DERONDE TIRE SUPPLY, INC.

DERONDE TIRE SUPPLY, INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-014

Décision et motifs rendus
le mercredi 29 juillet 2015

Erratum émis
le jeudi 11 février 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 avril 2015, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À trois décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 7 mars 2011 relativement à des demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

DERONDE TIRE SUPPLY, INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli en partie.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 avril 2015, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À trois décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 7 mars 2011 relativement à des demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

DERONDE TIRE SUPPLY, INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ERRATUM

Dans l’annexe, les renseignements se rapportant au numéro de modèle de pneu M844 doivent être sous la rubrique de la marque de pneus Bridgestone et non pas sous la rubrique de la marque de pneus BFGoodrich. Par conséquent, une annexe révisée qui reflète ce changement est fournie.

Par ordre du Tribunal,

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

ANNEXE I (révisée)

 

Marque de pneus

Numéro de modèle

Code DOT

Code de taille de pneus

Emplacement de l’usine

BFGoodrich

DR444

B6

3T

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

EJ

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

DR675

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

4F

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

ST230

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

ST244

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

91

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

EJ

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

ST576

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

4F

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

Bridgestone

M711

Y7

4F

Lavergne (Tennessee), États‑Unis

3T

Lavergne (Tennessee), États‑Unis

M725

Y7

4F

Lavergne (Tennessee), États‑Unis

M726

2C

4F

Morrison (Tennessee), États‑Unis

R195

2C

3T

Morrison (Tennessee), États‑Unis

M844

 

 

2C

 

7R

Morrison (Tennessee), États‑Unis

A2

Morrison (Tennessee), États‑Unis

B2

Morrison (Tennessee), États‑Unis

R250

2C

4F

Morrison (Tennessee), États‑Unis

3T

Morrison (Tennessee), États‑Unis

R260

2C

3T

Morrison (Tennessee), États‑Unis

Goodyear

G149

MC

3T

Danville (Virginie), États‑Unis

4F

Danville (Virginie), États‑Unis

G178

MC

9M

Danville (Virginie), États‑Unis

G182

MC

3T

Danville (Virginie), États‑Unis

G286

MC

9M

Danville (Virginie), États‑Unis

79

Danville (Virginie), États‑Unis

G287

MJ

72

Topeka (Kansas), États‑Unis

G314

DA

37

Buffalo (New York), États‑Unis

MC

4F

Danville (Virginie), États‑Unis

G395

MC

3T

Danville (Virginie), États‑Unis

MJ

37

Topeka (Kansas), États‑Unis

Michelin

XDA-HT

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

4F

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

91

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XDE MS

B6

3T

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XDN2

 

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

91

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XDS

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XDY EX

M5

4F

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XDY3

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XRV

B6

BJ

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

H6

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XTE

B6

3T

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XZA1

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

91

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XZA1 B

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XZA2

B6

D7

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XZA3

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

91

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

EJ

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XZE

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

LB

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

91

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XZE2

B6

3T

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XZUS

B6

DF

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XZY3

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

4H

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

DF

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

HX

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 28 avril 2015

Membre du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Laura Little
Rohan Mathai (stagiaire en droit)

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

DeRonde Tire Supply, Inc.

Greg Kanargelidis
Richard Braden
Zachary Silver

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Orlagh O’Kelly

TÉMOINS :

John Cesari Jr.
Vice-président
DeRonde Tire Supply, Inc.

Gary Bolden
Directeur de la médecine légale (retraité)
Standard Test Laboratories, Inc.

Patrice Gonnon
Analyste des politiques
Agence du revenu du Canada

Mark Grant
Gestionnaire, Orientation fonctionnelle tarifaire
Agence du revenu du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. Le présent appel est interjeté par DeRonde Tire Supply, Inc. (DeRonde), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard de trois décisions rendues aux termes du paragraphe 60(4) par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant des demandes de révision de l’origine.
  2. La question dans le présent appel consiste à déterminer si certains pneus radiaux neufs pour camions (les marchandises en cause) exportés des États‑Unis au Canada par DeRonde ont droit à un traitement tarifaire préférentiel (au tarif des États‑Unis) sous le régime de l’Accord de libre‑échange nord‑américain[2].

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. En 2008, DeRonde a produit un certificat d’origine de l’exportateur selon lequel les marchandises en cause pouvaient bénéficier du traitement préférentiel aux termes de l’ALÉNA[3].
  2. Le 9 novembre 2009, l’ASFC a avisé[4] DeRonde qu’elle procédait à une vérification de l’origine des marchandises en cause, conformément à l’article 42.1 de la Loi[5]. Dans le cadre de cette vérification, l’ASFC a demandé à DeRonde de remplir un questionnaire de vérification de l’origine[6] et de fournir des déclarations sous serment de ses fournisseurs sur l’origine des marchandises, des factures pour l’achat des matières ou leur prix de revient, la liste des fournisseurs de matières, des personnes‑ressources pouvant donner de l’information sur le processus de production et l’achat des matières ainsi que des renseignements, des schémas, des spécifications ou de la documentation décrivant clairement les marchandises[7].
  3. Le 12 janvier 2010, l’ASFC a envoyé à DeRonde une lettre de vérification additionnelle et un avis d’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel si DeRonde ne fournissait pas les renseignements demandés avant le 27 janvier 2010.
  4. Le 25 janvier 2010, DeRonde a répondu à l’ASFC qu’elle avait produit le certificat d’origine en se fondant sur ses connaissances, à titre d’exportateur des marchandises, et que l’ASFC devrait reconnaître la validité du certificat d’origine[8]. Pour appuyer sa thèse, DeRonde s’est fondée principalement sur sa propre inspection des inscriptions de pays d’origine (c’est‑à‑dire « Fabriqué aux É.-U. ») et sur les codes de référence du département des Transports des États-Unis (codes DOT) figurant sur les pneus. DeRonde a fait valoir à l’ASFC qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir les renseignements demandés auprès des fabricants de pneus concernés, ni directement (car elle n’a pas de relation contractuelle avec eux) ni indirectement (car elle avait acheté les pneus auprès de détaillants autorisés auxquels les fabricants interdisent habituellement de revendre à des détaillants ou à des exportateurs non autorisés)[9].
  5. Le 13 septembre 2010, l’ASFC a informé DeRonde que des renseignements additionnels étaient nécessaires dans le cadre de sa demande de traitement tarifaire préférentiel, y compris des renseignements sur ses méthodes de gestion des stocks, les codes DOT pertinents pour les marchandises en cause, les certificats d’origine des producteurs et d’autres documents se rapportant aux marchandises en cause[10]. En guise de réponse, DeRonde a commenté divers énoncés formulés par l’ASFC dans le cadre de sa demande de renseignements additionnels.
  6. Le 30 mars 2010, l’ASFC a rendu 25 décisions de rejet du traitement tarifaire préférentiel pour les marchandises en cause, aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi. DeRonde a par la suite présenté trois demandes générales de révision de l’origine aux termes du paragraphe 60(1).
  7. Le 7 mars 2011, l’ASFC a rendu une décision, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, rejetant les demandes de révision. La décision se fondait sur le fait que l’ASFC n’a pas pu déterminer l’origine des marchandises en cause en l’absence d’éléments de preuve montrant que les marchandises respectaient les critères d’origine de l’ALÉNA, y compris ceux ayant trait aux certificats d’origine des producteurs pertinents[11].
  8. Le 3 juin 2011, DeRonde a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 67(1) de la Loi, qui prévoit qu’une « personne qui s’estime lésée par une décision du président [de l’ASFC] rendue conformément [à l’article] 60 [...] peut en interjeter appel devant le Tribunal [...] ».
  9. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 28 avril 2015[12]. DeRonde a fait comparaître comme témoin son vice‑président, M. John Cesari Jr. Elle a aussi demandé à faire reconnaître M. Gary Bolden, ingénieur civil, comme témoin expert en fabrication de pneus. L’ASFC a fait comparaître deux témoins, M. Mark Grant, gestionnaire, Orientation fonctionnelle tarifaire, et un ancien vérificateur principal de l’origine, M. Patrice Gonnon.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Avant de chercher à déterminer si les marchandises en cause peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA, le Tribunal se penchera sur les questions préliminaires suivantes :
  • l’argument de l’ASFC selon lequel l’appel doit être rejeté au motif que sa décision au sujet des marchandises représente un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire;
  • la qualification de M. Bolden à titre de témoin expert;
  • la question de savoir si les pièces photographiques déposées par DeRonde correspondent aux marchandises en cause.

Exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire

  1. L’ASFC a refusé le traitement tarifaire préférentiel pour les marchandises en cause au motif que DeRonde n’avait pas fourni les renseignements précis demandés par l’ASFC dans le cadre du processus de vérification, y compris les codes DOT, les bons de commande et les certificats d’origine des producteurs se rapportant aux marchandises en cause. Selon l’ASFC, les éléments de preuve déposés par DeRonde, comme des renseignements généraux sur l’industrie de la fabrication de pneus, ne suffisaient pas à établir l’origine des marchandises conformément aux critères applicables au traitement préférentiel aux termes du paragraphe 24(1) du Tarif des douanes[13]. En outre, l’ASFC a déterminé que l’incapacité pour DeRonde de fournir des certificats d’origine des producteurs pour les marchandises en cause constituait un manquement à l’obligation de tenue de registres prévue à l’article 505 de l’ALÉNA[14].
  2. L’argument de l’ASFC selon lequel le Tribunal doit rejeter le présent appel parce qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable repose sur une interprétation erronée de la nature des appels interjetés auprès du Tribunal à l’égard des décisions de l’ASFC. Il est bien établi que les appels auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi constituent des analyses de novo[15].
  3. Par conséquent, le Tribunal doit examiner l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, et non uniquement les éléments de preuve dont disposait l’ASFC dans le cadre du processus original de vérification d’origine. En définitive, c’est sur DeRonde que repose le fardeau de prouver que, selon le critère de la prépondérance des probabilités, les marchandises en cause peuvent bénéficier du traitement préférentiel[16].
  4. L’argument de l’ASFC selon lequel DeRonde ne s’est pas conformée au processus de vérification et n’a pas présenté de documents fournis par les producteurs des marchandises repose entièrement sur les faits au moment du processus de vérification de l’ASFC, et non sur les éléments de preuve dont dispose le Tribunal dans le cadre du présent appel. Ainsi, l’ASFC n’a pas tenu compte des éléments de preuve additionnels fournis par DeRonde dans le présent appel.
  5. En fonction des éléments de preuve additionnels fournis par DeRonde, y compris les pièces photographiques et le témoignage d’expert de M. Bolden, le Tribunal a pu statuer sur l’admissibilité des marchandises en question au traitement tarifaire préférentiel, comme l’expliquent les motifs ci‑dessous[17].

Qualification de M. Bolden en tant qu’expert en fabrication de pneus

  1. DeRonde a déposé un rapport d’expert préparé par M. Bolden et demandé que le Tribunal reconnaisse ce dernier à titre d’expert en fabrication de pneus. Au cours d’une carrière de 30 ans comme ingénieur civil, M. Bolden a occupé les fonctions d’inspecteur de contrôle de la qualité, d’ingénieur de contrôle de la qualité et d’ingénieur d’assurance de la qualité pour la Goodyear Tire and Rubber Company. Il a aussi travaillé pendant 16 ans comme ingénieur pour Standards Testing Laboratories Inc.; son rôle consistait à analyser les pneus défectueux provenant du monde entier pour déterminer la cause de leur défaillance et témoigner en cour à titre d’expert.
  2. L’ASFC ne remet pas en question la qualification de M. Bolden, mais fait valoir que le Tribunal ne doit pas tenir compte de son témoignage pour trancher la question principale qui lui est soumise, à savoir si les marchandises en cause peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA[18]. Par ailleurs, l’ASFC soutient que le Tribunal doit accorder une importance réduite au témoignage de M. Bolden dans la mesure où ses opinions se fondent sur des renseignements généraux[19].
  3. Le Tribunal reconnaît M. Bolden comme un expert en fabrication de pneus en raison de sa qualification et de son expérience incontestées dans le domaine. Le Tribunal n’a pas tenu compte des opinions énoncées dans le rapport de M. Bolden, qui semblent favoriser une interprétation de la question principale que doit trancher le Tribunal. Cependant, le Tribunal accueille l’ensemble du témoignage de vive voix de M. Bolden, aucun des éléments ne favorisant une interprétation de la question principale que doit trancher le Tribunal. Comme l’expliquent en détail les motifs ci‑dessous, le Tribunal accueille l’opinion de M. Bolden parce qu’elle est fondée sur des éléments de preuve factuels précis en matière de fabrication de pneus, qui sont pertinents en l’espèce.

Lien entre les pièces photographiques et les marchandises en cause

  1. Les marchandises en cause sont composées de nombreux modèles de pneus radiaux neufs pour camions de marque BFGoodrich, Bridgestone, Goodyear et Michelin. DeRonde n’a pas été en mesure de les présenter en preuve étant donné qu’elle les a vendus en 2008. À titre de solution de rechange, DeRonde a présenté des pièces photographiques correspondant supposément aux pneus en cause, sauf pour la date de fabrication.
  2. Selon l’ASFC, le Tribunal ne doit pas s’appuyer sur les pièces photographiques, car il ne s’agit pas réellement de photographies des marchandises en cause et que les inscriptions visibles sur les pneus dans les photos ne suffisent pas à déterminer l’origine des marchandises en cause.
  3. Le Tribunal estime raisonnable l’avis de DeRonde selon lequel les photographies correspondent aux marchandises en cause, car il se fonde sur le témoignage incontesté de M. Bolden selon lequel chaque modèle de pneu possède un code DOT qui identifie l’usine où le pneu a été fabriqué[20]. M. Bolden a expliqué que les usines impriment le modèle du pneu, le code DOT et le numéro de série désignant la taille au moment de la fabrication du pneu[21]. En réponse à une hypothèse selon laquelle la fabrication de certains pneus pourrait être effectuée partiellement dans une usine et terminée dans une autre, M. Bolden a affirmé sans équivoque que les pneus sont fabriqués dans une usine unique[22].
  4. En fonction des inscriptions sur le pays d’origine et des codes DOT uniques, le Tribunal conclut que les pneus apparaissant dans les pièces photographiques sont de mêmes marques que les marchandises en cause, puisqu’ils ont été produits par les mêmes fabricants, aux mêmes endroits, au moyen des mêmes procédés et à partir des mêmes matières[23].
  5. Dans son mémoire, DeRonde énumère 62 modèles de marchandises en cause[24] et présente des photographies de 68 pneus différents où sont visibles la marque, le modèle, l’inscription de pays d’origine, le code DOT et la taille[25]. Elle a aussi déposé une liste d’usines nord‑américaines de fabrication de pneus et une liste de codes DOT[26].
  6. Cependant, les trois décisions générales rendues aux termes de l’article 60 de la Loi visées par l’avis d’appel de DeRonde concernent plus de 80 modèles différents[27].
  7. DeRonde a déposé 68 photographies, mais celles‑ci ne représentent que 35 modèles différents. Les autres photographies montrent des tailles différentes du même modèle, chacune ayant été fabriquée dans des usines différentes comme l’indiquent leurs codes DOT.
  8. Le pneu de modèle ST244 peut servir d’exemple. Il est offert en trois tailles désignées par des numéros de série qui comprennent les caractères 4F, 91 ou EJ[28]. Le code DOT correspondant aux tailles 4F et 91 est B6; il est associé à une usine de Michelin North America, Inc. située à Spartanburg (Caroline du Sud)[29]. Le code DOT correspondant à la taille EJ est M5, ce qui signifie que ces pneus ont été fabriqués dans une usine située à Kentville (Nouvelle‑Écosse). Par conséquent, l’usine de Caroline du Sud fabrique tous les pneus dont le code DOT est B6 et l’usine de la Nouvelle‑Écosse, tous les pneus dont le code DOT est M5.
  9. À la lumière des renseignements ci‑dessus, le Tribunal estime que l’inscription du pays d’origine et les codes DOT établissent, selon la prépondérance des probabilités, l’emplacement géographique où les modèles pertinents des marchandises en cause ont été produits.
  10. Le Tribunal a ensuite analysé les éléments de preuve au dossier pour chaque modèle des marchandises en cause visées dans le présent appel[30], de manière à déterminer si les marchandises en cause sont des produits originaires aux termes de l’ALÉNA. Les résultats de cette analyse sont présentés à l’annexe I.
  11. Toutefois, le Tribunal n’a pas tenu compte dans son analyse des modèles visés par la décision de l’ASFC aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi pour lesquels DeRonde n’a pas fourni de pièces photographiques.

ANALYSE

  1. Les parties conviennent que les marchandises en cause relèvent du numéro tarifaire 4011.20.00 du Tarif des douanes, à titre de « pneumatiques neufs, en caoutchouc » utilisés pour autobus ou camions « à carcasse radiale ». Comme il a été mentionné précédemment, la question principale dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA. En particulier, le Tribunal doit trancher si les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause constituent des « produits originaires » sous le régime de la réglementation.
  2. Les règles d’origine de l’ALÉNA, qui ont été incorporées au droit canadien, prévoient des critères en vue de déterminer si des marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel. Ces règles d’origine tiennent compte du lieu de production des marchandises et des matières qui ont servi à leur production. Leur objectif est de faire en sorte que seules les marchandises originaires de l’Amérique du Nord et échangées entre les trois pays partenaires de l’ALÉNA bénéficient du traitement tarifaire préférentiel. Les produits originaires d’autres pays qui ne font que transiter par l’Amérique du Nord ou qui n’y subissent que des transformations secondaires mineures ne sont pas admissibles aux avantages de l’ALÉNA.
  3. Le chapitre quatre de l’ALÉNA décrit les critères que doivent remplir les marchandises originaires, tandis que le chapitre cinq définit les exigences en matière de certificats d’origine et de procédures d’administration et d’application. Les dispositions des chapitres quatre et cinq font partie de la législation canadienne aux termes de la Loi, du Tarif des douanes et de divers règlements, tels le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)[31], le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées[32], le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA)[33] et le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre‑échange[34].
  4. Pour que les marchandises en cause puissent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA, elles doivent, conformément au paragraphe 24(1) du Tarif des douanes, remplir les deux conditions suivantes[35] :
  • leur origine doit être établie en conformité avec la Loi;
  • elles doivent bénéficier du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements ou avec les décrets applicables.
  1. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent bénéficier du traitement préférentiel au tarif des États‑Unis aux termes de l’ALÉNA, car elles remplissent les conditions ci‑dessus, comme il est expliqué ci‑dessous.

Preuve d’origine valide

  1. La première condition énoncée au paragraphe 24(1) du Tarif des douanes est que l’origine des marchandises doit être établie en conformité avec la Loi. Le paragraphe 35.1(1) de la Loi prévoit que « l’origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés [...] de même qu’avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d’application du paragraphe (4) ».
  2. Le paragraphe 6(1) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées prévoit qu’un certificat d’origine des marchandises importées doit être fourni pour qu’elles puissent bénéficier d’un traitement préférentiel aux termes de l’ALÉNA.
  3. Le paragraphe 97.1(1) de la Loi prévoit que, lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des marchandises pour lesquelles il demande un traitement tarifaire préférentiel, le certificat doit être rempli et signé par l’exportateur selon les critères prescrits. Ces critères, qui comprennent la connaissance de la conformité des marchandises importées aux règles d’origine prévues à l’article 2 du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre‑échange, sont les suivants :

Pour l’application du paragraphe 97.1(1) de la Loi, dans le cas où une personne autre que le producteur exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation, elle remplit et signe le certificat, selon le cas :

a) en se fondant sur sa connaissance de la conformité des marchandises aux règles d’origine applicables;

b) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur des marchandises quant à leur conformité aux règles d’origine applicables;

c) lorsque le lieu d’exportation des marchandises est un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie ou la Jordanie, en s’appuyant sur un certificat rempli et signé par le producteur qui lui a été fourni volontairement et qui atteste que les marchandises sont conformes aux règles d’origine applicables[36].

  1. M. Cesari, au nom de DeRonde, a signé un certificat d’origine de l’exportateur pour l’importation des marchandises en cause au Canada en indiquant le critère de préférence C alors que, comme les éléments de preuve déposées dans le présent appel le montrent, cela aurait dû être le critère de préférence B[37]. Pour cette raison, l’ASFC fait valoir que le certificat d’origine contenait une fausse déclaration et que l’ASFC a eu raison de le rejeter.
  2. Le Tribunal accueille le témoignage de M. Cesari, qui affirme ne pas avoir fait sciemment une fausse déclaration, mais avoir simplement suivi les instructions du courtier en douanes de DeRonde[38]. Le fait que le critère de préférence qu’aurait dû déclarer DeRonde était « B » ne rend pas le certificat d’origine invalide, contrairement à ce que prétend l’ASFC. Selon la preuve, le critère de préférence B s’applique aux marchandises fabriquées à partir de matières non originaires visées par un changement de classification tarifaire en vertu d’une règle d’origine particulière aux termes de l’ALÉNA, de sorte que les marchandises sont toujours admissibles à la qualité de marchandises « originaires ». Le critère de préférence C s’applique aux marchandises fabriquées dans un territoire de l’ALÉNA à partir de matières originaires uniquement[39]. Par conséquent, cet élément soulève la question de savoir si DeRonde a établi que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine, ce qui tombe sous la portée de la deuxième condition énoncée à l’article 24 du Tarif des douanes, comme il en est question de manière approfondie ci‑dessous.
  3. La seule obligation en matière de justification de l’origine est qu’elle doit prendre la forme d’un « certificat d’origine ». La réglementation applicable ne prescrit en rien la forme du certificat. Par conséquent, les exigences de l’article 24 du Tarif des douanes en matière de certificat d’origine sont passablement souples[40].
  4. Le Tribunal estime que DeRonde a fourni une justification de l’origine des marchandises en cause en conformité avec les exigences de l’alinéa 24(1)a) du Tarif des douanes. DeRonde a présenté un certificat d’origine de l’exportateur en se fondant sur les connaissances personnelles de ses responsables sur l’industrie des pneus et sur le lieu de fabrication des pneus en fonction des inscriptions figurant sur ceux‑ci[41].
  5. En vertu de l’alinéa 2a) du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre‑échange, DeRonde était dans son droit en se fiant à ses connaissances sur l’origine des marchandises en cause pour remplir le certificat d’origine de l’exportateur. DeRonde doit étayer cette revendication pour se conformer à la deuxième condition énoncée à l’article 24 du Tarif des douanes, mais cela ne signifie pas qu’elle soit obligée de fournir des documents provenant des producteurs des marchandises si elle peut justifier l’origine des marchandises en cause par d’autres moyens.
  6. Selon M. Gonnon, les documents liés à la production de marchandises importées sont généralement exigés dans le cadre des vérifications de certificats d’origine de l’ASFC lorsqu’un traitement tarifaire préférentiel est demandé sur la foi des connaissances de l’exportateur sur l’origine des marchandises[42]. Cependant, comme le soutient DeRonde, si le Tribunal devait rejeter l’appel parce que DeRonde n’a pas produit ces documents, l’alinéa 2a) du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre‑échange perdrait toute signification. Cette disposition autorise l’exportateur à se fier sur « sa connaissance de la conformité des marchandises aux règles d’origine applicables », de façon distincte de l’alinéa b), lequel se rapporte à la possibilité pour l’exportateur « [d’accorder] raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur des marchandises quant à leur conformité aux règles d’origine applicables ».
  7. La réglementation applicable donne à l’ASFC le pouvoir de refuser ou de retirer le traitement tarifaire préférentiel aux marchandises importées qui font l’objet d’une vérification de l’origine lorsque l’exportateur ne conserve pas les registres prévus sur ces marchandises[43]. Cependant, le Tribunal ne considère pas les exigences de tenue de registre de l’article 505 de l’ALÉNA comme pertinentes quant à sa détermination de l’origine des marchandises en cause. L’incapacité pour DeRonde d’obtenir des certificats d’origine des producteurs ne l’empêche pas d’établir par d’autres moyens, dans le contexte du présent appel de novo, sa connaissance de l’origine des marchandises en cause et par conséquent de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA. DeRonde ne prétend pas posséder de documentation provenant des fabricants des marchandises en question[44]. Elle se fonde plutôt sur les inscriptions de pays d’origine et les codes DOT figurant sur les pneus, de même que sur la connaissance de l’industrie de ses responsables, comme principaux éléments à l’appui de ce qui est indiqué sur le certificat d’origine.
  8. Le Tribunal a ensuite évalué si les éléments de preuve présentés par DeRonde permettent d’établir que les marchandises en cause se conforment à la deuxième condition d’admissibilité au traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’article 24 du Tarif des douanes.

Admissibilité des marchandises originaires au traitement tarifaire préférentiel

  1. Pour déterminer si les marchandises en cause sont admissibles au traitement préférentiel au tarif des États‑Unis aux termes de l’ALÉNA, le Tribunal doit tenir compte de la réglementation applicable conformément à l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes.
  2. Le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA) prévoit que des marchandises peuvent bénéficier du tarif des États‑Unis si elles sont des « marchandises originaires »[45]. Le terme « marchandises originaires » désigne les marchandises conformes aux règles d’origine du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA). En général, les marchandises sont considérées comme originaires du territoire d’un pays de l’ALÉNA lorsqu’elles sont entièrement produites dans le territoire d’un ou de plusieurs pays de l’ALÉNA, à partir de matières originaires exclusivement, sous réserve de certaines exceptions[46]. Autrement, comme il en sera davantage question ci‑dessous, des matières non originaires peuvent être transformées dans le territoire d’un pays de l’ALÉNA de telle sorte que le produit soit considéré comme originaire aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).
  3. Le Tribunal estime, pour les raisons ci‑dessous, que certains modèles des marchandises en cause peuvent bénéficier du tarif préférentiel des États‑Unis conformément à la réglementation applicable, sur la foi d’éléments de preuve qui indiquent que ces marchandises ont été entièrement fabriquées dans le territoire d’un pays de l’ALÉNA à partir de matières originaires.
  4. Selon le Tribunal, l’ASFC n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve déposés dans cet appel. L’ASFC a insisté sur les faits dont elle disposait dans ses propres dossiers et fait valoir que DeRonde n’avait pas étayé ses affirmations en matière d’origine. Le Tribunal aurait tranché en faveur de l’ASFC n’était les éléments de preuve additionnels présentés par DeRonde dans le cadre de l’appel.
  5. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les inscriptions de pays d’origine et les codes DOT sur les modèles de pneus apparaissant dans les photographies déposées par DeRonde indiquent le nom du fabricant, la date de fabrication et l’emplacement géographique exact de la fabrication. Le Tribunal convient que les 35 modèles de pneus figurant dans ces photographies peuvent raisonnablement se substituer aux marchandises en cause de la même marque et du même modèle[47]. Sur cet aspect, le Tribunal n’accueille pas l’argument de l’ASFC selon lequel ces preuves photographiques ne peuvent pas servir à justifier l’origine des marchandises en cause parce qu’elles ne sont pas conformes aux exigences de l’article 15 du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)[48]. Cette disposition s’applique au processus de vérification de l’ASFC aux termes de l’article 42.1 de la Loi et aux obligations de l’administration des douanes. Elle n’empêche pas le Tribunal, dans le cadre d’un appel aux termes de l’article 67 de la Loi, de statuer sur la question de l’origine en fonction d’éléments de preuve établissant de manière raisonnable le lieu de production des marchandises en cause.
  6. Le témoignage d’expert de M. Bolden, que l’ASFC n’a pas remis en question, a établi que les divers fabricants de pneus en cause utilisent les mêmes matières et les mêmes procédés de fabrication, lesquels prennent place entièrement dans l’usine correspondant au code DOT inscrit sur chaque pneu[49].
  7. L’ASFC avance que DeRonde n’a pas prouvé que les marchandises en cause avaient été fabriquées entièrement à partir de matières originaires et que, par conséquent, les inscriptions d’origine et les codes DOT sur les pneus ne suffisent pas à établir la nature originaire des marchandises aux termes de la réglementation applicable.
  8. Cependant, la position de DeRonde est que toutes matières éventuelles non originaires utilisées dans la production des marchandises en cause ont été transformées dans le territoire d’un pays de l’ALÉNA et constituent des matières originaires aux termes des règles d’origine du paragraphe 4(2) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).
  9. L’alinéa 4(2)a) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) prévoit qu’un produit est originaire lorsque « chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classification tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire [...] des pays ALÉNA », conformément à la règle applicable énoncée à l’annexe I[50].
  10. L’annexe I du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) comprend une règle d’origine applicable aux marchandises relevant de la position 40.11, laquelle comprend les marchandises en cause, comme il a été mentionné précédemment. Pour que des matières non originaires utilisées dans la fabrication des pneus constituent des « produits originaires », la règle autorise « [u]n changement aux positions 40.10 et 40.11 de toute autre position, sauf des positions 40.09 à 40.17 ». Subsidiairement, si cette règle d’origine n’était pas applicable, les marchandises en cause pourraient tout de même être des « produits originaires » si la valeur de l’ensemble des matières non originaires utilisées dans leur production n’ayant pas subi de changement de classification tarifaire ne représentait pas plus de 7 p. 100 du total, conformément à la règle de minimis du paragraphe 5(1)[51].
  11. Selon le témoignage de M. Bolden, les fabricants de pneus n’utilisent aucune des matières visées aux positions 40.09 à 40.17 dans la fabrication des marchandises en cause[52]. Ces positions visent les produits suivants :

40.09     Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple).

40.10     Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.

40.11     Pneumatiques neufs, en caoutchouc.

40.12     Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc.

40.13     Chambres à air, en caoutchouc.

40.14     Articles d’hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci.

40.15     Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.

40.16     Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

40.17     Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci.

  1. Selon M. Bolden, la liste des matières fournie par DeRonde est une liste représentative des matières utilisées dans la fabrication de pneus[53]. Par conséquent, les marchandises en cause sont principalement composées de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique, de noir de carbone, de silice, de soufre, de composés sulfurés et de produits chimiques de vulcanisation. Même si M. Bolden ne pouvait pas se prononcer sur la classification tarifaire de ces matières, les observations de DeRonde sur la classification tarifaire probable n’ont pas été contestées et le Tribunal juge qu’aucune de ces matières ne relève des positions 40.09 à 40.17.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que les matières non originaires utilisées pour produire les marchandises en cause sont des « matières originaires », puisqu’elles ont été transformées entièrement dans un pays de l’ALÉNA et qu’aucune de ces matières ne relève des positions 40.09 à 40.17. Conformément à l’alinéa 4(2)a) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), un changement de classification à la position 40.11 (c’est-à-dire les produits finis en cause) de n’importe quelle autre classification suffit pour se conformer à la règle d’origine applicable sous le régime de l’annexe I. Par conséquent, les marchandises en cause sont des marchandises originaires.
  3. En outre, selon la prépondérance des éléments de preuve, DeRonde a préservé le statut originaire des marchandises en cause au moyen d’un système de gestion des stocks séparant matériellement les produits originaires des produits non originaires dans son entrepôt[54]. Selon DeRonde, les pneus qui arrivent à son entrepôt sont triés et entreposés selon leur marque et leur modèle, lesquels correspondent généralement à un pays d’origine unique. Le processus comprend un examen des inscriptions du pays d’origine et des codes DOT. Dans les quelques cas où des pneus d’une marque et d’un modèle particulier sont fabriqués dans plus d’un pays, DeRonde sépare ces pneus selon leur pays d’origine[55].
  4. L’alinéa 7(16)b) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)[56] permet l’utilisation de méthodes de gestion des stocks prescrites en vue de déterminer si des marchandises sont « originaires » lorsque des marchandises originaires et non originaires qui sont fongibles[57] sont matériellement combinées ou mélangées. L’annexe X décrit quatre méthodes de gestion des stocks qui peuvent être utilisées aux termes de l’alinéa 7(16)b), soit la méthode de l’origine réelle, la méthode PEPS (premier entré, premier sorti), la méthode DEPS (dernier entré, premier sorti) et la méthode de la moyenne. La méthode de l’origine réelle exige, conformément à l’article 13 de l’annexe X, que l’exportateur sépare matériellement les marchandises originaires et non originaires qui sont fongibles, à moins que les marchandises fongibles ne soient marquées d’un identificateur d’origine; dans un tel cas, elles ne doivent pas être séparées matériellement[58].
  5. DeRonde fait valoir qu’elle utilise la méthode de gestion des stocks de l’origine réelle pour identifier et séparer matériellement les pneus originaires des pneus non originaires. DeRonde a déposé à cet effet une copie de sa liste de stock de pneus destinée aux clients, laquelle mentionne la marque, le modèle et le pays d’origine des pneus[59].
  6. L’ASFC n’a pas contesté les affirmations ni les éléments de preuve de DeRonde quant à son utilisation de la méthode de gestion des stocks de l’origine réelle, ni à la nature fongible des marchandises en cause.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que DeRonde garde en stock des pneus radiaux pour camions, qui sont des produits fongibles. Comme il a été établi que les pneus de la même marque, du même modèle et de la même taille sont matériellement combinés ou mélangés à leur arrivée à l’entrepôt de DeRonde et qu’ils ne subissent aucune transformation ni autre opération avant leur exportation, l’alinéa 7(16)b) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) s’applique. Selon la prépondérance des éléments de preuve, DeRonde sépare matériellement les produits originaires qui sont fongibles des produits non originaires qui sont fongibles dans son stock, conformément à la méthode de l’origine réelle décrite dans le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA). Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une justification raisonnable du fait que l’ensemble des 35 modèles des marchandises en cause pour lesquels il a été possible d’identifier les codes DOT à partir des pièces photographiques fournies par DeRonde ont été produits aux États‑Unis ou au Canada[60].
  8. L’un des thèmes communs aux arguments présentés par l’ASFC portait sur le type et le caractère suffisant des éléments de preuve fournis par DeRonde à l’ASFC dans le cadre du processus de vérification de l’origine des marchandises et des matières ayant servi à leur fabrication. Le Tribunal est d’accord avec l’ASFC sur la nécessité d’établir la nationalité économique des marchandises en cause et non uniquement l’emplacement de leur production. Si les éléments de preuve dont disposait le Tribunal avaient été les mêmes que ceux dont disposait l’ASFC, le Tribunal aurait rejeté l’appel dans sa totalité au motif que les renseignements fournis à l’ASFC par DeRonde étaient insuffisants.
  9. Cependant, le témoignage d’expert incontesté de M. Bolden a établi, selon la prépondérance des probabilités, un lien probant entre les 35 modèles de marchandises en cause et les matières ayant servi à leur fabrication.
  10. Pour les raisons ci‑dessus, le Tribunal conclut que les 35 modèles de pneus énumérés à l’annexe I sont des « produits originaires » aux termes de l’ALÉNA et peuvent par conséquent bénéficier du traitement préférentiel du tarif des États‑Unis.

DÉCISION

  1. Le Tribunal accueille l’appel en ce qui concerne les 35 modèles des marchandises en cause visées par l’appel de DeRonde qui sont énumérés à l’annexe I.
  2. Le Tribunal rejette l’appel en ce qui concerne les modèles des marchandises en cause visées par l’appel de DeRonde qui ne sont pas énumérés à l’annexe I.
  3. L’appel est accueilli en partie.

ANNEXE I

 

Marque de pneus

Numéro de modèle

Code DOT

Code de taille de pneus

Emplacement de l’usine

BFGoodrich

DR444

B6

3T

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

EJ

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

DR675

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

4F

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

M844

 

2C

7R

Morrison (Tennessee), États‑Unis

A2

Morrison (Tennessee), États‑Unis

B2

Morrison (Tennessee), États‑Unis

ST230

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

ST244

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

91

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

EJ

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

ST576

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

4F

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

Bridgestone

M711

Y7

4F

Lavergne (Tennessee), États‑Unis

3T

Lavergne (Tennessee), États‑Unis

M725

Y7

4F

Lavergne (Tennessee), États‑Unis

M726

2C

4F

Morrison (Tennessee), États‑Unis

R195

2C

3T

Morrison (Tennessee), États‑Unis

R250

2C

4F

Morrison (Tennessee), États‑Unis

3T

Morrison (Tennessee), États‑Unis

R260

2C

3T

Morrison (Tennessee), États‑Unis

Goodyear

G149

MC

3T

Danville (Virginie), États‑Unis

4F

Danville (Virginie), États‑Unis

G178

MC

9M

Danville (Virginie), États‑Unis

G182

MC

3T

Danville (Virginie), États‑Unis

G286

MC

9M

Danville (Virginie), États‑Unis

79

Danville (Virginie), États‑Unis

G287

MJ

72

Topeka (Kansas), États‑Unis

G314

DA

37

Buffalo (New York), États‑Unis

MC

4F

Danville (Virginie), États‑Unis

G395

MC

3T

Danville (Virginie), États‑Unis

MJ

37

Topeka (Kansas), États‑Unis

Michelin

XDA-HT

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

4F

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

91

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XDE MS

B6

3T

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XDN2

 

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

91

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XDS

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XDY EX

M5

4F

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XDY3

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XRV

B6

BJ

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

H6

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XTE

B6

3T

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XZA1

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

91

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XZA1 B

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XZA2

B6

D7

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XZA3

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

91

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

EJ

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XZE

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

LB

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

91

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

XZE2

B6

3T

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XZUS

B6

DF

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

XZY3

B6

4F

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

4H

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

DF

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

HX

Spartanburg (Caroline du Sud), États‑Unis

M5

3T

Kentville (Nouvelle‑Écosse), Canada

 

 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[3].      Pièce AP‑2011‑014‑11A (protégée), onglet B, vol. 2.

[4].      Pièce AP‑2011‑014‑13A à la p. 17, vol. 1.

[5].      L’article 42.1 de la Loi autorise l’ASFC à mener une vérification de l’origine des marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA est demandé. Le paragraphe 42.1(2) de la Loi accorde à l’ASFC le pouvoir de refuser ou de retirer à sa discrétion le traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉNA si les responsables ne se conforment pas au processus de vérification de l’origine : « Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités – de temps et autres – réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre‑échange autre que l’ALÉCA peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause » [nos italiques].

[6].      La vérification de l’origine des marchandises peut prendre la forme d’une visite de vérification effectuée par l’ASFC aux termes de l’alinéa 42.1(1)a)i) de la Loi ou d’une autre méthode de vérification prévue à l’article 2 du Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC), D.O.R.S./97-333, y compris, entre autres, l’examen d’une réponse écrite à une lettre ou à un questionnaire de vérification ou d’autres renseignements fournis par l’exportateur ou le producteur des marchandises.

[7].      Pièce AP-2011-014-13A aux pp. 17‑18, vol. 1.

[8].      Pièce AP-2011-014-18B (protégée), onglet 3, vol. 2.

[9].      Pièce AP-2011-014-18B (protégée), onglet 3, vol. 2; pièce AP-2011-014-11 aux par. 15-19, vol. 1.

[10].    Pièce AP-2011-014-11A (protégée), onglet C, vol. 2.

[11].    Ibid., onglet D.

[12].    Le présent appel a été suspendu du 27 juillet 2011 au 15 mars 2012 en attente de la conclusion d’une demande de DeRonde auprès de la Cour fédérale à l’égard d’une demande d’accès à l’information, puis suspendu de nouveau du 5 septembre 2012 au 18 décembre 2014 pendant qu’était réglée la question du statut d’immigration du témoin de DeRonde, M. Cesari, de façon à lui permettre d’être présent à l’audience.

[13].    L.C. 1997, ch. 36. Le paragraphe 24(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies : a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes; b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu de [...] (i) l’alinéa 31(1)a), (ii) l’alinéa 34(1)a), (iii) l’alinéa 38(1)a), (iv) l’alinéa 42(1)a), (v) le paragraphe 45(13), (vi) l’article 48, (vii) le paragraphe 49.01(8), (viii) l’article 49.2, (ix) le paragraphe 49.5(8), (x) le paragraphe 49.6(8) ».

[14].    L’article 505 de l’ALÉNA prévoit ce qui suit :

a) que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d’origine conserve sur son territoire, pendant cinq années à compter de la date de signature du certificat ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l’origine d’un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent

(i) l’achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son territoire,

(ii) l’achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son territoire, et

(iii) la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son territoire; et

b) que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter de la date de l’importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l’importation du produit, notamment un exemplaire du certificat.

[15].    Cargill Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mai 2014), AP-2012-070 (TCCE) au par. 36; Toyota Tsusho America, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 avril 2011), AP-2010-063 (TCCE) au par. 8; Smith c. Ministre du revenu national, [1965] R.C.S., 582, 1965 CanLII 59 (CSC); Canada (Ministre du revenu national) c. Rollins Machinery Ltd., 1999 CanLII 8763 (CAF).

[16].    Alinéas 152(3)a) et d) de la Loi.

[17].    Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’ASFC sur le fait que l’appel doit être rejeté pour les mêmes motifs que dans la décision Massive Prints, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 avril 2011), AP‑2010-014 (TCCE). Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que l’ASFC avait exercé de manière raisonnable son pouvoir de retirer le traitement tarifaire préférentiel après que l’appelante n’ait pas fourni les renseignements demandés dans les lettres de vérification de l’ASFC (par. 38 et 40). L’appel a été rejeté pour ce motif, car le Tribunal ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour déterminer si les marchandises étaient admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Par contraste, dans le présent appel, le Tribunal a pu aboutir à ces conclusions à partir des éléments de preuve additionnels fournis par DeRonde.

[18].    Transcription de l’audience publique, 28 avril 2015, à la p. 70.

[19].    Ibid., à la p. 71.

[20].    Ibid., aux pp. 68, 82, 93, 94, 95.

[21].    Ibid., aux pp. 80, 81, 82, 103.

[22].    Ibid., aux pp. 82, 93, 103, 104, 107.

[23].    Ibid., aux pp. 68, 69, 180; pièce AP-2011-014-17A au par. 2, vol. 1; pièce AP-2011-014-11, onglet H, vol. 1; pièce AP-2011-014-A-01.

[24].    Modèles DR424, DR675, DT244, M844, ST230, ST234, ST244, ST565WB, ST576, TR144 de BFGoodrich; modèles 2844, L310, M426EL, M711, M725, M726, M748, M775, M843, POTENZA RE050, R184, R195, R250, R260, R280, R287, VGT2, VLTS L4 de Bridgestone; modèles G124, G149, G169, G177, G178, G182, G286, G287, G288, G291, G314, G395, G622, G647, OMNITRAC, RL4K L5 de Goodyear; modèles D450, SDEMS, XD2, XDAHT, XDA3, XDA5, XDE AT, XDE MS, XDN2, XDS, XDS2, XDT, XDY3, XDY EX, XDY3, XFE, XGC de Michelin.

[25].    Pièce AP-2011-014-A-01.

[26].    Pièce AP-2011-014-11, onglet L, vol. 1.

[27].    Pièce AP-2011-014-01A (protégée), vol. 2; pièce AP-2011-014-11A (protégée), onglet D, vol. 2; pièce AP‑2011‑014-13B (protégée), onglet 4, vol. 2.

[28].    Transcription de l’audience publique, 28 avril 2015, à la p. 94.

[29].    Pièce AP-2011-014-11, onglet L, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 28 avril 2015, à la p. 94.

[30].    Pièce AP-2011-014-01A (protégée), vol. 2; pièce AP-2011-014-11A (protégée), onglet D, vol. 2; pièce AP‑2011‑014-13B (protégée), onglet 4, vol. 2.

[31].    D.O.R.S./94-14.

[32].    D.O.R.S./98-52.

[33].    D.O.R.S./94-17.

[34].    D.O.R.S./97-332.

[35].    Voir par exemple la décision Duhamel & Dewar Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 février 2007), AP-2005-046 (TCCE), au par. 18.

[36].    L’article 2 du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre‑échange incorpore l’article 501(3) de l’ALÉNA à la législation canadienne; il prévoit qu’un « a) [...] exportateur [...] remplisse et signe un certificat d’origine pour toute exportation d’un produit à l’égard duquel un importateur peut demander un traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation du produit sur le territoire [d’un autre pays de l’ALÉNA]; b) [...] tout exportateur [...] qui n’est pas le producteur du produit en cause puisse remplir et signer un certificat (i) en se fondant sur sa connaissance de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire, (ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou (iii) en s’appuyant sur un certificat rempli et signé à l’égard du produit en cause, qui lui a été fourni volontairement par le producteur ».

[37].    Pièce AP-2011-014-11A (protégée), onglet B, vol. 2. De fait, M. Cesari a affirmé que le certificat d’origine a été modifié pour indiquer le critère de préférence B, mais ce certificat modifié n’a pas été présenté au Tribunal. Transcription de l’audience publique, 28 avril 2015, aux pp. 41-42.

[38].    Transcription de l’audience publique, 28 avril 2015, aux pp. 41-42.

[39].    Ibid., aux pp. 175-176.

[40].    Voir la décision MRP Retail Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 septembre 2007), AP-2006-005 (TCCE), aux par. 27, 36.

[41].    Transcription de l’audience publique, 28 avril 2015, aux pp. 48-49.

[42].    Ibid., à la p. 132.

[43].    L’article 13 du Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC) prévoit ce qui suit : « [...] le traitement tarifaire préférentiel [...] peut être refusé ou retiré aux marchandises qui font l’objet d’une vérification de l’origine dans les cas [où] [...] l’exportateur ou le producteur des marchandises qui est tenu, par les lois applicables du pays où la vérification de l’origine a lieu, de conserver les registres relatifs à ces marchandises : (i) soit ne conserve pas ces registres conformément à ces lois; (ii) soit refuse à l’agent qui effectue la vérification de l’origine l’accès à ces registres; [...] ».

[44].    Ce qui différencie le présent appel de l’affaire Western RV Coach Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 avril 2007), AP-2006-002 (TCCE), dans laquelle l’exportateur se fondait, dans son certificat d’origine, sur des documents provenant du producteur qu’il a par la suite été incapable de présenter à l’ASFC durant le processus de vérification. Le producteur avait refusé de certifier les marchandises en cause et de produire des documents pour appuyer la demande de traitement préférentiel. Le Tribunal statuait, au par. 38, que « [s]ans les renseignements manquants, il est impossible de corroborer l’identité du pays d’origine déclarée sur le certificat d’origine ».

[45].    L’alinéa 3a) du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA) s’applique aux marchandises autres que les produits agricoles et les textiles et vêtements.

[46].    Paragraphe 4(3) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).

[47].    Pièce AP-2011-014-A-01; pièce AP-2011-014-18A, onglet 1, vol. 1.

[48].    Le paragraphe 15(3) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) s’applique dans les cas où un exportateur n’est pas en mesure d’établir que des marchandises importées sont originaires pour des raisons indépendantes de sa volonté; l’ASFC doit alors tenir compte, le cas échéant, d’autres renseignements. Aux termes du paragraphe 15(4), « raisons indépendantes de [la volonté de l’exportateur] » s’entend « a) de sa faillite ou autre difficulté financière ou d’une restructuration d’entreprise qui fait en sorte que lui‑même ou une personne liée n’a plus la garde des registres où sont consignés les renseignements établissant que le produit est un produit originaire; b) de toute autre raison à l’origine de la perte partielle ou totale de ses registres qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir, notamment un incendie, une inondation ou autre fléau naturel ».

[49].    La liste des matières figure dans la pièce AP-2011-014-11, onglet H, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 28 avril 2015, aux pp. 83-85.

[50].    Conformément à l’alinéa 4(2)a), le produit fini doit aussi se conformer à toutes les autres exigences applicables du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).

[51].    Le paragraphe 5(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) prévoit ce qui suit :

Sauf disposition contraire du paragraphe (4), un produit est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉNA si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, ne dépasse pas sept pour cent :

a) de la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l’annexe II pour l’opération au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, rajustée en fonction d’une base FAB

b) soit du coût total du produit, lorsqu’il n’y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de l’annexe III ou lorsque la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de cette annexe, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

c) lorsque le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode précisée pour celui-ci;

d) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

[52].    Transcription de l’audience publique, 28 avril 2015, aux pp. 86-90.

[53].    Pièce AP-2011-014-11, onglet H, vol. 1; Transcription de l’audience publique, 28 avril 2015, aux pp. 83-85, 108‑109.

[54].    Pièce AP-2011-014-11, au par. 78, vol. 1.

[55].    Pièce AP-2011-014-11A (protégée), onglet M, vol. 2; pièce AP-2011-014-50B (protégée), onglet A, vol. 2; Transcription de l’audience publique, 28 avril 2015, aux pp. 18, 26-27, 39.

[56].    Le paragraphe 7(16) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) prévoit que « [...] pour déterminer si un produit est un produit originaire [...] b) lorsque des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks et ne font l’objet, avant l’exportation, d’aucune production ni autre opération sur le territoire du pays ALÉNA où ils ont été ainsi matériellement combinés ou mélangés, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur transport pour exportation vers le territoire d’un autre pays ALÉNA, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe X peut être utilisée pour déterminer s’il s’agit de produits originaires ».

[57].    Le paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) définit les « produits fongibles » comme les « [p]roduits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes [...] ».

[58].    L’article 13 de l’annexe X du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) prévoit ce qui suit : « (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles. (2) Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d’un identificateur d’origine, l’exportateur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine est visible sur les produits fongibles ».

[59].    Pièce AP-2011-014-11A (protégée), onglet M, vol. 2; pièce AP-2011-014-50B (protégée), onglet A, vol. 2.

[60].    Voir l’annexe I.