DISTRIBUTION MARCEL DION INC.

DISTRIBUTION MARCEL DION INC.
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2009-039

Ordonnance rendue
le lundi 12 janvier 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel déposé par Distribution Marcel Dion Inc. aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national, datée du 13 mai 2009, concernant un avis d’opposition aux termes de l’article 81.17 de la Loi sur la taxe d’accise.

ENTRE

DISTRIBUTION MARCEL DION INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l’appel susmentionné a été déposé par by Distribution Marcel Dion Inc. (Distribution Marcel Dion) le 29 juillet 2009 aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise;

ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 21 août 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté le dépôt de l’appel et en a informé le ministre du Revenu national;

ATTENDU QUE l’appel susmentionné a été laissé en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’appel no AP-2009-024;

ATTENDU QUE l’audience dans l’appel no AP-2009-024 a eu lieu le 19 septembre 2013 et que la décision et les motifs ont été rendus le 17 janvier 2014;

ATTENDU QUE, dans un courriel daté du 20 mai 2014, le conseiller juridique pour Distribution Marcel Dion a demandé qu’on lui accorde jusqu’au 29 août 2014 pour fournir au Tribunal des documents additionnels à l’appui du présent appel, à défaut de quoi il recommanderait que l’appel soit abandonné;

ATTENDU QUE, dans un courriel daté du 29 août 2014, le conseiller juridique pour Distribution Marcel Dion a demandé une prolongation du délai jusqu’au 31 octobre 2014 pour fournir au Tribunal certains documents additionnels à l’appui du présent appel, à défaut de quoi il recommanderait que l’appel soit abandonné;

ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 4 septembre 2014, le Tribunal a informé Distribution Marcel Dion que l’appel ne serait plus laissé en suspens et a ordonné à Distribution Marcel Dion de déposer un mémoire modifié ou supplémentaire ainsi que tout autre document additionnel au plus tard le 31 octobre 2014;

ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 2 décembre 2014, le Tribunal a informé Distribution Marcel Dion qu’à défaut de fournir ledit mémoire modifié ou supplémentaire ou tout autre document additionnel au plus tard le 2 janvier 2015, le Tribunal rejetterait l’appel sans autre avis;

ATTENDU QUE Distribution Marcel Dion n’a pas déposé un quelconque mémoire modifié ou supplémentaire ou tout autre document additionnel tel qu’ordonné par le Tribunal dans ses lettres des 4 septembre et 2 décembre 2014;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal rejette le présent appel aux termes de l’alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.