EMCO CORPORATION WESTLUND

EMCO CORPORATION WESTLUND
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2014-042

Décision et motifs rendus
le lundi 21 décembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 septembre 2015 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À 22 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 9 décembre 2014 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

EMCO CORPORATION WESTLUND Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 24 septembre 2015

Membre du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Kalyn Eadie

Agent principal du greffe : Julie Lescom

Agent de soutien du greffe : Vedranka Zec

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

EMCO Corporation Westlund

Sean Everden

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Max Binnie

TÉMOINS :

Matthew Curro
Formateur, Canada
Navien, Inc.
Mark Williamson
Directeur général, Canada
Navien, Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel est interjeté auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) par EMCO Corporation Westlund (EMCO), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], contre 22 décisions datées du 9 décembre 2014 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Le litige concerne le classement tarifaire de chaudières double service Navien CH Series ASME (les marchandises en cause)[2]. Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8419.11.00 de l’annexe du Tarif des douanes[3] à titre de chauffe-eau à chauffage instantané, à gaz, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8403.10.00 à titre de chaudières pour le chauffage central autres que celles de la position no 84.02, comme le soutient EMCO[4].

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Entre le 14 février et le 2 décembre 2011, les marchandises en cause ont été importées dans le cadre de 22 transactions où elles ont été classées dans le numéro tarifaire 8419.11.00.
  2. Les 4 et 5 avril 2013, EMCO a fait une demande de remboursement, aux termes de l’article 74 de la Loi, soutenant que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8403.10.00.
  3. Le 8 octobre 2013, l’ASFC a rejeté la demande de remboursement d’EMCO et a déterminé que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8419.11.00.
  4. Le 13 décembre 2013, EMCO a fait une demande de réexamen auprès de l’ASFC, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.
  5. Le 9 décembre 2014, l’ASFC a rendu sa décision, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, confirmant que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8419.11.00.
  6. Le 27 février 2015, EMCO a interjeté le présent appel.
  7. Le 24 septembre 2015, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). EMCO a fait entendre deux témoins, dont un qu’elle souhaitait faire reconnaître comme expert. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

  1. Les marchandises en cause sont désignées comme des chaudières double service ou « Combi-boilers ». Selon EMCO, elles sont destinées à être utilisées dans des résidences ou de petits commerces[5]. Les marchandises en cause produisent de l’eau chaude utilisées dans les radiateurs ou les planchers chauffants ainsi que pour la consommation domestique et autres usages ménagers.
  2. La chaudière proprement dite des marchandises en cause fait circuler de l’eau en continu dans un système en circuit fermé afin de distribuer de la chaleur via un réseau de tubes selon la température désirée. L’eau de ce système est séparée du système à eau chaude sanitaire, qui est activé lorsqu’on ouvre un robinet d’eau chaude.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Requête pour que certains documents soient retirés du dossier

  1. Le 28 août 2015, EMCO a déposé une requête demandant que certains documents et mémoires de l’ASFC soient retirés du dossier au motif qu’ils n’avaient pas trait aux marchandises en cause. EMCO soutenait que la documentation sur le produit déposée par l’ASFC concernait d’autres modèles de chauffe-eau et de chaudières fabriqués par Navien, Inc. (Navien) plutôt que les marchandises en cause.
  2. Le 31 août 2015, l’ASFC a déposé sa réplique à la requête d’EMCO demandant au Tribunal de la rejeter étant donné que les questions qu’elle soulevait pourraient être examinées sur le fond à l’audience.
  3. Le 4 septembre 2015, le Tribunal a rejeté la requête d’EMCO au motif que l’inclusion des documents au dossier ne lui causait aucun préjudice et qu’elle aurait amplement l’occasion de contester leur pertinence et de présenter ses propres éléments de preuve à l’audience.

Reconnaissance d’un témoin comme expert

  1. EMCO a demandé au Tribunal de reconnaître un de ses témoins, M. Matthew Curro, à titre d’expert en matière d’installation et de dépannage/réparation de chauffe-eau à usage domestique.
  2. Avant la tenue de l’audience, l’ASFC avait indiqué qu’elle contesterait la reconnaissance de M. Curro à titre de témoin expert au motif qu’il n’a ni l’indépendance ni l’impartialité nécessaires étant donné son intérêt direct en l’espèce en tant qu’employé de Navien, qu’il manque d’expérience en ce qui concerne les chaudières et chauffe-eau autres que ceux fabriqués par Navien et que, dans son rapport d’expert, il se prononce sur le litige, c’est-à-dire sur la question de savoir si les marchandises en cause sont des « chaudières » ou des « chauffe-eau ».
  3. Dans R. c. Mohan, la Cour suprême du Canada a énoncé les quatre critères suivants à prendre en considération pour l’admission de la preuve d’expert :
  • la pertinence;
  • la nécessité d’aider le juge des faits;
  • l’absence de toute règle d’exclusion;
  • la qualification suffisante de l’expert[6].
  1. Dans la même décision, la Cour suprême du Canada a affirmé que le rôle d’un expert, particulièrement en raison de la technicité des faits, est de « donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l’opinion de l’expert n’est pas nécessaire[7]. »
  2. Plus récemment, la Cour suprême du Canada a formulé des observations sur l’impartialité et l’indépendance des témoins experts dans White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co.[8] En résumé, la Cour suprême a affirmé que, en common law, lorsque l’indépendance et l’impartialité de la personne que l’on se propose de reconnaître comme témoin expert sont examinées, celle-ci peut être reconnue comme expert et son témoignage admis comme preuve quand le juge des faits est convaincu 1) que le témoin peut et veut rendre un témoignage juste, objectif et impartial (il ne s’agit pas d’un critère particulièrement exigeant) et 2) que, à la discrétion du juge des faits, les risques liés au témoignage de l’expert ne l’emportent pas sur l’utilité possible de celui-ci. Si la preuve est admise, le juge des faits lui attribue la valeur appropriée dans les circonstances, notamment en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité.
  3. À la demande du Tribunal, et conformément à la façon de procéder indiquée par la Cour suprême du Canada dans White Burgess[9], M. Curro a affirmé, sous serment, qu’il comprenait que son devoir en tant que témoin expert est de fournir un témoignage juste, objectif et impartial afin d’aider le Tribunal à rendre sa décision et qu’il était en mesure de s’acquitter de cette tâche[10]. L’ASFC a pu par la suite contester l’affirmation et les qualifications du témoin proposé à titre d’expert.
  4. En ce qui concerne le fait que M. Curro soit un employé du fabricant des marchandises en cause, le Tribunal fait observer que, dans White Burgess, la Cour suprême du Canada a affirmé que, « [d]ans la plupart des cas, l’existence d’une simple relation d’emploi entre l’expert et la partie qui le cite n’emporte pas l’inadmissibilité de la preuve »[11]. Sont énumérées par la suite des situations qui seraient préoccupantes, comme un intérêt financier direct dans l’issue du litige ou lorsque l’expert se fait le défenseur d’une partie.
  5. En l’absence de preuve de relations ou d’intérêt de la part de M. Curro autre que son statut d’employé, et compte tenu de sa déclaration sous serment décrite ci-dessus, le Tribunal était convaincu que M. Curro avait le degré d’indépendance et d’impartialité requis à titre de témoin expert[12].
  6. Toutefois, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas nécessaire de reconnaître à M. Curro le titre d’expert étant donné qu’il peut décrire le fonctionnement des marchandises en cause, et de marchandises similaires, sur la base de ses connaissances personnelles. Le Tribunal n’a pas jugé nécessaire que M. Curro donne son avis en tant qu’expert pour qu’il puisse se former une opinion. Puisque EMCO n’a pas contesté cette façon de procéder, M. Curro a donc témoigné en tant que témoin ordinaire, quoique ayant une expérience reconnue et des connaissances spécialisées en ce qui concerne les marchandises en cause[13].

Demande de renseignements additionnels

  1. Le 22 septembre 2015, le Tribunal a demandé aux parties d’aborder, dans leur plaidoirie finale, les questions suivantes ayant trait à la note 3 de la section XVI du Tarif des douanes :
  • Les marchandises en cause sont-elles des combinaisons de machines ou des machines à fonctions multiples?
  • Quelle incidence la note 3 de la section XVI et l’exception à son application énoncée dans les Considérations générales de la section XVI ont-elles sur l’ordre dans lequel l’analyse doit être effectuée?
  • Dans le cas où le Tribunal déterminerait que le litige peut être résolu par application de la note 3 de la section XVI, quelle est la principale fonction des marchandises en cause?
  1. Le 22 septembre 2015, l’ASFC a fait parvenir une lettre au Tribunal lui demandant des éclaircissements au sujet de la troisième question et exprimant ses préoccupations quant au fait que le Tribunal ait soulevé ces questions seulement deux jours avant la tenue de l’audience. Le 23 septembre 2015, le Tribunal a répondu à l’ASFC que ses préoccupations seraient examinées à l’audience.
  2. À l’audience, l’ASFC a réitéré qu’elle n’avait pas été avisée suffisamment à l’avance qu’il serait question de l’applicabilité de la note 3 de la section XVI. L’ASFC a aussi fait remarquer qu’EMCO n’avait pas soulevé ce point de façon significative.
  3. Il est bien établi que les appels interjetés auprès du Tribunal aux termes de l’article 67 de la Loi sont des procédures de novo et que le rôle du Tribunal est d’en arriver au classement approprié des marchandises en cause. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas obligé de s’en tenir simplement à trancher le litige sur la seule base de la position respective des parties. Une fois devenu évident pour le Tribunal que l’applicabilité de la note 3 de la section XVI pourrait être en cause, le Tribunal a choisi d’aviser les parties qu’il avait l’intention de solliciter leur opinion en la matière.
  4. Toutefois, étant donné la question d’équité procédurale qui a été soulevée, le Tribunal a permis aux parties de déposer des observations supplémentaires sur l’applicabilité de la note 3 de la section XVI après la tenue de l’audience. Ces observations sont examinées ci-dessous.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[14]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[15] et les Règles canadiennes[16] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[17] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[18], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[19].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[20].
  6. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[21]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[22].

LIBELLÉ DES POSITIONS, DES NOTES DE SECTION ET DES NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

84.03  Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02.

8403.10.00 -Chaudières

84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.

-Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation :

8419.11.00 - -À chauffage instantané, à gaz

  1. Les notes 3 et 5 de la section XVI stipulent ce qui suit :

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

5. Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

  1. Les notes explicatives de la note 3 de la section XVI stipulent ce qui suit :

VI.- MACHINES A FONCTIONS MULTIPLES; COMBINAISONS DE MACHINES

(Note 3 de la Section)

En règle générale, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée suivant la fonction principale qui la caractérise.

Les machines à fonctions multiples sont, par exemple, les machines-outils pour le travail des métaux utilisant des outils interchangeables leur permettant d’assurer diverses opérations d’usinage (fraisage, alésage, rodage, par exemple).

Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer la fonction principale et en l’absence de dispositions contraires visées dans le libellé de la Note 3 de la Section XVI, il y a lieu de faire application de la Règle générale interprétative 3 c); il en est ainsi, par exemple, des machines à fonctions multiples susceptibles de relever indifféremment de plusieurs des nos 84.25 à 84.30, de plusieurs des nos 84.58 à 84.63 ou de plusieurs des nos 84.69 à 84.72.

Il en est de même des combinaisons de machines formées par l’association, sous la forme d’un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d’espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la Section XVI.

Tel est le cas des machines à imprimer incorporant, à titre accessoire, une machine pour le pliage du papier (no 84.43); d’une machine à faire des boîtes en carton combinée avec une machine auxiliaire pour imprimer sur ces boîtes des libellés ou des dessins simples (no 84.41); des fours industriels équipés d’appareils de levage ou de manutention (nos 84.17 ou 85.14); des machines à fabriquer les cigarettes comportant des dispositifs accessoires à empaqueter (no 84.78).

Sont à considérer comme formant un seul corps, pour l’application des dispositions ci-dessus, les machines d’espèces différentes qui sont incorporées les unes aux autres ou montées les unes sur les autres, ainsi que les machines montées sur un socle, un bâti ou un support communs ou placées dans une enveloppe commune.

Les différents éléments ne peuvent être considérés comme constituant un seul corps que s’ils sont conçus pour être fixés à demeure les uns aux autres ou à l’élément commun (socle, bâti, enveloppe, etc.). Ceci exclut les assemblages effectués à titre provisoire ou qui ne correspondent pas au montage normal d’une combinaison de machines.

Les socles, bâtis, supports ou enveloppes peuvent être montés sur roues de manière à pouvoir être déplacés si les conditions d’utilisation de l’ensemble l’exigent, à la condition cependant que ledit ensemble n’acquière pas, de ce fait, le caractère d’un article (véhicule, par exemple) relevant plus spécifiquement d’une position déterminée de la Nomenclature.

Le sol, les socles en béton, les murs, cloisons, plafonds, etc., même spécialement aménagés pour recevoir des machines et appareils, ne constituent pas un socle commun permettant de considérer que ces machines ou appareils forment un seul corps.

Le recours à la Note 3 de la Section XVI n’est pas nécessaire lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte, ce qui est le cas, par exemple, de certains groupes pour le conditionnement de l’air (no 84.15).

Il est à souligner que les machines à utilisations multiples (par exemple, les machines-outils pour le travail des métaux mais également d’autres matières, les machines à poser les œillets, employées aussi bien dans l’industrie textile que dans les industries du papier, du cuir, des matières plastiques) sont à classer conformément aux dispositions de la Note 7 du Chapitre 84.

  1. Les notes explicatives du chapitre 84 stipulent ce qui suit :

2) Les nos 84.02 à 84.24 groupent les autres machines et appareils qui y sont repris principalement en raison de leur fonction.

  1. Les notes explicatives de la position no 84.03 stipulent ce qui suit :

La présente position comprend les chaudières à tout système de combustion (bois, houille, coke, gaz, huile lourde, etc.), les chaudières électriques, de toutes dimensions, utilisées pour le chauffage des maisons, appartements, usines, ateliers, serres, etc., par circulation d’eau, à l’exclusion des poêles et cuisinières pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central (no 73.21).

Les chaudières peuvent être munies de dispositifs accessoires tels que régulateurs de pression, manomètres, niveaux d’eau, robinetterie, brûleurs.

Sont également comprises ici les chaudières conçues pour produire à la fois de la vapeur à basse pression et de l’eau chaude.

  1. Les notes explicatives de la position no 84.19 stipulent ce qui suit :

Exception faite :

[...]

f) Des chaudières pour le chauffage central du no 84.03;

[...]

ANALYSE DU TRIBUNAL

Classement au niveau de la position

  1. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement qui s’appliquent.

Note 3 de la section XVI

  1. Initialement, les deux parties soutenaient que, selon les notes explicatives de la position no 84.19, les chaudières pour le chauffage central de la position no 84.03 sont exclues de la position no 84.19 et que, par conséquent, le classement doit débuter par l’examen de la position no 84.03 compte tenu de la règle 1 des Règles générales.
  2. Toutefois, EMCO soutenait aussi que les marchandises en cause peuvent être considérées comme des combinaisons de machines et que, par conséquent, la note 3 de la section XVI pourrait s’appliquer. Cependant, selon EMCO, la note 3 ne s’applique pas en l’espèce parce qu’il est stipulé dans les notes explicatives que, si la combinaison de machines est « couverte comme telle par une position distincte », elle n’est pas classée selon sa fonction principale. Selon EMCO, les marchandises en cause sont couvertes « comme telles » par la position no 84.03, parce que les notes explicatives de la position no 84.19 excluent le classement dans cette position des « chaudières pour le chauffage central » de la position no 84.03.
  3. En réponse à la demande de renseignements additionnels du Tribunal, comme mentionné ci-dessus, EMCO a répondu que les marchandises en cause sont des machines pouvant accomplir plusieurs fonctions plutôt que des combinaisons de machines, car elles ne sont pas composées de deux machines distinctes.
  4. L’ASFC n’avait pas abordé la question de la note 3 de la section XVI dans ses observations initiales. En réponse à la demande de renseignements additionnels du Tribunal, l’ASFC a répondu que les marchandises en cause ne sont ni des combinaisons de machines ni des machines pouvant accomplir plusieurs fonctions. Selon l’ASFC, les marchandises en cause n’ont qu’une fonction, celle de chauffer de l’eau, et le fait que l’eau chaude ainsi produite soit utilisée à diverses fins ne fait pas des marchandises en cause des machines pouvant accomplir plusieurs fonctions, au sens de ce terme dans les notes explicatives de la note 3 de la section XVI.
  5. De plus, l’ASFC a rejeté l’argument d’EMCO selon lequel les marchandises en cause sont couvertes « comme telles » par la position no 84.03 à cause de la note d’exclusion de la position no 84.19. Selon l’ASFC, ce n’est pas à cause d’une note d’exclusion que des marchandises ne sont pas couvertes « comme telles » par une position; la note d’exclusion exige simplement que le Tribunal prenne en considération la position no 84.03, et la rejette le cas échéant, avant de passer à la position no 84.19.
  6. EMCO a répondu, contrairement à l’ASFC, que le terme « fonction » (function) est défini comme « la finalité ou l’activité particulière pour laquelle une chose existe ou est utilisée » (the special purpose or activity for which a thing exists or is used)[23] [nos caractères gras], et que, par conséquent, les termes « fonction », « finalité » (purpose) et « utilisation » (use) sont interchangeables. Selon EMCO, les marchandises en cause chauffent de l’eau de façon distincte à deux fins distinctes. Une de leurs fonctions consiste à chauffer de l’eau à des fins de chauffage, tandis que l’autre consiste à chauffer de l’eau pour usage domestique. De plus, ces deux fonctions sont accomplies de façon différente.

Ordre de l’analyse

  1. L’ASFC a raison de dire que les marchandises ne sont pas couvertes « comme telles » par la position à cause de la note d’exclusion. Comme il en sera question ci-dessous, la note d’exclusion exige du Tribunal qu’il examine si les marchandises en cause sont couvertes « comme telles » par la position no 84.03 avant qu’il n’examine si elles sont couvertes « comme telles » par la position no 84.19.
  2. De plus, comme mentionné ci-dessus, l’analyse du Tribunal doit commencer par l’examen des notes de section et de chapitre, qui sont juridiquement contraignantes, avant celle des notes explicatives. Autrement dit, l’affirmation initiale des parties selon laquelle l’analyse doit débuter par l’examen de la position no 84.03 à cause de la note d’exclusion qui figure dans les notes explicatives de la position no 84.19 est erronée, parce que la note 3 de la section XVI, qui est juridiquement contraignante, pourrait s’appliquer.
  3. Par conséquent, le Tribunal commencera son analyse en déterminant si les marchandises en cause sont en fait des combinaisons de machines ou des machines à fonctions multiples qui relèvent de la note 3 de la section XVI.

Les marchandises en cause sont-elles des combinaisons de machines ou des machines à fonctions multiples?

  1. Selon la note 3 de la section XVI et les notes explicatives de la section XVI, les combinaisons de machines sont formées par « l’association, sous la forme d’un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d’espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la Section XVI ».
  2. Les machines à fonctions multiples sont constituées d’un seul corps et sont « conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires », « par exemple, les machines-outils pour le travail des métaux utilisant des outils interchangeables leur permettant d’assurer diverses opérations d’usinage (fraisage, alésage, rodage, par exemple) ».
  3. Conformément aux susdits, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des machines à fonctions multiples. La preuve indique que l’énergie produite par les marchandises en cause est utilisée à deux fins distinctes. En résumé, les marchandises en cause sont connectées à deux réservoirs séparés, l’un contenant l’eau servant au système de chauffage, l’autre contenant l’eau sanitaire. L’eau servant au système de chauffage passe par deux échangeurs de chaleur fonctionnant au gaz naturel ou au propane et, après avoir été chauffée, est acheminée dans le système de chauffage[24].
  4. Toutefois, lorsqu’il y a une demande pour de l’eau chaude sanitaire, une valve à trois voies, à l’intérieur des marchandises en cause, redirige l’eau pour le chauffage vers un troisième échangeur de chaleur qui réchauffe l’eau sanitaire avant qu’elle soit acheminée dans la plomberie. Les marchandises en cause sont conçues pour que l’eau servant au chauffage et l’eau sanitaire ne se mélangent pas, l’eau sanitaire n’étant que réchauffée par l’eau servant au chauffage via l’échangeur de chaleur, évitant que l’eau sanitaire soit contaminée par des produits chimiques ou des débris qui pourraient se retrouver dans l’eau servant au chauffage[25].
  5. Selon l’analyse ci-dessus, et comme le soutient EMCO, les marchandises en cause ne sont pas formées de deux machines. Les marchandises en cause consistent plutôt en une machine qui assure deux fonctions différentes, alternatives ou complémentaires.
  6. En ce qui concerne ce dernier point, le Tribunal reconnaît que la signification du terme « fonction » a été longuement débattue. Pour l’ASFC, les deux finalités auxquelles est destinée l’eau chaude produite par les marchandises en cause ne consistent pas en deux fonctions distinctes. Afin de réfuter cette présomption, EMCO a soumis une définition de dictionnaire du terme « fonction », citée ci-dessus.
  7. Avant de se référer à des sources externes pour définir un terme, la nomenclature elle-même doit être prise en considération.
  8. En ce qui a trait à l’espèce, le Tribunal fait observer que la note B2) des notes explicatives du chapitre 84 stipule ce qui suit :

Les nos 84.02 à 84.24 groupent les autres machines et appareils qui y sont repris principalement en raison de leur fonction.

  1. Pour paraphraser, la nomenclature indique que, en ce qui concerne les positions nos 84.02 à 84.24, les termes de la position sont définis par rapport à la fonction des marchandises. Les deux numéros tarifaires proposés pour le classement des marchandises en cause font partie de ces positions. Par conséquent, les termes « chaudière » et « chauffe-eau » constituent des « fonctions » aux fins de l’analyse du Tribunal ayant trait à la note 3 de la section XVI.
  2. Conformément à leurs caractéristiques de machines à fonctions multiples, les marchandises en cause, selon un certificat de conformité fourni par EMCO, sont à la fois des chauffe-eau et des chaudières[26]. Contrairement à la position de l’ASFC, cela suggère que l’industrie ne considère pas que le terme « chauffe‑eau » décrit complètement les fonctions des marchandises en cause.
  3. Par conséquent, les marchandises en cause sont des machines à fonctions multiples et doivent donc, conformément à la note 3 de la section XVI, être classées selon leur fonction principale, « sauf dispositions contraires ».
  4. Le Tribunal s’est déjà prononcé de la façon suivante sur la signification de l’expression « sauf dispositions contraires » de la note 3 de la section XVI et sur l’exception dans les notes explicatives de la section XVI :

L’expression « sauf dispositions contraires » indique que cette règle comporte des exceptions. Une telle exception ressort des notes explicatives de la section XVI, qui prévoient que « le recours à la Note 3 de la Section XVI n’est pas nécessaire lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte [...] » [nos italiques]. Comme l’a indiqué le Tribunal dans une autre affaire traitant des mêmes dispositions, « [...] l’interprétation contraire aurait l’effet anormal de classer une marchandise comme si elle n’était constituée que d’une de ses composantes, sans égard à la présence d’une position qui vise le produit complet ». En d’autres termes, lorsqu’une combinaison de machines est comprise comme telle dans une position en particulier, l’ensemble ne peut être classé suivant sa fonction principale[27].

[Notes de bas de page omises]

  1. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal prévoit que, pour que des marchandises soient couvertes « comme telles » par une position, la position doit couvrir « le produit complet ». Cela suggère que l’exception ne s’applique que si la marchandise est décrite au complet dans la position ou, comme l’a conclu la Cour d’appel fédérale, si la position donne une description spécifique de la marchandise[28].
  2. En l’espèce, la question de savoir si les marchandises en causes sont couvertes « comme telles » par l’une des deux positions doit commencer par l’examen de la position no 84.03, étant donné l’exclusion des notes explicatives de la position no 84.19. Cette façon de procéder est conforme à la jurisprudence du Tribunal[29].

Les marchandises en cause sont-elles couvertes « comme telles » par la position no 84.03?

  1. EMCO soutient que les marchandises en cause sont couvertes « comme telles » par la position n84.03. Selon EMCO, les marchandises en cause sont commercialisées et vendues à titre de chaudières, coûtent plus cher que les chauffe-eau et sont conformes aux normes réglementaires qui s’appliquent aux chaudières. Selon EMCO, cela appuie sa position selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.03.
  2. L’ASFC soutient que les notes explicatives de la position no 84.03 énoncent cinq critères auxquels doivent satisfaire les marchandises en cause pour être classées dans cette position : 1) elles doivent servir au chauffage central, 2) elles doivent être des chaudières, 3) elles peuvent utiliser n’importe quel combustible et 4) elles doivent être utilisées pour le chauffage des maisons, appartements, usines, etc., 5) par circulation d’eau.
  3. En ce qui concerne le premier critère, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne servent pas au chauffage central étant donné qu’elles sont aussi utilisées pour fournir de l’eau chaude sanitaire. Autrement dit, l’ASFC interprète les termes de la position et des notes explicatives comme exigeant que les marchandises en cause soient exclusivement pour le chauffage.
  4. En ce qui concerne le deuxième critère, l’ASFC soutient aussi que les marchandises en cause ne sont pas des « chaudières ». L’ASFC fait observer que le terme « chaudière » (boiler) n’est pas défini dans le Tarif des douanes et que, par conséquent, le sens courant du terme doit être utilisé. L’ASFC soutient que, selon des définitions de dictionnaire, une chaudière doit comprendre un réservoir (tank), une cuve (tub) ou un récipient (vessel). Elle soutient que les marchandises en cause ne sont munies ni de l’un ni de l’autre; en fait, elle soutient qu’elles sont conçues pour s’en passer.
  5. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne fonctionnent pas comme des chaudières, car l’eau chaude est produite lorsqu’on ouvre un robinet et n’est stockée dans aucun réservoir.
  6. Enfin, l’ASFC soutient que le fait que les marchandises en cause soient commercialisées an tant que chaudière est dépourvu de pertinence.
  7. Pour sa part, EMCO soutient que l’ASFC a commis une erreur en déterminant que les marchandises en cause ne sont pas des chaudières au motif qu’elles ne comportent pas de réservoir. EMCO soutient que les termes de la position no 84.03 et les notes explicatives de cette position ne mentionnent pas qu’une chaudière doit comporter un réservoir pour relever de cette position et que, par conséquent, l’ASFC sollicite les termes de la position de façon non permissible et interprète celle-ci comme sous-entendant cette exigence.
  8. EMCO est d’accord que le terme « chaudière », puisqu’il n’est pas défini dans le Tarif des douanes, doit être pris dans son sens ordinaire. EMCO a soumis plusieurs définitions en anglais de « chaudière » et aucune ne parle de réservoir. Selon EMCO, s’il n’y a aucune exigence selon laquelle les marchandises en cause doivent comporter un réservoir, elles rentrent dans la définition ordinaire de « chaudière ».
  9. Après examen, le Tribunal a constaté que les définitions en anglais soumises par les parties sont incohérentes en ce qui concerne l’exigence d’un réservoir, d’une cuve ou d’un récipient. Les définitions soumises par EMCO sont les suivantes :

1 A fuel-burning apparatus or container for heating water, in particular:

1.1 A household device providing a hot-water supply or serving a central heating system.

[...]

a machine that heats water and provides hot water for a heating system in a house[30].

  1. L’ASFC a quant à elle soumis les définitions suivantes de « chaudière » :

2 a tank for heating a hot-water supply. 3 a metal tub or other vessel used for boiling.

2 a : a vessel used for boiling [...] : a tank in which water is heated or hot water is stored[31].

  1. En français, les définitions de « chaudière » sont elles aussi incohérentes :

générateur de vapeur ou d’eau chaude [...] servant au chauffage [...].[32]

récipient où l’on transforme de l’eau en vapeur, pour fournir de l’énergie thermique (chauffage) ou mécanique, électrique.[33]

  1. EMCO a aussi soumis un extrait du « Code d’installation du gaz naturel et du propane » (B149.1-F15) du Groupe CSA, paru au mois d’août 2015, où « chaudière » est défini comme suit :

[...] appareil destiné à fournir un liquide chaud ou de la vapeur pour le chauffage, la transformation (de matières premières par exemple) ou la production d’électricité; ne comprend pas les appareils homologués comme chauffe-eau[34].

[Traduction]

  1. Le Tribunal a déjà déterminé que, si un terme qui figure dans le Tarif des douanes n’est pas défini ou n’est pas clair mais qu’il comporte un sens particulier dans une certaine branche d’activité, c’est cette dernière signification qui doit être utilisée; autrement, il doit être interprété selon son sens courant[35].
  2. De plus, le Tribunal a déjà reconnu que des définitions provenant de documents communément utilisés par l’industrie, tels que des normes ou des règlements, peuvent constituer une preuve de l’usage prévu[36].
  3. Bien que les définitions de dictionnaire soient un outil utile pour aider à déterminer le sens usuel des mots, les définitions techniques sont un outil important pour déterminer le sens usuel d’un mot technique, et un poids appréciable doit leur être accordé.
  4. Même s’il est possible qu’une marchandise homologuée comme chaudière soit considérée, aux fins du classement tarifaire, comme autre chose qu’une chaudière dans le cas où la marchandise ne satisfait pas à une condition énoncée dans la nomenclature ou les notes explicatives, ce n’est pas le cas en l’espèce. Aucune des exigences additionnelles formulées par l’ASFC ne figure dans le libellé de la position ou dans les notes explicatives.
  5. Il ne s’agit pas non plus d’un cas où les textes réglementaires ont été distancés par les innovations technologiques. Selon les témoins d’EMCO, les chaudières qui ne comportent pas de réservoir existent depuis des décennies et tous les compétiteurs de Navien offrent de tels modèles[37].
  6. Étant donné les faits en l’espèce, le Tribunal préfère s’en remettre à la définition technique soumise par EMCO. Le Tribunal accorde aussi beaucoup de poids au fait que les marchandises en cause sont homologuées comme chaudières, et il serait incongru de classer des marchandises homologuées comme chaudières au moment de leur importation comme autre chose que des chaudières, sauf si certaines conditions doivent être respectées, comme mentionné ci-dessus. Par conséquent, le fait que les marchandises en cause ne comportent pas de réservoir ne les empêchent pas d’être classées dans la position no 84.03.
  7. L’ASFC soutient aussi que les marchandises en cause ne sont pas des récipients (vessels) et que cela est une autre exigence pour que celles-ci puissent être considérées comme des chaudières.
  8. En l’espèce, l’ASFC a soumis sa propre définition technique de « chaudière » selon laquelle il s’agit d’un « récipient fermé » (enclosed vessel)[38].
  9. Dans sa réplique, EMCO a tenté de réfuter l’argument de l’ASFC en suggérant que les marchandises en cause pourraient être considérées comme des récipients parce qu’elles sont réglementées en tant que récipients sous pression (pressure vessels)[39].
  10. Toutefois, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce il n’est pas nécessaire d’approfondir ce qui constitue un récipient afin de trancher la question.
  11. L’exigence selon laquelle une chaudière doit être un récipient ne se retrouve pas dans toutes les définitions citées ci-dessus, notamment dans la définition technique soumise par EMCO. Étant donné que le Tribunal a déjà déterminé, en l’absence de contradiction directe avec les termes de la législation, que la définition technique soumise par EMCO doit être privilégiée et que l’exigence selon laquelle une chaudière doit comporter un récipient n’est pas expressément énoncée dans la position no 84.03 et les notes explicatives de cette position, le Tribunal conclut que cela n’est pas non plus une exigence pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 84.03.
  12. Toutefois, comme le soutient l’ASFC, la fonction d’eau chaude sanitaire ne sert pas au « chauffage central » ni à chauffer les maisons, etc. Par conséquent, bien que l’analyse ci-dessus indique que rien n’empêche que la chaudière elle-même des marchandises en cause soit classée dans la position no 84.03, les marchandises en cause ne sont pas couvertes « comme telles » par cette position parce que l’appareil qui produit l’eau chaude sanitaire n’est pas couvert par cette position et que, par conséquent, cette position ne couvre pas « le produit complet ».
  13. Ayant déterminé que les marchandises en cause ne sont pas couvertes « comme telles » par la position no 84.03, le Tribunal examinera maintenant si elles sont couvertes « comme telles » par la position n84.19.

Les marchandises en cause sont-elles couvertes « comme telles » par la position no 84.19?

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont décrites en entier dans la position no 84.19 et que, par conséquent, elles sont couvertes « comme telles » par cette position.
  2. L’ASFC soutient que la position no 84.19 et les notes explicatives de cette position suggèrent qu’il y a trois critères à satisfaire pour que les marchandises en cause puissent être classées dans cette position : 1) elles doivent être à chauffage instantané et 2) elles doivent être des chauffe-eau 3) non électriques.
  3. Il n’y a aucun désaccord entre les parties sur le fait que les marchandises en cause fonctionnent au gaz naturel ou au propane et que, par conséquent, elles sont « non électriques ».
  4. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle les marchandises en cause soient à chauffage « instantané », l’ASFC soutient que le terme « instantané » est défini comme suit : « : fait, se produisant ou agissant sans durée perceptible [...]; : fait sans délai [...]; : se produisant ou présent à un instant particulier [...] »[40] [traduction]. La documentation sur le produit indique que les marchandises en cause chauffe de l’eau et la distribue sur demande, dès qu’un robinet est ouvert (en ce qui concerne l’eau chaude sanitaire) ou dès qu’il y a une demande de chauffage[41]. Par conséquent, selon l’ASFC, les deux utilisations des marchandises en cause fonctionnent de façon « instantanée ».
  5. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle les marchandises en cause doivent servir à « chauffer de l’eau » [traduction], l’ASFC soutient que la finalité des marchandises en cause est de chauffer de l’eau qui sert à la fois au chauffage et aux usages domestiques. Par conséquent, selon l’ASFC, la position no 84.19 décrit les marchandises en cause au complet.
  6. Le point central des arguments de l’ASFC est que les chaudières sont fondamentalement des chauffe-eau sous une autre appellation et que tout appareil qui chauffe de l’eau est un chauffe-eau.
  7. Selon l’ASFC, la fonction des marchandises en cause est de chauffer de l’eau et, par conséquent, n’étant pas couvertes de façon claire et précise par la position no 84.03, les marchandises en cause sont couvertes « comme telles » par la position no 84.19 à titre de chauffe-eau, puisque leur unique fonction est de chauffer de l’eau à diverses fins. Toutefois, l’ASFC n’a pas fourni de preuve de la notion élargie de chauffe-eau qu’elle avance et considère cela plutôt comme un fait.
  8. EMCO s’est objectée à cet argument de l’ASFC mais n’a fourni aucun élément de preuve qui aiderait le Tribunal à déterminer ce qu’est un chauffe-eau.
  9. Si on pousse les choses à l’extrême, l’argument de l’ASFC signifie que tout ce qui sert à chauffer de l’eau, que ce soit une marmite en aluminium sur une cuisinière à gaz ou une chaudière à gaz dans une installation de chauffage municipale, doit être considéré comme un chauffe-eau et classé en conséquence (à moins que les marchandises soient expressément exclues de la position no 84.19).
  10. La position no 84.19 stipule ce qui suit :

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.

  1. Comme indiqué précédemment, les notes explicatives de la position no 84.19 exclut plusieurs marchandises de cette position, telles que les chaudières pour le chauffage central de la position no 84.03.
  2. Les notes explicatives de la position no 84.19 décrivent dans la section « I.- APPAREILS DE CHAUFFAGE OU DE REFROIDISSEMENT » une catégorie générale de marchandises couvertes par la position no 84.19. Ces marchandises comprennent entre autres « A) [l]es chaudières, cuiseurs et appareils de chauffage similaires » (en anglais, « [v]essels, vats, etc., of various kinds for heating or cooling ». Ces marchandises sont cependant soumises à l’exclusion générale concernant les chaudières de la position no 84.03.
  3. Dans la même section, les notes explicatives de la position no 84.19 stipulent aussi que, « [o]utre les matériels industriels susmentionnés, sont compris ici les chauffe-eau et les chauffe-bains à chauffage instantané ou à accumulation, y compris les chauffe-eau solaires, pour usages domestiques ou non domestiques [...] »[42].
  4. Une lecture attentive des notes explicatives de la position no 84.19 suggère que le terme « chauffe‑eau », tel qu’utilisé dans la position no 84.19, fait référence à un type particulier de marchandise ou de machine entrant dans la catégorie générale des appareils de chauffage ou de refroidissement. Il n’a pas la portée générale suggérée par l’ASFC.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que les termes « chauffe-eau » ou « chauffe-bain » (« water heater » en anglais), tels qu’utilisés dans la position no 84.19, font référence à un type particulier d’appareil et ne sont pas, aux fins de la position no 84.19, des termes génériques englobant tous les appareils qui chauffent de l’eau.
  6. De plus, le Tribunal, pour les mêmes raisons que celles concernant la définition de « chaudière », accorde beaucoup d’importance au fait qu’un organisme reconnu d’élaboration de normes considère qu’une partie des marchandises en cause soit un chauffe-eau et qu’il les ait homologué comme tel. Par conséquent, la partie des marchandises en cause homologuée comme chauffe-eau est un chauffe-eau aux fins de la position no 84.19, mais la partie chaudière n’est pas un chauffe-eau aux fins de la position no 84.19.
  7. Enfin, comme mentionné ci-dessus, le Tribunal conclut que la partie chaudière des marchandises en cause correspond à la description d’une chaudière pour le chauffage central de la position no 84.03, du moins en partie. Par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas couvertes « comme telles » par la position no 84.19 parce que, en vertu des notes explicatives de cette position, les chaudières pour le chauffage central de la position no 84.03 en sont exclues.
  8. Puisque les marchandises en cause ne sont pas couvertes « comme telles » par ni l’une ni l’autre de ces positions, le Tribunal examinera si les marchandises en cause peuvent être classées selon leur fonction principale, conformément à la note 3 de la section XVI.

Quelle est la « fonction principale » des marchandises en cause?

  1. EMCO soutient que la fonction principale des marchandises en cause est celle d’une chaudière pour le chauffage central, pour les mêmes raisons qu’elle soutient que les marchandises en cause sont couvertes « comme telles » par la position no 84.03, c’est-à-dire que les marchandises en cause sont commercialisées et vendues en tant que chaudières, qu’elles coûtent plus cher que les chauffe-eau et qu’elles sont conformes aux normes qui s’appliquent aux chaudières. En réponse à la demande de renseignements additionnels du Tribunal sur cette question, EMCO a souligné le fait que, selon la preuve, la fonction chauffe-eau est tributaire de la fonction chaudière, et non l’inverse.
  2. L’ASFC soutient que la fonction principale des marchandises en cause est celle d’un chauffe-eau. L’ASFC soutient que la priorité accordée à la production d’eau chaude sanitaire,[43] la fonction chauffage cessant de fonctionner lorsqu’il y a une demande d’eau chaude, démontre que la fonction chauffe-eau passe avant la fonction chaudière.
  3. L’ASFC soutient aussi que la fonction principale des marchandises en cause dépend de la façon dont elles sont utilisées dans chaque domicile; par exemple, la fonction chaudière pourrait n’être utilisée que pour chauffer quelque chose de petit, comme un porte-serviettes, tandis qu’une famille de six qui prend des douches chaque jour solliciterait davantage le chauffe-eau que la chaudière[44]. L’ASFC soutient aussi que la fonction chaudière n’a pas besoin de produire de la chaleur pour que les marchandises en cause fonctionnent comme un chauffe-eau; bien que de l’eau doive circuler dans le système de la chaudière afin que le système d’eau chaude sanitaire fonctionne, le système de la chaudière pourrait simplement être « bouclé » [traduction] et n’être relié à rien d’autre qu’à lui-même[45].
  4. Pour déterminer la fonction principale d’une marchandise, le Tribunal évalue habituellement « [...] l’importance de chaque fonction par rapport à celle de chacune des autres fonctions [...]. À cet égard, l’importance relative de chaque fonction dépend, en grande partie, des exigences du marché et du niveau technologique nécessaire à l’accomplissement de cette fonction[46]. »
  5. En ce qui concerne l’importance des deux fonctions l’une par rapport à l’autre, selon la preuve, la fonction par défaut des marchandises en cause est le « chauffage ». Comme mentionné ci-dessus, l’énergie ne sert à produire de l’eau chaude sanitaire que lorsqu’il y a une demande d’eau chaude et pas plus longtemps qu’il ne faut pour répondre à cette demande. Une fois que la demande d’eau chaude sanitaire a cessé, les marchandises en cause retournent à leur fonction par défaut et l’énergie sert de nouveau au « chauffage »[47].
  6. La preuve indique aussi que les marchandises en cause peuvent chauffer une maison d’une superficie allant jusqu’à 2 500 pieds carrés, tandis qu’elles ne peuvent fournir de l’eau chaude sanitaire que pour une maison de deux chambres à coucher[48]. Cela indique que les marchandises en cause ont pour principale fonction le chauffage et que l’eau chaude sanitaire est une fonction auxiliaire.
  7. De plus, selon les témoins, les marchandises en cause sont commercialisées et vendues en tant que chaudières et, pour ce faire, elles doivent absolument respecter les normes réglementaires qui s’appliquent aux chaudières[49]. Il n’y a pas d’élément de preuve similaire quant au respect de normes ayant trait aux chauffe-eau. Cela indique que le marché considère que la fonction chaudière est plus importante que la fonction chauffe-eau.
  8. Concernant la « priorité accordée à la production d’eau chaude sanitaire » soulevée par l’ASFC, il s’agit d’une formulation malencontreuse qui figure dans la documentation de Navien, ce que M. Curro a répété au cours de son témoignage, et cela a donné lieu à une controverse inutile[50]. De l’avis du Tribunal, cette formulation reflète simplement le fait que l’énergie générée par les marchandises en cause sert à la fonction chauffe-eau lorsqu’il y a une demande pour de l’eau chaude. Comme EMCO l’a expliqué, à tout autre moment, l’énergie sert au chauffage, ce qui est la fonction par défaut des marchandises en cause.
  9. De façon similaire, l’acquiescement de M. Mark Williamson au fait que les marchandises en cause puissent être en théorie utilisées uniquement comme chauffe-eau, ou qu’elles pourraient ne servir qu’à chauffer quelque chose de petit comme un porte-serviettes, n’est pas déterminant[51]. Comme l’ont affirmé les deux témoins d’EMCO, ces deux usages éventuels seraient une utilisation peu performante des marchandises en cause, et il en coûte beaucoup moins cher d’acheter un chauffe-eau plutôt qu’une chaudière double service si c’est la seule fonction requise[52].
  10. Le fait que cette possibilité existe en théorie, en l’absence de toute probabilité significative, n’altère pas la nature ou la fonction principale des marchandises en cause. À cet égard, il convient de noter que M. Williamson a en outre indiqué que les marchandises en cause pouvaient également être utilisées exclusivement comme chaudière, mais que cette utilisation est aussi peu performante[53]. Selon les témoins, l’utilisation prévue et la plus efficace des marchandises en cause est celle de chaudière double service, la fonction chaudière étant la principale fonction[54].
  11. Compte tenu de ce qui précède, conformément à la note 3 de la section XVI, les marchandises en cause doivent être classées selon leur fonction principale, qui est celle de chaudière pour le chauffage central de la position no 84.03.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

  1. La position no 84.03 ne comprend qu’un numéro tarifaire : il s’agit du numéro tarifaire 8403.10.00, « chaudières ».
  2. Par conséquent, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8403.10.00.

DÉCISION

  1. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est admis.
 

[1].      S.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      Il y avait une certaine confusion entre les parties en ce qui a trait au modèle des marchandises en cause, ce qui a été élucidé à l’audience. Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, à la p. 53.

[3].      L.C. 1997, ch. 36.

[4].      Comme il en sera question plus loin, le Tribunal n’est toutefois pas obligé de s’en tenir à simplement trancher le litige sur la seule base de la position respective des parties.

[5].      Il est à noter, toutefois, que le certificat de l’Association canadienne de normalisation déposé comme élément de preuve indique que la chaudière est destinée à une utilisation résidentielle sans mentionner d’utilisation commerciale. Pièce AP-2014-042-14A, onglet 10, vol. 1C.

[6].      [1994] 2 RCS 9, 1994 CanLII 80 (CSC) [Mohan].

[7].      Mohan à la p. 24.

[8].      [2015] 2 RCS 182, 2015 CSC 23 (CanLII) [White Burgess].

[9].      Aux par. 47-49.

[10].    Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, aux pp. 19-20.

[11].    White Burgess au par. 49.

[12].    Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, à la p. 28.

[13].    Ibid. aux pp. 28-29.

[14].    Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[15].    L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[16].    L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[17].    Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[18].    Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[19].    Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[20].    Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[21].    La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[22].    La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[23].    Pièce AP-2014-042-23 à la p. 1, vol. 1D.

[24].    Pièce AP-2014-042-12A, onglet 1, vol. 1C; Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, à la p. 33.

[25].    Pièce AP-2014-042-12A, onglet 1, vol. 1C; Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, à la p. 34.

[26].    Pièce AP-2014-042-14A, onglet 10, vol. 1C.

[27].    Philips Electronics Ltd. et Les Distributions Saeco Canada Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (24 avril 2014), AP-2013-019 et AP-2013-020 (TCCE) [Philips] au par. 41, citant Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 janvier 2012), AP-2011-009 (TCCE) au par. 39.

[28].    Canada (Agence des services frontaliers) c. Euro-Line Appliances inc., 2014 CAF 208 (CanLII) au par. 31.

[29].    Philips au par. 43.

[30].    Pièce AP-2014-042-04A, onglet 9, vol. 1A.

[31].    Pièce AP-2014-042-06A, onglet G, vol. 1B.

[32].    Petit Larousse illustré, 1991, s.v. « chaudière ».

[33].    Le Petit Robert, 2011, s.v. « chaudière ».

[34].    Pièce AP-2014-042-12A, onglet 4, vol. 1C.

[35].    Holland Hitch of Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 janvier 2013), AP-2012-004 (TCCE) au par. 66, décision que la Cour d’appel fédérale a confirmé dans Canada (Agence des services frontaliers) c. Saf-Holland Canada Ltd., 2014 CAF 3 (CanLII) au par. 10; Outdoor Gear Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (21 novembre 2011), AP-2010-060 (TCCE) au par. 25.

[36].    Dynamo Industries, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (1 avril 2009), AP-2008-007 (TCCE) au par. 36; G & G Golf Company Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 décembre 2014), AP-2013-061 (TCCE) au par. 56.

[37].    Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, aux pp. 56, 58-59, 68.

[38].    Ibid. à la p. 98.

[39].    Ibid. aux pp. 83-84.

[40].    Pièce AP-2014-042-06A, onglet I, vol. 1B.

[41].    Pièce AP-2014-042-04A, onglet 14, vol. 1A; pièce AP-2014-042-14A, onglet 9, vol. 1C.

[42].    Les notes explicatives stipulent aussi que, « [...] à part les chauffe-eau et les chauffe-bains, cette position comprend uniquement des appareils non domestiques ».

[43].    Pièce AP-2014-042-04A, onglet 12; Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, aux pp. 48-49.

[44].    Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, à la p. 61.

[45].    Ibid. à la p. 60.

[46].    Tyco Safety Products Canada, Ltd. (anciennement Digital Security Controls Ltd.) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 septembre 2011), AP-2010-055 (TCCE) au par. 61.

[47].    Pièce AP-2014-042-12A, onglet 1, vol. 1C; Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, aux pp. 33-34.

[48].    Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, aux pp. 67-68.

[49].    Ibid. aux pp. 37-38, 65-67.

[50].    Pièce AP-2014-042-04A, onglet 12; Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, aux pp. 48-49.

[51].    Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, aux pp. 73-74.

[52].    Ibid. aux pp. 43, 73; pièce AP-2014-042-04A, onglet 16, vol. 1A.

[53].    Transcription de l’audience publique, 24 septembre 2015, à la p. 75.

[54].    Ibid. aux pp. 57, 67.