REIMER EXPRESS LINES LTD.

REIMER EXPRESS LINES LTD.
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-2009-034 et AP‑2009-040

Ordonnance rendue
le lundi 12 janvier 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À des appels déposés par Reimer Express Lines Ltd. aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions du ministre du Revenu national, datées du 13 mai 2009, concernant des avis d’opposition aux termes de l’article 81.17 de la Loi sur la taxe d’accise.

ENTRE

REIMER EXPRESS LINES LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE les appels susmentionnés ont été déposés par Reimer Express Lines Ltd. (Reimer) le 29 juillet 2009 aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise;

ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 21 août 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté le dépôt des appels et en a informé le ministre du Revenu national;

ATTENDU QUE les appels susmentionnés ont été laissés en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’appel no AP-2009-024;

ATTENDU QUE l’audience dans l’appel no AP-2009-024 a eu lieu le 19 septembre 2013 et que la décision et les motifs ont été rendus le 17 janvier 2014;

ATTENDU QUE, dans un courriel daté du 20 mai 2014, le conseiller juridique pour Reimer a demandé qu’on lui accorde jusqu’au 29 août 2014 pour fournir au Tribunal des documents additionnels à l’appui des présents appels, à défaut de quoi il recommanderait que les appels soient abandonnés;

ATTENDU QUE, dans un courriel daté du 29 août 2014, le conseiller juridique pour Reimer a demandé une prolongation du délai jusqu’au 31 octobre 2014 pour fournir au Tribunal certains documents additionnels à l’appui des présents appels, à défaut de quoi il recommanderait que les appels soient abandonnés;

ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 4 septembre 2014, le Tribunal a informé Reimer que les appels ne seraient plus laissés en suspens et a ordonné à Reimer de déposer un mémoire modifié ou supplémentaire ainsi que tout autre document additionnel au plus tard le 31 octobre 2014;

ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 2 décembre 2014, le Tribunal a informé Reimer qu’à défaut de fournir ledit mémoire modifié ou supplémentaire ou tout autre document additionnel au plus tard le 2 janvier 2015, le Tribunal rejetterait les appels sans autre avis;

ATTENDU QUE Reimer n’a pas déposé un quelconque mémoire modifié ou supplémentaire ou tout autre document additionnel tel qu’ordonné par le Tribunal dans ses lettres des 4 septembre et 2 décembre 2014;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal rejette les présents appels aux termes de l’alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.