D.S.

D. S.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2014-046

Ordonnance rendue
le lundi 8 juin 2015

Erratum émis
le vendredi 12 juin 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel déposé par D. S. le 24 mars 2015 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une demande présentée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 27 mai 2015 aux termes du paragraphe 23.1(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, en vue d’obtenir une ordonnance admettant l’appel.

ENTRE

D. S. Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDUE QUE, le 24 mars 2015, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes (la Loi), D. S. a déposé un appel en réponse à une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant une révision aux termes de l’alinéa 60(4)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE, selon la décision, le couteau pliant « EnZo Birk 75 » (la marchandise en cause) a été classé à titre d’arme prohibée/de dispositif prohibé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 27 mai 2015, l’ASFC a indiqué qu’elle était d’accord avec la position de D. S. selon laquelle la marchandise en cause n’est pas correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’arme prohibée/de dispositif prohibé;

ET ATTENDU QUE, aux termes du sous-alinéa 61(1)a)i) de la Loi, l’ASFC ne peut réexaminer le classement tarifaire d’une marchandise importée que lorsqu’une décision est rendue concernant une révision aux termes de l’alinéa 60(4)(a) de la Loi, mais avant l’audience d’un appel aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, si, et seulement si, la décision concernant le réexamen donnait lieu à une réduction des douanes à payer à l’égard de la marchandise;

ET ATTENDU QUE le changement du classement tarifaire de la marchandise en cause demandé par l’ASFC et D. S. dans cette affaire ne donnerait pas lieu à une réduction des douanes à payer conformément au sous-alinéa 61(1)a)i) de la Loi;

ET ATTENDU QUE l’ASFC est donc prescrite par la loi de classer la marchandise en cause afin d’avantager D. S. à cause des restrictions contenues dans le sous-alinéa 61(1)a)i) de la Loi pour les motifs ci-dessus;

ET ATTENDU QUE l’intervention du Tribunal canadien du commerce extérieur est donc requise;

PAR CONSÉQUENT, à la demande de l’ASFC, le Tribunal canadien du commerce extérieur par la présente ordonne que l’appel soit admis.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

EU ÉGARD À un appel déposé par D. S. le 24 mars 2015 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une demande présentée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 27 mai 2015 aux termes du paragraphe 23.1(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, en vue d’obtenir une ordonnance admettant l’appel.

ENTRE

D. S. Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ERRATUM

La dernière phrase de l’ordonnance aurait dû être formulée comme suit :

PAR CONSÉQUENT, à la demande de l’ASFC, le Tribunal canadien du commerce extérieur par la présente accueille l’appel.

Par ordre du Tribunal,

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant