GRIMMWORKS INC.

GRIMMWORKS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2014-040

Ordonnance rendue
le lundi 15 juin 2015

 

EU ÉGARD À un appel déposé aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une lettre du Tribunal canadien du commerce extérieur, datée du 20 mai 2015, enjoignant à GrimmWorks Inc. d’exposer les motifs en vertu desquels le Tribunal canadien du commerce extérieur ne devait pas rejeter l’appel aux termes de l’alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

GRIMMWORKS INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l’appel susmentionné a été déposé par GrimmWorks Inc. (GrimmWorks) le 27 février 2015 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENDU QUE GrimmWorks n’est pas représentée par un conseiller juridique en l’espèce;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a enjoint à GrimmWorks, dans une lettre datée du 27 février 2015, de déposer un mémoire au plus tard le 28 avril 2015;

ET ATTENDU QUE le Tribunal, dans une lettre datée du 30 avril 2015, a enjoint à GrimmWorks de déposer son mémoire dans l’immédiat et a indiqué que si le Tribunal ne recevait pas de communication écrite de GrimmWorks au plus tard le 15 mai 2015, le Tribunal pourrait rejeter l’appel sans autre avis;

ET ATTENDU QUE le Tribunal, dans une lettre datée du 20 mai 2015, a enjoint à GrimmWorks d’exposer les motifs pour lesquels l’appel ne devait pas être rejeté et a informé GrimmWorks que tout défaut de répondre à cette demande donnerait lieu au rejet de l’appel;

ET ATTENDU QU’un représentant de GrimmWorks a laissé un message vocal auprès du Tribunal le 25 mai 2015, mais qu’il n’a pas rappelé le Tribunal au sujet des deux messages vocaux subséquents laissés par le Tribunal les 26 et 27 mai 2015;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n’a reçu aucune réponse écrite aux lettres susmentionnées et que, jusqu’à présent, le mémoire de GrimmWorks n’a pas été déposé tel qu’ordonné par le Tribunal;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que l’appel susmentionné soit rejeté aux termes de l’alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

 

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant