BSH HOME APPLIANCE LTD.

BSH HOME APPLIANCE LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2013-057

Décision et motifs rendus
le lundi 27 octobre 2014

TABLE DES MATIÈRES

DÉCISION

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 septembre 2014 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 19 novembre 2013 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BSH HOME APPLIANCE LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 18 septembre 2014

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Laura Little

Agent principal du greffe par intérim : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

BSH Home Appliance Ltd.

Michael Sherbo
Andrew Simkins
Peter Kirby

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Dah Yoon Min

TÉMOINS :

Mike Peebles
Directeur des Services techniques
BSH Home Appliance Ltd.

Peter Wolanski
Gestionnaire, Appels des programmes des échanges commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel a été interjeté par BSH Home Appliance Ltd. (BSH) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) concernant le classement tarifaire de sept modèles de laveuses et de sécheuses de marque Bosch (les marchandises en cause).

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. À la fin de 2011, BSH a demandé plusieurs décisions anticipées concernant le classement tarifaire des marchandises en cause afin d’obtenir confirmation de l’applicabilité du numéro tarifaire 9979.00.00.
  2. Le 24 janvier et le 21 mars 2012, l’ASFC a rendu cinq décisions anticipées[2] aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi (les décisions anticipées initiales), dans lesquelles elle a classé trois laveuses[3] dans le numéro tarifaire 8450.11.10 et deux sécheuses[4] dans le numéro tarifaire 8451.21.00. L’ASFC a également conclu que ces marchandises pouvaient bénéficier de la franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9979.00.00.
  3. En mars 2012, BSH a commencé à demander la franchise de droits prévue au numéro tarifaire 9979.00.00 à l’égard des importations des marchandises en cause, conformément aux décisions anticipées initiales.
  4. BSH a également demandé, aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi, le remboursement des droits payés sur des importations de marchandises en cause faites quatre ans plus tôt et qui n’étaient pas visées par les décisions anticipées rendues le 24 janvier et le 21 mars 2012, en s’appuyant sur le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9979.00.00.
  5. L’ASFC a accordé les demandes de remboursement de BSH au motif que les marchandises en cause pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00. Conformément au paragraphe 74(1.1) de la Loi, ces décisions ont été considérées comme des décisions aux termes de l’alinéa 59(1)a)[5].
  6. Toutefois, le 3 août 2012, l’ASFC a révoqué les cinq décisions anticipées initiales et les a remplacées par cinq nouvelles décisions anticipées[6] (les nouvelles décisions anticipées), dans lesquelles elle concluait que les marchandises en cause ne pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00[7]. Plus précisément, l’ASFC indiquait, dans les nouvelles décisions anticipées, que « [d]es renseignements supplémentaires provenant de l’Unité de la politique tarifaire [de l’ASFC], à l’Administration centrale, concernant l’utilisation du code tarifaire 9979 indiquent que [les marchandises en cause] ne peuvent être classées dans ce code »[8] [traduction].
  7. Le 16 octobre 2012, aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi[9], BSH a déposé une demande de révision des nouvelles décisions anticipées[10].
  8. Compte tenu des nouvelles décisions anticipées, l’ASFC a invoqué l’alinéa 59(1)b) de la Loi pour recouvrer les remboursements qui ne faisaient pas partie de la période au cours de laquelle ces décisions anticipées étaient en vigueur et qui pouvaient faire l’objet d’un réexamen aux termes de cet alinéa[11]. Entre le 28 novembre 2012 et janvier 2013, l’ASFC a décidé, suite à un réexamen aux termes de l’alinéa 59(1)b), que les importations de marchandises en cause ayant fait l’objet de remboursements de droits ne pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00 et a indiqué que les montants payables étaient dus[12].
  9. Le 25 février 2013, BSH a commencé à soumettre des demandes de réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi[13] et a ensuite avisé l’ASFC qu’elle déposerait prochainement d’autres demandes. À cet égard, les parties ont convenu que BSH déposerait et que l’ASFC examinerait les demandes de réexamen dans le cadre d’un seul et même litige portant sur la même question. Les parties n’ont pas contesté le fait que toutes les demandes de réexamen de BSH ont été déposées dans le délai de 90 jours prescrit par le paragraphe 60(1)[14].
  10. Dans l’une desdites demandes déposées le 12 juin 2013, BSH a demandé des réexamens aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi à l’égard de 188 importations de marchandises en cause[15]. Plus précisément, BSH alléguait a) que les réexamens de l’ASFC, n’ayant pas été effectués à la suite d’une vérification appropriée, comme le prévoit l’alinéa 59(1)b), ont été effectués sans compétence législative et b) que, de toute façon, les marchandises peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00.
  11. Le 15 août 2013, l’ASFC a rendu une décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, confirmant les nouvelles décisions anticipées et rejetant la demande de révision de BSH du 16 octobre 2012. Cette décision n’a jamais fait l’objet d’un appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal).
  12. Le 19 novembre 2013, l’ASFC a rendu sa décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi concernant la demande de réexamen du 12 juin 2013, dans laquelle elle a conclu que a) les marchandises en cause ne pouvaient bénéficier de la franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9979.00.00 et que b) l’allégation de BSH selon laquelle l’ASFC n’avait pas la compétence législative de rendre les décisions sous-jacentes aux termes de l’alinéa 59(1)b) n’entrait pas dans le cadre de la révision aux termes de l’article 60[16].
  13. Avant sa demande de réexamen du 12 juin 2013, BSH avait déjà déposé des demandes de réexamen distinctes à l’égard de 346 autres importations de marchandises en cause[17]. À cet égard, les parties ont convenu que la décision de l’ASFC du 19 novembre 2013 s’applique à 534 importations au total, se rapportant toutes aux marchandises en cause, et que celles-ci avaient été traitées ensemble par l’ASFC[18].
  14. L’avis d’appel déposé auprès du Tribunal par BSH le 10 février 2014 concerne le réexamen de l’ASFC du 19 novembre 2013.
  15. Le 28 juillet 2014, les parties ont déposé un mémoire conjoint des faits[19].
  16. Le 31 juillet 2014, le Tribunal a reçu une demande de MSR Customs & Commodity Tax Group (MSR) pour intervenir dans le présent appel. MSR soutenait qu’elle agissait à titre de courtier en douane pour le compte de plusieurs importateurs dont les intérêts étaient directement concernés par la décision du Tribunal dans le présent appel. Plus particulièrement, MSR alléguait que ses clients, comme BSH, n’avaient pas reçu d’avis de l’ASFC concernant une vérification aux termes de l’article 42.01 de la Loi avant que l’ASFC n’ait rendu ses décisions dans le cadre de révisions ou de réexamens aux termes de l’alinéa 59(10)b), ce qui rend ces décisions invalides. MSR alléguait que son intervention était nécessaire, car le mémoire de BSH n’explorait à fond les questions juridiques relatives à l’article 42.01.
  17. Le 5 août 2014, après avoir examiné la demande de MSR et les commentaires des parties, lesquelles s’opposaient à l’intervention de MSR, le Tribunal a conclu que les motifs d’intervention, tels qu’énoncés à l’article 40.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[20], n’étaient pas respectés et, par conséquent, a rejeté la demande. Plus précisément, MSR n’a pas convaincu le Tribunal que son intervention dans la procédure était nécessaire pour l’aider à statuer sur l’appel. À cet égard, le Tribunal a prévu que les questions juridiques relatives à l’article 42.01 de la Loi auxquelles MSR faisait référence seraient traitées de façon appropriée par les parties et par le Tribunal dans le cours normal de la procédure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les observations de MRS pour le compte d’importateurs non identifiés.
  18. Même si les deux parties avaient initialement indiqué qu’elles n’avaient pas l’intention de faire entendre de témoins à l’audience, le Tribunal, dans une correspondance datée du 31 juillet 2014, a ordonné à l’ASFC de faire entendre un certain témoin, qui était au courant du déroulement de chacune des étapes de ses procédures concernant l’espèce, et, dans une correspondance datée du 5 août 2014, a ordonné à BSH de faire entendre un certain témoin, qui était en mesure de fournir des renseignements sur les marchandises en cause.
  19. Le Tribunal a tenu une audience à Ottawa (Ontario) le 18 septembre 2014, à laquelle deux témoins étaient présents : M. Mike Peebles, directeur des Services techniques chez BSH, et M. Peter Wolanski, gestionnaire aux Appels des programmes des échanges commerciaux de l’ASFC.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les parties conviennent et le Tribunal accepte que les marchandises en cause comprennent sept modèles de laveuses et sécheuses à chargement frontal, empilables, faisant partie de la série AxxisMD des produits de marque Bosch[21]. Plus précisément, les marchandises en cause comprennent les modèles suivants :
  • laveuse de marque Bosch Axxis OneMD (modèle WAE20060UC)
  • laveuse de marque Bosch AxxisMD (modèle WAS20160UC)
  • laveuse de marque Bosch AxxisMD Plus (modèle WAS24460UC)
  • laveuse de marque Bosch AxxisMD (modèle WFL2090UC)
  • sécheuse à condensation de marque Bosch Axxis OneMD (modèle WTC82100US)
  • sécheuse à condensation de marque Bosch Axxis OneMD (modèle WTE86300US)
  • sécheuse à évacuation Bosch AxxisMD (modèle WTV76100CN)

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes[22], qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[23]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[24] et les Règles canadiennes[25] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[26] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[27] publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[28].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[29].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[30]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[31].

ANALYSE

  1. Les questions en litige dans le présent appel consistent à déterminer :
  • à titre de question préliminaire, si les réexamens de l’ASFC aux termes de l’alinéa 59(1)b) de la Loi sur lesquels se fonde sa décision aux termes du paragraphe 60(4) faisant l’objet du litige dans le présent appel sont invalides en raison du défaut de l’ASFC d’avoir agi sur la foi d’une « vérification » dûment effectuée, au sens de ce terme à l’alinéa 59(1)b);
  • si les marchandises en cause, en plus d’être classées dans le chapitre 84 de l’annexe du Tarif des douanes, peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00 à titre de « [m]archandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, et articles et matières devant servir dans ces marchandises » et, par conséquent, peuvent bénéficier de la franchise de droits.
  1. Comme le Tribunal l’a indiqué précédemment[32], dans les appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi, l’appelante, en vertu de la loi, a le fardeau de démontrer que l’ASFC a incorrectement classé les marchandises[33]. Ce fardeau de l’appelante comprend la nécessité de démontrer que l’ASFC n’a pas respecté les dispositions de la Loi[34]. En l’espèce, cela signifie qu’il incombe à BSH de démontrer a) que l’ASFC n’a pas réexaminé le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux exigences de l’alinéa 59(1)b) et que b), de toute façon, les conditions du numéro tarifaire 9979.00.00 sont remplies et que les marchandises en cause peuvent, par conséquent, bénéficier de la franchise de droits prévue par cette disposition. Comme l’a reconnu BSH[35], dans le contexte de ce fardeau de preuve général, il incombe à l’appelante d’établir, de prime abord, le bien-fondé de sa cause, et le fardeau de la preuve passe ensuite à l’intimée, qui doit réfuter cette preuve[36].

Première question : validité des réexamens aux termes de l’alinéa 59(1)b) de la Loi

  1. Le Tribunal est d’avis que le pouvoir que lui confère l’article 67 de la Loi l’autorise à examiner un prétendu réexamen par l’ASFC aux termes de l’alinéa 59(1)b) dans la mesure où celui-ci sous-tend la validité de la décision de l’ASFC aux termes de l’article 60 à l’égard de laquelle un appel est directement interjeté auprès du Tribunal[37]. Le Tribunal constate que ce pouvoir n’est pas contesté par les parties[38].
  2. Comme indiqué ci-dessus, BSH soutient que les réexamens du classement tarifaire par l’ASFC ont été effectués sans compétence législative, car ils n’ont pas été faits à la suite d’une vérification appropriée, comme le prévoit l’alinéa 59(1)b) de la Loi. Par conséquent, elle soutient qu’ils doivent être annulés par le Tribunal[39].
  3. Plus précisément, BSH allègue que l’ASFC a eu tort de s’appuyer sur les dossiers relatifs à un processus décisionnel antérieur (c’est-à-dire sur les nouvelles demandes anticipées) pour fonder ses réexamens aux termes de l’alinéa 59(1)b) sans effectuer une vérification distincte du classement tarifaire, comme l’exige cet alinéa[40]. BSH allègue de plus que l’ASFC, en contravention à ses propres politiques, n’a pas avisé BSH par écrit de la prétendue vérification[41]. À cet égard, BSH soutient que l’ASFC, contrairement aux principes fondamentaux du droit administratif, a omis de s’assurer que son processus décisionnel soit équitable, transparent et impartial et que le droit de l’importateur d’être entendu soit respecté[42].
  4. L’ASFC soutient que ses agents avaient le pouvoir réglementaire d’examiner les registres comptables de BSH à des fins de vérification du classement tarifaire même si ces renseignements avaient été déposés dans le cadre de décisions anticipées antérieures et que l’ASFC n’était aucunement tenue de fournir un avis supplémentaire d’une telle vérification dans les circonstances particulières de l’espèce – surtout compte tenu du chevauchement des périodes et des informations entre les deux processus[43]. Selon l’ASFC, les relevés détaillés de rajustement émis aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi, et en vertu desquels l’ASFC a initialement accordé les demandes de remboursement de BSH, constituaient un avis suffisant à BSH que l’ASFC pouvait, au besoin, et conformément à l’alinéa 59(1)b), réexaminer le classement tarifaire des marchandises en cause[44].
  5. En outre, l’ASFC soutient que, si le Tribunal déclare ses décisions aux termes de l’alinéa 59(1)b) de la Loi invalides, ce que l’ASFC conteste expressément, la décision aux termes du paragraphe 60(4) serait également invalide et que, par conséquent, le Tribunal n’aurait pas compétence pour statuer sur le présent appel[45].
  6. L’alinéa 59(1)b) de la Loi prévoit que l’ASFC peut réexaminer le classement tarifaire des marchandises d’après les résultats d’une vérification ou d’un examen :

59.(1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :

[...]

b) réexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l’estime indiqué, dans le délai réglementaire d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1 effectuée à la suite soit d’un remboursement accordé en application des alinéas 74(1) c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l’alinéa a), soit d’une correction effectuée en application de l’article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l’alinéa a).

59.(1) An officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section may

. . .

(bfurther re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods, within four years after the date of the determination or, if the Minister deems it advisable, within such further time as may be prescribed, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1 that is conducted after the granting of a refund under paragraphs 74(1)(c.1), (c.11), (e), (f) or (g) that is treated by subsection 74(1.1) as a re-determination under paragraph (a) or the making of a correction under section 32.2 that is treated by subsection 32.2(3) as a re-determination under paragraph (a).

[Nos italiques]

  1. L’ASFC s’est effectivement appuyée sur une vérification effectuée aux termes de l’article 42.01 de la Loi pour fonder ses réexamens aux termes de l’alinéa 59(1)b)[46]. En ce qui concerne la question de savoir si l’ASFC a effectué une vérification appropriée, l’article 42.01 prévoit ce qui suit en ce qui a trait aux méthodes pour effectuer une vérification du classement tarifaire :

42.01 L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification [du] classement tarifaire [des marchandises importées] ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.

42.01 An officer, or an officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section may conduct a verification of origin (other than a verification of origin referred to in section 42.1), verification of tariff classification or verification of value for duty in respect of imported goods in the manner that is prescribed and may for that purpose at all reasonable times enter any prescribed premises.

 [Nos italiques]

  1. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées[47] prévoit les méthodes suivantes pour effectuer une vérification aux fins de la Loi :

2.(1) Sous réserve du paragraphe (2), les vérifications de marchandises se font selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

a) l’examen d’un questionnaire de vérification rempli par l’une des personnes suivantes :

(i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises,

(ii) la personne qui fait une déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;

b) l’examen de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;

cl’examen de documents, renseignements, marchandises ou composants de marchandises reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a);

d) la collecte, dans l’un des lieux visés au paragraphe 3(1), et l’examen :

(i) soit de renseignements qui ont été demandés dans le questionnaire ou la lettre mais qui n’ont pas été fournis,

(ii) soit de renseignements aux fins de contre-vérification de ceux contenus dans le questionnaire rempli ou la réponse écrite.

[Nos italiques]

  1. Comme le dénote la proposition « [...] les vérifications de marchandises se font selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes », contenue au début du paragraphe 2(1) du Règlement sur la vérification, chacun des alinéas suivants, de a) à d), constitue une méthode distincte et potentiellement suffisante pour effectuer une vérification dont il est question à l’alinéa 59(1)b) de la Loi; ce point est admis par BSH[48].
  2. L’ASFC indique qu’elle a utilisé la méthode définie à l’alinéa 2(1)c) du Règlement sur la vérification, c’est-à-dire « l’examen de documents [ou de] renseignements [...] reçus de [l’importateur] »[49].
  3. À cet égard, BSH allègue que la « vérification » aux termes de l’article 42.01 de la Loi est « plus que l’examen » [traduction] d’une décision antérieure et doit être effectuée de la manière prescrite par cet article[50]. À son avis, le mot « reçus » à l’alinéa 2(1)c) du Règlement sur la vérification doit être interprété comme renvoyant aux renseignements reçus dans le contexte et dans le cadre du processus de vérification mené de manière indépendante de tout processus décisionnel antérieur relatif au même importateur[51]. En outre, BSH soutient que, bien que les principes fondamentaux du droit administratif donnent à un importateur le droit de présenter ses observations pendant le processus de vérification, l’ASFC n’a pas respecté le droit de BSH d’être entendue[52].
  4. Une série de décisions de la Cour suprême du Canada établit clairement que la méthode correcte d’interprétation des lois est la méthode contextuelle moderne selon laquelle « [...] il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »[53] [nos italiques]. Toutefois, dans 65302 British Columbia Ltd. c. Canada[54], la Cour suprême du Canada, bien que confirmant la méthode contextuelle moderne de l’interprétation des lois, met en garde contre l’emploi de moyens d’interprétation des lois permettant de s’écarter d’un libellé clair et non ambigu[55].
  5. Les renseignements sur lesquels une vérification peut être fondée, comme le précisent les alinéas 2(1)a), b) et d) du Règlement sur la vérification, comprennent la réponse à un questionnaire de vérification reçue de l’importateur, du propriétaire ou de la personne qui a fait la déclaration en détail des marchandises, la réponse écrite à une lettre de vérification reçue de l’importateur, du propriétaire ou de la personne qui a fait la déclaration en détail des marchandises et les renseignements recueillis dans l’un des lieux visés et ayant été demandés dans un questionnaire de vérification ou une lettre de vérification, mais qui n’ont pas été fournis. Les renseignements auxquels revoient les alinéas 2(1)a), b) et d) se rapportent explicitement à un questionnaire de vérification ou à une lettre de vérification, mais l’alinéa 2(1)c), qui renvoie à des « documents » ou à des « renseignements » reçus de l’importateur, du propriétaire ou de la personne qui a fait la déclaration en détail des marchandises, ne précise pas ainsi la nature desdits documents ou renseignements.
  6. À cet égard, le Tribunal est d’accord avec l’ASFC que le libellé de l’alinéa (2)(1)c) du Règlement sur la vérification est clair et non ambigu[56]. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a aucun motif sur lequel s’appuyer pour interpréter cette disposition comme incluant les conditions et restrictions additionnelles proposées par BSH, qui auraient effectivement pour effet d’exclure de la portée de cette disposition des renseignements qui seraient autrement pertinents et probants, car ils n’auraient pas été reçus ou recueillis par l’ASFC dans le contexte explicite d’une réponse à la vérification en question.
  7. Plus précisément, le fait que l’ASFC ait reçu les renseignements de l’importateur ou de la personne ayant fait la déclaration en détail des marchandises dans le contexte d’une procédure antérieure concernant lesdites marchandises n’empêche pas en soi qu’ils soient utilisés dans une vérification subséquente aux termes de l’alinéa 2(1)b) du Règlement sur la vérification s’ils sont pertinents aux fins d’un réexamen aux termes de l’alinéa 59(1)b) de la Loi. Par conséquent, le Tribunal rejette l’allégation de BSH selon laquelle l’utilisation des renseignements en question par l’ASFC était inappropriée au motif que ceux-ci avaient été reçus dans le contexte d’une procédure antérieure (c’est-à-dire dans le cadre des nouvelles décisions anticipées rendues aux termes du paragraphe 43.1(1) de la Loi) de laquelle l’ASFC était prétendument dessaisie[57].
  8. Les remboursements accordés en application du paragraphe 74(1) de la Loi, qui, comme indiqué ci-dessus, sont considérés par la loi comme des réexamens aux termes de l’alinéa 59(1)a), incluaient un texte standard avisant BSH que l’ASFC se réservait le droit de réexaminer le classement tarifaire des marchandises en cause au cours de la période de quatre ans suivant la date de sa détermination aux termes de l’alinéa 59(1)b)[58].
  9. Le Tribunal est également d’avis que l’article 42.01 de la Loi ne peut être interprété  isolément, mais doit plutôt l’être dans le contexte du cadre législatif établi par la Loi, qui prévoit expressément d’autres recours administratifs aux termes de l’article 60 pour les parties lésées par un réexamen aux termes du paragraphe 59(1) et la possibilité d’interjeter appel auprès du Tribunal, aux termes du paragraphe 67(1), d’une décision prise aux termes de l’article 60. Ainsi, la structure séquentielle des dispositions de la Loi sur la détermination, la révision, le réexamen et l’appel, prise dans son ensemble, respecte les exigences fondamentales de justice naturelle et d’équité procédurale en matière de notification des importateurs et de leur droit d’être entendu.
  10. Puisque l’ASFC a effectué une vérification d’une manière conforme à l’alinéa 2(1)c) du Règlement sur la vérification, le Tribunal est d’avis qu’aucun motif ne lui permet de contester les réexamens de l’ASFC aux termes de l’alinéa 59(1)b) de la Loi. Par conséquent, la validité de la décision consécutive rendue aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi demeure intacte. Cette conclusion étant tirée, le Tribunal procédera à un examen de novo du classement tarifaire des marchandises en cause[59].

Deuxième question : classement dans le numéro tarifaire 9979.00.00

  1. La section XXI, qui comprend le chapitre 99, ne comporte aucune note. Les notes 3 et 4 du chapitre 99 sont toutefois pertinentes pour déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00. Ces notes prévoient ce qui suit :

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leur sont applicables.

4. Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitres 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

  1. Selon la première condition de la note 3 du chapitre 99, les marchandises ne peuvent être classées dans ce chapitre qu’après avoir été classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Il est bien établi que le classement tarifaire doit être déterminé en fonction d’un examen des marchandises, dans leur ensemble, dans l’état où elles sont au moment de leur importation au Canada[60]. À cet égard, il n’est pas contesté, et le Tribunal est d’accord, que les marchandises en cause, en l’état où elles ont été importées, ont été correctement classées dans les numéros tarifaires 8450.11.10 (laveuses) et 8451.21.00 (sécheuses). La première condition de la note 3 est donc remplie pour les fins du présent appel.
  2. En vertu de la deuxième condition de la note 3 du chapitre 99, le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9979.00.00 est subordonné à l’observation des conditions de cette disposition. Le numéro tarifaire 9979.00.00 comprend les « [m]archandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, et articles et matières devant servir dans ces marchandises » [nos italiques].
  3. Dans Sigvaris Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[61], le Tribunal a établi que les conditions d’un classement dans le numéro tarifaire 9979.00.00 sont les suivantes : 1) les marchandises doivent être « conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées »; 2) les marchandises doivent être conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en « allégeant les effets de leurs handicaps »[62]. En d’autres mots, les marchandises en cause doivent être destinées de par leur conception (conçues spécifiquement) à assister une catégorie précise de personnes (les personnes handicapées) d’une façon précise (en allégeant les effets de leurs handicaps). Les parties conviennent et le Tribunal admet que ce sont les critères applicables à un classement dans le numéro tarifaire 9979.00.00[63].
  4. L’allégation de BSH selon laquelle les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées s’appuie principalement sur la conformité présumée des laveuses et des sécheuses Bosch aux normes applicables aux appareils de lessive prévues par l’Americans with Disabilities Act of 1990[64]. À cet égard, BSH allègue que les marchandises en cause sont conçues pour aider les personnes qui dépendent d’un fauteuil roulant à accomplir les tâches normales de lavage et de séchage de vêtements, allégeant ainsi les effets de leurs handicaps.
  5. L’ASFC réplique que BSH n’a pas démontré que les marchandises en cause peuvent bénéficier du classement dans le numéro tarifaire 9979.00.00, même si, aux fins du présent débat, elles étaient conformes aux normes de l’ADA (ce que l’ASFC conteste), puisque cette conformité n’est pas en soi suffisante pour établir que les deux conditions de ce numéro tarifaire sont remplies.
  6. Dans Nutricia North America c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[65], le Tribunal a fait une distinction entre les « handicaps » d’une part et leurs « effets » d’autre part, expliquant que « [...] les “handicaps” renvoient aux limitations fonctionnelles causées par une maladie, une affection ou une autre déficience et que les “effets de [ces] handicaps” sont l’incapacité d’exécuter des activités d’une manière considérée comme normale ou l’intérieur de la fourchette d’activités considérée comme normale »[66].
  7. Le Tribunal est d’avis qu’une personne ayant une limitation fonctionnelle causée par une maladie, une affection ou une autre déficience qui l’oblige à dépendre d’un fauteuil roulant est une personne handicapée qui, à ce titre, entre dans la catégorie de personnes à qui le numéro tarifaire 9979.00.00 vise expressément à profiter, ce qui constitue un fait qui n’est pas contesté en l’espèce[67].
  8. La question de déterminer si les marchandises sont expressément conçues pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps est essentiellement une question de fait qui repose sur une évaluation des caractéristiques précises de conception de ces marchandises en l’état où elles ont été importées, y compris une évaluation par rapport aux normes d’accessibilité généralement reconnues qui s’appliquent au handicap que les marchandises sont censées accommoder[68]. Pour les fins du présent appel, le Tribunal accepte l’allégation de BSH[69] et le témoignage de M. Peebles[70] quant à la pertinence des normes de l’ADA dans le cadre de son évaluation des caractéristiques de conception des marchandises en cause.
  9. M. Peebles a indiqué dans son témoignage que la conception des marchandises en cause repose sur un paradigme de conception universelle qui vise à répondre aux besoins de différents groupes d’utilisateurs (y compris les personnes handicapées) sur le marché des appareils de lessive[71]. À cet égard, le Tribunal a souligné dans le passé que la conception universelle et l’intention dirigée de répondre aux besoins spéciaux d’un groupe donné de personnes ne sont pas des objectifs s’excluant mutuellement et qu’un produit fondé sur le principe d’une conception universelle qui comporte des caractéristiques ayant pour but de répondre aux besoins et aux limitations particulières des personnes handicapées est conçu expressément à cette fin, nonobstant le fait que d’autres puissent en profiter[72].
  10. Mr. Peebles a également indiqué que BSH, qui vend dans de nombreux pays, conçoit généralement ses produits en fonction des normes d’accessibilité les plus strictes afin de veiller à satisfaire à toutes les normes applicables (c’est-à-dire dans la mesure où les normes plus strictes englobent les normes moins élevées)[73]. À cet égard, BSH allègue que les marchandises en cause, en l’état où elles ont été importées, satisfont aux spécifications dimensionnelles et aux autres spécifications connexes de l’ADA en ce qui a trait à la hauteur minimale et maximale de l’ouverture de la porte, à l’accessibilité avant sans obstruction, à l’accessibilité avant sans obstruction quant à la hauteur, à l’accessibilité sur les côtés et aux éléments fonctionnels[74].
  11. Bien que les marchandises en cause intègrent des caractéristiques de conception qui sont conformes ou permettent la conformité à certaines normes d’accessibilité en fauteuil roulant de l’ADA[75], une composante additionnelle est nécessaire pour que les marchandises en cause soient entièrement conformes aux normes pertinentes de l’ADA. Plus précisément, un document interne de Bosch[76] indique que l’utilisation d’un piédestal Bosch avec les marchandises en cause est nécessaire pour assurer la pleine conformité : « les laveuses et les sécheuses Bosch 24 satisfont aux règlements de l’ADA si elles sont [installées] avec des piédestaux Bosch »[77] [traduction]. À cet égard, bien que les spécifications individuelles de certaines marchandises en cause ne comportent aucune référence à une utilisation avec un piédestal Bosch, le Tribunal admet le témoignage de M. Peebles selon lequel les sept modèles de marchandises en cause peuvent accueillir le même type de piédestal Bosch[78].
  12. Comme M. Peebles l’a confirmé, ces piédestaux ne font pas partie des marchandises en cause en l’état où elles sont importées, mais sont plutôt vendus séparément à titre d’accessoires[79] :

MEMBRE PRÉSIDANT : [...] Lorsqu’elles sont expédiées au Canada, les marchandises ne comprennent pas le piédestal. Il est nécessaire d’acheter celui-ci à titre d’accessoire.

M. PEEBLES : C’est exact.

[Traduction]

  1. M. Peebles a également indiqué que, sans le piédestal, les marchandises en cause satisfont à toutes les normes de l’ADA à l’exception de l’exigence concernant la hauteur inférieure minimale de la porte[80] :

MEMBRE PRÉSIDANT : Et sans le piédestal, les marchandises ne sont pas conformes à l’ADA.

M. PEEBLES : Pour clarifier, sans le piédestal, elles ne satisfont pas à l’exigence de l’ADA concernant la hauteur inférieure minimale de la porte. Elles satisfont à tous les autres aspects, mais elles ne satisfont pas à la hauteur minimale de la porte.

[...]

MEMBRE PRÉSIDANT : [...] elles ne sont pas entièrement conformes à l’ADA.

M. PEEBLES : Exact. Elles ne satisfont pas à ce critère.

[Nos italiques, traduction]

  1. Le Tribunal constate toutefois que dans sa lettre du 24 juillet 2014, M. Peebles affirme ce qui suit :

Les dimensions [des marchandises en cause] satisfont aux normes de l’ADA concernant l’accessibilité, y compris l’accessibilité avant et sur les côtés ayant trait à la hauteur lorsqu’elles sont utilisées avec le piédestal spécifié[81].

[Nos italiques, traduction]

  1. Le Tribunal tire de cette affirmation la conclusion a contrario que la non-conformité à l’ADA qui résulte du fait de ne pas utiliser le piédestal s’étend au-delà de l’exigence concernant la hauteur inférieure minimale de la porte pour englober également les exigences dimensionnelles de l’ADA se rapportant à l’accessibilité avant et sur les côtés ayant trait à la hauteur. Aux yeux du Tribunal, cela semble parfaitement logique, dans la mesure où l’utilisation d’un piédestal, en soulevant tout l’appareil, modifiera non seulement la hauteur inférieure minimale de la porte de l’appareil, mais aussi ses autres spécifications dimensionnelles verticales[82].
  2. En résumé, le Tribunal conclut que la conformité des marchandises en cause aux normes dimensionnelles verticales de l’ADA est conditionnelle à l’utilisation d’un piédestal ou d’une autre plateforme comparable[83]. Cette conclusion est également appuyée par le fait que, lorsqu’il a été interrogé sur la différence entre les assertions avancées dans les documents de commercialisation d’un détaillant d’appareils et celles que fait BSH dans sa propre documentation publicitaire quant à la conformité à l’ADA de la laveuse à chargement frontal modèle WAE20060UC et de la sécheuse à chargement frontal modèle WTC82100US, M. Peebles a présumé que cela était probablement dû au fait que le détaillant annonçait les marchandises en cause sans le piédestal, auquel cas les appareils ne pouvaient satisfaire aux normes d’accessibilité de l’ADA[84].
  3. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que le piédestal, tout en ne faisant pas partie des marchandises en cause en l’état où elles sont importées, est en fait essentiel à la capacité de ces marchandises de satisfaire aux normes dimensionnelles prescrites par l’ADA en ce qui concerne l’accessibilité pour des personnes en fauteuil roulant.
  4. Comme souligné précédemment, il est bien établi en droit que le classement tarifaire doit être déterminé en fonction d’un examen des marchandises dans leur ensemble, en l’état où elles sont au moment de leur importation au Canada. Il s’ensuit, par implication nécessaire, que la question de déterminer si les marchandises satisfont aux exigences du numéro tarifaire 9979.00.00 doit être tranchée de la même façon, c’est-à-dire que l’intention expresse d’assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps doit être apparente dans la conception des marchandises en l’état où elles sont importées, sans tenir compte de la façon dont elles sont ensuite installées.
  5. À cet égard, le Tribunal fait une distinction fondamentale entre les marchandises en cause et les marchandises dans l’affaire Wolseley. Plus précisément, les dimensions des marchandises en cause ne sont pas en soi conformes aux normes d’accessibilité en fauteuil roulant de l’ADA qui concernent les appareils de lessive (par exemple en ce qui concerne la hauteur inférieure de la porte, l’accessibilité avant et sur les côtés ayant trait à la hauteur) puisque leur conformité dépend entièrement de leur utilisation avec une composante séparée, soit le piédestal Bosch (ou une autre plateforme comparable), qui ne fait pas partie des marchandises en cause en l’état où elles sont importées au Canada. Par conséquent, on ne peut affirmer que les marchandises en cause, au moment de leur importation, sont en soi conçues expressément pour assister les personnes qui dépendent d’un fauteuil roulant en allégeant les effets de leurs handicaps. En revanche, la conception intrinsèque des lavabos de salle de bains en cause dans l’affaire Wolseley était en soi conforme, en l’état où les lavabos avaient été importés, aux normes d’accessibilité en fauteuil roulant de l’ADA qui concernent expressément les lavabos de salle de bains (par exemple en ce qui a trait à la profondeur de la cuvette, à la position du tuyau excentré et du tuyau de trop-plein et au caractère non abrasif de la surface du dessous du lavabo)[85].
  6. En ce qui a trait à l’allégation de BSH selon laquelle le piédestal doit être pris en compte avec les marchandises en cause pour déterminer l’intention de la conception, bien que les sept modèles de marchandises en cause peuvent accueillir le même type de piédestal Bosch, les éléments de preuve n’indiquent pas que les marchandises en cause et les piédestaux, qui sont  vendus séparément, sont destinés, de par leur conception, à être nécessairement utilisés ensemble.
  7. Enfin, BSH a présenté peu d’éléments de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les commandes des marchandises en cause ont été conçues expressément pour assister les personnes ayant une déficience visuelle[86]. M. Peebles a indiqué que BSH tient compte des personnes dont la vue est mauvaise dans le cadre de son processus de conception en intégrant aux marchandises en cause des commandes qui sont « facilement visibles » [traduction] et émettent des « signaux sonores » [traduction] lorsque l’utilisateur appuie sur le mauvais bouton[87]. Cependant, BSH n’a renvoyé le Tribunal à aucun règlement, à aucune norme ni à aucune spécification technique à l’appui des affirmations de M. Peebles. De plus, la documentation publicitaire et les spécifications des marchandises en cause qui ont été déposées au dossier ne mentionnent pas expressément de caractéristiques de conception destinées aux personnes ayant une déficience visuelle. Étant donné l’absence d’éléments de preuve au dossier concernant la conception et les caractéristiques de ces autres fonctionnalités présumées des laveuses et sécheuses Bosch, BSH n’a pas, de l’avis du Tribunal, présenté une preuve prima facie indiquant que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00 en raison de ces autres prétendues caractéristiques.
  8. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent bénéficier de la franchise de droits de douane conférée par le numéro tarifaire 9979.00.00.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     Décisions anticipées TRS no 254086 et TRS no 254088 (24 janvier 2012) et décisions anticipées TRS no 255170, TRS no 255169 et TRS no 255167 (21 mars 2012). Voir pièce AP-2013-057-06A, onglet 1, vol. 1A.

[3].     Modèles de laveuses de marque Bosch WAS24460UC, WAS20160UC et WFL2090UC.

[4].     Modèles de sécheuses de marque Bosch WTV76100US et WTE86300US.

[5].     Le paragraphe 74(1.1) de la Loi prévoit ce qui suit : « Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 66, le remboursement accordé en application des alinéas (1)c.1), c.11), e) ou f) – ou de l’alinéa (1)g) si le remboursement découle du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine – est assimilé à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a). »

[6].     Décisions anticipées TRS no 257391, TRS no 257389, TRS no 257388, TRS no 257393 et TRS no 257390.

[7].     Pièce AP-2013-057-06A, onglet 2, vol. 1A.

[8].     Ibid. à la p. 34.

[9].     Le paragraphe 60(2) de la Loi prévoit que « [t]oute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision ».

[10].   Pièce AP-2013-057-06A à la p. 42, vol. 1A.

[11].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, à la p. 81.

[12].   Pièce AP-2013-057-04 à la p. 62, vol. 1; pièce AP-2013-057-10A à la p. 2, vol. 1B.

[13].   Le paragraphe 60(1) de la Loi prévoit que « [t]oute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen [...] du classement tarifaire [...] ».

[14].   Pièce AP-2013-057-10A à la p. 2, vol. 1B.

[15].   Pièce AP-2013-057-06A, onglet 8, vol. 1A; pièce AP-2013-057-06A aux pp. 66-69, vol. 1A.

[16].   Pièce AP-2013-057-01, vol. 1.

[17].   Pièce AP-2013-057-04 aux pp. 39-46, vol. 1.

[18].   Pièce AP-2013-057-10A à la p. 2, vol. 1B.

[19].   Pièce AP-2013-057-10A, vol. 1B.

[20].   D.O.R.S./91-499.

[21].   Pièce AP-2013-057-01, vol. 1; pièce AP-2013-057-04 à la p. 26, vol. 1; pièce AP-2013-057-11A aux pp. 3, 5, 7, 9, 11, 13, vol. 1B.

[22].   L.C. 1997, ch. 36.

[23].   Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[24].   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[25].   L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[26].   Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003. [Avis de classement].

[27].   Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[28].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

[29].   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[30].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[31].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[32].   Voir par exemple Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mai 2014), AP-2011-033 (TCCE) au par. 25; Eastern Division Henry Schein Ash Arcona Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 février 2014), AP-2013-026 (TCCE) [Eastern Division] au par. 14; Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 septembre 2013), AP-2012-057 (TCCE) au par. 23; Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au par. 43; Wolseley Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 juin 2013), AP-2012-066 (TCCE) [Wolseley] au par. 37.

[33].   À cet égard, le paragraphe 152(3) de la Loi prévoit ce qui suit : « [...] dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure [...] pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises : [...] c) au paiement des droits afférents; d) à l’observation, à leur égard, de la présente loi ou de ses règlements ». Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1). De plus, puisque l’exigibilité des droits sur des marchandises importées dépend du classement tarifaire de celles-ci, le classement tarifaire est une question « relative » au paiement des droits sur les marchandises, au sens de l’alinéa 152(3)c). Les conditions de l’alinéa 152(3)c) ayant été remplies, le fardeau de la preuve incombe donc à BSH.

[34].   L’alinéa 153(3)(d) de la Loi.

[35].   Pièce AP-2013-057-04 aux par. 16-18, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, à la p. 148.

[36].   Voir Hickman Motors Ltd. v. Canada [1997] 2 R.C.S. 336; Smith v. Nevins, 1924 CanLII 70 (CSC), [1925] R.C.S. 619; Les Produits Laitiers Advidia Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 avril 2004), AP-2003-040 (TCCE) aux par. 13-14.

[37].   Le paragraphe 67(3) de la Loi prévoit que, dans les appels interjetés aux termes du paragraphe 67(1), le Tribunal « [...] peut statuer sur l’appel [...] selon la nature de l’espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration [...] ». Le Tribunal est d’avis que le pouvoir que lui confère l’article 67 ne se limite pas aux questions relatives au fond d’un appel, mais s’étend aux questions de compétence également, y compris à l’examen de décisions aux termes de l’article 59, dans la mesure où celles-ci sous-tendent toute décision rendue aux termes de l’article 60 et à l’égard de laquelle un appel est directement interjeté auprès du Tribunal. En effet, dans Fritz Marketing Inc. c. Canada, [2009] 4 R.C.F. 314, la Cour d’appel fédérale a expressément conclu que le Tribunal, et non la Cour fédérale, a le pouvoir aux termes de l’article 67 de la Loi de déterminer la validité d’un relevé détaillé de rajustement émis sur la base d’une décision invalide rendue aux termes du paragraphe 59(1) (par. 36). Voir aussi Grodan Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (1 juin 2012), AP-2011-031 (TCCE) aux par. 29-36; BalanceCo c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 mai 2013), AP-2012-036 (TCCE) au par. 22; Cargill Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mai 2014), AP-2012-070 (TCCE) au par. 41.

[38].   Pièce AP-2013-057-06A à la p. 23, vol. 1A.

[39].   Pièce AP-2013-057-04 à la p. 17, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, à la p. 198.

[40].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 113, 115.

[41].   Pièce AP-2013-057-04 à la p. 17, vol. 1.

[42].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 117-120, 124.

[43].   Pièce AP-2013-057-06A aux pp. 22-23, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, à la p. 176.

[44].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 78-79.

[45].   Pièce AP-2013-057-06A à la p. 23, vol. 1A.

[46].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 110, 169.

[47].   D.O.R.S./98-45 [Règlement sur la vérification].

[48].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 143-144.

[49].   Pièce AP-2013-057-06A aux pp. 22-23, vol. 1A.

[50].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 111, 113-114, 128.

[51].   Ibid. aux pp. 121, 128, 140-141.

[52].   Ibid. aux pp. 124, 135.

[53].   Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 au par. 21.

[54].   [1999] 3 R.C.S. 804.

[55].   Ibid. au par. 51.

[56].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, à la p. 172.

[57].   BSH soutient que, lorsqu’une décision est rendue à l’égard d’une question, le décideur en devient dessaisi, et le dossier relatif à cette question est fermé. (Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 114-115). Le Tribunal est d’avis que le concept de functus officio renvoie à la finalité de la décision prise par le décideur prévu par la loi et que, à cet égard, il s’agit d’un concept centré sur les tâches, qui a été défini comme suit : « Tâche accomplie [...] S’être acquitté des fonctions, avoir exercé les fonctions ou avoir mené une tâche à bonne fin et, par conséquent, ne plus avoir autorité » [traduction] (Black’s Law Dictionary, 6e éd. à la p. 673). De plus, dans Chandler c. Alberta association of architects, 1989 CanLII 41 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 848, la Cour suprême du Canada a indiqué que, « [e]n règle générale, lorsqu’un tribunal administratif a statué définitivement sur une question dont il est saisi conformément à sa loi habilitante, il ne peut revenir sur sa décision [...]. Il ne peut le faire que si la loi le lui permet [...] » [nos italiques]. Les registres comptables sur lesquels l’ASFC allègue s’être fondée dans sa vérification en l’espèce ont été déposés par BSH dans le cadre des cinq décisions anticipées initiales. En vertu de la loi, l’ASFC n’était pas dessaisie de ces décisions. À cet égard, l’alinéa 12a) du Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire (D.O.RS./2005-256) permet ce qui suit : « L’agent peut modifier ou annuler la décision anticipée dans les cas suivants : a) la décision est fondée soit sur une erreur de fait, soit sur une erreur dans le classement tarifaire des marchandises. » Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de BSH fondé sur le concept de functus officio.

[58].   Pièce AP-2013-057-11A à la p. 16, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 78-81.

[59].   Il est bien établi que les appels interjetés auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sont des procédures de novo. Voir par exemple Toyota Tsusho America, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 avril 2011), AP-2010-063 (TCCE) au par. 8.

[60].   Voir Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] S.C.R. 366, dans laquelle la Cour suprême du Canada a indiqué que le classement tarifaire doit être établi au moment de l’entrée des marchandises au Canada. Bien que la Cour suprême du Canada en soit venue à sa conclusion en raison du libellé de la législation canadienne sur les douanes en vigueur en 1955, le Tribunal est d’avis que le principe énoncé dans cette affaire demeure valable aujourd’hui, malgré les diverses modifications que le Parlement a apportées aux lois sur les douanes du Canada au fil des ans. Voir, à cet égard, Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Ferguson Industries Ltd., [1973] R.C.S. 21, dans laquelle la Cour suprême du Canada a cité sa décision antérieure sur ce point dans l’arrêt susmentionné. Le Tribunal a appliqué ce principe dans de nombreuses causes. Voir par exemple Sealand of the Pacific Ltd. c. Sous-M.R.N. (11 juillet 1989), 3042 (TCCE); Tiffany Woodworth c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au par. 21; Cobra Fixations Cie Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 mai 2009), AP-2008-006 (TCCE) au par. 26; Evenflo Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 mai 2010), AP-2009-049 (TCCE) au par. 29; Philips Electronics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 mai 2012), AP-2011-042 (TCCE) au par. 29; Powers Industries Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 avril 2013), AP-2012-010 (TCCE) au par. 22; Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. et Varsteel Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 septembre 2013), AP-2012-047 et AP-2012-048 (TCCE) au par. 12; L. Lavoie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 septembre 2013), AP-2012-055 (TCCE) au par. 28; Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 septembre 2013), AP-2012-057 (TCCE) au par. 16; Eastern Division au par. 14.

[61].   (23 février 2009), AP-2007-009 (TCCE).

[62].   Ibid. au par. 26. Voir aussi Wolseley au par. 41.

[63].   Pièce AP-2013-057-04 à la p. 8, vol. 1; pièce AP-2013-057-06A à la p. 15, vol. 1A.

[64].   Pub. L. 101-336—July 26, 1990, 104 Stat. 327 [ADA]. L’ADA est une loi américaine qui établit les normes d’accessibilité, y compris celles qui s’appliquent aux laveuses et aux sécheuses conformément à l’article 214. Voir la pièce AP-2013-057-028, vol. 1C.

[65].   (18 mai 2011), AP-2009-017 (TCCE) [Nutricia].

[66].   Nutricia au par. 120.

[67].  Voir Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 150-152. Cette opinion est conforme, notamment, à la définition de « handicap » énoncée dans la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, ch. 11, qui prévoit, dans sa partie pertinente, ce qui suit : « 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. [...] « handicap » S’entend de ce qui suit, selon le cas : a) tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie et, notamment, [...] la nécessité de recourir [...] à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif [...] » [nos italiques]. Voir pièce AP-2013-057-11A à la p. 22, vol. 1B.

[68].   Wolseley au par. 43 et note 44.

[69].   Pièce AP-2013-057-04 aux pp. 11-12, vol. 1.

[70].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 17-19.

[71].   Ibid. aux pp. 7-8, 58.

[72].   Wolseley au par. 47.

[73].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 58, 59.

[74].   Pièce AP-2013-057-04, à la p. 11; Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 18-19.

[75].  Par exemple, les éléments de preuve non contestés au dossier indiquent que, conformément à la norme d’accessibilité 308.4 de l’ADA (pièce AP-2013-057-04 à la p. 34, vol. 1), les marchandises en cause, qui sont des appareils à chargement frontal, ont des commandes (c’est-à-dire des éléments fonctionnels) qui sont utilisables d’une seule main en ne nécessitant aucune préhension ferme, aucun pincement ni aucune rotation du poignet, et qu’une force inférieure à la force maximale prescrite de cinq livres permet d’actionner.

[76].   Selon le témoignage de M. Peebles, le document d’une page déposé par BSH (pièce AP-2013-057-04 à la p. 31, vol. 1) a été créé par BSH à des fins de formation interne pour aider le personnel du marketing à comprendre la conformité à l’ADA. Voir Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, à la p. 19.

[77].   Pièce AP-2013-057-04 à la p. 31, vol. 1.

[78].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 48-49, 52, 60. Voir, aussi, pièce AP-2013-057-11A aux pp. 5, 7, 9, 13, vol. 1B.

[79].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, à la p. 60.

[80].   Ibid. aux pp. 60, 61.

[81].   Pièce AP-2013-057-11A à la p. 15, vol. 1B.

[82].   Voir pièce AP-2013-057-04 à la p. 31, vol. 1, pour une illustration des spécifications concernant l’accessibilité avant et sur les côtés ayant trait à la hauteur.

[83].   À cet égard, M. Peebles a indiqué que, d’un point de vue pratique, même si un acheteur pourrait vraisemblablement construire un autre type de plateforme, l’utilisation du piédestal Bosch conçu pour être utilisé avec les marchandises en cause offre certains avantages techniques. Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, à la p. 64.

[84].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 65, 66.

[85].   Voir Wolseley au par. 15.

[86].   Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, à la p. 159.

[87].   Pièce AP-2013-057-11A à la p. 15, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, 18 septembre 2014, aux pp. 14-15, 20.