THE HOME DEPOT CANADA

HOME DEPOT CANADA
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2014-026

Décision rendue
le mardi 8 septembre 2015

Motifs rendus
le mercredi 9 septembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mai 2015, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 6 octobre 2014 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

HOME DEPOT CANADA Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 5 mai 2015

Membre du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Kalyn Eadie

Agent principal du greffe par intérim : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Home Depot Canada

Michael Sherbo
Andrew Simkins

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Helene Robertson

TÉMOIN :

Robert Johns
Plombier
Home Depot

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. Le présent appel est interjeté par Home Depot Canada (Home Depot), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une révision d’une décision anticipée rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 6 octobre 2014, aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Le présent appel porte sur le classement tarifaire de meubles-lavabos Eurostone de 24 pouces (en anglais, vanities) (les marchandises en cause). L’ASFC a déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.60.10 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’autres meubles en bois pour usages domestiques. Home Depot soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6910.90.00 à titre d’autres lavabos en céramique et appareils fixes similaires pour usages sanitaires.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 18 juillet 2013, Home Depot a demandé une décision anticipée concernant le classement tarifaire des marchandises en cause.
  2. Le 25 novembre 2013, l’ASFC a rendu une décision anticipée selon laquelle les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.60.10.
  3. Le 22 janvier 2014, Home Depot a demandé une révision de la décision anticipée.
  4. Le 6 octobre 2014, l’ASFC a informé Home Depot qu’elle avait révisé le classement tarifaire des marchandises en cause et conclu qu’elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.60.10.
  5. Le 4 novembre 2014, Home Depot a interjeté le présent appel.
  6. Le 5 mai 2015, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Home Depot a fait comparaître un témoin, l’ASFC aucun.

MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont décrites comme des meubles-lavabos Eurostone de 24 pouces. D’après la documentation sur le produit fournie par les parties et d’après l’examen de l’ASFC des marchandises en cause, il s’agit d’un lavabo en imitation de porcelaine encastré dans une armoire à deux portes en panneau de fibres/panneau de particules de densité moyenne. La documentation sur le produit indique que les marchandises en cause ne sont pas assemblées au moment de leur importation et qu’elles sont destinées à être installées en fixant le meuble au mur avec des vis et en raccordant le lavabo à la plomberie.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[3]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[6] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[8].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[9].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[10]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[11].

TERMES DES POSITIONS PERTINENTES, NOTES DE SECTION ET NOTES EXPLICATIVES

  1. La position no 94.03 prévoit ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.03 Autres meubles et leurs parties.

[...]

9403.60  -Autres meubles en bois

9403.60.10  - - -Pour usages domestiques

  1. La note 2 du chapitre 94 prévoit ce qui suit :

2. Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s’ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;

b) les sièges et lits.

  1. Les notes explicatives du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers – meubles et sièges de navires, par exemple – ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

B) Les articles suivants :

i) Les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d’articles divers (livres, vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, linge, médicaments, articles de toilette, appareils de radio ou de télévision, bibelots, etc.), ainsi que les unités constitutives des meubles à éléments complémentaires présentées isolément.

ii) Les sièges et lits suspendus ou rabattables.

Exception faite des articles cités au paragraphe B) ci-dessus, il résulte de ce qui précède que ne sont pas considérés comme meubles les objets utilisés à usage de meubles, que l’on place sur d’autres meubles ou sur des étagères, que l’on accroche aux murs ou que l’on suspend aux plafonds.

[...]

Entrent dans les nos 94.01 à 94.03 les articles d’ameublement en toutes matières : bois, osier, bambou, rotin, matières plastiques, métaux communs, verre, cuir, pierre, céramique, etc., même rembourrés ou gainés, à surface brute ou travaillée, même sculptés, incrustés, marquetés, décorés de peintures, munis de glaces ou de miroirs, montés sur roulettes, etc.

[...]

Les meubles présentés à l’état démonté ou non assemblé sont classés de la même manière que les meubles montés lorsque les diverses parties sont présentées ensemble, même si certaines de ces parties consistent en plaques, parties ou accessoires en verre, marbre ou autres matières (tel est le cas, par exemple, d’une table en bois avec le dessus en verre, d’une armoire de chambre, en bois, avec sa glace, d’un buffet de salle à manger, en bois, avec sa plaque de marbre).

  1. Les notes explicatives de la position no 94.03 prévoient ce qui suit :

Parmi les meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux‑mêmes non repris dans les positions précédentes, mais aussi leurs parties, il y a lieu de mentionner tout d’abord ceux qui se prêtent généralement à l’utilisation en différents lieux, tels qu’armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères.

Viennent ensuite les articles d’ameublement particulièrement conçus :

1) Pour appartements, hôtels, etc., tels que : bahuts, coffres à linge, coffres à pain ou huches, chiffonniers, colonnes, tables de toilette, coiffeuses, guéridons, garde-robes, lingères, portemanteaux, porte-parapluies, buffets, dressoirs, argentiers, garde-manger, tables de nuit, lits (y compris les lits réversibles, les lits de camp, les lits pliants, les berceaux), travailleuses, bancs et tabourets (même basculants) pour reposer les pieds, écrans de foyer, paravents, cendriers sur socle, casiers à musique, pupitres, parcs pour enfants, tables roulantes (à hors d’œuvres, à liqueurs, par exemple), même équipées de résistances chauffantes.

  1. La position no 69.10 prévoit ce qui suit :

Section XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE,
MICA OU MATIÈRES ANALOGUES;
PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Chapitre 69

PRODUITS CÉRAMIQUES

[...]

69.10 Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.

[...]

6910.90.00 -Autres

  1. La note 2 du chapitre 69 prévoit ce qui suit :

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

[...]

  1. Aucune note explicative du chapitre 69 n’est pertinente.
  2. Les notes explicatives de la position no 69.10 prévoient ce qui suit :

Dans la présente position sont compris les appareils destinés à être fixés à demeure, généralement par branchement sur une conduite d’eau ou d’égout, et constitués par de la céramique rendue imperméable par émaillage ou par une cuisson prolongée : grès cérames, faïences (du type fire-clay, notamment), imitations de porcelaines, porcelaine. Outre les articles spécifiés au libellé, elle englobe également les fontaines-lavabos.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Classement au niveau de la position

  1. Les notes explicatives du chapitre 94 prévoient que, pour répondre à la définition de « meubles » énoncée ci-dessus, les marchandises en cause doivent, entre autres, être « non comprises dans d’autres positions plus spécifiques de la nomenclature ». Toutefois, comme l’ont fait remarquer les parties, la note 2ij) du chapitre 69 exclut expressément les articles du chapitre 94, ce qui inclut les meubles, d’être classés dans le chapitre 69. Par conséquent, si les marchandises en cause peuvent à première vue être classées dans la position no 94.03, elles ne peuvent aussi être classées dans la position no 69.10, même si elles semblent décrites plus spécifiquement par cette position, parce que les notes de section ont préséance sur les notes explicatives et que, quoi qu’il en soit, les termes de la note 2ij) du chapitre 69 sont plus précis que ceux des notes explicatives du chapitre 94.
  2. Par conséquent, le Tribunal commencera l’exercice de classement tarifaire en déterminant si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.03.

Les marchandises en cause sont‑elles correctement classées à titre d’« autres meubles en bois » dans la position no 94.03?

–        Les marchandises en cause sont‑elles des « meubles »?
  1. Home Depot soutient que, conformément à des décisions antérieures du Tribunal, le paragraphe A) de la définition de « meubles » qui figure dans les notes explicatives du chapitre 94 établit que les marchandises doivent satisfaire aux critères suivants pour être considérées comme un « meuble » :
  • elles doivent être « mobiles »;
  • elles doivent être des articles;
  • elles doivent avoir comme caractéristique essentielle d’être conçues pour être posées sur le sol;
  • elles doivent avoir un but principalement utilitaire;
  • elles doivent servir à garnir des appartements; 
  • elles ne doivent pas être comprises dans des positions plus spécifiques de la nomenclature[12].
  1. L’ASFC soutient que la définition proposée par Home Depot est incomplète. Selon l’ASFC, les paragraphes A) et B) de la définition de « meubles » dans les notes explicatives du chapitre 94 doivent être interprétés ensemble en tenant compte de l’exception du troisième critère : « elles doivent avoir comme caractéristique essentielle d’être conçues pour être posées sur le sol, à l’exception des armoires, des bibliothèques et des étagères à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer » [nos italiques, traduction]. Dans son mémoire, l’ASFC propose que les marchandises en cause doivent par conséquent satisfaire aux critères suivants pour être considérées comme des « meubles »[13] :
  • elles doivent être mobiles;
  • elles doivent être des articles;
  • elles doivent avoir comme caractéristique essentielle d’être conçues pour être posées sur le sol, à l’exception des armoires, des bibliothèques et des étagères à suspendre, à fixer au mur, superposer ou à juxtaposer
  • elles doivent servir à garnir, dans un but principalement utilitaire, des appartements;
  • elles ne doivent pas être comprises dans d’autres positions plus spécifiques de la nomenclature.
  1. Cependant, à l’audience, l’ASFC a fait valoir que l’exception visant les marchandises fixées au mur, énoncée au paragraphe B) de la définition de « meubles » dans les notes explicatives du chapitre 94, constitue également une exception à l’exigence du paragraphe A) selon laquelle les marchandises doivent être mobiles[14]. L’ASFC soutient qu’il est nécessaire d’interpréter les deux dispositions ensemble pour tenir compte de l’intention globale de cette disposition, qui est que les armoires qui sont fixées au mur doivent néanmoins être comprises dans cette catégorie de mobilier[15].
  2. Bien que le Tribunal partage l’avis de l’ASFC concernant le fait qu’il semble contradictoire, à première vue, que les marchandises doivent être « mobiles » et « fixées au mur » pour correspondre à la définition de « meubles », il ne peut accepter que le paragraphe B) de la définition de « meubles » dans les notes explicatives du chapitre 94 soit interprété comme une exception de l’exigence du paragraphe A) selon lequel les marchandises doivent être « mobiles ».
  3. Les paragraphes A) et B) de la définition de « meubles » dans les notes explicatives du chapitre 94 sont équivalents, en partie, aux termes de la note 2 du chapitre 94. La note 2 indique que les articles peuvent seulement être classés dans la position no 94.03, entre autres choses, s’ils sont conçus pour être posés sur le sol. Toutefois, la note 2a) indique que les armoires, etc., qui sont fixées au mur, etc., peuvent être classées dans la position no 94.03. La note 2 ne comporte aucune référence explicite à la mobilité des marchandises.
  4. L’ASFC soutient que les notes de section ou de chapitre ayant force obligatoire ont préséance sur les notes explicatives[16]. Conformément à ce principe, le Tribunal ne peut utiliser les termes d’une note explicative pour élargir l’application d’une note de chapitre de cette façon.
  5. Toutefois, le Tribunal est du même avis que l’ASFC concernant le fait que l’intention globale de la note 2 du chapitre 94 et de la définition de « meubles » dans les notes explicatives du chapitre 94 semble être de faire en sorte que des objets comme des armoires, etc., qui sont fixés au mur, restent compris dans la position no 94.03. Cela peut se faire en adoptant une autre interprétation de la définition de « meubles » qui consiste à interpréter les paragraphes A) et B) de façon complètement distincte l’un de l’autre.
  6. Cette interprétation se rapproche davantage de la structure de la définition, qui n’exige pas que le lecteur se reporte au paragraphe A) pour comprendre le paragraphe B) (ou vice versa); la définition comprend plutôt trois phrases complètes et séparées qui énoncent les critères ci-dessous que doivent respecter les marchandises pour être considérées comme des meubles :
  • les objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la nomenclature, qui sont conçus pour être posés sur le sol et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, des appartements, etc., ;
  • les armoires, etc., à fixer au mur, etc.;
  • les sièges et lits suspendus ou rabattables.
  1. De plus, contrairement à l’interprétation proposée par l’ASFC, cette dernière n’est pas en contradiction avec la note 2 du chapitre 94, car elle n’exige pas que le texte soit sollicité.
  2. Conformément à cette interprétation de la définition de « meubles », le Tribunal déterminera d’abord si les marchandises en cause sont des armoires, etc., qui correspondent aux paramètres de l’alinéa B)i). Dans la négative, le Tribunal examinera si les marchandises en cause peuvent néanmoins être considérées comme des « meubles » selon les termes du paragraphe A). Il n’est pas nécessaire de prendre en considération l’alinéa B)ii), étant donné que les marchandises en cause ne sont de toute évidence ni des sièges ni des lits.
–        Est-ce que les marchandises en cause sont des armoires, des bibliothèques ou des étagères à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinées au rangement d’articles divers?
  1. Comme mentionné précédemment, les marchandises en cause sont décrites comme des « vanities » (meubles-lavabos), mais ce terme ne figure pas dans le Tarif des douanes. L’ASFC fait valoir que le terme « vanity » est défini[17] comme « un meuble [cabinet] de salle de bains muni d’un lavabo et comportant habituellement une surface » [traduction], « une large tablette munie d’un lavabo, comme on en trouve dans la salle de bains d’une chambre d’hôtel ou d’une résidence, comportant souvent en dessous des étagères, des tiroirs, etc., » [traduction] et « un meuble [cabinet] construit sous ou autour d’un lavabo de salle de bains, principalement pour cacher la tuyauterie » [traduction].
  2. Deux des définitions ci-dessus utilisent le terme « cabinet », qui est défini[18] comme « une armoire [cupboard] ou un assemblage de menuiserie muni de tiroirs, d’étagères, etc., pour ranger ou exposer des articles » [traduction], « un assemblage de menuiserie ou une armoire [cupboard] habituellement muni de portes ou d’étagères » [traduction], « un meuble muni d’étagères, de tiroirs, etc., pour ranger ou exposer des articles » [traduction] et « une armoire murale [wall cupboard] servant à ranger entre autres des ustensiles de cuisine ou des articles de toilette » [traduction]. Inversement, certaines définitions de « cupboard » font référence à un « cabinet », comme par exemple la définition suivante : « petit placard ou meuble [cabinet] pour le rangement de vêtements, de nourriture ou d’autres articles »[19] [traduction].
  3. L’ASFC avance que, conformément à ces définitions, les termes « cupboard », « cabinet » et « vanity » peuvent être considérés comme des synonymes dans une certaine mesure. Par conséquent, la position de l’ASFC est qu’un vanity (meuble-lavabo) peut être considéré comme un genre de cupboard (armoire).
  4. En ce qui concerne les marchandises en cause, la documentation sur le produit indique que le meuble est muni de portes[20]. Lors de son témoignage, le témoin de Home Depot a affirmé qu’il n’y a pas d’étagères à l’intérieur des marchandises en cause[21]; toutefois, l’ASFC fait valoir que la présence d’étagères n’est pas nécessaire pour que des marchandises soient considérées comme des armoires[22].
  5. L’expression « les armoires, les bibliothèques, les étagères » donne à penser que les armoires et les bibliothèques doivent également comporter des étagères pour correspondre à la définition de « meubles » de l’alinéa B)i) des notes explicatives du chapitre 94. Cependant, une formulation similaire figure dans les notes explicatives de la position no 94.03, où sont énumérés « armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères » [nos italiques]. Certaines des marchandises énumérées, par exemple les tables, ne comportent habituellement pas d’étagères.
  6. Le mot « shelf » (étagère) est défini comme suit :

1 a : pièce de matériau (comme le bois), peu épaisse et plane, généralement plus longue que large, fixée horizontalement (sur un mur par exemple) à une certaine distance du sol, sur laquelle on range des objets[23].

1 a pièce de bois ou de métal, etc., peu épaisse et plane, en saillie sur un mur ou incorporée à un meuble, servant à ranger des livres, etc.[24]

[Traduction]

  1. Conformément à ces définitions, particulièrement la deuxième, un dessus de table pourrait être considéré comme un genre d’étagère. De même, le bas ou le dessus d’un meuble-lavabo pourrait être considéré comme une étagère. Par conséquent, le fait que les marchandises en cause ne comportent pas d’étagères intérieures ne les empêche pas d’être considérées comme « des armoires, des bibliothèques, des étagères ». 
  2. Quant au deuxième élément de la définition de « meubles » de l’alinéa B)i) des notes explicatives du chapitre 94, il ne semble pas y avoir de désaccord entre les parties du fait que les marchandises en cause sont conçues pour être fixées au mur. La documentation sur le produit montre que les marchandises en cause sont conçues pour être fixées au mur avec des vis, ce qui a également été confirmé par le témoin de Home Depot[25].
  3. Enfin, en ce qui concerne l’élément « destinés au rangement d’articles divers » de la définition, le site Web de Home Depot décrit ainsi les marchandises en cause : « ajoutent de l’espace de rangement »[26]. Le témoin de Home Depot a confirmé que le meuble peut servir à ranger des articles comme un débouchoir ou du papier hygiénique[27].
  4. Toutefois, le témoin de Home Depot a également insisté sur le fait que l’espace de rangement est minime, car la majeure partie de l’espace est occupée par les tuyaux raccordant le lavabo aux conduites d’eau et d’égout[28]. De plus, il a indiqué ne pas recommander aux consommateurs d’utiliser cet espace pour le rangement, car cela pourrait endommager les tuyaux[29].
  5. Plus important encore, le principal élément de son témoignage est que le meuble n’est pas destiné à servir de rangement, mais plutôt de support au lavabo[30]. Le témoin a indiqué que, contrairement à certains autres lavabos, le lavabo des marchandises en cause n’est pas fixé au mur[31]. Le lavabo est supporté presque entièrement par le meuble[32] pour éviter que son poids n’endommage les conduites d’eau et d’égout et ainsi éviter toute fuite d’eau ou émanation dans la maison[33].
  6. De plus, les marchandises en cause sont toujours vendues comme un seul produit intégral, jamais séparément. Elles sont conçues de manière à ce que le lavabo s’insère parfaitement dans le meuble et que les dimensions du dessus du meuble ne soient pas supérieures à celles du lavabo. En d’autres termes, le meuble n’est pas destiné à être utilisé à d’autres fins que pour supporter le lavabo.
  7. Par conséquent, même si des objets ou des articles peuvent être rangés dans les marchandises en cause, elles n’ont pas été conçues pour remplir cette fonction. La fonction principale du meuble n’est pas de servir de rangement, mais bien de supporter le lavabo.
  8. Par conséquent, les marchandises en cause ne constituent pas des armoires, des bibliothèques ou des étagères à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer destinées au rangement d’articles divers.
–        Les marchandises en cause sont-elles des objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la nomenclature, qui sont conçus pour être posés sur le sol et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, des appartements?
  1. Aucune des parties n’allègue que les marchandises ne sont pas des « objets » ou qu’elles ne servent pas « à garnir, dans un but principalement utilitaire, des immeubles tels que des appartements »[34] [traduction].
  2. Home Depot affirme que les marchandises en cause ne correspondent pas à la définition de « meuble », car la position no 69.10 contient une description plus précise des marchandises. Cependant, comme le fait remarquer l’ASFC et comme mentionné ci-dessus, la note 2ij) du chapitre 69 ne permet pas, en l’espèce, de prendre en considération cet élément de la définition énoncée dans les notes explicatives.
  3. Après examen, le Tribunal n’a pu trouver aucune position dans la nomenclature qui décrit de façon plus précise les marchandises en cause. Plus particulièrement, le terme « vanity » (meuble-lavabo) n’apparaît nulle part dans le Tarif des douanes.
  4. Home Depot soutient que les marchandises en cause ne sont pas « mobiles », car elles sont conçues pour être raccordées à demeure aux conduites d’eau et d’égout.
  5. Dans son exposé, l’ASFC prétend que les marchandises en cause sont, par définition, mobiles[35], mais n’a pas élaboré davantage sur ce point.
  6. Pendant l’audience, l’ASFC a fait valoir que les marchandises en cause n’ont pas à être « mobiles », car l’exception visant les marchandises fixées au mur, définie au paragraphe B) de la définition de « meuble » dans les notes explicatives du chapitre 94, constitue également une exception à ce critère[36]. Comme mentionné précédemment, le Tribunal a rejeté cette interprétation.
  7. Même si le Tribunal a conclu que les marchandises en cause sont « conçues pour être fixées à demeure », cela ne permet pas nécessairement de déterminer si les marchandises en cause sont « mobiles ».
  8. La jurisprudence du Tribunal établit que le terme « mobile » signifie que l’objet en entier est conçu pour être changé de place avec une certaine facilité. Dans HBC Imports a/s de Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada,[37] le Tribunal a affirmé ce qui suit :

52. Le Tribunal accepte l’entente convenue entre les parties selon laquelle les marchandises en cause sont des articles mobiles, sont destinées à être posées sur le sol d’un appartement lorsqu’elles sont utilisées et servent principalement à entreposer du linge sale. Elles sont légères, elles ne sont pas emballées avec des parties qui indiquent qu’elles sont destinées à être fixées au plafond, sur le mur ou au sol et elles sont munies de poignées pour le transport, ce qui permet de les soulever et de les déplacer. Le Tribunal conclut que les marchandises [...] sont mobiles et qu’elles remplissent par conséquent la première condition.

[Note omise, nos italiques]

  1. Dans une autre décision[38], le Tribunal a affirmé ce qui suit :

56. Premièrement, le Tribunal a examiné les pièces et conclut que les marchandises [...] sont facilement transportables et convient avec les parties qu’elles sont mobiles. Elles ne sont ni construites ni conçues pour être ou devenir des immeubles au sens de la loi.

[Note omise, nos italiques]

  1. De plus, la jurisprudence semble écarter tout argument selon lequel les marchandises en cause puissent être considérées comme « mobiles » du fait que certains de leurs composants, comme les portes, demeurent mobiles une fois les marchandises installées. Dans Spacesaver Corporation c. Sous-M.R.N.,[39], le Tribunal a affirmé ce qui suit :

Premièrement, les marchandises en cause doivent être «mobiles». Le Tribunal est d’avis que le terme «mobile» est pris ici au sens où une chaise est mobile parce qu’elle peut être déplacée d’un endroit à un autre dans une pièce, par opposition à «mobile» désignant la façon dont un objet fonctionne après qu’il a été placé quelque part, c.-à-d., dans le présent cas, la façon dont la superstructure fonctionne après avoir été posée sur le système de rails. Bien que les marchandises en cause puissent être dites «mobiles» du point de vue du fonctionnement de certains éléments d’un système, le Tribunal souligne que les éléments de preuve montrent que, une fois installées, elles sont essentiellement conçues pour être permanentes. Aucun élément de preuve n’a été soumis au Tribunal selon lesquels les marchandises en cause sont conçues pour être mobiles au sens décrit ci-dessus ou que, une fois installées, elles sont en fait «déplacées» par les clients de l’appelant. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas mobiles au sens de la définition du terme «meubles»[40].

[Nos italiques]

  1. Cependant, si les marchandises sont conçues, ce qui est généralement le cas, pour être démontées et déplacées, elles peuvent être considérées comme « mobiles », comme dans le cas des panneaux muraux modulaires visés dans le passage qui suit :

Pour ce qui est maintenant de la position no 94.03, le Tribunal doit décider si les marchandises [...] satisfont à la définition de «meubles» donnée dans les Notes explicatives. Comme il a été indiqué ci-dessus, cette définition pose trois exigences. D’abord, les marchandises [...] doivent être mobiles. Or, il est clair que, même si les marchandises [...] ne sont pas aussi mobiles, par exemple, qu’un petit siège, elles sont quand même «mobiles». En fait, cette caractéristique est une des principales qualités pour lesquelles elles sont vendues. En outre, les éléments de preuve indiquent que les acheteurs des marchandises [...] les déplacent assez souvent. Le Tribunal est d’accord avec le représentant de l’appelant pour dire que la nécessité pour les marchandises [...] d’être démontées avant d’être déplacées ne doit pas les empêcher d’être vues comme des meubles, puisqu’en cela elles ne diffèrent en rien, par exemple, des grands meubles à éléments. Le Tribunal fait aussi remarquer que rien dans la définition n’empêche que des marchandises soient définies comme des meubles. [...][41]

[Nos italiques]

  1. En d’autres termes, les marchandises en cause peuvent être à la fois « mobiles » et « conçues pour être fixées à demeure » si elles sont destinées à être désinstallées et déplacées sur une bonne distance, même si cela exige qu’elles soient démontées. Cependant, aucun élément de preuve n’a été fourni en ce sens dans le dossier du présent appel. Les éléments de preuve démontrent plutôt que les marchandises en cause ne sont déplacées que si elles doivent être remplacées[42]. De plus, l’ASFC reconnaît que les marchandises en cause ne sont pas destinées à être déplacées régulièrement[43].
  2. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas « mobiles » et que, par conséquent, elles ne correspondent pas aux exigences de la définition de « meuble » du paragraphe A) des notes explicatives du chapitre 94. En conséquence, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 94.03.
  3. Après avoir conclu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 94.03, le Tribunal doit maintenant examiner si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 69.10.

Les marchandises en cause doivent-elles être classées dans la position no 69.10 à titre d’autres éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique?

  1. Selon le libellé de la position no 69.10, pour que les marchandises en cause soient classées dans cette position, elles doivent être des « lavabos [...] et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique ».
  2. De plus, selon les notes explicatives de la position no 69.10, les marchandises en cause doivent être destinées « à être fixé[e]s à demeure, généralement par branchement sur une conduite d’eau ou d’égout », et doivent aussi être traitées, comme il est décrit, pour qu’elles soient « imperméables ».
  3. Le témoin de Home Depot a indiqué que, d’après son expérience, les marchandises en cause sont généralement installées en les raccordant aux conduites d’eau et d’égout des salles de bains de maisons[44]. Cette affirmation concorde avec la documentation sur le produit fournie par Home Depot, que l’ASFC n’a pas contestée[45]. Conformément aux notes explicatives de la position no 69.10, les marchandises en cause peuvent donc être considérées comme destinées à être fixées à demeure.
  4. Le témoin de Home Depot a également affirmé que les marchandises sont étanches[46]. L’ASFC n’a pas contesté le fait que les marchandises en cause aient reçu un traitement, décrit dans les notes explicatives, afin de les rendre « imperméables ».
  5. Le fait que les marchandises en cause comportent un lavabo et qu’elles peuvent être utilisées pour un usage sanitaire n’est pas remis en cause[47]. Néanmoins, l’ASFC affirme que la position no 69.10 ne comprend pas une description complète des marchandises, étant donné qu’il ne s’agit pas seulement de lavabos[48]. Toutefois, Home Depot soutient que si les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme des « lavabos », elles peuvent être considérées comme des « appareils fixes similaires pour usages sanitaires » puisqu’elles ont plusieurs importantes caractéristiques en commun avec les marchandises énumérées dans la position[49].
  6. Comme le fait remarquer Home Depot, la position no 69.10 comprend les « colonnes de lavabos ». Le Tribunal conclut qu’il est raisonnable de décrire un lavabo comprenant un pied ou une colonne comme « similaire » à d’autres articles énumérés dans la position.
  7. Enfin, pour être classées dans la position no 69.10, les marchandises doivent être en « céramique ». Selon les éléments de preuve versés au dossier, les marchandises en cause sont constituées de céramique et de bois; cependant, la règle 2b) des Règles générales prévoit ce qui suit :

Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

  1. Selon la note XII) des notes explicatives de la règle 2b) des Règles générales, cette disposition « n’élargit cependant pas la portée des positions qu’elle concerne jusqu’à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions ».
  2. En d’autres termes, si le meuble en bois qui sert de support a pour effet d’enlever aux marchandises leur caractère d’appareils fixes similaires en céramique pour usages sanitaires, la règle 2b) des Règles générales ne peut être invoquée et les marchandises ne peuvent être classées dans la position no 69.10.
  3. Le fait que les marchandises comprennent un meuble en bois qui sert de support qui peut aussi servir de rangement n’a pas pour effet de leur enlever leur caractère d’appareils fixes similaires pour usages sanitaires. Leur principale fonction est de servir de lavabo. Comme mentionné précédemment, la fonction principale du meuble en bois est de supporter le lavabo; le fait qu’il puisse aussi servir à ranger des objets ou à d’autres fins n’est qu’une fonction secondaire. Le lavabo et sa fonction sanitaire connexe constituent les éléments caractéristiques des marchandises en cause.
  4. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 69.10.
  5. Enfin, comme les marchandises ne sont pas assemblées au moment de leur importation, la règle 2a) des Règles générales, qui permet de classer des marchandises non assemblées au moment de leur importation dans la même position que des marchandises assemblées et complètes et non dans des positions ayant trait à leurs composantes, s’applique.

Classement au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. Les deux sous-positions de la position no 69.10 sont 6910.10, « En porcelaine », et 6910.90, « Autres ». Comme le lavabo des marchandises en cause est en imitation de porcelaine et non en porcelaine ou en céramique véritable[50], le Tribunal conclut que la sous-position no 6910.90 s’applique.
  2. Il n’y a qu’un seul numéro tarifaire dans la sous-position no 6910.90, soit le n6910.90.00, « Autres ».
  3. Par conséquent, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6910.90.00.

DÉCISION

  1. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est admis.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[5].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[6].     Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[7].     Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[8].     Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[9].     Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[10].   La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[11].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[12].   Pièce AP-2014-026-04 au par. 17, vol. 1.

[13].   Pièce AP-2014-026-06A au par. 20, vol. 1A.

[14].   Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, aux pp. 58-59.

[15].   Ibid. à la p. 59.

[16].   Pièce AP-2014-026-06A au par. 35, vol. 1A.

[17].   Pièce AP-2014-026-06A au par. 26, onglet 13, vol. 1A.

[18].   Pièce AP-2014-026-06A au par. 25, onglet 12, vol. 1A.

[19].   Pièce AP-2014-026-06A au par. 24, onglet 11, vol. 1A.

[20].   Pièce AP-2014-026-04, onglet 1, vol. 1.

[21].   Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, à la p. 25.

[22].   Ibid. à la p. 61.

[23].   Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « shelf ».

[24].   Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « shelf ».

[25].   Pièce AP-2014-026-04, onglet 1, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, à la p. 21.

[26].   Pièce AP-2014-026-06A, onglet 6, vol. 1A.

[27].   Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, à la p. 27.

[28].   Ibid. à la p. 26.

[29].   Ibid. à la p. 27.

[30].   Ibid. aux pp. 6-10, 13-14, 23-24.

[31].   Ibid. 5 mai 2015, aux pp. 13-14.

[32].   Ibid. aux pp. 23-24. Le raccordement aux conduites d’eau et d’égout offre un certain support (environ 5 p. 100).

[33].   Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, aux pp. 6-10.

[34].   Pièce AP-2014-026-06A au par. 21, vol. 1A.

[35].   Ibid. au par. 19.

[36].   Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, aux pp. 58-59.

[37].   (6 avril 2011), AP-2010-005 (TCCE).

[38].   HBC Imports a/s Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP‑2010-019 (TCCE).

[39].   (26 mars 1996), AP-95-013, AP-95-073 et AP-95-078 (TCCE).

[40].   Ibid. à la p. 8.

[41].   Krueger International Canada Inc. c. Sous-M.R.N. (14 février 1996), AP-94-357 (TCCE) aux pp. 5-6.

[42].   Pièce AP-2014-026-04, onglet 1 à la p. 2, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, à la p. 11.

[43].   Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, à la p. 59.

[44].   Ibid. aux pp. 5, 10, 12-13, 16.

[45].   Pièce AP-2014-026-04, onglet 1 à la p. 4, vol. 1; pièce AP-2014-026-06A au par. 3, vol. 1A.

[46].   Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, aux pp. 7, 8, 10, 13, 15.

[47].   Pièce AP-2014-026-04 au par. 33, vol. 1; pièce AP-2014-026-06A, onglet 1 à la p. 2, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, aux pp. 48-49, 52.

[48].   Transcription de l’audience publique, 5 mai 2015, aux pp. 56, 61.

[49].   Pièce AP-2014-026-04 aux par. 40-42, vol. 1.

[50].   Pièce AP-2014-026-06A, onglet 2 à la p. 2, vol. 1A.