EMCO CORPORATION WESTLUND

EMCO CORPORATION WESTLUND
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2014-042

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 4 septembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel interjeté par EMCO Corporation Westlund le 27 février 2015 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une requête déposée le 28 août 2015 par EMCO Corporation Westlund demandant que certains documents et arguments soient radiés du mémoire de l’intimé.

ENTRE

EMCO CORPORATION WESTLUND Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

La requête demandant que certains documents et arguments soient radiés du mémoire de l’intimé est refusée.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 27 février 2015, EMCO Corporation Westlund (EMCO) a interjeté appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1].
  2. Le 27 avril 2015, conformément à l’article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[2], EMCO a déposé son mémoire.
  3. Le 25 juin 2015, conformément à l’article 35 des Règles, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déposé son mémoire.
  4. Le 28 août 2015, EMCO a déposé une requête demandant que certains documents et arguments soient radiés du mémoire de l’ASFC au motif qu’ils ne concernent pas les marchandises en cause.
  5. Le 31 août 2015, l’ASFC a déposé des observations en réponse à la requête d’EMCO selon lesquelles le Tribunal devrait refuser la requête, puisque les questions soulevées dans cette dernière devraient être considérées lors de l’examen au fond de l’appel.

ANALYSE

  1. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8419.11.00 à titre de chauffe-eau à chauffage instantané, à gaz, comme l’a déterminé le président de l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8403.10.00 à titre de chaudières, comme le soutient EMCO.
  2. EMCO décrit les marchandises en cause de la manière suivante dans son mémoire :

Les marchandises portent l’appellation commerciale Navien Condensing Gas Combination Boilers ou Combi-Boilers (chaudières à condensation au gaz double service Navien ou chaudières double service). Les chaudières double service de série CH sont conçues pour usage domestique et pour les petits locaux commerciaux. [...]

[Traduction]

  1. EMCO allègue que le document à l’onglet B et certains documents à l’onglet C du mémoire de l’ASFC sont de la documentation ayant trait à des modèles de chaudières double service autres que ceux de la série CH ou à un tout autre type de marchandise (chauffe-eau instantanés) produits par le même fabricant. EMCO remet également en question les arguments de l’ASFC aux paragraphes 9, 20, 30, 31, 32, 33 et 34 de son mémoire au motif qu’ils se fondent sur ces documents et qu’ils sont préjudiciables à son égard.
  2. Le Tribunal conclut que l’inclusion de ces documents et arguments au dossier en l’espèce n’est pas préjudiciable à l’égard d’EMCO. EMCO aura la possibilité pleine et entière lors de l’audience au fond de l’appel de contester la pertinence des éléments de preuve et des arguments de l’ASFC et de soumettre ses propres éléments de preuve concernant la nature des marchandises en cause. Si le Tribunal établit alors que les éléments de preuve de l’ASFC ne sont pas pertinents, il leur accordera l’importance qui leur est propre en statuant sur l’appel.

DÉCISION

  1. À la lumière de ce qui précède, la requête d’EMCO demandant que certains documents et arguments soient radiés du mémoire de l’ASFC est refusée.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[2].     D.O.R.S./91-499 [Règles].