STYLUS SOFAS INC., STYLUS ATLANTIC, STYLUS INC. ET TERRAVEST (SF SUBCO) LIMITED PARTNERSHIP

STYLUS SOFAS INC., STYLUS ATLANTIC, STYLUS LTD. ET TERRAVEST (SF SUBCO) LIMITED PARTNERSHIP
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2013-021, AP‑2013‑022, AP-2013-023 et AP‑2013-024

Décision et motifs rendus
le mercredi 19 août 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À des appels entendus les 18 et 19 juin 2015 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 10 avril et 6 mars 2013 concernant des demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

STYLUS SOFAS INC., STYLUS ATLANTIC, STYLUS LTD. ET TERRAVEST (SF SUBCO) LIMITED PARTNERSHIP Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

Les appels sont admis.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : les 18 et 19 juin 2015

Membre du Tribunal : Ann Penner, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alexandra Pietrzak

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Stylus Sofas Inc.
Stylus Atlantic
Stylus Ltd.
Terravest (SF Subco) Limited Partnership

Marco Ouellet
Jeffrey Goernert
Michael Kaylor

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Mathew Johnson

TÉMOINS :

Dennis Ripoli
Copropriétaire et vice-président des ventes et du marketing (secteurs résidentiel et hôtelier)
Stylus Sofas Inc.

Prisilla L. Nesbitt
Directrice, Approvisionnement et design
Best Western International, Inc.

Alfred H. Baucom
Professeur de décoration intérieure
Collège Algonquin

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. Il s’agit d’appels interjetés auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) par Stylus Sofas Inc., Stylus Atlantic, Stylus Ltd. et Terravest (SF Subco) Limited Partnership (collectivement, Stylus) le 5 juin 2013, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1]. Stylus fait appel des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 10 avril 2013 (pour ce qui est des appels nos AP-2013-021, AP-2013-022 et AP-2013-023) et le 6 mars 2013 (pour ce qui est de l’appel no AP-2013-024).
  2. Le litige dans les présents appels consiste à déterminer si certains meubles de différents styles (les marchandises en cause) sont correctement classés dans les numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages domestiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans les numéros tarifaires 9401.61.90 et 9401.71.90 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages autres que domestiques, comme le soutient Stylus.
  3. Stylus a aussi avancé que le Tribunal devait se pencher sur le classement tarifaire approprié de certaines parties de meubles. Toutefois, Stylus a retiré cette prétention de ses appels à l’ouverture de l’audience le 18 juin 2015[3].

CONTEXTE

  1. Entre 2006 et 2011, Stylus a importé des meubles de différents styles et des parties de meubles. Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été classées « pour usages domestiques » dans les numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10.
  2. En février 2011 ou dans les environs, Stylus a fait des demandes de remboursement de droits payés sur certaines des marchandises en cause, aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi. Stylus alléguait qu’une certaine proportion des marchandises en cause n’étaient pas pour usages domestiques et qu’elles devaient donc être classées dans les numéros tarifaires 9401.61.90 et 9401.71.90.
  3. Entre le 3 mai et le 27 juillet 2011, l’ASFC a traité les demandes de remboursement et a rendu des décisions, qui ont été assimilées à des révisions aux termes de l’alinéa 59(1)a) de la Loi.
  4. Le 27 juillet 2011, Stylus a avisé l’ASFC que celle-ci avait mal calculé la proportion des marchandises en cause qui n’étaient pas pour usages domestiques. Stylus a donc apporté d’autres corrections à ses déclarations, aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi.
  5. Au mois d’août 2011 ou dans les environs, l’ASFC a émis des corrections, aux termes du paragraphe 32.2(3) de la Loi, classant toutes les marchandises en cause dans les numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages domestiques. Ces décisions ont été assimilées à des réexamens aux termes de l’alinéa 59(1)a).
  6. Le 22 août 2011, Stylus a déposé des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, dans lesquelles elle soutenait qu’une certaine proportion des marchandises en cause devaient être classées dans les numéros tarifaires 9401.61.90 et 9401.71.90 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages autres que domestiques.
  7. Les 30 novembre 2012 et 31 décembre 2013, l’ASFC a rendu une décision préliminaire classant pour usages domestiques toutes les marchandises en cause.
  8. Les 9 et 10 janvier 2013, Stylus a répondu à la décision préliminaire de l’ASFC en soutenant que toutes les marchandises en cause, et non seulement une proportion, devaient être classées pour usages « autres » que domestiques.
  9. Les 10 avril et 6 mars 2013, l’ASFC a rendu d’autres décisions, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans lesquelles elle réaffirmait que les marchandises en cause étaient correctement classées dans les numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages domestiques.
  10. Le 5 juin 2013, Stylus a interjeté les présents appels auprès du Tribunal.
  11. Le 7 juin 2013, le Tribunal a avisé les parties qu’il prononçait la jonction des causes.
  12. Au cours de l’année suivante, il y a eu des incertitudes quant à la nature des marchandises en cause, à savoir en quoi elles consistent et dans quels numéros tarifaires elles doivent être classées. De plus, il y avait des incertitudes quant à savoir si la question du classement des parties importées pouvait être intégrée aux appels. À cette fin, les parties ont déposé de nombreuses observations additionnelles, faisant en sorte que le Tribunal a reporté l’audience et a demandé le dépôt d’autres observations par souci d’équité envers les intéressés.
  13. Le 16 juin 2014, l’ASFC a déposé son mémoire.
  14. Le 18 août 2014, Stylus a écrit au Tribunal pour l’aviser que les « canapés-lits » ne sont pas en cause dans les appels.
  15. Le 5 septembre 2014, Stylus a déposé un mémoire supplémentaire.
  16. Le 8 septembre 2014, l’ASFC a déposé un mémoire supplémentaire. L’ASFC s’est aussi opposée au dépôt du mémoire supplémentaire de Stylus au motif que les documents qu’il contient étaient disponibles au moment où Stylus a déposé son mémoire et que, par conséquent, ces documents auraient dû être déposés à ce moment-là.
  17. Le 8 septembre 2014, le Tribunal a écrit aux parties pour obtenir confirmation des numéros tarifaires en litige.
  18. Le 11 septembre 2014, Stylus et l’ASFC ont toutes deux déposé des observations au sujet des numéros tarifaires en litige.
  19. Le 21 octobre 2014, le Tribunal a tenu avant l’audience une conférence téléphonique avec les parties, tel qu’ils avaient été avisés par lettre en date du 7 octobre 2014. La conférence téléphonique avait pour objectif de déterminer qu’elles sont les marchandises en cause et quels numéros tarifaires sont proposés pour leur classement.
  20. En se fondant sur les renseignements recueillis au cours de la conférence téléphonique, le Tribunal a écrit aux parties le 6 novembre 2014 pour les aviser qu’il avait établi que les appels concernent les numéros tarifaires 9401.61.90, 9401.71.90, 9401.61.10 et 9401.71.10. Le Tribunal a enjoint aux parties de déposer des observations additionnelles concernant les parties de meubles.
  21. Le 11 février 2015, Stylus a écrit au Tribunal demandant la tenue d’une audience de deux jours et a soumis les dates de disponibilité de ses conseillers juridiques.
  22. Le 16 février 2015, le Tribunal a avisé les parties qu’il tiendrait une audience de deux jours les 18 et 19 juin 2015. Le Tribunal a aussi confirmé que l’audience porterait également sur le classement tarifaire de certaines parties de meubles, à savoir si elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.90.19 à titre d’autres parties de sièges pour usages domestiques ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.90.90 à titre de parties d’autres sièges.
  23. Le 26 mai 2015, Stylus a déposé le rapport d’expert de Mme Prisilla L. Nesbitt, directrice, Approvisionnement et design, Best Western International, Inc. (Best Western), et a demandé à ce qu’elle soit reconnue à titre d’expert en « standards de qualité de l’ameublement conformément aux critères de Best Western International »[4] [traduction]. Stylus a aussi déposé un mémoire en réponse au mémoire supplémentaire de l’ASFC et des exemplaires des marchandises en cause.
  24. Le 29 mai 2015, l’ASFC a déposé les rapports d’expert de Mme Dana Tapak, professeure, et de M. Alfred H. Baucom, professeur en décoration intérieure, tous les deux du Collège Algonquin, et a demandé à ce que ceux-ci soient reconnus à titre d’experts en « conception, standards et méthodes de construction de meubles résidentiels et non résidentiels, planification d’intérieurs non résidentiels et achat et livraison de meubles non résidentiels »[5] [traduction].
  25. Le 2 juin 2015, le Tribunal a enjoint aux parties de soumettre leur position ayant trait aux témoins experts proposés. Le Tribunal a aussi enjoint à Stylus de déposer les raisons pour lesquelles elle n’a pu déposer son mémoire en réponse plus tôt, conformément aux paragraphes 34(3) et 35(3) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[6] et tel qu’énoncé dans la lettre du Tribunal du 12 février 2015.
  26. Le 4 juin 2015, l’ASFC s’est opposée à ce que Mme Nesbitt soit reconnue comme témoin expert.
  27. Le 4 juin 2015, Stylus a retiré son mémoire en réponse au mémoire supplémentaire de l’ASFC et a déposé au lieu un mémoire additionnel contenant des documents en réponse aux affirmations de Mme Tapak et de M. Baucom énoncées dans leurs rapports d’experts et des décisions du Tribunal dans lesquelles l’ASFC ne s’est pas opposée au dépôt de documents ou à l’égard desquels elle n’a pas pris position. De plus, Stylus a retiré sa demande de reconnaître Mme Nesbitt à titre d’expert et a avisé le Tribunal qu’elle avait plutôt l’intention de la faire comparaître à titre de témoin ordinaire. Enfin, Stylus a consenti à ce que Mme Tapak et M. Baucom soient reconnus à titre de témoins experts.
  28. Le 11 juin 2015, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé, après examen de leurs observations ainsi que du curriculum vitæ des témoins proposés et de leurs rapports d’expert, de reconnaître M. Baucom et Mme Tapak à titre de témoins experts. De plus, le Tribunal a pris acte du retrait par Stylus de son mémoire en réponse au mémoire supplémentaire de l’ASFC et a accepté le dépôt de son mémoire additionnel et des documents en réponse aux affirmations énoncées dans les rapports d’expert.
  29. Le Tribunal a tenu une audience publique les 18 et 19 juin 2015 à Ottawa (Ontario). M. Dennis Ripoli, copropriétaire et vice-président des ventes et du marketing (secteurs résidentiel et hôtelier) chez Stylus Sofas Inc., et Mme Nesbitt ont témoigné en faveur de Stylus. M. Baucom a comparu à titre de témoin expert en faveur de l’ASFC.
  30. Après avoir examiné les qualifications et l’expérience de M. Baucom et constaté le consentement des deux parties, le Tribunal a reconnu M. Baucom à titre de témoin expert en conception, standards et méthodes de construction de meubles résidentiels et non résidentiels, planification d’intérieurs non résidentiels et achat et livraison de meubles non résidentiels[7].
  31. Bien que Mme Tapak ait été dûment reconnue à titre de témoin expert, l’ASFC ne l’a pas fait témoigner à l’audience.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause consistent en meubles haut de gamme de différents styles, notamment de sofas, de fauteuils, de chaises de salle à manger, de tabourets et d’ottomanes, dont la structure est en bois ou en métal.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant des questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire approprié des marchandises conformément à la méthode prescrite aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes.
  2. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[8]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  3. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[9] et les Règles canadiennes[10] énoncées à l’annexe.
  4. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  5. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[11] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[13].
  6. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[14].
  7. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[15]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[16].

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

  1. Les parties sont d’accord, ainsi que le Tribunal, que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position suivante :

94.01      Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

  1. Les parties sont cependant en désaccord en ce qui a trait au classement au niveau du numéro tarifaire. L’ASFC soutient que les marchandises en cause dont la structure est en bois sont correctement classées comme suit :

 -Autres sièges, avec bâti en bois :

9401.61  - -Rembourrés

9401.61.10 - - -Pour usages domestiques

  1. En ce qui concerne les marchandises en cause dont la structure est en métal, l’ASFC soutient qu’elles sont correctement classées comme suit :

 -Autres sièges, avec bâti en métal :

9401.71 - -Rembourrés

9401.71.10 - - -Pour usages domestiques

  1. En revanche, Stylus soutient que les marchandises en cause dont la structure est en bois doivent être classées comme suit :

 -Autres sièges, avec bâti en bois :

9401.61 - -Rembourrés

[...]

9401.61.90 - - -Autres

  1. En ce qui concerne les marchandises en cause dont la structure est en métal, Stylus soutient qu’elles doivent être classées comme :

 -Autres sièges, avec bâti en métal :

9401.71 - -Rembourrés

. . . 

9401.71.90 - - -Autres

  1. Étant donné que le litige porte sur le classement approprié au niveau du numéro tarifaire, l’article 11 du Tarif des douanes ne s’applique pas; par conséquent, il n’est pas nécessaire de tenir compte des Avis de classement et des Notes explicatives de l’OMD.

POSITION DES PARTIES

Stylus

  1. Stylus soutient que l’expression « pour usages domestiques » des numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10 désigne l’utilisation finale. Invoquant la décision du Tribunal dans 6572243 Canada Ltd s/n Kwality Imports[17], elle soutient que, par conséquent, le Tribunal doit tenir compte de l’usage prévu des marchandises en cause plutôt que de s’en tenir à leur usage effectif. Selon Stylus, cela requiert de démontrer que l’usage prévu des marchandises est autre (c’est-à-dire qu’elles sont destinées à un usage commercial). Stylus soutient que le fait que les marchandises en cause puissent aussi être utilisées dans les résidences ne contredit en rien leur usage prévu.
  2. Stylus affirme que les marchandises en cause ne sont pas destinées à des « usages domestiques » puisqu’elles sont qualifiées de « contract furniture » (meubles de collectivité), qu’elle définit comme suit :

mobilier conçu et fabriqué à des fins d’utilisation commerciale, comme dans des bureaux, des salles d’attente ou des halls[18].

[Traduction]

Stylus applique cette définition aux marchandises en cause et soutient qu’elles sont des « meubles de collectivité » destinés au secteur de l’hôtellerie.

  1. Stylus soutient que les marchandises en cause sont plus robustes et durables que ne le sont habituellement les meubles destinés aux résidences. À l’appui de ce qu’elle avance, Stylus invoque les conditions énoncées par l’Association for Contract Textiles (ACT) pour que des meubles soit considérés comme des « meubles de collectivité »[19].
  2. Stylus soutient qu’il n’est pas suffisant de déterminer si les marchandises en causes respectent la définition de meubles conçus pour usages domestiques. Puisque les meubles de collectivité peuvent être distingués des meubles pour usages domestiques en raison de leur durabilité prolongée, Stylus soutient que les meubles de collectivité satisferont toujours aux normes moins sévères des meubles pour usages domestiques. Ce qui est concluant, soutient Stylus, c’est que les marchandises en cause sont avant tout prévues et commercialisées pour le marché des meubles de collectivité et qu’elles sont donc conçues et fabriquées en fonction de ce marché plus exigeant.

ASFC

  1. Contrairement à Stylus, l’ASFC soutient que, étant donné que les deux numéros tarifaires en question mentionnent « pour usages domestiques » et « autres », il y a automatiquement présomption que les marchandises en cause s’inscrivent dans le cadre de la définition « pour usages domestiques ». L’ASFC soutient que la catégorie « autres » est un numéro tarifaire résiduel réservé aux marchandises qui ne peuvent être classées ailleurs. L’ASFC affirme que Stylus doit présenter des preuves pour réfuter la présomption que les marchandises en causes sont pour usages domestiques.
  2. L’ASFC est d’accord avec Stylus que les facteurs pertinents à examiner sont les caractéristiques, la conception, le prix et la commercialisation des marchandises en cause. Toutefois, l’ASFC soutient que Stylus n’a présenté que très peu d’éléments de preuve à cet effet, si tant est qu’elle en a présentés, et que les éléments de preuve qu’elle a présentés démontrent que les marchandises en cause sont effectivement commercialisées et conçues pour le marché des meubles à usages domestiques. De plus, l’ASFC souligne le fait que Stylus n’a fourni aucun document de vente des marchandises en cause à l’appui de son affirmation qu’elles sont prévues pour d’« autres » usages que domestiques.

ANALYSE

Arguments de l’ASFC concernant les hôtels en tant que cadre domestique

  1. Comme l’indique l’historique de la procédure, le Tribunal a fait des efforts considérables avant la tenue de l’audience pour délimiter et cerner l’ensemble de la problématique. En conséquence de quoi le Tribunal a confirmé sa compréhension, dans diverses lettres envoyées aux parties, que le seul litige est celui de déterminer si les marchandises en cause sont « pour usages domestiques » et relèvent des numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10, ou si elles sont pour d’« autres » usages et relèvent des numéros tarifaires 9401.61.90 et 9401.71.90.
  2. Nonobstant les efforts du Tribunal pour délimiter le litige dans les présents appels, l’ASFC a avancé un nouvel argument au cours de sa plaidoirie à l’audience. Plus particulièrement, l’ASFC affirme qu’un hôtel est en fait un cadre domestique et que, par conséquent, toutes marchandises destinées à être utilisées dans de tels lieux sont correctement classées « pour usages domestiques » dans les numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10. L’ASFC soutient ce qui suit :

Une chambre d’hôtel est un chez-soi ailleurs que chez soi. C’est un endroit pour dormir. On n’y passe pas beaucoup de temps, mais il demeure que c’est fondamentalement un domicile ou un cadre domestique[20].

[Traduction]

En disant cela, l’ASFC soutient qu’un canapé ou un fauteuil ne peuvent être séparés de leur vocation domestique peu importe où ils se trouvent; essentiellement, les canapés et les fauteuils sont conçus pour dormir ou s’asseoir, ces deux activités étant des activités domestiques[21].

  1. Pour commencer, le Tribunal tient à souligner que le moment où ce nouvel argument a été présenté est problématique. Plus particulièrement, le Tribunal souligne que Stylus n’était pas au courant de cet argument potentiel avant la plaidoirie et que, par conséquent, Stylus n’a pas eu l’occasion de soumettre des éléments de preuve en réponse. En introduisant un nouvel argument si tardivement à l’étape de la plaidoirie, l’ASFC a privé Stylus d’être pleinement informée sur la nature de la cause. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il serait inéquitable sur le plan procédural de tenir compte de cet argument.
  2. Toutefois, même si le Tribunal était enclin à prendre en considération le nouvel argument de l’ASFC, il ne le trouverait pas convaincant. Stylus a fait remarquer ce qui suit dans sa réplique à l’audience :

[S]i tous les fauteuils et tous les sièges sont utilisés pour s’asseoir, ce que nous savons tous, et que s’asseoir est une activité domestique, cela prive de leur sens les numéros tarifaires autres que pour usages domestiques [...][22].

[Traduction]

Bien que cette observation ne démontre pas de façon incontestable que les hôtels relèvent du numéro tarifaire « autres » plutôt que de celui « pour usages domestiques », le Tribunal est d’accord que, tout simplement parce qu’un canapé ou un fauteuil sont utilisés pour s’asseoir, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’ils sont pour usages domestiques uniquement.

  1. L’expression « usages domestiques » n’est pas définie dans les notes de chapitre ou les notes explicatives de la position no 94.01. Toutefois, le dictionnaire Merriam-Webster définit entre autres le terme « domestic » (domestique) de la façon suivante : « qui concerne la vie à la maison, en famille »[23] [traduction]. De plus, le terme « residential » (résidentiel), utilisé à plusieurs reprises par l’ASFC pour décrire la nature domestique des marchandises en cause, est défini comme suit :

où il y a surtout des maisons plutôt que des commerces, des entreprises, etc.

un endroit où vivre

ayant trait aux endroits où vivent les gens[24]

[Traduction]

Ces deux définitions ont en commun de faire référence à « maison ».

  1. Cela concorde avec une décision antérieure du Tribunal, énoncée comme suit :

[L]e Tribunal est d’avis qu’il convient de donner au mot « domestiques » qui se trouve dans le numéro tarifaire une portée suffisamment vaste pour inclure les marchandises qui peuvent être à l’extérieur de la maison, mais dont le but premier est de servir à des personnes dans un environnement domestique[25].

Par conséquent, bien que le sens du terme « domestique » ne se limite pas aux « quatre murs » d’une maison, rien ne suggère qu’il s’applique à des situations ou à des lieux qui sont manifestement à l’extérieur d’une maison ou d’un cadre domestique, y compris aux hôtels.

  1. Selon les éléments de preuve plutôt mince dont dispose le Tribunal, rien ne suggère qu’un hôtel est analogue à une maison ou à un cadre familial[26]. Bien que les familles utilisent des chambres d’hôtel et les pièces attenantes, le fait demeure que les hôtels sont des commerces, au contraire des maisons où les gens résident. Ainsi, nonobstant la question de l’équité procédurale ayant trait à cet argument, les faits n’appuient pas l’affirmation de l’ASFC selon laquelle un hôtel constitue un usage « domestique » au sens des numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10.

Fardeau de la preuve

  1. Afin de classer correctement les marchandises en cause, il faut d’abord déterminer ce que Stylus doit prouver pour avoir gain de cause. Le Tribunal est d’accord avec l’ASFC dans la mesure où il incombe à Stylus de démontrer que le classement de l’ASFC est incorrect[27].
  2. L’affirmation récente du Tribunal dans Ikea Supply AG c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[28] énonce qu’une appelante peut s’acquitter de ce fardeau de deux façons :
  • soit démontrer que les marchandises en cause ont été conçues à la fois pour des usages domestiques et pour d’autres usages;
  • soit démontrer que les marchandises en cause doivent surtout servir à d’autres usages (des usages professionnels par exemple)[29].
  1. Le Tribunal fait remarquer qu’il s’agit de démontrer l’usage prévu des marchandises en cause par opposition à leur usage effectif[30].
  2. Afin de déterminer quel est l’usage prévu, le Tribunal prendra en considération des facteurs tels que la conception, les caractéristiques, la commercialisation et le prix des marchandises en cause, comme il l’a fait par le passé[31]. Le Tribunal appliquera donc la règle 1 des Règles générales pour déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans les numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10 « pour usages domestiques ».

Conception et caractéristiques

  1. M. Ripoli a affirmé que, au début, Stylus se focalisait sur les meubles résidentiels. Toutefois, en 2003, Stylus a pris de l’expansion et s’est mise à vendre des meubles importés au secteur de l’hôtellerie[32]. Pour ce faire, Stylus a rencontré des représentants des clients de ce secteur, y compris de Best Western[33], afin de déterminer quels étaient leurs besoins. Stylus a retenu les services de décorateurs d’intérieur et d’autres acteurs du secteur de l’hôtellerie pour concevoir une ligne de meubles ciblant le marché de basse à moyenne gamme[34].
  2. Bien que Stylus concède que les marchandises en cause soient aussi vendues à des détaillants qui, à leur tour, les revendent à des clients qui les achètent pour leur résidence, elle soutient que chaque meuble a été conçu premièrement et intentionnellement de manière à satisfaire aux divers standards exigés par ses clients du secteur de l’hôtellerie[35].
  3. L’ASFC avance qu’il n’y a aucune différence fonctionnelle entre les standards pour les meubles du secteur de l’hôtellerie et ceux destinés aux résidences[36]. Le Tribunal n’est pas d’accord. M. Ripoli et M. Baucom ont tous deux affirmé que, bien qu’il n’y ait aucune réglementation obligatoire pour les meubles du secteur de l’hôtellerie, il y a néanmoins des standards reconnus par l’industrie en ce qui concerne la durabilité[37]. Les deux témoins ont confirmé que les meubles pour le secteur de l’hôtellerie doivent avoir certaines caractéristiques standard, telles qu’un minimum de résistance aux doubles frottements, dont les clients qui achètent des meubles pour leur résidence non seulement n’ont pas besoin, mais aussi qu’ils « ne demandent même pas »[38] [traduction].
  4. Le Tribunal reconnaît que les standards du secteur de l’hôtellerie varient selon les besoins ou le segment de marché d’un client en particulier. De plus, le Tribunal constate que, dans le secteur de l’hôtellerie, il y a différentes catégories de clients : bas de gamme, moyenne gamme et haut de gamme[39]. Par conséquent, le Tribunal accepte que différents clients du secteur de l’hôtellerie aient des besoins différents. Par exemple, Mme Nesbitt a affirmé que, en tant qu’hôtel bas de gamme à moyenne gamme, les standards de Best Western sont « très très simples »[40] [traduction]. D’autre part, il se peut que les clients haut de gamme de M. Baucom aient des attentes différentes à l’égard des meubles de collectivité par rapport à leurs besoins particuliers. Comme il l’a affirmé, « certains hôtels ont des standards plus élevés que d’autres »[41] [traduction].
  5. Selon leurs besoins ou le segment de marché qu’ils occupent, le Tribunal conclut que les clients du secteur de l’hôtellerie demandent en règle générale des meubles qui sont durables et résistants pour qu’ils « paraissent neufs plus longtemps » [traduction], au contraire des clients des détaillants qui sont surtout intéressés par l’apparence des meubles (la couleur, le style) et qui veulent être « bien assis » [traduction] (le confort)[42]. Afin de satisfaire à ces demandes, M. Ripoli et M. Baucom ont tous deux affirmé que les meubles pour les clients du secteur de l’hôtellerie doivent posséder certaines caractéristiques : structures en bois dur et renforts, colles spéciales pour l’assemblage et recouvrements durables soit en tissu, soit en cuir[43]. M. Baucom a aussi affirmé que, bien qu’il « préfère » [traduction] que les meubles soient goujonnés, qu’ils soient vissés plutôt qu’agrafés et qu’ils aient une assise de mousse haute densité d’une épaisseur minimale de 2,5 pouces, ces caractéristiques sont ses propres standards personnels plutôt que ceux de l’industrie[44]. Ainsi, bien que le Tribunal reconnaisse que des caractéristiques comme l’utilisation de goujons ou des coussins de 2,5 pouces d’épaisseur soient désirables dans le secteur haut de gamme de l’hôtellerie, elles ne sont pas requises pour des meubles destinés aux secteurs bas de gamme et moyenne gamme.
  6. En ce qui concerne les caractéristiques des marchandises en cause, Stylus a fourni des exemplaires d’un fauteuil Otis[45], d’un fauteuil Trent[46] et d’un fauteuil Graham[47], les deux derniers ayant été sectionnés pour révéler leur structure. Dans sa description des trois fauteuils à l’audience, M. Ripoli a souligné leur structure en bois dur, les renforts en bois dur et l’utilisation d’une colle spéciale pour l’assemblage en plus de vis ou d’agrafeuses haute pression[48]. De plus, M. Ripoli a fait remarquer l’utilisation de ressorts ondulés guindés à la corde et de sangles entrecroisées pour la suspension, de coussins rembourrés de mousse d’une densité de 2 à 2,25 livres par pied cube et d’un garnissage protecteur en mousse, qui contribuent tous à prolonger la durée de vie des fauteuils et font en sorte qu’ils conservent leur apparence plus longtemps[49]. Au cours de son témoignage, M. Baucom a reconnu que certains éléments des exemplaires de fauteuils peuvent être considérés comme acceptables pour des meubles vendus au détail, bien que d’autres éléments ne soient pas à la hauteur de ses préférences ou de ses standards[50].
  7. De plus, Stylus a fourni une copie de son « Stylus Import Model Explanation Form » (descriptif des meubles), dans lequel figurent les modèles de meubles faisant partie des marchandises en cause ainsi que leurs caractéristiques[51]. Parmi les caractéristiques énumérées figurent celles-ci :

Revêtement haute résistance/Structure en bois dur et contreplaqué/Assemblage agrafes-colle/ Suspension ressorts ondulés et sangles/Mousse densité 2 lb/Garnissage Dacron/Rembourrage intégral[52]

En contre-interrogatoire, M. Ripoli a convenu que le descriptif ne donne pas un résumé exhaustif des caractéristiques des marchandises en cause[53]. Toutefois, le descriptif indique que les marchandises en cause ont été intentionnellement conçues en fonction de caractéristiques qui ne sont pas habituellement requises pour des meubles à usages domestiques. De plus, le descriptif révèle que les marchandises en cause ont effectivement été conçues afin de satisfaire aux standards plus élevés du secteur de l’hôtellerie auxquels s’attendent les clients de Stylus.

  1. Les deux parties reconnaissent qu’il n’y a aucune exigence ou attente en ce qui concerne le degré de durabilité des tissus utilisés dans la fabrication de meubles résidentiels[54]. En revanche, M. Ripoli et M. Baucom ont tous deux soulignés les règles non contraignantes établis par l’ACT au sujet de la durabilité appropriée des tissus pour les meubles du secteur de l’hôtellerie[55]. M. Ripoli et M. Baucom ont tous deux également souligné que 15 000 doubles frottements est le standard minimum des tissus pour les meubles du secteur de l’hôtellerie, bien que M. Baucom ait reconnu que cette résistance peut être moindre si le client le désir[56].
  2. À l’audience, M. Ripoli a passé beaucoup de temps à expliquer que les tissus utilisés dans les marchandises en cause satisfont à ce standard minimum, et souvent l’excède[57]. En contre-interrogatoire, M. Baucom a acquiescé que toutes les marchandises en cause, à l’exception d’une ou deux, étaient fabriquées avec des tissus ayant une résistance plus élevée que 15 000 doubles frottements[58]. Par conséquent, comme c’est le cas pour la structure des marchandises en cause, le Tribunal conclut qu’elles ont été conçus tout particulièrement pour satisfaire aux standards plus élevés des meubles du secteur de l’hôtellerie et non pour les résidences.
  3. De plus, les témoins ont affirmé que l’inflammabilité des revêtements en tissu est un autre aspect de première importance qui est pris en considération pour les meubles du secteur de l’hôtellerie. Ils ont fait référence aux standards de l’ACT pour faire observer que, bien que ces standards ne soient pas obligatoires, la plupart des clients du secteur de l’hôtellerie préfèrent les tissus qui satisfont aux standards énoncés dans le California Technical Bulletin 117 (CAL 117). Bien que l’ASFC a semblé suggérer qu’un styliste « s’attend à voir » [traduction] un certificat de conformité au standard CAL 117[59], M. Baucom a affirmé qu’un tel certificat est « conservé dans un dossier » [traduction] ou n’est disponible que sur demande[60]. En outre, M. Baucom a affirmé qu’il s’attendait à ce qu’un fournisseur mentionne la conformité du tissu au standard CAL 117 « dans les spécifications du produit » [traduction] plutôt que de fournir un certificat à proprement parler[61].
  4. En examinant les 10 exemplaires de spécifications de produits déposés par Stylus, le Tribunal a constaté que chacun d’eux indique clairement que le tissu est conforme au standard CAL 117[62]. En se fondant sur ces documents et sur le témoignage de M. Ripoli[63], le Tribunal considère que les marchandises en cause ont été conçues pour satisfaire au standard du CAL 117. Par conséquent, le Tribunal conclut que les tissus utilisés ont été intentionnellement choisis pour répondre aux besoins des clients du secteur de l’hôtellerie et pas seulement à ceux des clients qui achètent des meubles pour leur résidence.
  5. En ce qui concerne les revêtements de cuir, M. Baucom avait initialement affirmé dans son rapport d’expert que les marchandises en cause devaient satisfaire aux Joint Industries Standards and Guidelines for Upholstery Leather (normes pour revêtements de cuir)[64]. Toutefois, en contre-interrogatoire, M. Baucom a admis que ces normes ayant trait aux revêtements de cuir ne diffèrent pas selon qu’il s’agit de meubles pour résidence ou pour le secteur de l’hôtellerie[65]. En outre, M. Nesbitt et M. Ripoli ont tous deux affirmés qu’il n’y a aucun standard particulier pour les meubles du secteur de l’hôtellerie[66]. Par conséquent, le Tribunal conclut que ces normes ne s’appliquent pas pour déterminer les standards appropriés ayant trait aux revêtement de cuir des meubles pour le secteur de l’hôtellerie.
  6. Comme pour les revêtements en tissu, les éléments de preuve démontrent que le cuir sélectionné pour le revêtement des marchandises en cause l’a été en raison de sa durabilité[67]. Alors que le cuir utilisé pour le revêtement des meubles pour résidence est surtout en fonction du confort et du style[68], M. Ripoli a affirmé que Stylus a conçu et fabriqué les marchandises en cause en utilisant un revêtement de cuir PU pour répondre aux besoins de ses clients du secteur de l’hôtellerie. Plus particulièrement, M. Ripoli et Mme Nesbitt ont tous deux affirmés que le cuir PU utilisé comme revêtement pour les marchandises en cause était idéal pour le secteur de l’hôtellerie car il est durable, facile d’entretien et abordable[69].
  7. À l’appui de cet argument, Stylus a déposé neuf bons de commande de clients du secteur de l’hôtellerie, datés du temps des importations, qui indiquent tous que les revêtements des produits achetés étaient en cuir PU[70]. Le Tribunal a examiné ces bons de commande afin de déterminer si les clients du secteur de l’hôtellerie préfèrent le cuir PU, et non pour déterminer l’usage effectif des marchandises en cause[71].
  8. Eu égard à ces bons de commande, quand M. Baucom s’est fait demander s’il croyait que le cuir PU est un revêtement approprié pour certains clients du secteur de l’hôtellerie, il a répondu que, personnellement, il ne pouvait l’affirmer, en se fondant sur ce que d’autres clients ont commandé[72].
  9. Cependant, le Tribunal a de la difficulté à réconcilier le témoignage de M. Baucom avec les éléments de preuve non controversés versés au dossier. Bien que le cuir PU ne soit peut-être pas le revêtement préféré pour certains clients du secteur de l’hôtellerie, le Tribunal conclut que les éléments de preuve établissent clairement que Stylus a utilisé expressément du cuir PU pour certaines des marchandises en cause afin de satisfaire aux standards et aux demandes de certains clients du secteur de l’hôtellerie. Ainsi, il est évident que le choix de Stylus en matière de revêtement était de ne pas utiliser un cuir pour des raisons de style et de confort comme pour les meubles de résidence, mais plutôt de répondre aux besoins de ses clients du secteur de l’hôtellerie.
  10. Pris ensemble, le Tribunal conclut que les éléments de preuves démontrent que Stylus a intentionnellement conçu les marchandises en cause non pour usages domestiques, mais pour répondre aux besoins de ses clients du secteur de l’hôtellerie. Le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause ne sont pas destinées en premier lieu à des usages domestiques, bien qu’elles puissent être achetées, et qu’elles le sont souvent, par des détaillants. En fait, le Tribunal conclut que c’est plutôt le contraire. Comme exposé ci‑dessus, les éléments de preuve indiquent que Stylus a intentionnellement créé une entreprise d’importation afin d’acquérir des produits qui répondent aux besoins et aux attentes de clients d’un segment du secteur de l’hôtellerie et qui conviennent à leur budget[73]. Le fait que les consommateurs peuvent aussi choisir ces produits ne signifie pas qu’ils sont prévus pour usages domestiques.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la conception et les caractéristiques des marchandises en cause indiquent qu’elles sont avant tout destinées au secteur de l’hôtellerie, comme il a été déterminé dans Ikea.

Commercialisation

  1. L’ASFC souligne les prétendues similarités entre le site Web de Stylus pour la vente au détail[74] et celui pour les clients du secteur de l’hôtellerie[75] à l’appui de sa position selon laquelle les marchandises en cause sont destinées à des usages domestiques[76]. Plus particulièrement, l’ASFC soutient que, des 232 styles de meuble que comprennent les marchandises en cause, 63 modèles sont affichés sur le site Web pour la vente au détail tandis que seulement 20 sont affichés sur celui pour les clients du secteur de l’hôtellerie[77]. En faisant remarquer cela, l’ASFC conclut que les marchandises en cause sont avant tout commercialisées pour le marché du détail plutôt que pour le secteur de l’hôtellerie.
  2. Toutefois, comme l’a expliqué M. Ripoli, le site Web de Stylus pour les clients du secteur de l’hôtellerie n’existait pas quand les marchandises en cause ont été importées[78]. Il a été créé après pour montrer aux clients du secteur de l’hôtellerie les nouveaux meubles que Stylus avait ajouté à sa collection. En ce sens, M. Ripoli soutient que le site Web n’a pas été créé pour servir d’argumentaire[79].
  3. En outre, M. Ripoli a affirmé que, contrairement à sa clientèle du secteur de l’hôtellerie, Stylus ne vend pas de meubles directement aux consommateurs et ne possèdent pas de magasins de vente au détail. Bien que des détaillants achètent affectivement des marchandises en cause de Stylus pour les revendre, cela ne modifie en rien l’opinion du Tribunal que, selon la prépondérance de la preuve, la commercialisation des marchandises en cause démontre qu’elles sont conçues pour le secteur de l’hôtellerie[80].
  4. Comme l’a affirmé M. Ripoli, Stylus commercialise, et continue de commercialiser, les marchandises en cause directement aux clients du secteur de l’hôtellerie en établissant des relations avec les acheteurs de ce secteur, les décorateurs d’intérieur et les propriétaires hôteliers[81]. Il a fait remarquer que, dans la plupart des cas, Stylus commercialise les marchandises en cause en rencontrant les acheteurs du secteur de l’hôtellerie, en participant aux salons professionnels et en tenant compte des spécifications demandées par des clients potentiels[82]. Le témoignage de M. Ripoli a été confirmé par M. Baucom : il a fait remarquer que les relations personnelles sont au cœur de la plupart des ventes effectuées dans le secteur de l’hôtellerie[83].
  5. Bien que les ventes des marchandises en cause ne soient pas déterminantes en ce qui concerne leur finalité ou leur usage prévue, il est néanmoins utile de prendre acte des nombreuses demandes en matière de spécifications et des bons de commande de clients du secteur de l’hôtellerie fournis par Stylus[84]. Bien que certains de ces documents ne correspondent pas à la période d’importation des marchandises en cause, le Tribunal conclut néanmoins qu’ils sont une indication de l’intention de Stylus en ce qui concerne la commercialisation de celles-ci.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas commercialisées pour des usages domestiques, mais que leur promotion est intentionnellement dirigée vers le marché des meubles de collectivité du secteur de l’hôtellerie.

Prix

  1. Les deux parties concèdent que, en l’espèce, le prix n’est pas un critère déterminant[85]. Bien que l’ASFC concède qu’il y a tout simplement un manque de preuves en ce qui concerne le prix[86], le Tribunal fait remarquer qu’il a été affirmé à plusieurs reprises que les marchandises en cause sont destinées au marché de basse à moyenne gamme du secteur de l’hôtellerie. Cela étant, les éléments de preuve semblent indiquer que les contraintes budgétaires sont un élément important et que les marchandises en cause doivent respecter un éventail de prix[87]. Stylus a choisi ses sources d’approvisionnement et certains matériaux expressément pour satisfaire à cette exigence[88]. Par conséquent, le Tribunal conclut que le prix des marchandises en cause reflète la qualité des meubles plutôt que leur usage prévu.

Résumé

  1. En résumé, le Tribunal conclut que Stylus s’est acquittée du fardeau de la preuve en établissant que l’ASFC avait incorrectement classé les marchandises en cause dans les numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages domestiques. La conception et les caractéristiques intentionnelles des marchandises en cause ainsi que leur commercialisation démontrent que Stylus ne les a pas conçues avant tout pour des usages domestiques. Bien que Stylus reconnaisse qu’elles peuvent être aussi utilisées pour des usages domestiques, et qu’elles le sont effectivement, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause ont été conçues comme meubles de collectivité (c’est-à-dire pour le secteur de l’hôtellerie) pour tenir compte des spécifications demandées par ses clients du secteur de l’hôtellerie.

DÉCISION

  1. Pour les raisons qui précèdent, aux termes de la règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans les numéros tarifaires 9401.61.90 et 9401.71.90 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages autres que domestiques.
  2. Les appels sont admis.
 

[1].      L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      L.C. 1997, ch. 36.

[3].      Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 4.

[4].      Pièce AP-2013-021-75B, vol. 1H.

[5].      Pièce AP-2013-021-79C, vol. 1H.

[6].      D.O.R.S./91-499.

[7].      Pièce AP-2013-021-84, vol. 1I; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 136.

[8].      Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[9].      L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[10].    L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[11].    Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

[12].    Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[13].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[14].    Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[15].    La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[16].    La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[17].    6572243 Canada Ltd. s/n Kwality Imports c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 août 2012), AP-2010-068 (TCCE) [Kwality].

[18].   Pièce AP-2013-021-09 au par. 77, vol. 1.

[19].    Pièce AP-2013-021-09, onglet 12, vol. 1.

[20].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 19 juin 2015, à la p. 276.

[21].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 19 juin 2015, à la p. 276.

[22].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 19 juin 2015, à la p. 308.

[23].    www.merriam-webster.com, s.v. « domestic ».

[24].    www.merriam-webster.com, s.v. « residential ».

[25].    Costco Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (11 janvier 2001), AP‑2000-015 (TCCE) à la p. 4.

[26].    Le Tribunal fait remarquer que le témoin expert de l’ASFC a reconnu que le secteur résidentiel et le secteur de l’hôtellerie sont deux secteurs distincts de spécialisation et d’études. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 137-138.

[27].    Kwality au par. 39.

[28].    (18 septembre 2014), AP-2013-053 (TCCE) [Ikea].

[29].    Ikea au par. 20; Alliance Ro-Na Home Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (25 mai 2004), AP-2003-020 (TCCE) a par. 10.

[30].    Kwality au par. 47.

[31].    Ikea au par. 19; Kwality au par. 47; Curry’s Art Stores c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 avril 2013), AP-2012-031 (TCCE) au par. 42.

[32].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 13, 66, 68.

[33].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 129.

[34].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 14.

[35].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 12-13, 77, 94.

[36].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 19 juin 2015, à la p. 287.

[37].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 14, 17-18, 46, 148.

[38].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 165.

[39].    Pièce AP-2013-021-79B, onglet 1, vol. 1H.

[40].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 128.

[41].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 164.

[42].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 16-17, 25-26, 153-154, 161.

[43].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 17-18, 20, 154.

[44].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 155, 159-160, 178, 186.

[45].    Pièce AP-2013-021-A-03.

[46].    Pièce AP-2013-021-A-06.

[47].    Pièce AP-2013-021-A-07.

[48].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 19-31, 104. Bien que M. Baucom ait exprimé des réserves quant à l’utilisation d’agrafes, le Tribunal fait remarquer qu’il a affirmé que cette méthode ne respectait pas ses propres standards. En tant que tel, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un autre exemple de ses préférences personnelles plutôt qu’un standard de l’industrie.

[49].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 19-31.

[50].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 186, 191. Bien que M. Baucom ait aussi souligné certains problèmes par rapport à l’assemblage des fauteuils, il a par la suite admis que cela résulte peut-être du fait qu’ils ont été coupés en deux et expédiés de Vancouver (Colombie-Britannique) à Montréal (Québec) puis ensuite acheminés à Ottawa. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 200-201.

[51].    Pièce AP-2013-021-039A, onglet 1, vol. 1D.

[52].    Pièce AP-2013-021-039A, onglet 1, vol. 1D.

[53].    En fait, M. Ripoli a affirmé que le descriptif fait état des standards minimums auxquels satisfont les marchandises en cause mais que certaines marchandises satisfont à des standards plus élevés (par exemple, des vis ont été utilisées plutôt que des agrafes et de la colle dans certains cas). Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 107-108.

[54].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 124, 165.

[55].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 35, 164.

[56].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 38, 161, 163.

[57].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 40-44. Cela a été confirmé par Mme Nesbitt. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 129.

[58].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 213.

[59].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 19 juin 2015, à la p. 289.

[60].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 153.

[61].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 152.

[62].    Pièce AP-2013-021-45A, onglets 2, 28-29, 31-34, 36, 38-39, 41, vol. 1F.

[63].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 39-44.

[64].    Pièce AP-2013-021-79B, onglet 1, vol. 1H.

[65].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 216.

[66].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 47, 129.

[67].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 16, 18, 30, 130.

[68].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 30, 79.

[69].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 30, 47, 130.

[70].    Pièce AP-2013-021-045A, onglet 23 aux pp. 204-205, 207-210, 223-224, 236, vol. 1F.

[71].    En plus de Best Western, ses clients du secteur de l’hôtellerie comprennent Terminal City Hotel Project, Garibaldi Springs Hotel Resort, Playa del Sol Vacation Properties et Revelstoke Mountain Resort. Pièce AP-2013-021-045A aux pp. 204-205, 207-210, 223-224, 236, vol. 1F.

[72].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 222.

[73].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 14.

[76].    Pièce AP-2013-021-39A au par. 50, vol. 1D.

[77].    Pièce AP-2013-021-39A au par. 52, vol. 1D.

[78].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 80.

[79].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 96.

[80].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 69-71.

[81].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 59, 80, 143.

[82].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 59, 80.

[83].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, à la p. 143.

[84].    Pièce AP-2013-021-045A, onglet 23, vol. 1F.

[85].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 19 juin 2015, aux pp. 249-250, 303-304.

[86].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 19 juin 2015, aux pp. 249-250, 303-304.

[87].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 12-13, 132, 139.

[88].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 18 juin 2015, aux pp. 13-14, 47, 130.