G & G GOLF COMPANY INC.

G & G GOLF COMPANY INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-
2013-061

Décision et motifs rendus
le lundi 29 décembre 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 septembre 2014 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 23 décembre 2013 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

G & G GOLF COMPANY INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 9 septembre 2014

Membre du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Cassandra Baker (stagiaire en droit)

Agent du greffe : Alexis Chénier

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

G & G Golf Company Inc.

Dave Bucholtz

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Aileen Jones

TÉMOIN :

Gordon German
Président
G & G Golf Company Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel est interjeté par G & G Golf Company Inc. (G&G) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard de neuf décisions rendues le 23 décembre 2013 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).
  2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains capuchons pour bâtons de golf confectionnés de matières textiles (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9506.39.90 à titre d’autre matériel pour le golf, comme le soutient G&G.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. D’octobre 2010 à octobre 2012, G&G a importé les marchandises en cause dans le cadre de neuf transactions à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles du numéro tarifaire 6307.90.99[3].
  2. Les 26 juin et 30 octobre 2012, G&G a demandé un remboursement des droits payés au moment de l’importation des marchandises en cause, aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, en raison d’une erreur dans la détermination de leur classement tarifaire. Plus particulièrement, G&G demandait que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 9506.39.90 au lieu du numéro tarifaire 6307.90.99. Les 27 juin et 5 novembre 2012, l’ASFC a confirmé que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99, comme l’avait déclaré G&G au départ, et a donc rejeté les demandes de G&G aux termes de l’alinéa 59(1)a)[4].
  3. Les 9 octobre 2012 et 4 février 2013, G&G a présenté des demandes de réexamen du classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi. Elle demandait que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 9506.39.90 à titre d’autre matériel pour le golf. Le 23 décembre 2013, l’ASFC a rendu neuf décisions identiques[5] à la suite des réexamens effectués aux termes du paragraphe 60(4), dans lesquelles elle confirmait que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99[6].
  4. Le 10 mars 2014, G&G a déposé le présent appel auprès du Tribunal[7].
  5. Le Tribunal a tenu une audience publique le 9 septembre 2014. G&G a fait entendre un témoin, M. Gordon German, président de G&G.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont des capuchons pour bâtons de golf confectionnés d’une variété de matières textiles ayant un certain nombre de formes et de spécifications différentes. Les marchandises sont conçues pour s’adapter à des modèles particuliers de fers droits, de fers et de bois, mais peuvent également être conçues pour avoir une utilisation plus générale[8].

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[9]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[10] et les Règles canadiennes [11] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[13], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[14].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[15].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[16]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[17].

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

  1. Les dispositions de classement pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes[18] :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

[...]

6307.90.99 - - - -D’autres matières textiles

[...]

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

[...]

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

[...]

-Clubs de golf et autre matériel pour le golf :

[...]

9506.39 - -Autres

[...]

9506.39.90 - - -Autres

  1. Les notes de section et de chapitre et les notes explicatives pertinentes seront examinées dans l’analyse du Tribunal ci-après, selon leur pertinence.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

  1. G&G a déposé un deuxième mémoire[19] le 21 août 2014. L’ASFC s’est opposée[20] au dépôt de ce mémoire au motif qu’il contenait de nouveaux arguments. Le deuxième mémoire comprenait aussi d’autres documents, ouvrages et décisions que G&G avait l’intention d’invoquer à l’audience. G&G a déposé ces documents, ouvrages et décisions dans le délai prescrit[21]. Cependant, les documents comprenaient des lettres de diverses personnes, remontant à 2012, à l’appui de la position de G&G. Dans une lettre[22] datée du 4 septembre 2014, le Tribunal a informé les parties qu’il ne tiendrait pas compte du mémoire en réponse de G&G, mais que cela ne l’empêcherait pas de présenter une plaidoirie concernant les questions abordées dans le mémoire en réponse, si cela était indiqué. En outre, le Tribunal a informé G&G qu’il n’accorderait pas beaucoup de poids aux lettres[23] provenant de plusieurs personnes non reconnues à titre d’experts, puisque G&G aurait pu déposer ces documents avec son mémoire initial et que leur dépôt tardif a empêché l’ASFC de déposer des éléments de preuve en réfutation ou des témoignages d’experts en réponse. Dans ces circonstances, les considérations relatives à l’application régulière de la loi et à l’équité procédurale prescrivent que le Tribunal doit accorder peu de poids, voire aucun, à ces éléments de preuve documentaires non vérifiés dans ses délibérations.
  2. Avant l’ouverture de l’audience, l’ASFC a déposé, avec le consentement de l’appelante[24], une pièce supplémentaire consistant essentiellement en des pages de dictionnaires.
  3. Au début de l’audience, le conseiller juridique de G&G a voulu préciser le rôle que M. German jouerait durant l’audience[25]. Avec le consentement de l’intimé, il a été déterminé que M. German agirait comme témoin de l’appelante et qu’il appuierait le conseiller juridique de G&G lors de la plaidoirie[26].

POSITION DES PARTIES

G&G

  1. G&G soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.06, plus particulièrement dans le numéro tarifaire 9506.39.90, à titre d’autre matériel pour le golf, en application de la règle 1 des Règles générales. Elle allègue que les marchandises en cause sont nécessaires ou requises pour bien jouer au golf et qu’elles doivent donc être classées avec les autres articles constituant du matériel pour le golf, à savoir les balles de golf et les tees, qui sont explicitement énumérés à titre d’exemples d’« autre matériel pour le golf » dans les notes explicatives de la position no 95.06[27].
  2. En outre, G&G s’appuie sur Les règles du golf approuvées par l’Association Royale de Golf du Canada[28]. Les règles définissent l’équipement comme « [...] tout ce qui est utilisé, porté ou transporté par le joueur ou tout ce qui est transporté pour le joueur par son partenaire ou par l’un ou l’autre de leurs cadets, sauf toute balle qu’il a jouée au trou qu’il est en train de jouer ou tout petit objet, tel une pièce de monnaie ou un tee lorsqu’un tel objet est utilisé pour marquer l’emplacement de la balle ou les limites de l’endroit où la balle doit être laissée tomber »[29] [italiques dans l’original]. Les règles du golf prévoient également que cet équipement « [...] inclut une voiturette de golf, qu’elle soit motorisée ou non ». De plus, Les règles du golf prévoient qu’une balle fait partie de l’équipement lorsqu’elle n’est pas en jeu. G&G souligne que, contrairement à une housse de raquette de tennis qui est retirée au début du match, les capuchons pour bâtons de golf servent tout au long de la partie[30].
  3. Subsidiairement, G&G soutient que si les marchandises en cause ne constituent pas du matériel pour le golf, elles doivent alors être considérées comme des accessoires de bâtons de golf, qui sont évidemment des articles faisant partie du matériel pour le golf qui peuvent être classés dans la position no 95.06[31]. La note 3 du chapitre 95 prévoit que les parties et accessoires des articles classés dans une position du chapitre 95 qui sont « reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés » à ces articles doivent être classés avec ceux-ci dans le chapitre 95. G&G soutient que la seule et la principale utilisation des capuchons pour bâtons de golf est celle pour laquelle ils ont été conçus, c’est-à-dire la protection des bâtons de golf pendant une ronde de jeu. Selon G&G, les capuchons pour bâtons de golf ne sont requis pour aucune autre utilisation dans des circonstances normales[32]. G&G affirme également que les marchandises en cause ont clairement un lien secondaire ou auxiliaire avec les bâtons de golf en les protégeant et en améliorant leur efficacité pendant une partie de golf. Par conséquent, elle allègue que les marchandises en cause améliorent l’efficacité ou l’aspect pratique des bâtons de golf.
  4. Enfin, G&G a déposé des éléments de preuve documentaires indiquant que, dans d’autres pays, des marchandises similaires aux marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 9506.39.90[33].

ASFC

  1. L’ASFC allègue que les marchandises en cause n’ont pas de lien direct avec la fonction principale d’un bâton de golf et ne peuvent donc être classées à titre de matériel pour le golf ou d’accessoires[34].
  2. L’ASFC soutient que l’utilisation du mot « requisite » (chose requise) dans la version anglaise des notes explicatives de la position no 95.06 signifie que les marchandises en cause doivent être essentielles au golf pour être considérées comme du matériel. Elle allègue que les observations de G&G elle-même, au cours de sa plaidoirie, portant sur les accessoires démontrent que les marchandises en cause ne sont pas « requises » [traduction] ou essentielles pour jouer au golf. Pour soutenir que les marchandises en cause sont des accessoires, G&G affirme qu’elles ont un lien auxiliaire avec les bâtons de golf avec lesquels elles sont utilisées; l’ASFC allègue que cette reconnaissance du lien auxiliaire va à l’encontre de tout argument selon lequel les marchandises en cause sont du matériel, inférant ainsi que le matériel ne peut avoir un lien auxiliaire avec une autre pièce principale de matériel (le bâton de golf)[35].
  3. En réponse aux arguments de G&G selon lesquels les marchandises en cause sont des accessoires de bâtons de golf, l’ASFC soutient qu’il est établi dans la jurisprudence du Tribunal, concernant le sens du mot « accessoires », que les marchandises doivent être utilisées en même temps que les produits hôtes et en améliorer la fonction pendant qu’ils sont utilisés afin d’être classées à titre d’accessoires. Selon l’ASFC, bien que les marchandises en cause assurent une fonction de protection, elles ne jouent aucun rôle pendant l’utilisation d’un bâton de golf et ne peuvent donc être considérées comme améliorant la performance d’un bâton de golf. À cet égard, l’ASFC soutient également que les marchandises en cause ne sont pas utilisées lorsqu’un bâton de golf exerce sa fonction principale, qui consiste à frapper une balle de golf, et ne doivent donc pas être classées dans la position no 95.06 à titre d’accessoires de bâtons de golf[36].
  4. L’ASFC est d’avis que, étant donné que les marchandises en cause ne sont ni du matériel pour le golf ni des accessoires, elles ne peuvent être classées dans la position no 95.06 et doivent être classées dans la position no 63.07, plus particulièrement dans le numéro tarifaire 6307.90.99, puisqu’elles sont des enveloppes de protection confectionnées de matières textiles.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. La question en l’espèce doit être tranchée par application de la règle 1 des Règles générales. La note 1t) de la section XI, dont le Tribunal doit tenir compte aux termes de la règle 1, exclut les articles du chapitre 95 du classement dans cette section, qui comprend le chapitre 63[37]. Cette note de section empêche clairement, de prime abord (prima facie), le classement des marchandises en cause dans les deux positions en question dans le cadre du présent appel. Par conséquent, si les marchandises en cause respectent les termes de la position no 95.06, comme le soutient G&G, elles constitueront des « articles du Chapitre 95 » (qui comprend la position no 95.06) et seront exclues de la portée de la section XI (qui comprend le chapitre 63 et la position no 63.07). L’analyse doit donc commencer par l’examen de la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.06.
  2. Si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.06, elles ne pourront être également classées dans la position no 63.07, par l’application de la directive ayant force obligatoire énoncée à la note 1t) de la section XI. D’ailleurs, les parties conviennent qu’il ne sera pas nécessaire de déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans le chapitre 63 (et dans la position no 63.07) si elles peuvent être classées dans la position no 95.06.
  3. Par conséquent, le Tribunal déterminera d’abord si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 95.06, par application de la règle 1 des Règles générales selon les termes des positions et des notes de section ou de chapitre, et compte tenu des notes explicatives pertinentes. Pour pouvoir être classées dans la position no 95.06, les marchandises en cause doivent être soit du matériel pour le golf, soit des accessoires. Il est à noter que G&G soutient que les marchandises en cause sont des articles faisant partie du matériel pour le golf et, subsidiairement, qu’elles pourraient également être classées à titre d’« accessoires » du matériel pour le golf si elles ne peuvent être correctement classées à titre de matériel pour le golf proprement dit.
  4. Le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si les marchandises en cause sont des articles faisant partie du matériel pour le golf qui relèvent directement de la position no 95.06. S’il y a lieu, le Tribunal déterminera ensuite si les marchandises en cause constituent des accessoires du matériel pour le golf, auquel cas elles relèveraient également de la position no 95.06 compte tenu de la note 3 du chapitre 95, qui prévoit que « [...] les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci », sous réserve d’une liste d’exclusions qui ne s’appliquent pas dans le cadre du présent appel.
  5. Avant de déterminer si les marchandises en cause respectent les critères juridiques appropriés ou les conditions applicables pour pouvoir être classées à titre de « matériel » ou, subsidiairement, d’« accessoires » visés par la position no 95.06, il est nécessaire d’examiner les éléments de preuve et de tirer des conclusions de fait concernant le rôle et la fonction des marchandises en cause et leur lien avec le golf.

Examen des éléments de preuve et conclusion de fait : lien entre les marchandises en cause et le golf

  1. Bien que M. German ne puisse être considéré comme un témoin indépendant en raison de son poste au sein de G&G, le Tribunal juge qu’il est un témoin compétent, sincère et crédible. En outre, la conseillère juridique de l’ASFC a eu l’occasion de contre-interroger M. German relativement à son témoignage et au contenu de la lettre qu’il a déposée en tant qu’élément de preuve à l’appui de la position de G&G. 
  2. M. German possède 27 années d’expérience dans le secteur du golf. Dans son témoignage, il a affirmé que les capuchons pour bâtons de golf ont été conçus à la fin du XIXe siècle, lorsque les têtes de bâtons de golf étaient faites en bois très tendre et les fers en métal très acéré. Ils ont été créés pour donner un avantage au golfeur quant au matériel utilisé[38].
  3. M. German a également indiqué que l’évolution du matériel au fil des ans a fait en sorte que les bâtons de golf, qui étaient faits en bois tendre et léger, comportent maintenant une tête de dimensions plus grandes et sont fabriqués avec du métal très mince dans le but de garder le poids des bâtons semblable à ce qu’il était[39]. M. German a expliqué que ces bâtons plus récents procurent un « effet de trampoline » [traduction] et permettent à la balle de golf de parcourir jusqu’à 350 verges, tandis que les modèles plus anciens permettaient à la balle de parcourir environ 200 verges[40].
  4. M. German a ajouté que le but du golf est d’obtenir le score le plus bas possible, conformément aux règles du golf. Il a également indiqué que, pour atteindre ce but, un golfeur doit se servir de tout ce qui peut l’avantager, comme une très bonne balle, du matériel de qualité et une protection pour le matériel. En outre, il a exprimé l’avis selon lequel, pour les golfeurs, les capuchons font tout autant partie du matériel que les bâtons de golf, les balles et les tees[41].
  5. M. German a aussi affirmé que, puisque les bâtons de golf ont des angles très précis, sont de dimensions plus grandes qu’ils ne l’étaient et sont faits d’un matériau très mince, ils pourraient être endommagés et cabossés, ce qui nuirait au score du golfeur. Selon lui, tout type de petite bosse ou d’égratignure sur le bâton fait dévier la balle de golf et augmenter le score du joueur. C’est pour cette raison que les golfeurs qui prennent le jeu au sérieux mettent des capuchons sur leurs bâtons de golf quand ceux-ci ne sont pas utilisés afin de s’assurer de ne pas les endommager[42].
  6. Dans une lettre accompagnant le mémoire de G&G, M. German a indiqué que les marchandises en cause sont « [...] exclusivement destinées aux bâtons de golf, sont utilisées en même temps qu’eux durant la partie et n’ont aucune autre utilisation »[43] [traduction]. Cette partie de la lettre de M. German n’a fait l’objet d’aucune question durant son contre-interrogatoire. En réponse à une question posée au cours du contre‑interrogatoire, M. German a également indiqué que les capuchons pour bâtons de golf présentent diverses caractéristiques, comme des fermetures éclair et des aimants[44]. Les marchandises en cause sont expressément conçues pour recouvrir la tête des bâtons de golf et comprennent souvent diverses caractéristiques, comme des fermetures éclair et des aimants, afin qu’elles soient plus faciles à mettre ou à retirer.
  7. M. German a aussi indiqué que, contrairement à une housse de raquette de tennis, qui est retirée au début du match, les capuchons pour bâtons de golf sont utilisés tout au long de la partie. De plus, il a souligné que, même si les tees sont expressément classés à titre d’« autre matériel pour le golf » dans la nomenclature tarifaire, un joueur pourrait jouer au golf sans utiliser un tee. Il a également affirmé qu’au début de la pratique du sport, on n’utilisait pas de tee pour jouer au golf. Il a expliqué que, dans les premières années, les gens frappaient la balle à même le sol, mais qu’avec le temps, ils ont commencé à former de petits amas de terre pour acquérir un avantage et qu’un jour, le tee a été inventé dans le même but. Enfin, M. German a précisé que, selon les règles du golf, le matériel pour le golf est considéré comme tout ce qui est transporté, porté ou utilisé par le joueur ou le cadet pendant une partie de golf[45].
  8. Durant son contre-interrogatoire, M. German a confirmé que les trois pièces que l’ASFC a présentées à l’audience étaient confectionnées de matières textiles. Il a également confirmé la déclaration faite dans sa lettre selon laquelle un golfeur moyen enlève et remet les capuchons sur les bâtons de golf jusqu’à 50 fois pendant une partie.
  9. Enfin, M. German a reconnu qu’une personne pourrait jouer au golf sans utiliser de capuchons pour bâtons de golf. Cependant, il a ajouté qu’un tel joueur risquerait grandement d’obtenir un score plus élevé[46].
  10. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal constate les faits suivants :
  • Bien que la technologie et les matériaux utilisés aient changé au fil des ans, les bâtons de golf ont des angles très précis, et les dommages ou les bosses nuisent à leur efficacité.
  • La tête d’un bâton de golf moderne est de plus grandes dimensions qu’elle ne l’était et se compose de matériaux très minces. Par conséquent, les bâtons de golf pourraient être endommagés s’ils sont transportés sans protection sur un terrain de golf, ce qui diminuerait leur efficacité.
  • Au golf, l’objectif est d’obtenir le score le plus bas possible. Un facteur important contribuant à l’atteinte de cet objectif consiste à disposer d’un matériel adéquat, dans son meilleur état.
  • Les marchandises en cause sont utilisées et assurent leur fonction de protection tout au long d’une partie de golf.
  • Les capuchons pour bâtons de golf sont expressément conçus pour recouvrir la tête des bâtons de golf et peuvent présenter diverses caractéristiques, comme des fermetures éclair ou des aimants.
  • Les tees semblent faire partie du matériel standard pour le golf depuis un certain temps. Il serait possible de jouer au golf sans utiliser de tee, mais cela ferait probablement augmenter le score du joueur. Les tees servent à donner un avantage au joueur et à l’aider à obtenir le score le plus bas possible.
  • Il serait possible de jouer au golf sans utiliser de capuchons pour bâtons de golf, mais cela pourrait entraîner des dommages aux bâtons de golf non protégés, d’où un score potentiellement plus élevé. De façon semblable aux tees, les capuchons pour bâtons de golf, comme les marchandises en cause, servent à donner un avantage au joueur et à l’aider à obtenir le score le plus bas possible.

Définition du terme « matériel » utilisé dans la position no 95.06

  1. Après avoir établi le rôle et la fonction des marchandises en cause et leur utilisation lorsqu’on joue au golf, le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si elles respectent les conditions pour être considérées comme du « matériel pour le golf » visé par la position no 95.06.
  2. Les positions des parties sont fondées sur leur analyse respective du contexte dans lequel les marchandises en cause sont utilisées. L’ASFC met l’accent sur le fait que les marchandises en cause ne sont pas utilisées lorsqu’un bâton de golf assure sa fonction principale, qui consiste à frapper une balle de golf. Pour sa part, G&G met l’accent sur le fait que les marchandises en cause sont utilisées tout au long de la partie de golf et jouent un rôle du début jusqu’à la fin de la partie. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer quel est le critère d’utilisation le plus approprié dans les circonstances.
  3. Le Tribunal est d’avis que le critère d’utilisation simultanée formulé par l’ASFC est trop minimaliste et restrictif. Réduire le golf au moment où le bâton frappe la balle est similaire à réduire le hockey aux tirs au but. Il est notoire qu’une partie de golf commence au premier coup et se termine lorsque la balle pénètre dans le dernier trou du parcours de golf. Il est également de notoriété publique qu’un match de hockey dure 60 minutes et ne se limite pas uniquement aux tirs au but. Par conséquent, le Tribunal conclut que le critère d’utilisation approprié pour déterminer si les marchandises en cause sont visées par la position no 95.06 est l’ensemble de la partie de golf.
  4. Cette interprétation est appuyée par la note B)3) des notes explicatives de la position no 95.06, qui explique que la position comprend ce qui suit :

B) Le matériel pour autres sports et jeux de plein air (autres que les articles-jouets, présentés sous forme de panoplies ou séparément, du no 95.03), tel que :

[...]

3) Clubs de golf et autre matériel pour le golf tel que balles de golf, tees.

[Caractères gras dans l’original, nos italiques]

  1. Le Tribunal remarque que les tees sont expressément énumérés à titre d’exemple de matériel pour le golf malgré le fait que, comme indiqué ci-dessus, il est possible de jouer au golf sans utiliser de tees. De plus, il est notoire que les tees ne sont pas utilisés chaque fois qu’un golfeur frappe la balle ou pour chaque coup. Cela n’empêche pas les tees d’être classés à titre d’articles faisant partie du matériel pour le golf dans la nomenclature et d’être traités comme une « chose requise » (« requisites ») pour jouer au golf dans les notes explicatives.
  2. Par conséquent, les articles qui ne sont pas essentiels pour jouer une partie de golf mais qui servent à donner un avantage au joueur et à l’aider à obtenir le score le plus bas possible peuvent néanmoins constituer du matériel pour le golf. Même s’il est également possible de jouer une partie de golf sans utiliser de capuchons pour bâtons de golf, les éléments de preuve établissent que cela pourrait causer des dommages aux bâtons de golf non protégés, d’où un score potentiellement plus élevé. Comme les tees, les marchandises en cause servent à donner un avantage au joueur et à l’aider à obtenir le score le plus bas possible. 
  3. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause constituent un élément important pour bien jouer au golf. Bien qu’elles ne soient pas absolument nécessaires pour les joueurs amateurs et que, assurément, elles ne soient pas utilisées au moment clé où la balle est frappée avec le bâton, les marchandises en cause sont utiles tout au long d’une partie de golf pour quiconque cherche à obtenir un bon score. Par conséquent, même si les marchandises en cause ne sont pas utilisées lorsqu’un golfeur frappe la balle, et en acceptant qu’il soit possible de jouer au golf sans elles, ce fait ne suffit pas à les empêcher d’être classées, comme les tees, à titre d’articles faisant partie du matériel pour le golf.
  4. Le Tribunal remarque également que le libellé de la note B)3) des notes explicatives de la position no 95.06 n’est pas exhaustif, et que l’utilisation des mots « tel que » et la présence d’une virgule entre les mots « balles de golf » et « tees » indiquent clairement que la liste d’articles faisant partie du matériel pour le golf est indicative et non une énumération complète. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’expression « autre matériel pour le golf » ne peut être interprétée comme signifiant simplement les balles de golf et les tees. Conformément à l’orientation fournie par les notes explicatives, l’expression « autre matériel pour le golf » utilisée dans la position no 95.06 peut donc inclure d’autres articles, comme les marchandises en cause.
  5. À cet égard, lorsque le Tribunal lui a demandé à l’audience quels autres éléments pourraient figurer sur la liste des notes explicatives, la conseillère juridique de l’ASFC a répondu que, n’étant pas golfeuse elle‑même, elle ne pouvait trouver d’autres articles qui seraient visés par cette position, à l’exception des tees qui sont expressément mentionnés dans les notes. Dans sa réponse finale, le conseiller juridique de G&G a souligné qu’il y a effectivement d’autres articles, comme les marqueurs de balle et les outils de golf, qui peuvent constituer d’autre matériel pour le golf. Le Tribunal remarque que cela va de pair avec la nature illustrative des notes explicatives. En bref, les notes explicatives n’empêchent pas, en principe, les marchandises en cause d’être classées dans la position no 95.06 à titre d’autres exemples d’articles faisant partie du matériel pour le golf.
  6. Quant à l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause ne constituent pas une « chose requise » pour jouer au golf, le Tribunal a tenu compte des définitions du dictionnaire du mot « requisite » fournies par l’ASFC. La définition de ce terme donnée dans le Random House Webster’s Unabridged Dictionary comprend ce qui est « [...] requis ou nécessaire à une fin particulière [...] »[47] [nos italiques, traduction]. Le Canadian Oxford Dictionary définit « requisite » comme ce qui est « [...] requis par les circonstances; nécessaire à la réussite [...]; chose dont on a besoin (à une fin quelconque) »[48] [nos italiques, traduction]. Dans l’ensemble, le Tribunal estime que ces définitions n’appuient pas la position selon laquelle les « choses requises » pour pratiquer un sport se limitent aux articles qui sont essentiels ou indispensables à sa pratique.
  7. L’application de ces définitions aux conclusions de fait et du critère d’utilisation approprié indiqué ci-dessus permettent au Tribunal de conclure que les marchandises en cause sont requises ou nécessaires afin de protéger les bâtons, d’éviter de les endommager et d’aider le joueur à obtenir un score faible. Contrairement à l’argument de l’ASFC, le mot « requisites », interprété dans le contexte des notes explicatives, ne s’entend pas d’un élément essentiel pour jouer au golf. En effet, tant qu’un article est requis ou nécessaire pour réussir à atteindre un but connexe donné (c’est-à-dire l’amélioration de la performance d’un joueur), il peut constituer une chose requise et, par conséquent, une pièce de matériel pour un sport conformément aux notes explicatives.
  8. Les éléments de preuve indiquent clairement que le rôle et la finalité des marchandises en cause ne sont pas de protéger les bâtons contre l’accumulation de poussière lorsqu’ils sont rangés. Elles jouent leur rôle lorsqu’un sac de golf est transporté sur le terrain de golf. Étant donné la nature d’un terrain de golf, il est notoire que les bâtons de golf sont particulièrement susceptibles de s’endommager en se cognant les uns aux autres lorsqu’ils sont transportés sur un parcours dans un sac de golf placé dans une voiturette électrique, dans un chariot de golf ou sur le dos d’un golfeur, et l’ASFC n’a fourni aucun élément de preuve du contraire. Par conséquent, on peut dire que les marchandises en cause sont également requises par les circonstances, puisqu’elles aident un golfeur à atteindre son but en obtenant le score le plus bas possible.
  9. Selon les éléments de preuve, le Tribunal conclut que, en fait, les marchandises en cause sont utilisées et jouent leur rôle indiqué pendant la majeure partie d’une partie de golf. Les tees, explicitement mentionnés dans les notes explicatives de la position no 95.06 à titre d’exemple d’autre matériel pour le golf, sont utilisés de façon semblable afin d’améliorer la performance du golfeur, et sont en fait utilisés moins longtemps que les marchandises en cause durant une partie de golf. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées de façon semblable à titre d’autre matériel pour le golf puisque, comme indiqué ci-dessus, les notes explicatives, interprétées raisonnablement, n’empêchent pas leur inclusion dans la position no 95.06 à titre d’autres articles faisant partie du matériel pour le golf.
  10. Enfin, le Tribunal remarque que les marchandises en cause sont visées par la définition d’« équipement » donnée dans Les règles du golf. Bien que ces règles ne lient pas le Tribunal, elles sont, selon l’avant-propos, en vigueur dans le monde entier[49]. Elles fournissent au Tribunal des renseignements généraux utiles provenant d’une source faisant autorité.
  11. Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que les marchandises en cause constituent des articles faisant partie du matériel pour le golf pour l’application de la note B)3) des notes explicatives de la position no 95.06 et sont donc visées par les termes de cette position. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument subsidiaire de G&G selon lequel les marchandises en cause sont des accessoires pour bâtons de golf.
  12. Étant donné que la note 1t) de la section XI exclut les « articles du Chapitre 95 » de la portée de cette section, il n’est également pas nécessaire de déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 63.07.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. Ayant déterminé que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.06, le Tribunal doit maintenant déterminer le classement approprié au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire.
  2. En application de la règle 6 des Règles générales et de la règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal conclut, selon son examen des termes des sous-positions et des numéros tarifaires inclus dans la position no 95.06, que les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 9506.39 et, de là, dans le numéro tarifaire 9506.39.90 à titre d’autre matériel pour le golf.

DÉCISION

  1. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont d’autres articles faisant partie d’autre matériel pour le golf et doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.39.90.
  2. L’appel est admis.
 

[1].      L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      L.C. 1997, ch. 36.

[3].      Pièce AP-2013-061-06A au par. 3, vol. 1.

[4].      Ibid. aux par. 4-5.

[5].      Une décision distincte mais identique a été rendue pour chaque transaction d’importation.

[6].      Pièce AP-2013-061-06A aux par. 6-7, vol. 1.

[7].      Pièce AP-2013-061-01, vol. 1.

[8].      Pièce AP-2013-061-04A au par. 2, vol. 1; pièce AP-2013-061-06A au par. 9 et onglet 1, vol. 1.

[9].      Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[10].    L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[11].    L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[12].    Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[13].    Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[14].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[15].    Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[16].    La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[17].    La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[18].    Bien que les marchandises aient été importées entre 2010 et 2012, le Tribunal constate que les dispositions de classement pertinentes de l’annexe du Tarif des douanes de 2010 n’ont pas été modifiées au cours de cette période.

[19].    Pièce AP-2013-061-09A, vol. 1A.

[20].    Pièce AP-2013-061-10, vol. 1A.

[21].    Ils ont été déposés pas moins de 10 jours avant la date de l’audience conformément à l’alinéa 34(3)a) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499.

[22].    Pièce AP-2013-061-13, vol. 1A.

[23].    Pièce AP-2013-061-09A, annexes H, J, vol. 1A.

[24].    Transcription de l’audience publique, 9 septembre 2014, aux pp. 4-5.

[25].    Ibid. à la p. 3.

[26].    Ibid. aux pp. 3, 7.

[27].    Ibid. aux pp. 31-32.

[28].    Pièce AP-2013-061-09A à la p. 44, vol. 1A.

[29].    Ibid. à la p. 51.

[30].    Transcription de l’audience publique, 9 septembre 2014, à la p. 15.

[31].    Les bâtons de golf sont expressément compris dans la position no 95.06, plus particulièrement dans le numéro tarifaire 9506.31.00.

[32].    Pièce AP-2013-061-04A au par. 8, vol. 1.

[33].    Ibid., annexes E, F; pièce AP-2013-061-09A à la p. 18, vol. 1A.

[34].    Transcription de l’audience publique, 9 septembre 2014, à la p. 21.

[35].    Ibid. aux pp. 24-25.

[36].    Ibid. aux pp. 25-27.

[37].    Le chapitre 63 fait partie de la section XI (« Matières textiles et ouvrages en ces matières »). La note 1t) de cette section exclut précisément de sa portée « les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple) ».

[38].    Transcription de l’audience publique, 9 septembre 2014, à la p. 8.

[39].    Ibid. à la p. 9.

[40].    Ibid.

[41].    Ibid.

[42].    Ibid. à la p. 10.

[43].    Pièce AP-2013-061-04A, annexe F, vol. 1.

[44].    Transcription de l’audience publique, 9 septembre 2014, à la p. 13.

[45].    Ibid. aux pp. 15-16.

[46].    Ibid. à la p. 13.

[47].    Pièce AP-2013-061-14, vol. 1A

[48].    Ibid.

[49].    Pièce AP-2013-061-09A à la p. 48, vol. 1A.