dans la mesure où sa demande visant à ce que la date du bon de commande, plutôt que la date d’expédition, devienne la date de la vente relative aux transactions en question, selon sa convention comptable interne[116], a donné lieu à l’imposition imprévue de nouveaux droits antidumping d’un montant considérable. Les difficultés qu’une situation semblable pourrait causer à de petites entreprises importatrices, qui pourraient être incapables d’absorber un montant considérable de droits supplémentaires et imprévus, sont particulièrement préoccupantes.
  2. Enfin, même si le paragraphe 12(2) de la LMSI ne pouvait s’appliquer dans les circonstances particulières de l’espèce pour les motifs indiqués précédemment, le Tribunal s’inquiète du défaut apparent de l’ASFC d’avoir rendu opérationnel le paragraphe 12(2) pour la correction d’erreurs de transcription ou de calcul[117]. Le défaut de le faire a pour effet de rendre cette disposition caduque, entraînant par défaut le recours aux dispositions de la LMSI relatives aux révisions et aux réexamens, qui sont généralement plus complexes et plus exigeantes en termes de ressources dans de tels cas.

DÉCISION

  1. Pour les motifs indiqués ci-dessus, le Tribunal conclut que le président a considéré à juste titre la demande de la SCT comme ayant été présentée aux termes de l’article 58 de la LMSI, qu’il avait le droit de tenir compte des VN mises à jour à la suite de l’enquête de 2011-2012 pour procéder au réexamen aux termes de l’article 59 de la LMSI et qu’il a agi raisonnablement lorsqu’il a établi les VN en application de l’alinéa 19b) de la LMSI.
  2. Par conséquent, l’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

[2].     Pièce AP-2012-035-19D, onglet 14, vol. 1B.

[3].     Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE).

[4].     Dans le but de maintenir les données à jour, l’ASFC effectue, sur une base périodique, des réexamens administratifs (c’est-à-dire des nouvelles enquêtes) des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention applicables aux marchandises importées visées par une ordonnance ou des conclusions de dommage du Tribunal. Les résultats d’une nouvelle enquête sont fondés sur des données relatives à la période d’un an précédant immédiatement la date de l’ouverture de la nouvelle enquête, et les valeurs normales révisées établies au terme de la nouvelle enquête sont généralement appliquées aux marchandises dédouanées à la date de conclusion de la nouvelle enquête ou après cette date. Toutefois, l’ASFC applique également les valeurs normales ayant été établies au terme du processus d’une nouvelle enquête aux marchandises importées qui n’ont pas encore fait l’objet d’une révision à la date de conclusion de la nouvelle enquête.

[5].     Pièce AP-2012-035-19A au par. 6, vol. 1B.

[6].     Ibid. au par. 12.

[7].     D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[8].     Pièce AP-2012-035-19A aux par. 7, 11, vol. 1B.

[9].     Le mémorandum D14-1-3 (1er octobre 2008), « Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation », prévoit au paragraphe 50 qu’une demande générale est « [...] une procédure par laquelle un importateur peut faire une demande de révision ou de réexamen relativement à plus d’une transaction dans des cas précis [...]. Selon la procédure des demandes générales, la même décision [...] est rendue à l’égard de chaque transaction visée par la demande. » Pièce AP-2012-035-19D, onglet 8, vol. 1B.

[10].   Pièce AP-2012-035-19A au par. 8, vol. 1B; pièce AP-2012-035-19C (protégée), onglet 2, vol. 2A.

[11].   Pièce AP-2012-035-19A au par. 12, vol. 1B; pièce AP-2012-035-19C (protégée), onglet 9, vol. 2A.

[12].   Pièce AP-2012-035-35 aux par. 11-12, vol. 1C; pièce AP-2012-035-19C (protégée), onglet 10, vol. 2A.

[13].   Pièce AP-2012-035-19F, vol. 1B.

[14].   Ibid.; pièce AP-2012-035-44A (protégée), vol. 2B.

[15].   L.R.C., 1985, ch. A-1.

[16].   Pièce AP-2012-035-04, vol. 1.

[17].   Pièce AP-2012-035-06, vol. 1.

[18].   Pièce AP-2012-035-10, vol. 1.

[19].   Pièce AP-2012-035-09, vol. 1.

[20].  Pièce AP-2012-035-16, vol. 1. Dans sa décision, le Tribunal fait remarquer que, aux termes de l’article 35 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, l’ASFC est tenue de signifier et de déposer une réponse écrite détaillée au mémoire de la SCT, qui doit comprendre tous les faits, arguments et documents significatifs sur lesquels elle a l’intention de s’appuyer.

[21].   Pièce AP-2012-035-43, vol. 1D.

[22].   Pièce AP-2012-035-60 aux par. 2-10, vol. 1D.

[23].   Ibid. aux par. 15-17.

[24].   Ibid. au par. 18; pièce AP-2012-035-35 au par. 10, vol. 1C.

[25].   Pièce AP-2012-035-60 aux par. 22-26, vol. 1D.

[26].   Pièce AP-2012-035-61A au par. 4, vol. 1F.

[27].   Ibid. aux par. 8-9.

[28].   Ibid. au par. 13.

[29].   Ibid. aux par. 17-18.

[30].   Ibid. au par. 22.

[31].   Ibid. au par. 24.

[32].   Pièce AP-2012-035-61C aux par. 4-6, vol. 1F.

[33].   Pièce AP-2012-035-24 au par. 36, vol. 1C; pièce AP-2012-035-24A (protégée) au par. 36, vol. 2A.

[34].   Pièce AP-2012-035-35 au par. 16, vol. 1C.

[35].   Pièce AP-2012-035-35A (protégée) à la note de bas de page 5, vol. 2A.

[36].   Voir Sugi Canada Ltée c. Sous-M.R.N.D.A. (17 décembre 1992), AP-92-013 (TCCE) à la p. 3. Plus récemment, dans United Wood Frames Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (7 juin 2012), AP‑2011-039 (TCCE) au par. 10, le Tribunal a réitéré qu’« [i]l incombe [à l’appelante] de démontrer que la valeur normale n’est pas valide ou est incorrecte ».

[37].   Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336 (CSC) au par. 94.

[38].   À cet égard, le Tribunal est d’accord avec l’assertion de la SCT selon laquelle « [l]es questions de fardeau s’inscrivent dans le cadre des principes plus larges de justice naturelle et d’équité » [traduction]. Voir pièce AP‑2012-035-60 au par. 23, vol. 1D.

[39].   Pièce AP-2012-035-60 au par. 25, vol. 1D.

[40].   2001 CanLII 732 (CCI).

[41].   Ibid. au par. 13.

[42].   Pièce AP-2012-035-60 aux par. 2-8, vol. 1D.

[43].   Transcription de l’audience publique, 17 juillet 2014, aux pp. 121-122.

[44].   Ibid. aux pp. 103-104.

[45].   Pièce AP-2012-035-61A au par. 8, vol. 1F; pièce AP-2012-035-19C (protégée), onglet 2, vol. 2A.

[46].   Le Tribunal trouve cette déclaration plutôt étonnante, surtout compte tenu des domaines de responsabilité reconnus du témoin, comme en témoigne l’échange suivant avec le conseiller juridique de l’ASFC (voir Transcription de l’audience publique, 17 juillet 2014, aux pp. 21-24) :

M. GIBBS : [...] Mme Cervoni, vous avez mentionné que vous avez été l’agent de conformité en matière de douane de la SCT pendant 18 ans.

Mme CERVONI : Oui.

M. GIBBS : Alors vous étiez responsable d’assurer le respect par la SCT des lois sur les douanes?

Mme CERVONI : Oui.

M. GIBBS : Ainsi que les politiques et procédures de l’ASFC.

Mme CERVONI : Cela est correct.

M. GIBBS : Alors vous devez également connaître la Loi sur les douanes, la Loi sur les mesures spéciales d’importation [...] [e]t le Règlement sur les mesures spéciales d’importation?

Mme CERVONI : En ce qui a trait à la fonction que j’occupais, oui.

[...]

M. GIBBS : Vous connaissez également les mémorandums ministériels, qui traitent de cette question?

Mme CERVONI : Oui.

[...]

M. GIBBS : [...] Vous avez communiqué régulièrement avec l’ASFC au nom de Canadian Tire?

Mme CERVONI : À l’égard des questions dont j’étais responsable, oui.

M. GIBBS : Vous étiez responsable de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour Canadian Tire [...]

Mme CERVONI : En ce qui a trait à certaines gammes de produits, oui.

M. GIBBS : Vous connaissiez le mécanisme d’appel aux termes des articles 56 à 59 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Mme CERVONI : Oui.

[Nos italiques]

[47].   Transcription de l’audience publique, 17 juillet 2014, aux pp. 28-29.

[48].   Pièce AP-2012-035-61A au par. 8, vol. 1F; pièce AP-2012-035-19C (protégée), onglet 2, vol. 2A.

[49].   Pièce AP-2012-035-60 au par. 3, vol. 1D.

[50].   Ibid. au par. 6.

[51].   Ibid. au par. 11.

[52].   Pièce AP-2012-035-61A au par. 8, vol. 1F; pièce AP-2012-035-19C (protégée), onglet 2, vol. 2A.

[53].   Pièce AP-2012-035-61A au par. 9, vol. 1F.

[54].   Bayer AG c. Commissaire des brevets, [1981] 1 C.F. 656 [Bayer] au par. 7; Apotex Inc. c. ADIR, 2009 CAF 222 (CanLII) [Apotex] au par. 124. Dans Upjohn Co. c. Commissaire aux brevets et al., [1983] A.C.F. no 820 (Div. 1re inst.) (QL), à la p. 232, la Cour fédérale a défini autrement « erreur d’écriture » comme des « [...] erreurs cléricales ou sténographiques ».

[55].   Dow Chemical Company c. Canada (Procureur général), 2007 CF 1236 (CanLII) au par. 27.

[56].   Pason Systems Corp. c. Canada (Commissaire aux brevets), 2006 CF 753 (CanLII) [Pason Systems] au par. 34; Bayer à la p. 660.

[57].   Apotex au par. 124; Bayer au par. 7; Pason Systems au par. 34.

[58].   Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « clerical ». Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit le mot « clerical » (de transcription) comme « fait par un commis de bureau ou un secrétaire » [traduction] et le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., définit le mot « clerical » (de transcription) comme « [...] d’un commis ou relatif à un commis [...] » [traduction].

[59].   Le Nouveau Petit Robert, s.v. « transcription » et « transcrire ».

[60].   Shorter Oxford English Dictionary, s.v. « arithmetic ». Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit le mot « arithmetic » (arithmétique) comme « relatif à l’arithmétique » [traduction].

[61].   Voir par exemple D’Or c. St-Germain, 2013 CF 223 (CanLII), dans laquelle la Cour fédérale a considéré qu’une erreur dans le dépouillement de bulletins de vote constituait une erreur de calcul; this is it design inc. c. La Reine, 2010 CCI 652 (CanLII) au par. 25, dans laquelle la Cour canadienne de l’impôt a considéré le calcul incorrect de la valeur des stocks comme une erreur de calcul; Finney v. Callender (1971), 21 DLR (3d) 640, dans laquelle la Cour suprême a considéré qu’une erreur dans le calcul du montant des dommages spéciaux était une erreur de calcul.

[62].   L’article 9.3 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (communément appelé l’Accord antidumping) et l’article 19.4 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (communément appelé l’Accord sur les subventions) prévoient respectivement ce qui suit :

9.3    Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l’article 2.

19.4  Il ne sera perçu, sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l’existence aura été constatée, calculé en termes de subvention par unité du produit subventionné et exporté.

[Note en bas de page omise]

Comme il est indiqué dans R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd., à la p. 330, « [...] les principes enchâssés dans le droit international [...] constituent une partie du contexte juridique dans lequel la législation est promulguée et interprétée » [traduction]. À cet égard, il est bien établi en droit que la loi doit, dans la mesure du possible, être interprétée de façon à ne pas entraîner de conflit avec les obligations internationales du Canada en vertu des traités et des conventions mis en œuvre par le Parlement. Voir National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, dans laquelle la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit : « Dans l’interprétation d’une loi adoptée en vue d’assurer l’exécution d’obligations internationales, comme c’est le cas en l’espèce [c’est-à-dire la LMSI a été adoptée en vue d’assurer l’exécution des obligations du Canada en vertu du GATT], il est raisonnable pour un tribunal d’examiner la loi nationale dans le contexte de la convention pertinente afin d’obtenir les éclaircissements voulus. En fait, lorsque le texte de la loi nationale s’y prête, on devrait en outre s’efforcer d’adopter une interprétation qui soit compatible avec les obligations internationales en question. » Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (CSC) au par. 70; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 aux pp. 1056-1057. La LMSI a été adoptée précisément en vue d’assurer l’exécution des droits et obligations du Canada en ce qui concerne l’application des droits antidumping et compensateurs en vertu des accords de l’OMC et d’autres accords commerciaux internationaux.

[63].   Pièce AP-2012-035-61A au par. 9, vol. 1F; pièce AP-2012-035-60 au par. 8, vol. 1D.

[64].   Transcription de l’audience publique, 17 juillet 2014, à la p. 28.

[65].   Pièce AP-2012-035-60 au par. 6, vol. 1D.

[66].   Pièce AP-2012-035-17B au par. 35, vol. 1A.

[67].   Pièce AP-2012-035-60 au par. 10, vol. 1D.

[68].   Pièce AP-2012-035-17B au par. 30, vol. 1A.

[69].   Pièce AP-2012-035-19A au par. 31, vol. 1B.

[70].   Ibid. au par. 31.

[71].   Pièce AP-2012-035-60 au par. 12, vol. 1D.

[72].   The Concise Oxford Dictionary, 7e éd. Voir également le Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., qui définit « accordance » (conformité) comme suit : « [a]ccord; conformité; harmonie. En particulier dans l’expression in accordance with (conformément à) » [traduction].

[73].   Pièce AP-2012-035-19A aux par. 29, 32, vol. 1B.

[74].   Alinéa 59(1)e) de la LMSI.

[75].   Alinéa 59(3)a) de la LMSI.

[76].   Alinéa 59(1)e) de la LMSI.

[77].   L’ASFC soutient et l’avis qu’elle a envoyé à la SCT le 14 juin 2012 indique que le président a effectué un seul réexamen aux termes du paragraphe 59(1) de la LMSI (voir la pièce AP-2012-035-19A au par. 15, vol. 1B, et la pièce AP-2012-035-19F, vol. 1B). Le Tribunal estime que le fait qu’un seul avis ait été envoyé indique que le réexamen aux termes de l’alinéa a) du taux de change applicable n’a pas été effectué avant le réexamen aux termes de l’alinéa e) de la VN. En outre, il constate que la SCT ne soutient pas qu’il y ait eu un réexamen antérieur aux termes de l’article 59 et ne conteste pas un énoncé à cet effet au paragraphe 12 de l’énoncé des faits.

[78].   Pièce AP-2012-035-19A au par. 33, vol. 1B.

[79].   Articles 3-6 de la LMSI.

[80].   Pièce AP-2012-035-19A au par. 30, vol. 1B.

[81].   Pièce AP-2012-035-61A au par. 8, vol. 1F.

[82].   Pièce AP-2012-035-60 (protégée) au par. 12, vol. 10.

[83].   (26 février 1991), 3013 (TCCE).

[84].   Voir en particulier l’alinéa 59(1)e) de la LMSI, qui indique que le président peut procéder à un réexamen « [...] dans les deux ans suivant la décision rendue [...] en vertu de l’article 55 ou du paragraphe 56(1) [...] », et l’alinéa 59(3)a) aux termes duquel le président peut procéder à un réexamen « [...] dans l’année qui suit la date de la demande [faite en application des paragraphes 58(1.1) ou 58(2)] ».

[85].   (16 mai 2013), « Imposition de droits antidumping et compensateurs en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ».

[86].   Conformément aux directives données par le Tribunal le 4 mars 2014, les affirmations particulières de la SCT concernant une erreur sont celles qu’elle a avancées dans son autre mémoire supplémentaire du 15 avril 2014 (voir la pièce AP-2012-035-60, vol. 1D).

[87].   Pièce AP-2012-035-19A aux par. 50-51, vol. 1B.

[88].   Pièce AP-2012-035-60 au par. 16, vol. 1D.

[89].   Pièce AP-2012-035-60C au par. 17, vol. 1D.

[90].   Ibid. au par. 18; pièce AP-2012-035-35 aux par. 10-14, vol. 1C.

[91].   Pièce AP-2012-035-60 au par. 17, vol. 1D.

[92].   (1er février 1993), AP-91-261 (TCCE) [Archer’s Signs].

[93].   Archer’s Signs à la p. 4, citant Downs Distributing Co. Pty., Ltd. v. Associated Blue Star Stores Pty., Ltd. (In Liquidation) (1948), 76 C.L.R. 463 à la p. 477.

[94].   Guide LMSI à la p. 331.

[95].   Voir par exemple Fairline Boats Ltd. v. Leger (1980), CarswellOnt 607 (C.A. Ont.).

[96].   Pièce AP-2012-035-61 aux par. 22-23, vol. 1F.

[97].   Pièce AP-2012-035-36B (protégée) au par. 16, annexe 2, vol. 2B.

[98].   Pièce AP-2012-035-36A aux par. 17-19, vol. 1C; pièce AP-2012-035-36B (protégée), annexe 2, vol. 2B; pièce AP-2012-035-61A au par. 23, vol. 1F.

[99].   Pièce AP-2012-035-19A au par. 46, vol. 1B; pièce AP-2012-035-19D, onglet 14, vol. 1B.

[100]. Transcription de l’audience publique, 17 juillet 2014, aux pp. 113, 129.

[101]. Ibid. à la p. 129.

[102]. Pièce AP-2012-035-60C au par. 17, vol. 1D.

[103]. Pièce AP-2012-035-27A (protégée), pièce 14; Transcription de l’audience à huis clos, 17 juillet 2014, aux pp. 7-15, 42‑43; Transcription de l’audience publique, 17 juillet 2014, aux pp. 157-158.

[104]. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « marchandises similaires » comme suit :

« marchandises similaires » Selon le cas :

a)  marchandises identiques aux marchandises en cause;

b)  à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[105]. Pièce AP-2012-035-36D au par. 13, vol. 1C.

[106]. Transcription de l’audience publique, 17 juillet 2014, aux pp. 77, 79.

[107]. Pièce AP-2012-035-36A aux par. 14-15, vol. 1C.

[108]. Transcription de l’audience publique, 17 juillet 2014, aux pp. 61, 64.

[109]. Ibid. aux pp. 73-74.

[110]. Ibid. à la p. 80.

[111]. À cet égard, la SCT affirme que « [le modèle] TC-14 n’est pas une marchandise similaire aux marchandises qui ont été importées au Canada » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 17 juillet 2014, à la p. 134. Ce point n’est pas contesté par l’ASFC et est accepté par le Tribunal.

[112]. Fletcher Leisure Group Inc. c. Sous-M.R.N. (26 septembre 1997), AP-96-199 (TCCE).

[113]. Voir le rapport de l’Organe d’appel, Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil (22 juillet 2003), WT/DS219/AB/R au par. 97, dans lequel l’Organe d’appel a fait remarquer que l’article 2.2.2 de l’Accord antidumping impose à l’autorité chargée de l’enquête l’obligation générale de d’abord tenter d’utiliser les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, lorsqu’elle détermine les montants correspondant aux frais d’administration, de vente et de caractère général et aux bénéfices aux fins de l’établissement des VN.

[114]. Pièce AP-2012-035-27A (protégée), analyse de rentabilité (relative à l’appel de la SCT), onglet « Includes ».

[115]. Pièce AP-2012-035-61A au par. 19, onglet 1, vol. 1F.

[116]. Transcription de l’audience publique, 17 juillet 2014, aux pp. 19-21.

[117]. Ibid. à la p. 105.