D. MORGAN

D. MORGAN
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2014-006

Décision et motifs rendus
le vendredi 5 décembre 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 novembre 2014 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 28 avril 2014 concernant une demande de révision aux termes de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

D. MORGAN Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 13 novembre 2014

Membre du Tribunal : Daniel Petit, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Cassandra Baker (stagiaire en droit)

Agent du greffe : Alexis Chénier

PARTICIPANTS :

Appelante

 

D. Morgan

 

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Abigail Martinez

Veuillez adresser toutes les communications au :

Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. Le présent appel est interjeté auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue le 28 avril 2014[2] par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Le présent appel porte sur la détermination de l’ASFC selon laquelle trois dispositifs faits d’un matériau dur et résistant, qu’elle a décrits comme ressemblant à une carabine Colt LE6920 SOCOM M4-A1[3] (carabine M4) (les marchandises en cause), sont des répliques et sont donc des dispositifs prohibés aux termes du numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[4].
  3. Le 9 mai 2014, M. D. Morgan a interjeté le présent appel. Le Tribunal a décidé d’instruire l’appel sur la foi des pièces versées au dossier, conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[5]. Le Tribunal a procédé à l’instruction de l’appel le 13 novembre 2014.
  4. L’ASFC a déposé un rapport[6] (le rapport de l’ASFC) préparé par M. Murray A. Smith de la Gendarmerie royale du Canada, dans lequel sont formulées diverses observations concernant les marchandises en cause. Le rapport de l’ASFC décrit les marchandises en cause comme des répliques inertes en caoutchouc d’une carabine M4 ne pouvant tirer de projectiles ni être facilement modifiées pour le faire. Il indique que parmi les marchandises en cause, deux sont bleues et une est noire, et conclut que les marchandises en cause des deux couleurs reproduisent le plus fidèlement possible une carabine M4.
  5. Le Tribunal a examiné les marchandises en cause ainsi qu’une carabine M4 fournie par l’ASFC.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

[Nos italiques]

  1. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . . .

For the purposes of this tariff item:

. . .

(b) “automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...].

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

[...]

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...].

[Nos italiques]

  1. Pour le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[7] ne s’appliquent pas. En outre, la note 1 du chapitre 98 prévoit que les « marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ».
  2. Conformément au Tarif des douanes, un « dispositif prohibé » comprend une réplique, telle que définie au paragraphe 84(1) du Code criminel[8].
  3. Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit « réplique » comme suit :

 « réplique » Tout objet, [condition 2] qui n’est pas une arme à feu, [condition 1] conçu de façon à en avoir l’apparence exacte – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition [condition 3] exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence.

“replica firearm” means any device [requirement 1] that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm, and [requirement 2] that itself is not a firearm, [requirement 3] but does not include any such device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm.

  1. L’expression « arme à feu », aux fins du présent numéro tarifaire, a la même signification que l’expression « arme à feu » définie par l’article 2 du Code criminel :

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

“firearm” means a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm.

  1. Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit « arme à feu historique » comme suit :

 « arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

“antique firearm” means

(a) any firearm manufactured before 1898 that was not designed to discharge rim-fire or centre-fire ammunition and that has not been redesigned to discharge such ammunition, or

(b) any firearm that is prescribed to be an antique firearm.

  1. Par conséquent, pour être considérées comme des répliques, les marchandises en cause doivent respecter trois conditions : 1) être des objets conçus de façon à avoir l’apparence exacte d’armes à feu – ou à les reproduire le plus fidèlement possible – ou auxquels on a voulu donner cette apparence; 2) ne pas être des armes à feu; 3) ne pas être des objets conçus de façon à avoir l’apparence exacte d’armes à feu historiques – ou à les reproduire le plus fidèlement possible – ou auxquels on a voulu donner cette apparence.

ANALYSE

Les marchandises en cause sont-elles des objets conçus de façon à avoir l’apparence exacte d’armes à feu – ou à les reproduire le plus fidèlement possible – ou auxquels on a voulu donner cette apparence?

  1. M. Morgan allègue que, pour que les marchandises soient classées à titre de répliques, elles doivent être des copies exactes d’armes à feu véritables. Il soutient que les marchandises en cause ne comportent aucune pièce mobile, qu’elles ne sont pas composées du même matériau que des armes à feu véritables, qu’elles sont de couleur bleue et qu’elles ne sont donc pas des copies exactes d’armes à feu véritables[9].
  2. Comme le Tribunal l’a déjà affirmé, la question de savoir si des marchandises ressemblent à des armes à feu est essentiellement un exercice visuel, qui tient compte de la ressemblance en ce qui concerne la taille, la forme et l’apparence générale[10]. En outre, l’apparence exacte n’est pas la seule norme; les marchandises qui reproduisent le plus fidèlement possible des armes à feu doivent aussi être classées en tant que répliques.
  3. M. Morgan a lui-même affirmé que les marchandises en cause sont conçues pour être utilisées « [...] dans des scénarios fondés sur la réalité [...] »[11] [traduction] et que, en leur absence, « [...] les membres de la Défense nationale et les agents de la force publique ne profiteront pas, dans le cadre d’une formation, des scénarios visant à les préparer à des situations dangereuses réelles »[12] [traduction]. Il en ressort clairement que les marchandises en cause sont utiles pour les besoins de M. Morgan à cause de leur ressemblance avec des armes à feu dangereuses. Le Tribunal reconnaît que M. Morgan a avancé ces arguments pour appuyer sa demande comme le montrent les éléments de preuve qu’il a fournis sous forme d’une lettre de recommandation et d’un bon de commande de la part du ministère de la Défense nationale. Cependant, le Tribunal conclut qu’en confirmant à quel point les marchandises en cause sont vraiment réalistes, la position de M. Morgan appuie une conclusion selon laquelle elles ressemblent véritablement à des armes à feu.
  4. À la suite de son propre examen visuel, le Tribunal conclut également que les marchandises en cause reproduisent le plus fidèlement possible une carabine M4. Quant aux différences indiquées par M. Morgan et reconnues par l’ASFC, celle qui concerne le matériau n’est pas frappante au point d’empêcher les marchandises en cause d’être reconnues comme des armes à feu; de même, l’absence de pièces mobiles n’est pas évidente à première vue, et cette caractéristique sert simplement à démontrer que les marchandises en cause ne sont pas des armes à feu, selon la définition de « réplique ».
  5. En ce qui concerne la couleur, deux des marchandises en cause sont bleues et sont donc différentes de la carabine M4 noire que le Tribunal a eu l’occasion d’inspecter (le troisième dispositif est noir et, par conséquent, il est identique à cet égard). Dans son rapport, l’ASFC reconnaît que la couleur bleue sert souvent à indiquer l’utilisation à des fins de formation, ce qui pourrait être un signe que ces deux marchandises en cause sont inertes[13]. Toutefois, l’ASFC a également présenté des éléments de preuve selon lesquels des armes à feu véritables sont fabriquées dans une variété de couleurs non traditionnelles[14]. Le Tribunal est d’avis que la différence de couleur n’empêche pas les marchandises en cause de reproduire le plus fidèlement possible des armes à feu véritables, puisque la couleur peut facilement être confondue, surtout si l’éclairage est insuffisant, et pourrait évidemment être modifiée après l’importation en la repeignant.

Les marchandises en cause sont-elles des armes à feu?

  1. Pour entrer dans la définition d’une « réplique », les marchandises en cause ne doivent pas, dans les faits, être des armes à feu. Comme indiqué ci-dessus, l’expression « arme à feu » est définie à l’article 2 du Code criminel. Pour paraphraser, une arme à feu doit pouvoir tirer des projectiles susceptibles d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort, ou pouvoir être modifiée pour être utilisée comme telle. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des armes à feu puisqu’elles n’ont aucune pièce mobile et ne peuvent tirer de projectiles (comme l’a confirmé M. Morgan[15]), ni ne pourraient être modifiées pour le faire[16].

Les marchandises en cause sont-elles des objets conçus de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auxquels on a voulu donner cette apparence?

  1. Arme à feu historique s’entend d’une arme à feu fabriquée avant 1898. Les éléments de preuve présentés devant le Tribunal indiquent que la carabine M4 a d’abord été élaborée par Colt en 1988 sous le nom de carabine XM4, et qu’elle a été adoptée par l’armée américaine en 1994 et désignée comme la « U.S. M4 Carbine » (communément appelée « carabine M4 »)[17]. Par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas des armes à feu historiques.

Autres questions

  1. L’ASFC ne conteste pas les affirmations de M. Morgan selon lesquelles il est instructeur du personnel de l’armée, de la force publique et de la sécurité[18] et n’a pas expressément nié que des marchandises similaires puissent être achetées au Canada. Il n’est pas nécessaire que le Tribunal rende des conclusions relativement à ces questions, puisqu’elles ne concernent pas la question de savoir si les marchandises en cause sont des dispositifs prohibés. Le Tribunal a déjà rejeté des arguments semblables. Par exemple, dans KA Wong c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[19], le Tribunal a confirmé que l’offre de marchandises similaires au Canada n’est pas un facteur pertinent et a indiqué que, même « [...] [s]’il est possible d’importer légalement au Canada des répliques à certaines conditions[,] [i]l incombe à l’importateur d’obtenir le permis pertinent pour ce faire »[20].
  2. Aucun élément de preuve versé au dossier n’indique que M. Morgan détient le permis approprié pour l’importation des marchandises en cause.
  3. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des répliques comprises dans le numéro tarifaire 9898.00.00 et qu’elles sont donc des dispositifs prohibés.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      Pièce AP-2014-006-06A au par. 14, note 8, vol. 1.

[3].      Ibid. au par. 10, vol. 1.

[4].      L.C. 1997, ch. 36.

[5].      D.O.R.S./91-499.

[6].      Pièce AP-2014-006-06A, onglet 1, vol. 1.

[7].      L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[8].      L.R.C. (1985), ch. C-46.

[9].      Pièce AP-2014-006-04, vol. 1.

[10].    Voir par exemple Don L. Smith c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (26 septembre 2003), AP-2002-009 (TCCE).

[11].    Pièce AP-2014-006-04, vol. 1.

[12].    Ibid.

[13].    Pièce AP-2014-006-06A, onglet 1 au par. 15, vol. 1.

[14].    Ibid., onglet 1 au par. 12, vol. 1; ibid., onglet 13, vol. 1.

[15].    Pièce AP-2014-006-04, vol. 1.

[16].    Pièce AP-2014-006-06A, onglet 1 au par. 19, vol. 1.

[17].    Ibid., onglet 1 au par. 4, vol. 1.

[18].    Ibid. au par. 55, vol. 1.

[19].    (18 juillet 2006), AP-2005-036 (TCCE).

[20].    Ibid. au par. 18.