RIMOWA NORTH AMERICA INC.

RIMOWA NORTH AMERICA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appel no AP-2015-004

Décision et motifs rendus
le mercredi 6 janvier 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 décembre 2015 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 19 mars 2015 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RIMOWA NORTH AMERICA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 3 décembre 2015

Membre du Tribunal : Daniel Petit, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Peter Jarosz

Agent principal du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Rimowa North America Inc.

Sean Everden

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Mary Roberts

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le présent appel est interjeté par Rimowa North America Inc. (Rimowa) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], contre une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 19 mars 2015, aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Les marchandises en cause consistent en divers modèles de fermetures éclair, composées de deux rubans de tissu auxquels sont intégrées des dents en plastique qui s’emboîtent. Les marchandises en cause ne comportent pas de tirette au moment de leur importation. Elles sont utilisées dans la fabrication de bagages.
  3. Les marchandises en cause ont été classées à titre d’autres parties de fermetures à glissière dans le numéro tarifaire 9607.20.90 de l’annexe du Tarif des douanes[2]. Après avoir effectué une vérification de l’observation commerciale, l’ASFC a modifié le classement des marchandises en cause et les a classées dans le numéro tarifaire 9607.20.10 à titre de parties de fermetures à glissière de matières textiles.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. L’appelante et l’intimé ont chacun déposé un mémoire.
  2. Le 6 octobre 2015, après que les parties eurent déposé leurs mémoires, l’ASFC a demandé à ce que le jugement soit rendu sur pièces. Rimowa a consenti à cette requête.
  3. Comme c’est la pratique du Tribunal lorsqu’il rend un jugement sur pièces, Rimowa a eu la possibilité de déposer des observations additionnelles, ce qu’elle a fait le 6 novembre 2015.
  4. Le 20 novembre 2015, l’ASFC a demandé par lettre d’être autorisée à déposer des observations additionnelles en réponse à ce qu’elle alléguait être de nouveaux arguments contenus dans les observations additionnelles de Rimowa. Ces observations étaient incorporées à la lettre demandant l’autorisation de les déposer. Rimowa s’est opposée à cette requête. Bien que le Tribunal n’ait pas été d’accord avec l’allégation de l’ASFC[3] selon laquelle Rimowa avait mis de l’avant de nouveaux arguments dans ses observations additionnelles, il a néanmoins permis le dépôt de ces observations additionnelles afin d’aborder le litige dans son intégralité. Rimowa a eu la possibilité de répliquer aux observations additionnelles de l’ASFC, ce qu’elle a fait le 27 novembre 2015.
  5. L’appel a été instruit le 3 décembre 2015 sur la foi des renseignements versés au dossier.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes[4]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.
  2. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[5] et les Règles canadiennes[6] énoncées à l’annexe.
  3. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.
  4. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[7] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8], publiés par l’Organisation mondiale des douanes. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[9].
  5. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[10]. Cette analyse est répétée pour déterminer le classement au niveau de la sous-position[11] et du numéro tarifaire[12].
  6. Les Règles générales stipulent ce qui suit :

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

2. a) [...]

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans les cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[Nos italiques]

  1. Les notes explicatives de la règle 2b) stipulent ce qui suit :

X) La Règle 2 b) concerne les matières mélangées ou associées à d’autres matières, et les ouvrages constitués de deux ou de plusieurs matières. Les positions auxquelles elle se rapporte sont celles qui mentionnent une matière déterminée, par exemple, le no 05.07, ivoire, et celles qui concernent les ouvrages d’une matière déterminée, par exemple, le no 45.03, articles en liège. Il est à remarquer que cette Règle ne s’applique qu’en l’absence de toute disposition contraire dans les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres (par exemple, no 15.03 – [...] huile de saindoux [...] sans mélange).

Les produits mélangés constituant des préparations visées en tant que telles dans une Note de Section ou de Chapitre ou dans le libellé d’une position, sont à classer par application de la Règle 1.

XI) L’effet de la Règle est d’étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure cette matière mélangée ou bien associée à d’autres matières. Cet effet est également d’étendre la portée des positions qui mentionnent des ouvrages en une matière déterminée de manière à y inclure ces ouvrages partiellement constitués de cette matière.

XII) Elle n’élargit cependant pas la portée des positions qu’elle concerne jusqu’à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions.

XIII) Il s’ensuit que des matières mélangées ou associées à d’autres matières, et des ouvrages constitués par deux matières ou plus sont susceptibles de relever de deux positions ou plus, et doivent dès lors être classés conformément aux dispositions de la Règle 3.

[Nos italiques]

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

  1. Les parties pertinentes de l’annexe du Tarif des douanes sont les suivantes :

96.07 Fermetures à glissière et leurs parties.

9607.20  -Parties

9607.20.10 - - -De matières textiles

9607.20.90 - - -Autres

  1. Aucune note de section ou de chapitre ne s’applique en l’espèce. Les notes explicatives ne s’appliquent pas au niveau du numéro tarifaire, mais seulement aux fins du Système commun de classification, c’est-à-dire jusqu’au niveau de la sous-position. Par conséquent, le classement doit être effectué selon les Règles générales et les Règles canadiennes, qui rendent les Règles générales applicables par référence au niveau du numéro tarifaire.

POSITION DES PARTIES

Rimowa

  1. Rimowa soutient que les marchandises en cause doivent être classées, conformément aux règles 2b) et 3b) des Règles générales, dans le numéro tarifaire résiduel 9607.20.90, puisque ce sont les dents en plastique qui confèrent aux marchandises en cause leur caractéristique essentielle.

ASFC

  1. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées, conformément à la règle 1 des Règles générales, dans le numéro tarifaire 9607.20.10, car elles sont de matières textiles. L’ASFC soutient qu’appliquer la règle 3b) priverait le numéro tarifaire de son sens.
  2. Subsidiairement, l’ASFC soutient que, conformément à la règle 3b) des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées comme étant composées de matières textiles, puisque ce sont les rubans de tissu qui confèrent aux marchandises en cause leur caractéristique essentielle.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Le litige concerne le classement au niveau du numéro tarifaire. Comme indiqué ci-dessus, les parties ne s’entendent pas sur la façon de procéder au classement. L’ASFC soutient que le classement doit être effectué conformément à la règle 1 des Règles générales, tandis que Rimowa soutient qu’il doit être effectué conformément aux règles 2 et 3b) ou c).
  2. Le Tribunal commencera par déterminer laquelle des règles générales s’applique.
  3. Le Tribunal est d’accord avec l’ASFC que c’est la règle 1 des Règles générales qui s’applique[13]. Toutefois, cela a pour résultat que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9607.20.90, comme le soutient Rimowa. L’analyse qui a conduit le Tribunal à cette conclusion est exposée ci-dessous.

La règle 1 des Règles générales s’applique au classement des marchandises en cause

  1. Après avoir examiné les dispositions tarifaires qui ont trait à l’espèce, le Tribunal conclut que la règle 1 des Règles générales s’applique. Dans le cadre d’une analyse relevant de la règle 1, le classement est déterminé d’après les termes de la nomenclature (ici, les termes des numéros tarifaires en question).
  2. Les termes des numéros tarifaires qui font l’objet du litige permettent d’effectuer le classement des marchandises en cause sans avoir recours à aucune autre règle. En l’espèce, puisque l’un des deux numéros tarifaires est un numéro tarifaire résiduel au sens très large (« Autres »), le recours à toute autre règle que la règle 1 des Règles générales n’est pas nécessaire. Plus précisément, la règle 3 ne s’applique pas si les marchandises peuvent être classées à prime abord dans deux numéros tarifaires ou plus, ou si la règle 2b) s’applique.
  3. C’est le cas en l’espèce, car, habituellement, un numéro tarifaire résiduel et un numéro tarifaire plus précis s’excluent mutuellement[14]. Ces deux dispositions tarifaires sont celles qui doivent être examinées en l’espèce.
  4. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées de prime abord à la fois dans le numéro tarifaire plus précis, à titre de « matières textiles », et dans le numéro tarifaire résiduel concurrent, à titre d’« autres » matières. Les marchandises en cause doivent être classées dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires conformément à la règle 1 des Règles générales.
  5. Le Tribunal conclut que la position de Rimowa concernant l’application et le rôle des règles 2b) et 3 des Règles générales n’est pas défendable en l’espèce. Puisque les Règles générales doivent être appliquées en « cascade », une analyse en vertu des règles 2b) et 3 ne peut être effectuée si une analyse des termes de l’annexe du Tarif des douanes, c’est-à-dire une analyse en vertu de la règle 1, a déjà tranché la question.
  6. De toute façon, la règle 2b) des Règles générales ne peut s’appliquer en l’espèce parce que la note XII des notes explicatives de la règle 2b) stipule qu’« [e]lle n’élargit cependant pas la portée des positions [ici, le numéro tarifaire] qu’elle concerne jusqu’à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions ».
  7. En l’espèce, en présence de matières plastiques qui empêchent de considérer que les marchandises en cause sont simplement des matières textiles, la règle 2b) des Règles générales ne peut s’appliquer. Cela est dû à la fois à la quantité et à la fonction des matières plastiques : elles sont importantes de par leur quantité et elles accomplissent une fonction importante, celle de tenir fermé.
  8. Par conséquent, le Tribunal ne peut appliquer la règle 3 des Règles générales, que ce soit en vertu de la règle 2b) ou pour toutes autres raisons.

Les marchandises en cause sont composées de matières textiles et de matières plastiques et sont autre chose que simplement des matières textiles

  1. Les marchandises en cause ne sont pas simplement des parties composées de matières textiles. La documentation déposée par les parties décrit invariablement les marchandises en cause comme étant composées 1) de rubans de tissu et 2) de dents en plastique qui s’emboîtent[15]. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont composées de textile et de plastique.
  2. Ainsi, parce que les marchandises en cause ne sont pas uniquement composées de textile mais aussi d’une autre matière, elles ne peuvent être décrites comme étant « de matières textiles ». Les décrire de la sorte sous-entendrait l’ajout des énoncés « et de matières plastiques » ou « et d’autres matières » au libellé du numéro tarifaire 9607.20.10, ce qui n’est pas permis. Les marchandises en cause sont donc mieux décrites par le numéro tarifaire 9607.20.90 comme étant composées d’« autres » matières, ce numéro tarifaire étant une catégorie plus large comprenant des marchandises composées de diverses matières.
  3. Enfin, le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de l’ASFC selon lequel le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire résiduel 9607.20.90 priverait le numéro tarifaire 9607.20.10 de son sens. Aucun élément de preuve ni aucune interprétation convaincante du Tarif des douanes n’ont été soumis à l’appui de cette hypothèse. Rimowa a répondu à cet argument en donnant l’exemple, tout en admettant son caractère théorique, d’une fermeture éclair entièrement composée de matières textiles qui, elle, serait classée dans le numéro tarifaire 9607.20.10[16].

RÉSUMÉ

  1. En vertu de la règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9607.20.90.

DÉCISION

  1. L’appel est admis.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      L.C. 1997, ch. 36.

[3].      Ces arguments de Rimowa auxquels a fait référence l’ASFC ont trait expressément au mémoire de l’intimé, c’est-à-dire qu’ils sont des arguments en réponse. Il est à noter que la possibilité pour l’appelante de déposer des arguments en réponse est prévue dans la procédure du Tribunal en ce qui concerne les jugements sur pièces. Le Tribunal a aussi avisé l’ASFC qu’il n’était pas approprié de déposer les observations pour lesquelles une autorisation est demandée au même moment et dans le même document que la requête. Le Tribunal a expliqué que la requête doit d’abord être présentée et que les observations sont déposées par la suite advenant l’autorisation.

[4].      Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[5].      L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[6].      L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[7].      Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

[8].      Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012.

[9].      Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[10].    Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La Cour d’appel fédérale a affirmé dans Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada) c. Agri Pack, 2005 CAF 414 (CanLII), au par. 14, que « [l]es Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [...] sont structurées en cascade. Si et seulement si le classement d’un article donné ne peut pas être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors appliquer la Règle 2 et ainsi de suite. »

[11].    La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[12].    La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[13].    Pièce AP-2015-004-07A au par. 13, vol. 1A.

[14].    Bio Agri Mix Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (28 novembre 2000), AP‑99‑085 (TCCE) à la p. 10; J. Walter Company Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mai 2008), AP-2006-029 (TCCE) au par. 21.

[15].    Pièce AP-2015-004-07A au par. 23, vol. 1A, citant le mémoire de l’appelante, pièce AP-2015-004-05A aux par. 10-11, vol. 1; pièce AP-2015-004-05A, onglet 14, vol. 1.

[16].    Pièce AP-2015-004-19 aux pp. 1-2, vol. 1A.