A. DOWNEY

A. DOWNEY
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2013-059

Décision et motifs rendus
le lundi 16 mars 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 février 2015 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 16 janvier 2014 concernant une demande de révision aux termes de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

A. DOWNEY Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 10 février 2015

Membre du Tribunal : Daniel Petit, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Alexandra Pietrzak
Cassandra Baker (stagiaire en droit)

Agent principal du greffe par intérim : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante

 

A. Downey

 

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Lorne Ptack

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel est interjeté auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue le 16 janvier 2014 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).
  2. L’objet du présent appel consiste à déterminer si trois chargeurs (les marchandises en cause) importés par M. A. Downey sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’armes prohibées et si, par conséquent, leur importation au Canada est interdite aux termes du paragraphe 136(1).

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. M. Downey a commandé les marchandises en cause par Internet sur le site Brownells.com[3]. Elles sont arrivées au Canada par la poste le 29 octobre 2013 et ont été confisquées par l’ASFC au Centre de traitement du courrier international, aux termes de l’article 101 de la Loi.
  2. Le 2 décembre 2013, l’ASFC a déterminé que les marchandises en cause étaient des dispositifs prohibés, en application du numéro tarifaire 9898.00.00, et a rendu une décision, aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi, selon laquelle les marchandises en cause sont interdites d’entrée au Canada aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.
  3. Le 16 décembre 2013, M. Downey a écrit à l’ASFC pour demander une révision de la décision, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.
  4. Le 16 janvier 2014, l’ASFC a rendu une décision, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, confirmant le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00.
  5. Le 4 mars 2014, M. Downey a déposé le présent appel auprès du Tribunal, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.
  6. M. Downey a omis de déposer son mémoire avant la date limite du 5 mai 2014.
  7. Le 8 mai 2014, le Tribunal a enjoint à M. Downey de déposer son mémoire immédiatement.
  8. Le 12 mai 2014, M. Downey a demandé la prorogation du délai pour déposer son mémoire.
  9. Le 14 mai 2014, l’ASFC a informé le Tribunal qu’elle n’avait aucun commentaire à formuler au sujet de la demande de M. Downey.
  10. Le 15 mai 2014, le Tribunal a acquiescé à la demande de prorogation du délai de M. Downey et lui a donné jusqu’au 23 mai 2014 pour déposer son mémoire.
  11. M. Downey a une fois de plus omis de déposer son mémoire avant la date limite fixée par le Tribunal.
  12. Le 4 juin 2014, le Tribunal a enjoint à M. Downey de déposer son mémoire immédiatement.
  13. Le 12 juin 2014, n’ayant toujours pas reçu de réponse de M. Downey, le Tribunal a enjoint à M. Downey d’exposer les raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être rejeté.
  14. Le 30 juin 2014, M. Downey a déposé son mémoire.
  15. Le 2 juillet 2014, le Tribunal a demandé à l’ASFC de déposer des commentaires sur le dépôt tardif du mémoire de M. Downey, le cas échéant.
  16. Le 8 juillet 2014, l’ASFC s’est objectée au dépôt tardif du mémoire de M. Downey et a demandé que l’appel soit rejeté.
  17. Le 10 juillet 2014, le Tribunal a informé les parties que, tout bien considéré, il était disposé à accepter le dépôt tardif du mémoire de M. Downey.
  18. Le 30 septembre 2014, l’ASFC a déposé son mémoire. Le mémoire comprenait un rapport préparé par M. Murray A. Smith, gestionnaire, Services spécialisés de soutien en matière d’armes à feu, Gendarmerie royale du Canada[4].
  19. Le 30 septembre 2014, l’ASFC a fait parvenir son mémoire ainsi que le rapport de M. Smith à M. Downey[5].
  20. Le Tribunal a décidé d’instruire l’appel sur la foi des pièces versées au dossier, conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[6]. Le Tribunal a procédé à l’instruction de l’appel le 10 février 2015 à Ottawa (Ontario).
  21. Le Tribunal a examiné les marchandises en cause ainsi qu’un pistolet Ruger 22 Charger fourni par l’ASFC.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont trois chargeurs identiques Ruger BX-25x2 pouvant contenir 50 cartouches[7].
  2. Au moment de leur réception par l’ASFC, les marchandises en cause étaient empaquetées individuellement dans des contenants en plastique transparent. Chaque paquet contenait un chargeur Ruger BX-25x2, un étui et une brochure décrivant le chargeur[8].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

[Nos italiques]

  1. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . . .

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...]

For the purposes of this tariff item:

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

. . .

[...]

(b) ”automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...].

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . . .

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...]

[Nos italiques]

  1. Pour le classement de marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[9] ne s’appliquent pas. De plus, la note 1 du chapitre 98 prévoit que « [l]es marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ».
  2. Selon le Tarif des douanes, un « dispositif prohibé » comprend tout article défini comme « dispositif prohibé » au paragraphe 84(1) du Code criminel[10].
  3. Le paragraphe 84(1) du Code criminel prévoit ce qui suit :

“Prohibited device” means

. . .

(d) a cartridge magazine that is prescribed to be a prohibited device . . . .

« dispositif prohibé »

[...]

d) chargeur désigné comme tel par règlement [...]

[Nos italiques]

  1. À la partie IV du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte[11], le terme « dispositif prohibé » est défini comme suit :

3. (1) Any cartridge magazine

. . .

(b) that is capable of containing more than 10 cartridges of the type for which the magazine was originally designed and that is designed or manufactured for use in a semi-automatic handgun that is commonly available in Canada.

3. (1) Tout chargeur qui peut contenir :

[...]

bplus de dix cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans une arme de poing semi-automatique qui est habituellement disponible au Canada.

[Nos italiques]

POSITION DES PARTIES

M. Downey

  1. M. Downey soutient que l’appellation des marchandises en cause est trompeuse. Il affirme que, bien que l’appellation des marchandises en cause – chargeur Ruger BX-25x2 – ressemble à celle du chargeur Ruger BX-25, il ne s’agit pas simplement de « [...] deux chargeurs BX-25 accouplés [qui] peuvent être séparés »[12] [traduction]. Plus particulièrement, il affirme que, bien que les deux chargeurs soient fabriqués par la même entreprise, leur conception est tout à fait différente et ils ont des numéros de modèle différents[13].
  2. Bien que M. Downey ait concédé que les marchandises en cause peuvent contenir 50 cartouches[14], il soutient qu’il n’est pas expressément indiqué que les marchandises en cause peuvent être utilisées avec un pistolet semi-automatique. Il soutient que l’ASFC a utilisé à tort comme référence une description trouvée sur le site Cabelas.com et qu’il est indiqué sur le site Brownells.com, où il a acheté les marchandises en cause, que celles-ci ne sont compatibles qu’avec le .22LR Ruger, le 77/22 Rifle, le 10/22 Rifle, le SR-22 Rifle et le Ruger American Rimfire Rifle[15]. Par conséquent, M. Downey soutient que les marchandises en cause ne doivent pas être classées à titre de dispositifs prohibés aux termes du Code criminel et du Règlement relatif aux armes à feu.
  3. De plus, M. Downey soutient que les autres chargeurs qui peuvent être utilisés avec la gamme des fusils 10/22, et plus particulièrement avec le pistolet Ruger 22 Charger, sont légaux au Canada[16]. À ce titre, il soutient que les marchandises en cause devraient aussi être légales au Canada.

ASFC

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des « dispositifs prohibés » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel et du paragraphe 3(1) de la partie 4 du Règlement relatif aux armes à feu étant donné qu’elles peuvent contenir plus de 10 cartouches et qu’elles sont conçues pour être utilisées avec un pistolet semi-automatique.
  2. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont « [...] conçues et fabriquées pour être utilisées avec un pistolet semi-automatique, tel que spécifié dans le Règlement relatif aux armes à feu »[17] [note omise, traduction]. À l’appui de sa position, l’ASFC fait remarquer qu’il est spécifié dans la documentation commerciale que les marchandises en cause peuvent être utilisées avec le pistolet Rutger 22 Charger[18].
  3. De plus, dans le rapport de M. Smith, les marchandises en cause sont décrites comme étant similaires aux chargeurs Ruger BX-25, car « [l]e chargeur Ruger BX-25x2 consiste en deux chargeurs Ruger BX-25 accouplés tête-bêche [...] »[19] [traduction]. L’ASFC a fait remarquer que, en plus des essais effectués par M. Smith, qui ont confirmé que les marchandises en cause ainsi que le chargeur Ruger BX-25 peuvent être utilisés avec le pistolet Ruger 22 Charger[20], le fabriquant affirme que le chargeur BX-25 est conçu pour être utilisé avec « n’importe quel pistolet 22 Charger dans son état original »[21] [traduction].
  4. Bien que le Ruger 22 Charger soit décrit comme un pistolet, l’ASFC fait remarquer que le terme « pistol » (pistolet) est défini dans le Canadian Oxford Dictionary de la façon suivante : « petite arme à feu conçue pour être tenue d’une seule main »[22] [traduction]. En outre, l’ASFC soutient que les marchandises en cause correspondent à la définition d’une arme « semi‑automatique » énoncée dans le Règlement relatif aux armes à feu[23] et à celle d’« arme de poing » énoncée dans le Code criminel[24]. En se fondant sur ces définitions, l’ASFC soutient que le pistolet Ruger 22 Charger correspond à la définition d’une arme à poing semi-automatique[25].
  5. L’ASFC reconnaît que le pistolet Ruger 22 Charger n’est plus fabriqué; toutefois, l’ASFC soutient qu’il est encore « habituellement disponible au Canada »[26].

ANALYSE

Question préliminaire

  1. Dans son mémoire, l’ASFC se réfère au rapport de M. Smith comme étant un « rapport d’un témoin expert » [traduction]. Toutefois, l’ASFC n’a pas demandé que M. Smith soit reconnu à titre de témoin expert ni déposé d’observations à cet égard.
  2. Étant donné que l’appel a été instruit sur la foi des pièces versées au dossier, M. Downey a eu l’occasion de déposer d’autres commentaires sur le mémoire de l’ASFC et le rapport de M. Smith avant que l’appel ne soit instruit[27], mais a choisi de ne pas le faire. Par conséquent, les éléments de preuve contenus dans le rapport de M. Smith n’ont pas été contestés par M. Downey et, à ce titre, le Tribunal a décidé d’accepter le rapport en tant qu’élément de preuve non contesté, mais de ne pas désigner le rapport comme étant un « rapport d’expert » aux fins de l’espèce.

Classement des marchandises en cause

  1. Pour que les marchandises en cause soient classées en tant que « dispositifs prohibés » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel et que, par conséquent, elles soient interdites d’importation aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes, elles doivent satisfaire à la définition de « dispositifs prohibés » énoncée au paragraphe 3(1) de la partie 4 du Règlement relatif aux armes à feu.
  2. Conformément au Règlement relatif aux armes à feu, un chargeur est un dispositif prohibé si 1) il peut contenir plus de 10 cartouches et si 2) il a été conçu ou fabriqué pour être utilisé avec une arme de poing semi-automatique habituellement disponible au Canada.

Les marchandises en cause peuvent-elles contenir plus de 10 cartouches chacune?

  1. Les parties sont toutes les deux d’accord que les marchandises en cause peuvent contenir 50 cartouches[28]. Ce fait n’est aucunement contesté et la première condition est donc remplie.
  2. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent contenir plus de 10 cartouches chacune.

Les marchandises en cause ont-elles été conçues ou fabriquées pour être utilisées avec une arme de poing semi-automatique habituellement disponible au Canada?

  1. L’examen par le Tribunal des marchandises en cause, de même que du pistolet Ruger 22 Charger, a démontré qu’elles peuvent être utilisées avec le Ruger 22 Charger.
  2. De plus, le rapport de M. Smith indique que les marchandises en cause ont été « [...] testées en utilisant une carabine Ruger 10/22, une carabine Ruger 10/22 Tactical et un pistolet Ruger 22 Charger » [traduction] et que le « [...] chargeur s’insère dans les trois armes à feu et fonctionne correctement avec celles-ci »[29] [traduction]. De plus, le rapport de M. Smith indique que « [s]ur chaque côté du chargeur Ruger BX-25x2 est étiqueté “RUGER BX-25” et “25 SHOT [25 coups]” » [traduction][30].
  3. Bien que M. Downey ait affirmé que les marchandises en cause ne sont pas identiques aux chargeurs Ruger BX-25, il n’a pas contesté qu’elles peuvent être utilisées avec le pistolet Ruger 22 Charger, que chaque côté des marchandises en cause est étiqueté « RUGER BX-25 » ou qu’il soit spécifié sur l’emballage que les marchandises en cause procurent le double de « [...] l’amusement et la fiabilité du chargeur BX-25 10/22 »[31] [traduction].
  4. Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve incontestés démontrant que les chargeurs Ruger BX-25 et que les marchandises en cause sont fonctionnellement identiques, dans la mesure où elles peuvent être utilisées avec un pistolet Ruger 22 Charger et que la documentation commerciale et promotionnelle soulignent la compatibilité des marchandises en cause avec le pistolet Ruger 22 Charger[32], le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont fabriquées pour être utilisées avec le pistolet Ruger 22 Charger.
  5. De plus, le Tribunal est convaincu que le pistolet Ruger 22 Charger satisfait à la définition d’une arme à poing semi-automatique. Le terme « semi-automatique » est défini comme suit dans le Règlement relatif aux armes à feu :

1. In these Regulations, “semi-automatic”, in respect of a firearm, means a firearm that is equipped with a mechanism that, following the discharge of a cartridge, automatically operates to complete any part of the reloading cycle necessary to prepare for the discharge of the next cartridge.

1. Dans le présent règlement, « semi-automatique » qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche.

  1. Il est affirmé dans le rapport de M. Smith, et le Tribunal reconnaît ce fait, que le pistolet Ruger 22 Charger a été utilisé pour tester le chargeur Ruger BX-25x2 : « [...] 15 coups ont été tirés de chacun des compartiments du magasin [...]. Il n’y a eu aucun arrêt ni aucun autre problème lié au chargeur »[33] [traduction]. Par conséquent, on peut dire que le pistolet Ruger 22 Charger fonctionne automatiquement afin d’accomplir une partie du cycle de chargement et préparer la décharge de la prochaine cartouche.
  2. Le Tribunal conclut aussi que le pistolet Ruger 22 Charger est une arme de poing conformément au Code criminel. Plus particulièrement, « arme de poing » est défini comme suit dans le Code criminel :

84(1) In this Part,

84(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

. . . 

[...]

“handgun” means a firearm that is designed, altered or intended to be aimed and fired by the action of one hand, whether or not it has been redesigned or subsequently altered to be aimed and fired by the action of both hands.

« arme de poing » Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main, qu’elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l’usage des deux mains.

  1. De façon similaire, « pistol » (pistolet) est défini dans le Canadian Oxford Dictionary de la façon suivante : « petite arme à feu conçue pour être tenue d’une seule main »[34]. Par conséquent, en tant que « pistolet », le Ruger 22 Charger est généralement considéré comme une petite arme à feu conçue pour être tenue d’une seule main, satisfaisant donc à la définition d’« arme de poing » du Code criminel. Cela a été confirmé par l’inspection du Tribunal du pistolet Ruger 22 Charger.
  2. En dernier lieu, il est nécessaire de déterminer si le pistolet Ruger 22 Charger est « habituellement disponible au Canada ». À cet égard, le Tribunal conclut que les éléments de preuve de l’ASFC, selon lesquels il y a 364 pistolets de ce genre enregistrés au Canada et que le pistolet est disponible sur plusieurs sites Internet[35], indiquent que le pistolet est suffisamment disponible pour être considéré comme étant « habituellement » disponible au Canada.
  3. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause été conçues et fabriquées pour être utilisées avec une arme de poing semi-automatique habituellement disponible au Canada.

Disponibilité de marchandises similaires

  1. L’ASFC ne conteste pas l’argument de M. Downey selon lequel des chargeurs similaires sont disponibles au Canada sur le marché de la rechange. Toutefois, comme le Tribunal l’a constamment affirmé, il doit appliquer la loi telle quelle. Par conséquent, puisque le Tribunal a conclu que les marchandises en cause sont des dispositifs prohibés aux termes du Règlement relatif aux armes à feu, la disponibilité de marchandises similaires au Canada n’est pas pertinente pour déterminer si les marchandises en cause sont des dispositifs prohibés dont l’importation au Canada est interdite[36].

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des chargeurs qui sont désignés par règlement être des dispositifs prohibés en application du numéro tarifaire 9898.00.00.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      L.C. 1997, ch. 36.

[3].      Pièce AP-2013-059-10A à la p. 4, vol. 1.

[4].      Pièce AP-2013-059-14A, onglet 16, vol. 1.

[5].      Pièce AP-2013-059-14, vol. 1.

[6].      D.O.R.S./91/499.

[7].      Pièce AP-2013-059-10A, vol. 1; pièce AP-2013-059-14A au par. 1, vol. 1.

[8].      Pièce AP-2013-059-14A, onglet 16, vol. 1.

[9].      L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[10].    L.R.C. (1985), ch. C-46.

[11].    D.O.R.S./98-462 [Règlement relatif aux armes à feu].

[12].    Pièce AP-2013-059-10A, vol. 1. M. Downey a fait remarquer que le chargeur Ruger BX-25 est illégal au Canada parce qu’il peut contenir 25 cartouches, donc plus que les 10 cartouches permises aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel et du paragraphe 3(1) de la partie 4 du Règlement relatif aux armes à feu.

[13].    Pièce AP-2013-059-10A, vol. 1.

[14].    Ibid.

[15].    Ibid.

[16].    Ibid.; M. Downey a fourni une liste énumérant les 10 chargeurs suivants : 1) chargeur Blackdog de 25 cartouches, 2) chargeur « drum » Blackdog de 50 cartouches, 3) chargeur « hotlips » Butlercreek de 25 cartouches, 4) chargeur « steel lips » Butlercreek de 25 cartouches, 5) chargeur Tactical Innovations de 25 cartouches, 6) chargeur Battledyne de 25 cartouches, 7) chargeur HC3R de 25 cartouches avec lame-chargeur de 20 cartouches, 8) chargeur « drum » GSG 110, 9) chargeur Archangel de 25 cartouches et 10) chargeur Champion Target de 25 cartouches.

[17].    Pièce AP-2013-059-14A au par. 26, vol. 1.

[18].    Ibid., onglet 25.

[19].    Ibid., onglet 16.

[20].    Ibid. au par. 43; ibid., onglet 16.

[21].    Ibid. au par. 27.

[22].    Ibid. au par. 33.

[23].    Ibid. au par. 31.

[24].    Ibid. au par. 30.

[25].    Ibid. au par. 37.

[26].    Ibid. au par. 28.

[27].    Pièce AP-2013-059-15, vol. 1A.

[28].    Pièce AP-2013-059-10A, vol. 1; pièce AP-2013-059-14A au par. 46, vol. 1.

[29].    Pièce AP-2013-059-14A, onglet 16, vol. 1.

[30].    Ibid.

[31].    Ibid. au par. 3; pièce AP-2013-059-14A, onglet 23, vol. 1.

[32].    Ibid., onglet 25, vol. 1.

[33].    Ibid., onglet 16, vol. 1.

[34].    Ibid. au par. 33, vol. 1.

[35].    Ibid. au par. 28.

[36].    Voir par exemple D. Morgan c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (4 décembre 2014), AP-2014-006 (TCCE) au par. 21; KA Wong c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 juillet 2006), AP-2005-036 (TCCE) au par. 18.; Wayne Ericksen c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 janvier 2002), AP-2000-059 (TCCE).