P. MATHESON

P. MATHESON
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2014-039

Décision et motifs rendus
le lundi 21 septembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 septembre 2015, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 15 décembre 2014 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

P. MATHESON Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 3 septembre 2015

Membre du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Cassandra Baker (adjointe)
Jessica Spina (stagiaire en droit)

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelant

 

P. Matheson

 

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Andrew Gibbs

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue le 15 décembre 2014 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Le litige concerne le classement tarifaire de la marchandise en cause importée par M. P. Matheson. Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre de dispositif prohibé, à savoir une réplique d’arme à feu, comme l’a déterminé l’ASFC.
  3. La marchandise en cause est une composante de remplacement pour un pistolet airsoft « Tokyo Marui M1911A1 Colt Government gas blowback »[3] (Tokyo Marui M1911A1) décrit par M. Matheson comme une « carcasse » [traduction] et par l’ASFC comme une « boîte de culasse » [traduction]. Elle est faite de plastique rigide. L’inscription « G.H.D. » apparaît sur un côté et « ASGK Tokyo Marui Made in Japan M1911 A1 U.S. Army No 871072 » apparaît sur l’autre.

HISTORIQUE DE LA PRODÉCURE

  1. La marchandise en cause a été confisquée par l’ASFC lorsqu’elle est entrée au Canada. Le 10 septembre 2014, M. Matheson a fait parvenir à l’ASFC une demande de révision aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi. Le 15 décembre 2014, l’ASFC a confirmé, aux termes du paragraphe 60(4), que la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé et que son importation au Canada est interdite.
  2. Le 23 février 2015, M. Matheson a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Son avis d’appel contient divers arguments à l’appui de sa position.
  3. Le 29 avril 2015, M. Matheson a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de déposer d’autres observations. Par conséquent, le Tribunal a accusé réception de l’avis d’appel et de la pièce jointe déposés par M. Matheson à titre de mémoire aux fins du présent appel.
  4. L’ASFC a déposé son mémoire le 29 juin 2015, ainsi qu’un rapport préparé par M. Murray A. Smith de la Gendarmerie royale du Canada (le rapport de l’ASFC)[4]. L’ASFC a demandé au Tribunal que M. Smith soit reconnu comme expert dans le domaine de l’identification et du classement des armes à feu[5]. M. Matheson n’a pas formulé d’objection contre cette demande.
  5. M. Matheson a fait parvenir un courriel au Tribunal le 11 août 2015 dans lequel il exprimait sa consternation à l’égard du processus, mais n’a pas présenté de nouvel élément de preuve ou argument. Il a demandé de pouvoir s’adresser directement au Tribunal lors de l’audience. Le Tribunal a téléphoné à M. Matheson et laissé des messages sur son répondeur les 12 et 20 août 2015 afin d’obtenir des précisions sur sa demande et de savoir s’il souhaitait déposer d’autres observations. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse.
  6. L’ASFC a déposé en preuve la marchandise en cause, ainsi qu’une carcasse de pistolet M1911A1[6].
  7. N’ayant pas été en mesure de communiquer avec M. Matheson au sujet de sa demande pour la tenue d’une audience, et les renseignements versés au dossier étant satisfaisant, le Tribunal a décidé de statuer sur pièces, conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[7]. L’appel a été instruit le 3 septembre 2015.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

[Nos italiques]

  1. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...]

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

. . .

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...].

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . . .

For the purposes of this tariff item:

[...]

(b) ”automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

[Nos italiques]

  1. Pour le classement de marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[8] ne s’appliquent pas. De plus, la note 1 du chapitre 98 prévoit que « [l]es marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle‑ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ».
  2. Selon le Tarif des douanes, un « dispositif prohibé » comprend une réplique, telle que définie au paragraphe 84(1) du Code criminel[9].
  3. Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit « réplique » comme suit :

« réplique » Tout objet, [2e condition] qui n’est pas une arme à feu, [1re condition] conçu de façon à en avoir l’apparence exacte – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition [3e condition] exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence.

“replica firearm” means any device [requirement 1] that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm, and [requirement 2] that itself is not a firearm, [requirement 3] but does not include any such device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm.

  1. Le terme « arme à feu », pour les fins du numéro tarifaire en question, a la même signification que celle donnée à l’article 2 du Code criminel :

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

“firearm” means a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm.

  1. Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit « arme à feu historique » comme suit :

« arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

“antique firearm” means

(a) any firearm manufactured before 1898 that was not designed to discharge rim-fire or centre-fire ammunition and that has not been redesigned to discharge such ammunition, or

(b) any firearm that is prescribed to be an antique firearm.

  1. Par conséquent, pour être considérée comme une réplique, la marchandise en cause doit respecter trois conditions : 1) être un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auquel on a voulu donner cette apparence; 2) ne pas être une arme à feu; 3) ne pas être un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique, ou auquel on a voulu donner cette apparence.

ANALYSE

Question préliminaire

  1. Même si M. Smith a été reconnu à titre d’expert dans des causes similaires par le passé[10], cela ne garantit pas automatiquement qu’il soit reconnu comme témoin expert en l’espèce. Le Tribunal est conscient du fait que, dans le cas d’un jugement sur pièces, le témoin n’est pas présent pour l’examen de ses qualifications et il n’y a souvent pas de témoignage d’expert présenté en contre‑preuve. Malgré la demande de l’ASFC de reconnaître M. Smith comme expert, le Tribunal ne désignera pas le rapport de l’ASFC comme un « rapport d’expert » aux fins de la procédure. Cependant, le Tribunal prend note du fait que M. Matheson a eu l’occasion de formuler des commentaires sur le mémoire de l’ASFC ainsi que sur le rapport de l’ASFC avant que l’appel soit instruit mais qu’il a choisi de ne pas le faire. Par conséquent, puisque les éléments de preuve contenus dans le rapport de l’ASFC ne sont pas contestés par M. Matheson et qu’ils sont par ailleurs crédibles, le Tribunal a décidé d’accepter le contenu du rapport de l’ASFC à titre des éléments de preuve non contestés.

La marchandise en cause est-elle conçue de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou a-t-on voulu lui donner cette apparence?

  1. Pour déterminer si la marchandise en cause ressemble à une arme à feu, le Tribunal compare habituellement la taille, la forme et l’apparence générale des répliques avec les armes à feu qu’elles sont censées imiter[11]. En outre, le Tribunal a conclu ce qui suit :

[L]’interdiction d’importer des répliques découle logiquement de la préoccupation que ces dernières puissent être à tort perçues comme des armes à feu, en raison de leur apparence. Ce qui précède porte le Tribunal à croire que les caractéristiques de la marchandise en cause qui ne sont pas visibles ne sont pas pertinentes à son classement[12].

  1. Après examen de la marchandise en cause, le Tribunal conclut qu’elle est conçue de façon à reproduire le plus fidèlement possible la boîte de culasse de l’arme à feu de référence – un pistolet semi‑automatique Colt M1911A1 (pistolet Colt M1911A1) – et qu’elle pourrait être prise pour une véritable arme à feu. Cette conclusion est corroborée par le rapport de l’ASFC et des photographies qui comparent un pistolet Colt M1911A1 au Tokyo Marui M1911A1.
  2. À cet égard, le Tribunal accepte également que, aux fins d’application du numéro tarifaire 9898.00.00, la boîte de culasse du pistolet Colt M1911A1 est une arme à feu. L’ASFC a déposé une copie du 2013 Standard Catalog of Firearms, dans lequel figure le pistolet Colt M1911A1[13]. De plus, puisque l’article 2 du Code criminel inclut explicitement les boîtes de culasse dans la définition d’« arme à feu », il s’ensuit que la réplique d’une telle carcasse ou boîte de culasse constitue aussi une réplique d’arme à feu[14].
  3. M. Matheson conteste la description de la marchandise en cause en tant que « boîte de culasse » soutenant qu’il s’agit en fait d’une « carcasse ». Il fait valoir que la marchandise en cause ne pourrait être décrite comme une boîte de culasse que si les pièces fonctionnelles du pistolet airsoft y étaient logées. En l’espèce, les parties fonctionnelles du pistolet airsoft, plus précisément le tube de récupération des gaz, le ressort et le canon, sont logés dans la culasse mobile.
  4. Le Tribunal accepte l’argument de M. Matheson selon lequel les pièces fonctionnelles du pistolet airsoft ne sont pas logées dans la marchandise en cause. Cependant, aux fins de la présente analyse, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la terminologie, puisque aussi bien les boîtes de culasse que les carcasses sont considérées comme des « armes à feu » au sens de l’article 2 du Code criminel. En outre, la question essentielle n’est pas de déterminer si la marchandise en cause constitue une carcasse ou une boîte de culasse, mais plutôt de déterminer si la marchandise en cause ressemble à la carcasse ou à la boîte de culasse d’un pistolet Colt M1911A1. L’absence de pièces fonctionnelles, qui se trouvent à l’intérieur d’un pistolet et qui par conséquent ne sont pas visibles, n’est pas pertinente pour déterminer la similitude d’une réplique d’arme à feu[15].
  5. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est conçue de façon à reproduire le plus fidèlement possible le pistolet Colt M1911A1.

La marchandise en cause est‑elle une arme à feu?

  1. M. Matheson souligne à maintes reprises que la marchandise en cause est un « jouet » [traduction], soutenant que, sans les autres composantes, la marchandise en cause ne commande pas la vitesse initiale du projectile et ne peut être utilisée pour faire fonctionner un pistolet. Le Tribunal accepte les observations de M. Matheson à cet égard et conclut que, au moment de l’importation, la marchandise en cause ne pouvait tirer un projectile. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un « canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne », tel que décrit dans la définition d’« arme à feu » à l’article 2 du Code criminel.
  2. Néanmoins, puisque la définition d’« arme à feu » du Code criminel comprend les carcasses et les boîtes de culasse de telles armes dotées d’un canon, le Tribunal constate que la marchandise en cause est conçue pour être utilisée avec un dispositif (Tokyo Marui M1911A1) qui n’est pas une arme à feu au sens du Code criminel.
  3. Le Tribunal conclut que le Tokyo Marui M1911A1 n’est pas une arme à feu parce que la vitesse initiale du projectile n’est pas suffisante pour infliger « des lésions corporelles graves ou la mort », au sens de la définition d’« arme à feu » à l’article 2 du Code criminel. Les parties ont présenté des observations sur la vitesse initiale d’un projectile d’arme à feu censée être de 366 à 407 pieds/seconde; cependant, aucune des observations n’a été expliquée de façon convaincante[16]. La définition à l’article 2 du Code criminel ne précise pas de vitesse initiale minimale.
  4. M. Matheson a déposé des photographies alléguant que son pistolet airsoft atteint des vitesses initiales de 379,2 et 377 pieds/seconde[17], tandis que l’ASFC a déposé des éléments de preuve provenant de divers détaillants indiquant que le Tokyo Marui M1911A1 atteint une vitesse initiale de 249 à 300 pieds/seconde[18].
  5. Le Tribunal prend note de ces divergences entre les parties, mais accepte les éléments de preuve de l’ASFC selon lesquels le Tokyo Marui M1911A1 possède une vitesse initiale de 249 à 300 pieds/seconde. Le Tribunal ne connaît pas les conditions dans lesquelles les résultats de vitesses initiales de M. Matheson ont été obtenus, ni même si les résultats concernent le Tokyo Marui M1911A1.
  6. De toute façon, puisque le Tokyo Marui M1911A1 possède une vitesse initiale de 249 à 300 pieds/seconde, celle-ci est bien en dessous des vitesses initiales proposées pour une arme à feu. Le Tokyo Marui M1911A1 n’est donc pas une arme à feu.

La marchandise en cause est-elle conçue de façon à avoir l’apparence d’une arme à feu historique ou à lui ressembler?

  1. M. Matheson fait valoir que son pistolet airsoft est conçu de façon à avoir l’apparence d’une arme à feu historique, plus précisément celle d’un Colt 1897. Il a déposé une photographie de la culasse mobile de son pistolet airsoft sur laquelle figure la date de brevet, soit le 20 avril 1897[19]. L’ASFC soutient que la date de brevet ne constitue pas un élément de preuve convaincant permettant d’établir que l’arme à feu a été fabriquée avant 1898 et maintient que la marchandise en cause est une réplique de la boîte de culasse d’un pistolet Colt M1911A1, qui a été mis au point par Colt en 1911[20].
  2. Il n’y a aucun élément de preuve versé au dossier relativement à l’apparence du Colt 1897; par conséquent, le Tribunal ne peut déterminer si la marchandise en cause ressemble au Colt 1897. En outre, il n’y a aucune preuve que le Colt 1897 est effectivement une arme à feu historique, conformément au paragraphe 84(1) du Code criminel. Enfin, le Tribunal fait remarquer que la date de brevet de 1897, qui figure sur la culasse mobile, n’est pas un indicateur fiable pour établir quand il a été fabriqué pour la première fois.
  3. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que la marchandise en cause est une réplique de la boîte de culasse d’un pistolet Colt M1911A1, mis au point par Colt en 1911, et non la réplique d’une arme à feu historique telle que définie au paragraphe 84(1) du Code criminel.

CONCLUSION

  1. Étant donné que la marchandise en cause répond aux trois conditions de la définition d’une « réplique » énoncées au paragraphe 84(1) du Code criminel, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un dispositif prohibé. La marchandise en cause est donc correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 et son importation au Canada est interdite conformément au paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

DÉCISION

  1. L’appel est rejeté.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Voir pièce AP-2014-039-01 (protégée) à la p. 5, vol. 2.

[4].     Pièce AP-2014-039-06B, onglet 2, vol. 1.

[5].     Pièce AP-2014-039-06, vol. 1.

[6].     Pièce AP-2014-039-06, vol. 1.

[7].     D.O.R.S./91-499.

[8].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[9].     L.R.C., 1985, ch. C-46.

[10].   L. Lavoie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 septembre 2013), AP-2012-055 (TCCE) [Lavoie] au par. 7; G. Wilkie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 janvier 2014), AP-2013-016 (TCCE) au par. 17.

[11].   Don L. Smith c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu (26 septembre 2003), AP 2002-009 (TCCE); Vito V. Servello c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu (19 juin 2002), AP‑2001‑078 (TCCE) [Vito V. Servello].

[12].   Vito V. Servello à la p. 4.

[13].   Pièce AP 2014-039-06A, onglet 6, vol. 1.

[14].   Cela est conforme à la façon dont le Tribunal a analysé les répliques de boîtes de culasses par le passé. Voir Lavoie au par. 33.

[15].   Voir Vito V. Servello.

[16].   Pièce AP-2014-039-01 (protégée) à la p. 3, vol. 2; pièce AP-2014-039-06A au par. 36, onglets 4, 5, vol. 1; Asia Pacific Enterprises Corporation c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu (12 juillet 2006), AP‑2000-014 (TCCE) au par. 19; Ka Wong c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 juillet 2006), AP-2005-036 (TCCE) au par. 15; Stanley T. Wong c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu (12 juillet 2006), AP-2002-102 (TCCE) au par. 18.

[17].   Pièce AP-2014-039-01A à la p. 2, vol. 1.

[18].   Pièce AP-2014-039-06A au par. 40, onglet 3, vol. 1.

[19].   Pièce AP-2014-039-01A à la p. 4, vol. 1.

[20].   Pièce AP-2014-039-06A aux par. 43-46, onglet 2, vol. 1.