Q-LINE TRUCKING LTD.

Q-LINE TRUCKING LTD.
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2009-031

Ordonnance rendue
le lundi 12 janvier 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel déposé par Q-Line Trucking Ltd. aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national, datée du 13 mai 2009, concernant un avis d’opposition aux termes de l’article 81.17 de la Loi sur la taxe d’accise.

ENTRE

Q-LINE TRUCKING LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l’appel susmentionné a été déposé par Q-Line Trucking Ltd. (Q-Line) le 29 juillet 2009 aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise;

ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 21 août 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté le dépôt de l’appel et en a informé le ministre du Revenu national;

ATTENDU QUE l’appel susmentionné a été laissé en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’appel no AP-2009-024;

ATTENDU QUE l’audience dans l’appel no AP-2009-024 a eu lieu le 19 septembre 2013 et que la décision et les motifs ont été rendus le 17 janvier 2014;

ATTENDU QUE, dans un courriel daté du 20 mai 2014, le conseiller juridique pour Q-Line a demandé qu’on lui accorde jusqu’au 29 août 2014 pour fournir au Tribunal des documents additionnels à l’appui du présent appel, à défaut de quoi il recommanderait que l’appel soit abandonné;

ATTENDU QUE, dans un courriel daté du 29 août 2014, le conseiller juridique pour Q-Line a demandé une prolongation du délai jusqu’au 31 octobre 2014 pour fournir au Tribunal certains documents additionnels à l’appui du présent appel, à défaut de quoi il recommanderait que l’appel soit abandonné;

ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 4 septembre 2014, le Tribunal a informé Q-Line que l’appel ne serait plus laissé en suspens et a ordonné à Q-Line de déposer un mémoire modifié ou supplémentaire ainsi que tout autre document additionnel au plus tard le 31 octobre 2014;

ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 2 décembre 2014, le Tribunal a informé Q-Line qu’à défaut de fournir ledit mémoire modifié ou supplémentaire ou tout autre document additionnel au plus tard le 2 janvier 2015, le Tribunal rejetterait l’appel sans autre avis;

ATTENDU QUE Q-Line n’a pas déposé un quelconque mémoire modifié ou supplémentaire ou tout autre document additionnel tel qu’ordonné par le Tribunal dans ses lettres des 4 septembre et 2 décembre 2014;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal rejette le présent appel aux termes de l’alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.