ANDRITZ HYDRO CANADA INC.

ANDRITZ HYDRO CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2014-036

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 13 novembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel déposé par Andritz Hydro Canada Inc. le 13 février 2015 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une requête déposée le 17 avril 2015 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada demandant que le Tribunal rejette l’appel au motif de l’application du principe de la chose jugée.

ENTRE

ANDRITZ HYDRO CANADA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

La requête est accueillie. Par conséquent, l’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

ÉNONCÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 13 février 2015, Andritz Hydro Canada Inc. (Andritz) a interjeté appel, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’un réexamen du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) daté du 28 novembre 2014, aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Le présent appel porte sur le classement tarifaire de groupes électrogènes non assemblés actionnés par turbine hydraulique (les marchandises en cause). Les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8502.39.10 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre de groupes électrogènes actionnés par turbine hydraulique. Toutefois, Andritz soutient que les marchandises peuvent également être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l’information et ainsi bénéficier de la franchise de droits de douane. L’ASFC conteste cette position.
  3. Le 17 avril 2015, l’ASFC a déposé une requête demandant que l’appel soit rejeté intégralement au motif du principe de la chose jugée. L’ASFC soutient que la question en litige en l’espèce a été tranchée par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans Andritz Hydro Canada Inc. et VA Tech Hydro Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[3].
  4. Dans cette décision, le Tribunal a conclu que des groupes électrogènes actionnés par turbine hydraulique ne pouvaient bénéficier de la franchise de droits de douane conférée par le numéro tarifaire 9948.00.00, car ils ne « d[evaient pas] servir dans » des machines automatiques de traitement de l’information, tel que requis par ce numéro tarifaire.
  5. L’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » est définie au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes de la manière suivante :

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

  1. Dans son mémoire versé au dossier de l’appel no AP-2012-022, Andritz avait seulement fait valoir que les marchandises en cause entraient dans la composition de machines automatiques de traitement de l’information par voie de « fixation » parce qu’elles étaient reliées au réseau local (RL) de la centrale électrique. Or, lors de l’audience de cet appel, Andritz a, pour la première fois, soulevé l’argument selon lequel les marchandises en cause pouvaient également être reliées au RL par voie d’« incorporation ». L’ASFC s’y est opposée, et le Tribunal a décidé en définitive de ne pas tenir compte de cet argument pour arriver à sa décision, et ce, pour des raisons d’équité procédurale[4]. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision à l’issue d’un contrôle judiciaire[5].
  2. L’ASFC soutient que l’application des deux volets du principe de la chose jugée, soit la préclusion fondée sur la cause d’action et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, rend le présent appel interjeté par Andritz irrecevable.
  3. Le 1er mai 2015, le Tribunal a informé les parties qu’il reportait à l’audience le prononcé de son jugement sur la requête de l’ASFC. L’audience a eu lieu le 18 août 2015 à Ottawa (Ontario).

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. L’exposé qui suit a été prononcé à l’audience tenue le 18 août 2015. Il s’agit de l’essentiel des motifs sur lesquels est fondée la décision d’accueillir la requête de l’intimé et de rejeter l’appel en définitive.
  2. Ma décision sur la requête présentée par l’ASFC en l’espèce est exposée ci-après. La requête comporte deux volets, lesquels ont trait au principe de la chose jugée : soit la préclusion fondée sur la cause d’action (le premier volet) et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (le deuxième volet).
  3. J’estime que le deuxième volet est celui qui doit être examiné aujourd’hui. Je tiendrai compte, dans mon examen, des trois arrêts suivants de la Cour suprême du Canada : Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.[6], Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers)[7] et British Columbia (Workers’ Compensation Board) c. Figliola[8].
  4. Pour appuyer ma décision, j’aimerais lire certains extraits de ces trois arrêts. Dans l’arrêt Danyluk, le juge Binnie exprime les propos suivants, au nom de la Cour suprême :

18 Le droit tend à juste titre à assurer le caractère définitif des instances. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige des parties qu’elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire. Autrement dit, un plaideur n’a droit qu’à une seule tentative.

  1. Le juge Binnie poursuit en disant : « Une personne ne devrait être tracassée qu’une seule fois à l’égard d’une même cause d’action. Les instances faisant double emploi, les risques de résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisives doivent être évités. »[9]
  2. Dans l’arrêt Penner, les juges Cromwell et Karakatsanis abordent la question de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Ils affirment ce qui suit concernant le cadre juridique :

[28] La tenue d’une nouvelle instance à l’égard d’une question déjà tranchée gaspille les ressources, fait en sorte qu’il soit risqué pour les parties d’agir sur la foi du jugement obtenu à l’issue de l’instance antérieure, expose inéquitablement les parties à des frais additionnels, soulève le risque d’incohérence décisionnelle et, lorsque le premier décideur exerce une fonction qui relève du droit administratif, risque de contrecarrer l’intention du législateur qui a mis en place le régime administratif. Pour ces motifs, le droit a développé un certain nombre de doctrines visant à limiter la tenue de nouvelles instances.

  1. Les juges Cromwell et Karakatsanis poursuivent en disant que « [l]a doctrine pertinente en l’espèce est celle de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée »[10], et j’estime qu’elle est également pertinente en l’espèce.
  2. Les juges Cromwell et Karakatsanis affirment ensuite ce qui suit :

[29] [...] Elle établit un équilibre entre le caractère définitif des décisions et l’économie, d’une part, et d’autres considérations intéressant l’équité envers les parties, d’autre part. Toujours selon cette doctrine, une partie ne peut pas engager une nouvelle instance à l’égard d’une question tranchée de façon définitive à l’issue d’une instance judiciaire antérieure opposant les mêmes parties ou celles qui les remplacent. Toutefois, même si ces éléments sont réunis, la cour de justice conserve le pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée lorsqu’il en découlerait une injustice.

[30] Selon le principe sur lequel repose ce pouvoir discrétionnaire, « [u]ne doctrine élaborée par les tribunaux dans l’intérêt de la justice ne devrait pas être appliquée mécaniquement et donner lieu à une injustice » [...].

[31] La préclusion découlant d’une question déjà tranchée, de même que le pouvoir discrétionnaire qui s’y rattache, s’applique aux décisions des tribunaux administratifs. Le cadre juridique qui régit l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est énoncé dans Danyluk. À notre avis, ce cadre n’a pas été supplanté par la jurisprudence subséquente de la Cour. Lorsque les cours de justice exercent leur pouvoir discrétionnaire, elles doivent tenir compte de l’éventail et de la diversité des structures, des mandats et des règles de procédure qui circonscrivent le travail des décideurs dans la sphère administrative; toutefois, il ne faut pas exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à, dans les faits, sanctionner une attaque collatérale, ou à miner l’intégrité du régime administratif.

  1. Enfin, la Cour suprême affirme ce qui suit dans l’arrêt Penner : « Cela dit, comme la Cour l’a affirmé dans Danyluk, par. 67 : “L’objectif est de faire en sorte que l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée favorise l’administration ordonnée de la justice, mais pas au prix d’une injustice concrète dans une affaire donnée.” »[11]
  2. Dans l’arrêt Penner, les juges Cromwell et Karakatsanis font référence à l’analyse en deux étapes utilisée dans l’arrêt Danyluk. Dans cet arrêt, le juge Binnie énonce l’analyse en précisant qu’elle doit être réalisée en deux étapes : « Les règles régissant la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne doivent pas être appliquées machinalement. »[12]
  3. Comme la Cour suprême le précise dans l’arrêt Danyluk, « [l]’objectif fondamental est d’établir l’équilibre entre l’intérêt public qui consiste à assurer le caractère définitif des litiges et l’autre intérêt public qui est d’assurer que, dans une affaire donnée, justice soit rendue. (Il existe des intérêts privés correspondants.) Il s’agit, au cours de la première étape, de déterminer si le requérant (en l’occurrence, l’intimée) a établi l’existence des conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée énoncées par le juge Dickson dans l’arrêt Angle, précité. »[13]
  4. J’estime qu’en l’espèce les conditions applicables à cette requête sont réunies et que la partie requérante, l’ASFC, s’est acquittée de son fardeau. Comme la Cour suprême l’a affirmé dans l’arrêt Danyluk, « [d]ans l’affirmative, la cour doit ensuite se demander, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire [...] » – lequel me revient en définitive – « [...] si cette forme de préclusion devrait être appliquée [...] »[14] [italiques dans l’original].
  5. Le juge Binnie renvoie ensuite à de nombreux arrêts.
  6. Premièrement, l’ASFC a énoncé les trois conditions suivantes, qui, à mon avis, sont satisfaites en l’espèce :
  • La même question a-t-elle été tranchée? – Je crois que oui.
  • La décision est-elle finale? – Je crois que oui.
  • Les parties dans la décision antérieure sont-elles les mêmes, ou leurs ayants droit sont-ils les mêmes, qu’en la présente instance? – Je crois que oui, vu que je ne vois aucune différence à cet égard.
  1. Deuxièmement, il s’agit de l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire. Le juge Binnie traite de ce pouvoir dans l’arrêt Danyluk en faisant référence à l’arrêt British Columbia (Minister of Forests) v. Bugbusters Pest Management Inc.[15] :

[32] Il faut toujours se rappeler que, bien que les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée doivent être réunies pour que celle-ci puisse être invoquée, le fait que ces conditions soient présentes n’entraîne pas nécessairement l’application de la préclusion. Il s’agit d’une doctrine issue de l’equity et, comme l’indique la jurisprudence, elle présente des liens étroits avec l’abus de procédure. Elle se veut un moyen de rendre justice et de protéger contre l’injustice. Elle implique inévitablement l’exercice par la cour de son pouvoir discrétionnaire pour assurer le respect de l’équité selon les circonstances propres à chaque espèce.

[Traduction]

  1. Le juge Binnie va plus loin en énonçant, dans l’arrêt Danyluk, sept facteurs qu’un décideur peut prendre en compte lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire. J’estime que le septième facteur – le risque d’injustice – est le plus important en l’espèce. Voici en quoi il consiste : si je n’autorise pas l’instruction de l’appel, en résultera-t-il un risque d’injustice pour Andritz?
  2. Le juge Binnie affirme ce qui suit : « Le juge Rosenberg de la Cour d’appel a conclu que l’appelante n’avait pas été informée des allégations de l’intimée et n’avait pas eu la possibilité d’y répondre. Le juge Rosenberg était donc aux prises avec le problème signalé par le juge Jackson, dans ses motifs dissidents dans l’arrêt Iron c. Saskatchewan [...]. »[16]
  3. Je dois préciser qu’Andritz a amplement eu l’occasion de présenter ses arguments en 2012 et qu’elle a choisi une certaine manière de procéder en invoquant un aspect particulier du critère relatif à l’expression « devant servir dans »; comme elle a présenté son argument concernant le terme « incorporation » beaucoup trop tardivement, celui-ci a alors été rejeté.
  4. Andritz a, à ce moment-là, fait un choix dont elle doit assumer les conséquences. C’est également ce qu’exprime l’arrêt Penner. En l’espèce, le Tribunal doit appliquer, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le critère en deux parties suivant :

[39] De manière générale, les facteurs relevés dans la jurisprudence montrent que l’iniquité peut se manifester de deux façons principales qui se chevauchent et ne s’excluent pas l’une l’autre. Premièrement, l’iniquité de l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée peut résulter de l’iniquité de l’instance antérieure. Deuxièmement, même si l’instance antérieure s’est déroulée de manière juste et régulière, eu égard à son objet, il pourrait néanmoins se révéler injuste d’opposer la décision en résultant à toute action ultérieure.

  1. Cela fait d’ailleurs partie du problème en l’espèce. Est-il inéquitable de ne pas admettre l’appel d’Andritz, vu qu’il ne lui a pas été permis de soulever son argument concernant le terme « incorporation » en 2012?
  2. C’est la question à laquelle je dois répondre pour arriver à la décision que je dois prendre. Je fonde mon examen sur l’arrêt Penner, dans lequel les juges Cromwell et Karakatsanis se penchent sur la deuxième partie du critère. Ils précisent qu’une telle situation peut se produire et affirment ce qui suit eu égard à l’équité de l’utilisation des résultats d’une décision antérieure :

[42] [...] Par exemple, ce peut être le cas lorsque les objets, la procédure ou les enjeux des deux instances diffèrent grandement. [...] Or, pour démontrer qu’il y a iniquité selon ce deuxième sens que nous venons de décrire, il faut un écart considérable, évalué à la lumière de l’importance que revêt également en droit administratif, selon la Cour, le caractère définitif des litiges.

  1. Par cette affirmation, les juges Cromwell et Karakatsanis nous disent essentiellement qu’il doit y avoir un écart considérable par rapport aux causes antérieures. J’ai demandé aujourd’hui au conseiller juridique d’Andritz de m’expliquer en quoi consiste exactement cet écart considérable, et il m’a répondu qu’à son avis il y a une différence entre « incorporation » et « fixation ».
  2. Je ne vois pas de différence. Elle ne ressort pas de manière évidente dans aucun document, ni d’ailleurs dans l’argumentation, et ne ressort pas non plus de manière évidente dans les marchandises elles‑mêmes. Il est également admis, dans les observations écrites initialement formulées par le conseiller juridique d’Andritz, qu’il s’agit essentiellement des mêmes marchandises en l’espèce et du même classement tarifaire, lequel concerne l’expression « devant servir dans ».
  3. La Cour d’appel fédérale a déjà confirmé l’interprétation que le Tribunal donne à l’expression « devant servir dans » ou « devant servir à » ainsi qu’au critère en deux parties, et il n’existe aujourd’hui aucun écart considérable tant dans la façon de présenter les choses, dans les aspects à prendre en considération ou sur le plan juridique – je ne vois aucune différence entre les termes « incorporation » et « fixation », surtout si l’on considère que la Cour d’appel a confirmé l’interprétation de « devant servir dans » ou « devant servir à » et non les interprétations proposées par la suite – je ne vois aucun écart considérable. Par conséquent, exerçant mon pouvoir discrétionnaire, j’estime que la présente affaire est semblable, sinon identique, à l’affaire Andritz et que l’appel ne doit pas être instruit en raison du principe de la chose jugée et de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée.
  4. En terminant, je ferai référence à cet égard à l’arrêt Figliola, où la juge a examiné une disposition de l’article 27 de la loi pertinente qui s’appliquait dans cette affaire. La juge Abella fait les observations suivantes qui, à mon avis, sont utiles en l’espèce :

[36] [...] ce ne sont pas tant des dogmes doctrinaux précis qui devraient guider le Tribunal que les objets de la disposition, qui sont d’assurer l’équité du caractère définitif du processus décisionnel et d’éviter la remise en cause de questions déjà tranchées par un décideur ayant compétence pour en connaître. La justice est accrue par la protection de l’attente des parties qu’elles ne soient pas sujettes à des instances supplémentaires, devant un forum différent, pour des questions qu’elles estimaient résolues définitivement. Le magasinage de forum pour que l’issue d’un litige soit différente et meilleure peut être maquillé de nombreux qualificatifs attrayants, l’équité n’en fait toutefois pas partie.

  1. La juge Abella affirme également que « [t]outes ces questions visent à déterminer s’il [TRADUCTION] “a été statué de façon appropriée” sur le fond de la plainte. Il s’agit, en définitive, de se demander s’il est logique de consacrer des ressources publiques et privées à la remise en cause de ce qui est essentiellement le même litige. »[17]
  2. Après avoir examiné tous les faits et le droit applicable en l’espèce, j’en arrive à la conclusion que la présente affaire est essentiellement une remise en cause du même litige tranché en 2012, ne comportant qu’un écart potentiel, très peu manifeste, qui à mon avis n’ajoute rien de nouveau.
  3. Pour ce motif, je déclare que la présente affaire est réglée et que l’appel ne sera pas instruit.

DÉCISION

  1. Compte tenu de ce qui précède, la requête est accueillie. Par conséquent, l’appel est rejeté.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[2].      L.C. 1997, ch. 36.

[3].      (21 juin 2013), AP-2012-022 (TCCE) [Andritz].

[4].      Andritz au par. 34.

[5].      Andritz Hydro Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2014 CAF 217 (CanLII).

[6].      [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44 (CanLII) [Danyluk].

[7].      [2013] 2 R.C.S. 125, 2013 CSC 19 (CanLII) [Penner].

[8].      [2011] 3 R.C.S. 422, 2011 CSC 52 (CanLII) [Figliola].

[9].      Danyluk au par. 18.

[10].    Penner au par. 29.

[11].    Penner au par. 31.

[12].    Danyluk au par. 33.

[13].    Danyluk au par. 33.

[14].    Danyluk au par. 33.

[15].    1998 CanLII 6467 (CA CB).

[16].    Danyluk au par. 80.

[17].    Figliola au par. 37.