ROBERTSON INC.

ROBERTSON INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Appels nos EA-2014-002 et
EA-2014-003

Décision et motifs rendus
le lundi 25 janvier 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 6 octobre 2015 aux termes du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 11 juillet et 24 septembre 2014 concernant une demande de révision aux termes de l’article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

ENTRE

ROBERTSON INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 6 octobre 2015

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Daniel Petit, membre
Rose Ritcey, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Alexandra Pietrzak
Anja Grabundzija
Cassandra Baker (adjointe)
Rohan Mathai (stagiaire en droit)

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Robertson Inc.

Riyaz Dattu
Eric Morgan

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Kirk G. Shannon
Youri Tessier-Stall

TÉMOINS :

Jeffrey Bent
Président
Robertson Inc.

Salim Brahimi
Président et ingénieur principal
IBECA Technologies Corp.

Alexander Lawton
Gestionnaire, Division de l’observation commerciale
Agence des services frontaliers du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Robertson Inc. (Robertson) a interjeté les présents appels[1] auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[2] à l’égard de huit réexamens effectuées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes de l’article 59.
  2. Les appels concernent les droits exigibles sur certaines marchandises importées par Robertson. L’ASFC a conclu que les marchandises étaient de même description que les marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a rendu une ordonnance aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI[3], et qu’elles étaient donc assujetties à l’imposition de droits antidumping et compensateurs. L’ASFC a évalué le montant des droits antidumping selon un taux de 170 p. 100, établi par prescription ministérielle conformément à l’article 29.
  3. Dans son mémoire[4], Robertson soulève trois questions, qui peuvent se résumer comme suit :
  • L’ASFC a-t-elle commis une erreur en imposant les droits sur certaines pièces d’attache (les marchandises de la catégorie 1) qui sont visées par l’exclusion prévue pour les vis de poignée de tiroir accordée par le Tribunal dans l’Enquête sur certaines pièces d’attache?
  • L’ASFC a-t-elle commis une erreur en refusant d’établir les droits antidumping sur certaines autres pièces d’attache (les marchandises de la catégorie 2a) en fonction de la valeur normale établie pour le même produit dans le cadre d’une importation distincte subséquente?
  • L’ASFC a-t-elle commis une erreur en refusant d’établir les valeurs normales pour certaines autres pièces d’attache (les marchandises de la catégorie 2b)[5] lorsque Robertson en a fait la demande.
  1. Le Tribunal a tenu des audiences publiques et à huis clos le 6 octobre 2015 à Ottawa (Ontario). Robertson a fait entendre comme témoin M. Jeffrey Bent, président de Robertson. L’ASFC a fait entendre deux témoins, M. Salim Brahimi, président et ingénieur principal chez IBECA Technologies Corp., et M. Alexander Lawton, gestionnaire, Division de l’observation commerciale, ASFC.
  2. À l’audience, le Tribunal a accepté la demande de l’ASFC de reconnaître M. Brahimi comme expert dans le domaine de la conception et de la fabrication de pièces d’attache et des normes canadiennes et internationales applicables aux pièces d’attache[6]. Robertson a contesté l’expertise de M. Brahimi au motif que le champ d’activité de ce dernier « est fort éloigné des préoccupations de tous les jours [...] dans l’industrie des pièces d’attache légères »[7] [traduction]. Robertson a aussi avancé que M. Brahimi n’est pas suffisamment indépendant, car il a déjà travaillé pour des producteurs canadiens de pièces d’attache qui pourraient être concernés par la décision du Tribunal et qu’il pourrait accepter de travailler pour eux dans le futur[8]. Le Tribunal n’a pas accepté les arguments de Robertson.
  3. Le Tribunal a conclu que M. Brahimi possède une expertise dans le domaine de la conception et de la fabrication de pièces d’attache et des normes canadiennes et internationales connexes, étant donné sa vaste expérience universitaire et professionnelle en matière de pièces d’attache, ses publications ainsi que sa participation et ses contributions de longue date à des comités de normalisation de l’industrie des pièces d’attache. Le Tribunal est en outre convaincu que M. Brahimi n’a aucun intérêt personnel, financier ou autre dans l’issue de la procédure. Par conséquent, ayant conclu que M. Brahimi satisfait à chaque critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co.[9], le Tribunal a reconnu M. Brahimi comme témoin expert dans les domaines visés[10].
  4. Aux termes du paragraphe 61(3) de la LMSI, le Tribunal peut « rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et [...] déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel [...] ». En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si des droits sont payables sur les marchandises de la catégorie 1 et quel est le montant des droits payables sur les marchandises de la catégorie 2.
  5. Le Tribunal analysera les faits et les dispositions législatives applicables relativement à chacune des catégories de marchandise. Avant de ce faire, le Tribunal abordera une question préliminaire soulevée par l’ASFC.

REQUÊTE PRÉLIMINAIRE RELATIVE À LA COMPÉTENCE

  1. À titre d’observation préliminaire, l’ASFC fait valoir que, dans certains arguments avancés par Robertson relativement aux marchandises de la catégorie 1 et aux marchandises de la catégorie 2, Robertson allègue avoir été traitée injustement par l’ASFC. L’ASFC affirme également que le Tribunal n’a pas compétence pour examiner les questions d’équité procédurale dans le cadre d’un appel interjeté aux termes de l’article 61 de la LMSI. L’ASFC demande au Tribunal de rejeter les allégations de Robertson, qui sont essentiellement des arguments relatifs à l’équité procédurale, et de limiter les arguments présentés par Robertson à l’audience, à ceux qui relèvent de la compétence du Tribunal.
  2. Robertson ne conteste pas l’observation selon laquelle le Tribunal n’a pas compétence pour trancher des questions relatives à l’équité procédurale, mais s’oppose à l’interprétation que l’ASFC fait de ses arguments. Robertson affirme que la façon dont elle a été traitée par l’ASFC concerne directement les questions de fond soulevées dans les appels, soit celles de savoir si les marchandises de la catégorie 1 sont visées par l’exclusion prévue par le Tribunal dans l’Enquête sur certaines pièces d’attache et si les droits sur les marchandises de la catégorie 2 ont été adéquatement évalués, suivant la prescription ministérielle établie aux termes de l’article 29 de la LMSI.
  3. Le Tribunal a affirmé à l’audience qu’il n’estimait pas avoir compétence pour traiter des questions d’équité procédurale comme motifs d’appel en soi, et a rejeté la requête préliminaire de l’ASFC au motif qu’il était prématuré de se prononcer sur le rapport entre chacun des arguments et les questions de fond dans les présents appels. Il a fait savoir qu’il entendrait la totalité des arguments et fournirait des motifs détaillés à l’appui de sa position dans le présent exposé des motifs[11].
  4. Le Tribunal a soutenu de façon constante que la compétence que lui confèrent l’article 16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[12] et l’article 61 de la LMSI ne s’étend pas aux questions de justice naturelle ou d’équité procédurale, invoquées comme motifs d’appel en soi[13]. Aux termes de l’article 61 de la LMSI, le Tribunal est habilité à « rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce » lorsqu’il est saisi d’un appel à l’égard d’un réexamen effectué par l’ASFC aux termes de l’article 59 de la LMSI concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions rendues par le Tribunal, ou concernant la valeur normale ou le prix à l’exportation de telles marchandises[14]. De plus, les appels interjetés aux termes de l’article 61 de la LMSI sont des procédures de novo, qui consistent à déterminer si la décision rendue par l’ASFC est exacte ou s’il y a lieu d’en arriver à une décision différente[15].
  5. Cela dit, les questions de procédure ou d’équité du traitement accordé par l’ASFC peuvent parfois entrer dans l’évaluation du bien-fondé d’une décision de l’ASFC au sujet d’une question relevant de la compétence du Tribunal. Les procédures suivies par l’ASFC, si elles ne constituent pas en elles‑mêmes des motifs d’appel, peuvent faire partie des faits ayant une certaine incidence sur la décision définitive qui sera rendue de novo à l’issue de l’appel[16]. À titre d’exemple, dans une situation hypothétique, des éléments de preuve pourraient indiquer qu’une méthode arbitraire a été utilisée pour établir la valeur normale. Ce fait pourrait alors s’ajouter à la preuve établissant que la valeur normale calculée était incorrecte. Le Tribunal considérera donc les questions relatives à l’équité ou à la procédure dans la mesure où elles constituent des faits pertinents à une question dont il est dûment saisi.
  6. Le Tribunal a donc examiné les arguments et les éléments de preuve concernant la façon dont Robertson a été traitée par l’ASFC dans cette perspective. Ils sont analysés dans les motifs ci‑après, le cas échéant.

ANALYSE

Marchandises de la catégorie 1 : les marchandises de la catégorie 1 sont-elles de même description que les marchandises visées par l’exclusion?

  1. Les marchandises de la catégorie 1 sont des vis mécaniques à tête bombée de calibre 8[17]. La seule question qui se pose au sujet des marchandises de la catégorie 1 est celle de savoir si ce sont des « vis de poignée de tiroir », une catégorie de marchandises nommément exclue des conclusions du Tribunal. Les parties conviennent, ainsi que le Tribunal, que les marchandises de la catégorie 1 sont par ailleurs des vis entrant dans le champ d’application des conclusions.

(i)   Position des parties

  1. Robertson affirme que les marchandises de la catégorie 1 ont été fabriquées exclusivement pour fixer des poignées à des tiroirs et qu’elles sont dans les faits utilisées comme vis de poignée de tiroir, et donc qu’elles sont de même description que les marchandises exclues. Selon Robertson, rien n’autorise l’ASFC à affirmer que l’exclusion visant les vis de poignée de tiroir ne peut s’appliquer aux marchandises importées que si les vis et les poignées de tiroir sont importées ensemble. De plus, Robertson conteste la position de l’ASFC selon laquelle l’utilisation finale éventuelle des vis n’est pas pertinente pour déterminer si elles sont de même description que les marchandises exclues. Robertson ajoute que le fait que l’ASFC n’ait pas accordé l’exclusion aux marchandises de la catégorie 1 ne concorde pas avec la précédente application de l’exclusion.
  2. L’ASFC fait valoir que l’exclusion des vis de poignée de tiroir vise uniquement les vis qui sont importées avec des poignées de tiroir en quantités correspondantes, et que l’utilisation finale éventuelle des vis importées en vrac n’est pas un facteur pertinent. Elle souligne qu’aucune explication de l’exclusion n’est donnée dans l’exposé des motifs du Tribunal et qu’aucune définition des vis de poignée de tiroir ne figure dans les normes internationales ou canadiennes. L’ASFC fait par ailleurs remarquer que si les vis mécaniques sont couramment utilisées pour fixer des poignées à des tiroirs, elles ont aussi d’autres usages. Ainsi, c’est l’importation avec une poignée de tiroir qui établit la fonction d’une vis mécanique au moment de l’importation[18]. L’ASFC estime que son interprétation de l’exclusion est logique et pragmatique, tandis que l’interprétation de Robertson n’est pas applicable d’un point de vue pratique.
  3. Selon l’ASFC, comme les marchandises de la catégorie 1 ont été importées en vrac, elles sont des vis mécaniques assujetties à l’ordonnance et non visées par l’exclusion. L’ASFC ajoute que les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas que les marchandises de la catégorie 1 sont des vis de poignée de tiroir. L’ASFC soutient en outre que l’allégation selon laquelle elle a appliqué l’exclusion des vis de poignée de tiroir de façon non uniforme est une question d’équité procédurale et qu’elle ne relève donc pas de la compétence du Tribunal.

(ii)  Analyse

  1. Conformément au paragraphe 3(1) de la LMSI, les droits antidumping s’appliquent aux marchandises de même description que les marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a rendu une ordonnance ou des conclusions de dommage. Ainsi, dans le cadre d’un appel interjeté aux termes de l’article 61 où l’applicabilité des droits aux marchandises importées est en cause, le Tribunal doit déterminer si les marchandises sont de même description que les marchandises décrites dans les conclusions.
  2. De même, lorsque la question en appel consiste à déterminer si les marchandises importées sont exclues des conclusions, la question pertinente est celle de savoir si les marchandises sont de même description que les marchandises exclues[19].
  3. Le point de départ de l’analyse est le sens ordinaire des mots utilisés pour décrire les produits exclus des conclusions. En soi, le libellé des conclusions est déterminant; or, si les conclusions sont ambiguës, certains éléments pertinents du dossier, habituellement tirés de l’exposé des motifs, peuvent éclairer son interprétation. Le Tribunal ne peut toutefois pas modifier les conclusions, ni en les limitant ni en les élargissant[20].
  4. De plus, il est bien établi que pour déterminer si les marchandises sont de même description que les marchandises auxquelles s’appliquent des conclusions, il faut examiner les marchandises dans leur ensemble et leur état au moment de l’importation. Il est également bien établi que cette détermination doit reposer sur un examen des caractéristiques des marchandises, notamment leur description physique, leurs utilisations finales, leur interchangeabilité, la concurrence sur le marché, leur prix et leur commercialisation[21]. Si tous ces facteurs ne sont pas nécessairement pertinents dans tous les cas, le Tribunal a déjà affirmé que ces caractéristiques sont pertinentes pour déterminer si des marchandises sont de même description que l’un des types de vis exclues des conclusions rendues dans l’Enquête sur certaines pièces d’attache[22].
  5. L’exclusion pertinente des conclusions de l’Enquête sur certaines pièces d’attache est formulée comme suit :

ANNEXE A

PRODUITS EXCLUS DES CONCLUSIONS PORTANT SUR LES VIS EN ACIER AU CARBONE

Toutes les vis en acier au carbone qui figurent sur la liste A1 sont exclues nommément.

[...]

  • Vis de poignée de tiroir (Drawer handle screws)

[Note de bas de page omise]

  1. Le sens ordinaire de ces mots est clair. Les mots « poignée de tiroir », associés au mot « vis », indiquent sans ambiguïté que les vis exclues sont celles qui sont utilisées pour fixer une poignée à un tiroir. Il n’est pas nécessaire d’aller au-delà de ces mots en l’espèce.
  2. Par conséquent, pour que la marchandise entre dans le cadre de l’exclusion, il doit être démontré que les vis importées seront utilisées pour fixer une poignée à un tiroir. Il ne suffit pas de seulement démontrer que les vis peuvent être utilisées à cette fin.
  3. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises de la catégorie 1 ont été importées en vrac et qu’elles n’étaient pas accompagnées de poignées correspondantes. Les factures se rapportant aux marchandises de la catégorie 1 transmises à l’ASFC ne portent aucune mention de poignées de tiroir ou de vis de poignée de tiroir. De plus, dans les catalogues de Robertson, les marchandises ne sont pas désignées sous le nom de vis de poignée de tiroir, mais plutôt sous celui de vis mécaniques à tête bombée. Ce fait a été confirmé par M. Bent à l’audience.
  4. M. Bent a toutefois affirmé dans son témoignage que les catalogues de Robertson ne figurent sur le site Web de l’entreprise qu’à titre de « référence » [traduction], car Robertson fait affaire avec une clientèle de longue date composée de distributeurs qui s’y connaissent en ébénisterie et à qui il n’est pas nécessaire d’expliquer les utilisations auxquelles les vis sont destinées. Toujours selon M. Bent, les clients de Robertson font la publicité pour ces vis dans leurs propres catalogues en tant que vis de poignée de tiroir[23]. Robertson a soumis des « exemplaires » [traduction] de la documentation commerciale de deux clients qui font la promotion de ses vis mécaniques à tête bombée pour la fixation de poignées de tiroir[24].
  5. En effet, M. Bent a affirmé que Robertson vend ses vis mécaniques à tête bombée précisément aux fins de fixation de poignées à des tiroirs. Selon M. Bent, les vis à tête bombée sont discrètes, et donc visuellement plus attrayantes, et leur large surface d’appui les empêche de passer au travers des panneaux[25]. M. Bent a également expliqué que les consommateurs qui demandent des vis de poignée de tiroir sont aiguillés vers les vis mécaniques à tête bombée de Robertson. M. Bent a précisé que Robertson vend ce type de vis aux fabricants de poignées de tiroir et, plus précisément, aux distributeurs du domaine de la menuiserie comme vis servant à fixer les poignées aux armoires et aux tiroirs[26].
  6. Néanmoins, le témoignage d’expert de M. Brahimi indique que les marchandises de la catégorie 1 demeurent des vis mécaniques d’utilisation générale qui ne présentent aucune caractéristique spéciale qui limiterait leur utilisation à la seule fixation de poignées de tiroir. Dans son rapport d’expert, M. Brahimi mentionne que les objets déposés comme pièces qu’il a examinés « sont conformes aux spécifications générales normalisées applicables aux vis mécaniques à tête bombée de type III [...] [et qu’ils] ne s’écartent pas des exigences normalisées ni ne présentent de caractéristiques additionnelles et particulières qui ne les destinerait qu’à un usage en particulier »[27] [italiques dans l’original, traduction]. Il ajoute que ces vis sont « des pièces d’attache standard, génériques, pour usage général qui peuvent servir à toute fin à laquelle elles sont physiquement et mécaniquement appropriées [...] [et qu’]elles ne possèdent aucune autre caractéristique unique qui ferait en sorte qu’elles conviendraient mieux pour fixer des poignées de tiroir que tout autre type d’attache approprié[28] » [italiques dans l’original, traduction]. À l’audience, M. Brahimi a confirmé que même si les marchandises de la catégorie 1 déposées comme pièces qu’il a examinées peuvent servir à fixer des poignées à des tiroirs, elles demeurent essentiellement de la « quincaillerie » [traduction] pouvant servir à toute autre fin à laquelle elles conviendraient compte tenu de leur configuration et de leur taille[29].
  7. À la lumière de ce qui précède, et après examen des objets pertinents déposés comme pièces par Robertson, le Tribunal tire la conclusion qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les marchandises de la catégorie 1 sont des vis qui seront utilisées au Canada uniquement pour fixer des poignées à des tiroirs. Le Tribunal conclut plutôt que les marchandises de la catégorie 1 sont des vis mécaniques qui peuvent être utilisées à diverses fins.
  8. Même si le Tribunal souscrit à la conclusion de l’ASFC selon laquelle les marchandises de la catégorie 1 ne sont pas des vis de poignée de tiroir au sens de la définition de l’exclusion, le Tribunal n’accepte pas l’interprétation de l’ASFC selon laquelle la seule manière de montrer que des vis importées sont des vis de poignée de tiroir est de les importer avec des poignées de tiroir en quantités correspondantes. Le libellé de l’exclusion ne laisse entendre aucune exigence de la sorte en matière de preuve.
  9. L’exclusion requiert simplement de démontrer que les marchandises seront utilisées avec des poignées de tiroir une fois importées. L’importation de vis avec des poignées de tiroir peut être un moyen de montrer qu’il s’agit de vis de poignée de tiroir. Toutefois, si l’importateur peut produire une preuve suffisante pour démontrer que les vis importées, telles qu’elles sont présentées lors de l’importation, seront utilisées au Canada pour fixer des poignées à des tiroirs, l’exigence peut être respectée, que les vis soient ou non importées avec des poignées de tiroir.
  10. En fait, M. Lawton, de l’ASFC, a mentionné dans son témoignage un cas où il avait été conclu que certaines vis importées par Robertson étaient visées par l’exclusion applicable aux vis de poignée de tiroir grâce à des éléments de preuve ayant permis de retracer, au moyen du numéro d’article, les clients non liés de Robertson, à qui les vis avaient été vendues, ainsi que les catalogues de ces clients, dans lesquels les vis étaient vendues avec des poignées de tiroir. M. Lawton a affirmé que, dans ce cas, « nous avons pu obtenir des renseignements additionnels pour confirmer que ces marchandises, même si elles n’étaient pas importées avec des poignées de tiroir, étaient admissibles à l’exclusion parce qu’elles étaient vendues avec des poignées de tiroir [...] »[30] [traduction]. Autrement dit, l’information portant sur les ventes de Robertson et figurant dans les catalogues de ses clients montrait clairement le lien entre les vis importées et leur utilisation finale avec des poignées de tiroir. Selon le Tribunal, il s’agit d’un exemple d’une autre méthode qui permet de démontrer que les marchandises importées satisfont aux exigences de l’exclusion applicable aux vis de poignée de tiroir[31].
  11. En conclusion, bien que l’ASFC ait donné une interprétation trop restrictive de la façon de s’y prendre pour démontrer l’exclusion des vis de poignée de tiroir, le Tribunal conclut, d’après les éléments de preuve au dossier, que les marchandises de la catégorie 1 n’entrent pas dans la portée de l’exclusion, correctement interprétée, prévue pour les vis de poignée de tiroir.

Marchandises de catégorie 2 : quel est le montant des droits payables?

  1. Des droits compensatoires au taux de 170 p. 100 ont été appliqués à toutes les marchandises de catégorie 2 conformément à une prescription ministérielle établie aux termes de l’article 29 de la LMSI. Robertson s’oppose au montant de ces droits. Robertson fait essentiellement valoir que l’ASFC a commis une erreur en appliquant une prescription ministérielle de 170 p. 100 aux termes de l’article 29 dans un contexte où il était possible de déterminer un taux de droits en fonction de la valeur normale précise des marchandises concernées.

i)    Détermination des droits à payer et de la valeur normale : cadre législatif

  1. Les droits antidumping payables sur les marchandises correspondent à la marge de dumping des marchandises importées[32]. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, la « marge de dumping » s’entend de « l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation » [nos italiques].
–        Valeur normale
  1. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « valeur normale » s’entend de « [l]a valeur établie conformément aux articles 15 à 23, 29 et 30 ». En gros, la valeur normale des marchandises correspond à la valeur de ces marchandises dans le pays d’exportation et est calculée au moyen d’une des méthodes prévues par la LMSI.
  2. L’article 15 de la LMSI décrit la méthode de base qui sert à déterminer, sous certaines conditions, la valeur normale de marchandises en fonction du prix auquel l’exportateur de ces marchandises vend des marchandises similaires dans le pays d’exportation.
  3. D’autres articles de la LMSI, de même que le Règlement sur les mesures spéciales d’importation, prévoient d’autres moyens de calculer la valeur normale. Par exemple, aux termes de l’alinéa 19b) de la LMSI, lorsque la valeur normale des marchandises ne peut pas être établie de la manière prévue à l’article 15, elle peut l’être à partir de la somme du coût de production des marchandises et de montants raisonnables pour les frais et les bénéfices.
  4. Enfin, le paragraphe 29(1) de la LMSI prévoit ce qui suit :

29(1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le président est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.

  1. La valeur normale est d’abord établie dans le cadre de l’enquête de dumping de l’ASFC, puis appliquée aux importations futures. La valeur normale peut cependant être révisée dans le cadre des processus de révision, de réexamen et d’appel prévus aux articles 56 à 61 de la LMSI, comme il en est question ci-dessous.
–        Détermination et révision des droits payables sur les marchandises importées
  1. Conformément au paragraphe 56(1) de la LMSI, l’ASFC peut déterminer les droits antidumping applicables aux marchandises importées, y compris en déterminant leur valeur normale.
  2. La LMSI comprend aussi une série de dispositions en vertu desquelles un importateur peut demander la révision de la valeur normale de marchandises importées, entre autres choses. Ces dispositions permettent par la même occasion à l’ASFC de procéder à une révision, de son propre chef ou à la demande de l’importateur.
  3. En particulier, aux termes du paragraphe 56(1.01) de la LMSI, un importateur peut demander que l’ASFC révise une détermination faite aux termes de l’article 56; l’article 57 permet à l’ASFC de procéder à cette révision. De plus, le paragraphe 58(1.1) prévoit qu’un importateur peut demander à l’ASFC de procéder au réexamen d’une révision effectuée aux termes de l’article 57. Pareils réexamens effectués par l’ASFC sont régis par l’article 59.
  4. Enfin, un importateur qui s’estime lésé par un réexamen effectué aux termes de l’article 59 de la LMSI peut en appeler au Tribunal conformément au paragraphe 61(1). Comme mentionné précédemment, le paragraphe 61(3) prévoit que le Tribunal peut statuer de novo sur les questions dont il est saisi, y compris sur l’exactitude de la valeur normale déterminée par l’ASFC, et rendre les ordonnances ou les conclusions indiquées en l’espèce.

ii)   Réexamen effectué par l’ASFC en 2013 pour mettre à jour les valeurs normales de l’Enquête sur certaines pièces d’attache

  1. Au cours de la période de cinq ans visée par les conclusions ou les ordonnances du Tribunal, l’ASFC procède périodiquement à des réexamens qui ont entre autres buts celui de mettre à jour les valeurs normales établies initialement dans le cadre de ses enquêtes de dumping à l’égard de produits ou d’exportateurs particuliers. Cette procédure administrative n’est pas spécifiquement prévue par la LMSI, mais s’inscrit dans l’application continue par l’ASFC des conclusions et des ordonnances rendues sous le régime de la LMSI. Deux réexamens pertinents ont eu lieu en ce qui concerne l’Enquête sur certaines pièces d’attache, l’un en 2011 (le réexamen de 2011) et l’autre en 2013 (le réexamen de 2013).
  2. L’ASFC a ouvert le réexamen de 2013, le 21 octobre 2013. Elle a envoyé à des exportateurs et à des importateurs des demandes de renseignement sur toutes les pièces d’attache importées au Canada pendant la période visée, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013[33].
  3. Dans sa correspondance, l’ASFC avait informé les exportateurs, les importateurs et les autres parties intéressées que les résultats du réexamen de 2013 serviraient à déterminer la valeur normale des expéditions de marchandises dédouanées, à compter du jour où les résultats seraient publiés, et que les mêmes résultats pourraient aussi s’appliquer à des importations effectuées antérieurement au cours de la période visée, mais n’ayant pas été traitées par l’ASFC avant que se termine le réexamen de 2013. Cette même correspondance indiquait qu’à défaut de recevoir suffisamment de renseignements pour lui permettre de déterminer la valeur normale de marchandises particulières, l’ASFC établirait cette dernière en fonction d’une prescription ministérielle selon laquelle le prix d’exportation des marchandises serait majoré de 170 p. 100[34].
  4. Enfin, la correspondance envoyée à l’ouverture du réexamen de 2013 informait les parties que l’ASFC n’établirait pas de nouvelles valeurs normales une fois le réexamen terminé, sauf sur demande d’une révision ou lors du prochain réexamen de l’enquête[35].
  5. L’ASFC a publié les résultats du réexamen de 2013 le 14 mars 2014.

iii)  Historique de la procédure pour les marchandises de catégorie 2

  1. Les marchandises de catégorie 2 comprennent diverses pièces d’attache importées par Robertson[36]. Toutes les marchandises de catégorie 2 ont été dédouanées au Canada au cours de la période visée.
  2. Le 4 février 2013, Robertson a présenté des demandes de révision suivant l’article 56 de la LMSI à l’égard de toutes les marchandises de catégorie 2. L’ASFC a rendu des décisions conformément à l’article 57 à différentes dates en novembre 2013. Dans le cas des marchandises de la catégorie 2 pour lesquelles des valeurs normales avaient été établies dans le cadre du réexamen de 2011, l’ASFC a établi le montant des droits sur la base de ces valeurs normales. Pour ce qui est des marchandises de catégorie 2 pour lesquelles des valeurs normales n’avaient pas été établies dans le cadre du réexamen de 2011, l’ASFC a appliqué un taux de droits de 170 p. 100, conformément à la prescription ministérielle[37].
  3. Le 13 janvier 2014, Robertson a présenté des demandes de réexamen conformément à l’article 58 de la LMSI à l’égard de toutes les marchandises de catégorie 2.
  4. L’ASFC a publié les résultats du réexamen de 2013, le 14 mars 2014. Robertson reconnaît qu’elle a omis, « pour une raison quelconque » [traduction], de fournir les renseignements demandés par l’ASFC au sujet des marchandises de catégorie 2. Par conséquent, l’ASFC n’a pas été en mesure d’établir les valeurs normales de ces produits dans le cadre du réexamen de 2013[38].
  5. Le 11 juillet 2014, l’ASFC a rendu des décisions aux termes de l’article 59 de la LMSI selon lesquelles, conformément à l’article 29, le taux de droits de 170 p. 100 établi par prescription ministérielle s’appliquait à toutes les marchandises de catégorie 2[39].

iv)  Marchandises de catégorie 2 : l’ASFC a-t-elle refusé d’établir les valeurs normales et commis une erreur en appliquant la prescription ministérielle conformément à l’article 29 de la LMSI?

–        Position des parties
  1. Robertson fait valoir[40] que l’ASFC n’a pas envoyé de demande de renseignements au sujet des marchandises de catégorie 2 en réponse à ses demandes de réexamen présentées conformément à l’article 58 de la LMSI. Selon Robertson, en n’envoyant pas de demande de renseignements, l’ASFC n’a pas respecté les lignes directrices qu’elle avait elle-même précédemment communiquées à Robertson et a refusé d’établir une valeur normale. Ainsi, selon Robertson, en appliquant le taux de la prescription ministérielle de 170 p. 100, l’ASFC ne s’est pas conformée aux exigences de la LMSI selon lesquelles les droits antidumping doivent être déterminés en fonction de la valeur normale calculée à partir des renseignements fournis par l’exportateur des marchandises.
  2. À l’audience, Robertson a quelque peu reformulé cet argument. Elle soutient que l’ASFC a agi « illégalement » [traduction] en appliquant l’article 29 de la LMSI aux marchandises de catégorie 2 sans justification et alors qu’elle n’avait pas le pouvoir de le faire[41]. Elle ajoute que l’ASFC a refusé, dans l’exercice de sa compétence, de procéder à une révision suivant l’article 57 puisqu’elle n’avait pas envoyé de demande de renseignements en vue d’établir des valeurs normales, malgré le fait que Robertson avait présenté ses demandes aux termes de l’article 56 bien avant l’annonce du réexamen de 2013 par l’ASFC[42].
  3. Robertson fait aussi valoir que, pour que les droits soient calculés aux termes de l’article 29 de la LMSI, certaines conditions doivent être remplies. Elle soutient que l’article 29 ne doit être appliqué que dans des circonstances exceptionnelles, comme dans l’éventualité où l’importateur refuserait de fournir des renseignements suffisants ou s’il était impossible d’obtenir des renseignements suffisants en dépit des meilleurs efforts. Robertson fait valoir que rien n’indique que Robertson ait refusé de fournir des renseignements à l’ASFC à quelque moment que ce soit. Selon Robertson, les conditions à remplir pour l’application de l’article 29 n’étaient pas satisfaites en l’espèce puisque Robertson avait fourni les renseignements demandés en tout temps (à l’exception de l’omission « involontaire » [traduction] des renseignements concernant les marchandises de catégorie 2 dans le cadre du réexamen de 2013).
  4. L’ASFC soutient qu’elle dispose d’une grande discrétion quant à la méthode qu’elle utilise pour déterminer la valeur normale et que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations portant sur le caractère équitable ou non de l’omission de l’ASFC d’envoyer une demande de renseignements. Subsidiairement, l’ASFC fait valoir qu’elle s’est conduite de façon équitable et qu’il n’aurait pas été raisonnable d’exiger qu’elle envoie une demande de renseignements redondante à l’égard d’une période déjà incluse dans la demande de renseignements dans le cadre du réexamen de 2013. Comme Robertson n’avait pas fourni les renseignements nécessaires pour établir les valeurs normales, l’ASFC soutient que la décision d’appliquer la prescription ministérielle était justifiée.
–        Analyse
  1. Dès le départ, le Tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations de traitement injuste au sujet de l’ASFC en tant que motif d’appel distinct. Cependant, le Tribunal peut, dans son examen de novo, tenir compte de la manière dont s’est conduite l’ASFC dans le cadre des révisions et réexamens dans la mesure où cela permet de comprendre si les conclusions données sont exactes.
  2. Robertson fait valoir, essentiellement, que l’ASFC a agi de manière inappropriée ou a omis d’exercer sa compétence en s’abstenant d’envoyer une nouvelle demande de renseignements en réponse aux demandes de réexamen présentées aux termes de l’article 58 de la LMSI. Robertson soutient aussi que les conditions nécessaires à l’application de l’article 29 n’avaient par conséquent pas été satisfaites.
  3. Cependant, les arguments de Robertson n’ont aucun fondement en vertu des lois applicables. Rien dans les dispositions pertinentes de la LMSI n’oblige l’ASFC à envoyer une demande de renseignements ou à chercher à obtenir des renseignements. De fait, selon le paragraphe 58(1.1) de la LMSI :

[...] l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivants la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires – relatives notamment aux renseignements à fournir – de procéder à un réexamen. [...]

[Nos italiques]

  1. La formulation pertinente est la même dans le paragraphe 56(1.01) de la LMSI, au titre duquel Robertson a présenté ses demandes de révision initiales.
  2. En outre, l’article 52 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation prévoit ce qui suit :

52. Pour l’application des paragraphes 56(1.01) et 58(1.1) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen doit être accompagnée des renseignements suivants :

a) l’énoncé des raisons pour lesquelles la décision ou la révision est contestée;

b) l’énoncé des faits sur lesquels se fonde la demande de révision ou de réexamen;

c) la preuve à l’appui des faits visés à l’alinéa b) [...].

[Nos italiques]

  1. Ainsi, la LMSI et le Règlement sur les mesures spéciales d’importation exigent clairement que l’importateur demandant une révision ou un réexamen fournisse les renseignements nécessaires. C’est à la partie présentant la demande qu’incombe le fardeau de fournir les renseignements pertinents, pas à l’ASFC.
  2. De plus, l’article 29 de la LMSI indique clairement que « [l]a valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le président est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires ». Contrairement à la thèse de Robertson, rien dans cette formulation n’indique que des conditions additionnelles s’imposent avant de pouvoir appliquer l’article 29, par exemple celle de s’assurer que l’omission des renseignements par l’importateur était « involontaire » [traduction].
  3. Robertson n’a pas fourni de renseignements permettant d’établir les valeurs normales, que ce soit lors du réexamen de 2013 ou dans le cadre de ses demandes de révision et de réexamen en vertu des articles 56 et 58 de la LMSI. En l’absence de ces renseignements, l’ASFC a appliqué la prescription ministérielle conformément à la LMSI.
  4. Par ailleurs, rien n’indique que l’ASFC ait omis de donner à Robertson l’occasion de fournir des renseignements pertinents ou ait d’une quelconque façon déterminé de manière arbitraire le montant des droits payables sur les marchandises de catégorie 2 lors du réexamen de 2013 ou des révisions et réexamens demandés par Robertson en vertu des articles 56 et 58 de la LMSI. Les parties conviennent que l’importation des marchandises de catégorie 2 a eu lieu au cours de la période visée. Elles conviennent également que l’ASFC a demandé les renseignements pertinents sur toutes les pièces d’attache importées au cours de la période visée à l’ouverture du réexamen de 2013. Le processus administratif mis en place par l’ASFC dans le cadre du réexamen de 2013 était amplement clair sur la nature des renseignements demandés, de même que sur l’intention de l’ASFC en ce qui avait trait à l’utilisation de ces renseignements pour déterminer les valeurs normales des importations effectuées au cours de la période visée qui n’avaient pas été traitées par l’ASFC avant la fin du réexamen de 2013. L’ASFC avait aussi clairement indiqué que dans l’éventualité où les renseignements fournis étaient insuffisants, la prescription ministérielle serait appliquée et que les valeurs normales ne serait pas établies de nouveau, sauf en réponse à une demande de révision[43].
  5. Robertson reconnaît qu’elle a omis de fournir les renseignements sur les marchandises de catégorie 2 dans le cadre du réexamen de 2013. Qui plus est, même après avoir demandé un réexamen aux termes de l’article 58 de la LMSI, Robertson a omis de fournir les renseignements qui auraient permis à l’ASFC d’établir les valeurs normales des marchandises de catégorie 2. Robertson affirme dans son mémoire que l’ASFC lui aurait indiqué qu’elle enverrait une demande de renseignements en réponse à une demande de révision, mais dans le courriel envoyé par l’ASFC il est « fortement » [traduction] suggéré que Robertson « demande expressément qu’une demande de renseignements soit envoyée aux exportateurs » [traduction] si elle souhaitait que soit réexaminée la valeur normale des pièces d’attache pour lesquelles aucune valeur normale n’avait encore été établie[44]. Rien dans la preuve ni dans les observations de Robertson n’indique que cette dernière ait demandé à l’ASFC d’envoyer une telle demande de renseignements à aucun moment du processus de révision.
  6. Enfin, Robertson a eu de nombreuses occasions de fournir les renseignements nécessaires. Elle n’a profité d’aucune d’entre elles. Par exemple, comme l’ASFC n’avait pas envoyé de demande de renseignements en réponse aux demandes de révision et réexamen faites par Robertson aux termes des articles 56 et 58 de la LMSI, et comme Robertson reconnaissait avoir omis de fournir les renseignements sur les marchandises de catégorie 2 dans le cadre du réexamen de 2013, il est difficile de comprendre pour quelle raison Robertson n’a pas fourni de manière proactive les renseignements pertinents à ses demandes (soit les renseignements qui auraient permis à l’ASFC d’établir les valeurs normales).
  7. De même, Robertson n’a pas fourni les renseignements en question au Tribunal dans le cadre des présents appels de novo. Comme l’a statué la Cour d’appel fédérale, un appel de novo permet justement « à la demanderesse de présenter aux nouveaux décideurs les observations que, selon elle, l’ASFC aurait dû lui demander de fournir »[45]. Comme Robertson s’est abstenue de fournir quelque renseignement que ce soit, le Tribunal estime que l’ASFC a correctement appliqué un taux de droits de 170 p. 100, conformément à la prescription ministérielle et aux termes de l’article 29 de la LMSI. Rien dans le dossier des présents appels ne permet de conclure qu’un taux de droits différent devrait être appliqué aux marchandises de catégorie 2.

v)   Marchandises de catégorie 2a : la valeur normale établie à l’égard du même produit lors d’une importation subséquente doit-elle s’appliquer aux marchandises de catégorie 2a?

–        Position des parties
  1. Robertson soutient que, comme l’ASFC a établi la valeur normale (la nouvelle valeur normale) de marchandises identiques aux marchandises de catégorie 2a, elle aurait dû appliquer la nouvelle valeur normale aux marchandises de la catégorie 2a et lui verser un remboursement.
  2. L’ASFC fait valoir que la nouvelle valeur normale a été établie dans le cadre d’une expédition distincte de marchandises importées par Robertson en janvier 2014 (les marchandises additionnelles), laquelle n’est pas concernée par les présents appels. Elle soutient que la nouvelle valeur normale ne peut pas s’appliquer aux marchandises de catégorie 2a. Comme la nouvelle valeur normale a été établie à la suite d’une demande de révision visant les marchandises additionnelles présentée aux termes de l’article 56 de la LMSI, elle est complètement indépendante et ne peut pas être appliquée rétroactivement aux importations pour lesquelles un réexamen aux termes de l’article 59 a déjà été effectué. Selon l’ASFC, la thèse de Robertson n’a aucun fondement dans le cadre de la LMSI.
  3. Enfin, l’ASFC souligne que Robertson n’a présenté aucun nouveau renseignement dans le cadre de ces appels de novo qui permettrait de déterminer la valeur normale des marchandises de catégorie 2a.
–        Analyse
  1. La question qui est soulevée par Robertson à l’égard des marchandises de catégorie 2a est celle de savoir si le taux de droits antidumping de 170 p. 100 appliqué à ces marchandises est erroné parce que la nouvelle valeur normale devrait leur être appliquée.
  2. Les parties s’entendent sur les faits et la chronologie. Robertson a importé les marchandises additionnelles en janvier 2014. Les produits en question étaient les mêmes que ceux de la catégorie 2a, mais il s’agissait d’une expédition distincte importée au Canada un an après l’importation des marchandises de catégorie 2a[46]. Par conséquent, la détermination de la nouvelle valeur normale en août 2014 constituait un processus indépendant de celui qui s’était déroulé dans le cas des marchandises de catégorie 2a[47].
  3. Le Tribunal est d’accord avec l’ASFC. L’examen des demandes de Robertson concernant les marchandises de catégorie 2a et les marchandises additionnelles peut avoir coïncidé à certains moments, mais il s’agit néanmoins de révisions distinctes, ouvertes à des moments différents et concernant des marchandises importées à un an d’écart. Robertson n’a pas indiqué quelles dispositions de la LMSI auraient pu permettre à l’ASFC de rouvrir son réexamen conformément à l’article 59 à l’égard des marchandises de catégorie 2a une fois qu’il avait été conclu et qu’une décision avait été rendue le 11 juillet 2014.
  4. De plus, dans le cadre des présents appels de novo, rien ne permet de conclure que la nouvelle valeur normale établie pour les marchandises additionnelles est la valeur normale qui devrait s’appliquer aux marchandises de catégorie 2a. La valeur normale est évaluée périodiquement en fonction de facteurs variés, dont plusieurs, comme le prix de vente et le coût de production, changent au fil du temps[48]. M. Lawton a aussi confirmé dans le cadre de son témoignage à l’audience qu’une bonne partie des renseignements obtenus par l’ASFC dans le cadre d’une demande de renseignements donnée à l’égard de marchandises particulières porte sur une période précise[49].
  5. Par conséquent, la preuve ayant servi à établir la valeur normale des marchandises additionnelles était propre à ces marchandises particulières et à la période où elles ont été importées[50]. La valeur normale des marchandises additionnelles n’est donc pas, en soi, un élément de preuve probant pour déterminer la valeur normale qui aurait dû être appliquée aux marchandises de catégorie 2a qui avaient été importées un an auparavant.
  6. Par conséquent, sur cette question, le Tribunal conclut que l’ASFC a correctement évalué le taux de droits applicables aux marchandises de catégorie 2a en appliquant le taux de 170 p. 100 établi par prescription ministérielle.

DÉCISION

  1. Les appels sont rejetés.
 

[1].     Robertson a d’abord interjeté des appels distincts le 9 octobre 2014 (EA-2014-002) et le 19 décembre 2014 (EA‑2014-003). Le Tribunal a prononcé la jonction des causes le 22 janvier 2015, à la demande de Robertson.

[2].     L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[3].     Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) [Enquête sur certaines pièces d’attache], prorogé, avec modification, dans Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE). Toutes les marchandises en cause ont été importées alors que l’ordonnance du Tribunal rendue dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 était en vigueur; cette ordonnance maintenait les conclusions de l’Enquête sur certaines pièces d’attache à tous égards pertinents aux présents appels. Ainsi, dans le présent exposé des motifs, les références ont trait aux conclusions et aux motifs de l’Enquête sur certaines pièces d’attache, sauf indication contraire.

[4].     Pièce EA-2014-002-11A, vol. 1A.

[5].     Dans le mémoire de Robertson, il semblait que cet argument n’était présenté qu’à l’égard des marchandises de la catégorie 2b; or, à l’audience, Robertson a aussi semblé faire valoir les mêmes arguments au sujet des marchandises de la catégorie 2a. Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, aux pp. 219, 264. Par conséquent, comme il en sera question plus loin dans les présents motifs, le Tribunal analysera cet argument à la fois relativement aux marchandises de la catégorie 2a et aux marchandises de la catégorie 2b (marchandises de la catégorie 2).

[6].     Pièce EA-2014-002-44, vol. 1H; Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, à la p. 118.

[7].     Transcription de l’audience publique, vol. 1, 6 octobre 2015, aux pp. 119-120.

[8].     Ibid. aux pp. 118-119.

[9].     [2015] 2 R.C.S. 182, 2015 CSC 23 (CanLII).

[10].   Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, aux pp. 123-124.

[11].   Ibid. aux pp. 22-23.

[12].   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[13].   Toyota Tsusho America, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 avril 2011), AP‑2010-063 (TCCE) aux par. 8-9.

[14].   Conformément à l’article 56 de la LMSI et aux articles subséquents exposant la procédure d’appel prévue par la loi. La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 octobre 2014), AP‑2012-035 (TCCE) au par. 45.

[15].   Toyota Tsusho America Inc. c. Canada (Agences des services frontaliers), 2010 CF 78 (CanLII) au par. 24, confirmé dans Toyota Tsusho America Inc. c. Canada (Agences des services frontaliers), 2010 CAF 262 (CanLII).

[16].   Ibid.; GRK Fasteners c. Canada (Procureur général), 2011 CF 198 (CanLII) au par. 28. Voir aussi, quoique dans un contexte différent, Spike Marks inc. c. Canada (Procureur général), 2008 CF 203 (CanLII) au par. 41; Fritz Marketing Inc. c. Canada, [2009] 4 R.C.F. 314, 2009 CAF 62 (CanLII).

[17].   Les marchandises de la catégorie 1 désignent les pièces d’attache visées par les relevés détaillés de rajustement nos 12997‑192162966, 12997-192189592 et 12977-192189477, selon la description figurant dans l’exposé conjoint des faits des parties. Pièce EA-2014-002-56A au par. 2, vol. 1I.

[18].   Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, aux pp. 237-238.

[19].   Ideal Roofing Company Limited et Havelock Metal Products Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 juillet 2014), AP-2013-008 et AP-2013-009 (TCCE) [Ideal Roofing] au par. 21; Powers Industries Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 avril 2013), AP-2012-010 (TCCE) [Powers Industries] au par. 25.

[20].   Ideal Roofing au par. 22; Levolor Home Fashions Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 mai 2012), AP-2011-015 (TCCE) au par. 17; Cobra Fixations Cie Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 mai 2009), AP-2008-006 (TCCE) [Cobra Fixations] au par. 7; Powers Industries Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 avril 2013), AP-2012-010 (TCCE) aux par. 23-25; Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. et Varsteel Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 septembre 2013), AP-2012-047 et AP-2012-048 (TCCE) aux par. 11-15.

[21].   Powers Industries aux par. 21-22, 37; Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] S.C.R. 366, 1965 CanLII 82 (SCC); Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Ferguson Industries Ltd. et al., [1973] R.C.S. 21, 1972 CanLII 125 (CSC); Tiffany Woodworth c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au par. 21; Cobra Fixations au par. 26; Colonial Élégance Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2013), AP-2012-038 (TCCE) au par. 14; Toyota Tsusho America, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2011), AP-2010-063 (TCCE) au par. 60.

[22].   Powers Industries au par. 37.

[23].   Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, au pp. 34-35, 70-75.

[24].   Pièce EA-2014-002-28B (protégée), onglet 3, vol. 2B.

[25].   Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, à la p. 32.

[26].   Ibid. aux pp. 38, 52-53.

[27].   Pièce EA-2014-002-44A au par. 9, vol. H.

[28].   Ibid. au par. 12.

[29].   Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, aux pp. 142-145.

[30].   Ibid. à la p. 200; Transcription de l’audience à huis clos, 6 octobre 2015, aux pp. 37-39.

[31].   L’ASFC a insisté sur le fait que les éléments de preuve jugés satisfaisants dans ce cas particulier ont été découverts au cours d’une vérification sur place entreprise pour d’autres raisons et qu’il ne serait pas possible d’exiger que l’ASFC fasse de telles vérifications de façon systématique. Or, rien dans la décision du Tribunal n’aurait pour effet d’exiger que l’ASFC adopte une telle ligne de conduite. Comme il en sera question plus loin, en vertu de la LMSI et du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927, l’obligation de fournir les informations pertinentes incombe aux importateurs. En revanche, le Tribunal ne peut pas accepter l’argument de Robertson selon lequel le fait qu’il a été montré que ces importations particulières de vis seraient utilisées avec des poignées de tiroir est la preuve que toutes les marchandises de la catégorie 1 serviront aux mêmes usages au Canada. Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, à la p. 207.

[32].   Alinéa 3(1)a) de la LMSI.

[33].   Pièce EA-2014-002-56A aux par. 8-9, vol. 1I.

[34].   Pièce EA-2014-002-13A, onglets 3, 4, 5, vol. 1B; pièce EA-2014-002-56A au par. 10, vol. 1I.

[35].   Pièce EA-2014-002-13A, onglets 3, 5, vol. 1B.

[36].   Les marchandises de catégorie 2 comprennent les marchandises liées aux pièces d’attache incluses dans le relevé détaillé de rajustement no 12997-192162944 (désignées par les parties comme les marchandises de catégorie 2a) et les relevés détaillés de rajustement nos 12997-192162955, 12997-192162999, 12997-192162977 et 12977-192162911 (désignées par les parties comme les marchandises de catégorie 2b), conformément aux définitions fournies dans l’exposé conjoint des faits des parties. Pièce EA-2014-002-56A au par. 2, vol. 1I.

[37].   Pièce EA-2014-002-56A au par. 2, vol. 1I; pièce EA-2014-002-13A au par. 33, vol. 1B; pièce EA‑2014‑002-13C (protégée) aux pp. 13B, 14B, 15B, 16B, vol. 2B.

[38].   Pièce EA-2014-002-11A au par. 16, vol. 1A.

[39].   Pièce EA-2014-002-56A au par. 16, vol. 1I.

[40].   Comme mentionné précédemment, Robertson avait d’abord fait valoir cet argument à l’égard des marchandises de catégorie 2b seulement. Cependant, à l’audience, elle a fait valoir le même argument à l’égard des marchandises de catégorie 2a.

[41].   Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, aux pp. 204-205.

[42].   Ibid. à la p. 219.

[43].   Pièce EA-2014-002-13A, onglets 3, 4, 5, vol. 1B; pièce EA-2014-002-56A au par. 10, vol. 1I.

[44].   Pièce EA-2014-002-06A au par. 25, vol. 1; pièce EA-2014-002-11C (protégée), onglet 4, vol. 2. Cette correspondance était initialement comprise dans le recueil de documents confidentiel de Robertson, mais l’extrait dont il est question a été cité par Robertson dans son mémoire non confidentiel.

[45].   Toyota Tsusho America Inc. c. Canada (Agences des services frontaliers), 2010 CF 78 (CanLII) au par. 24.

[46].   Pour plus de clarté, les marchandises additionnelles et la détermination de la valeur normale applicable ne sont pas directement concernées par le présent appel.

[47].   La nouvelle valeur normale pour les marchandises additionnelles a été établie à la suite d’une révision aux termes de l’article 56 de la LMSI demandée par Robertson à l’égard des marchandises additionnelles.

[48].   La lecture de l’article 15 de la LMSI et d’autres dispositions de la LMSI sur la manière d’établir la valeur normale permettent de s’en rendre compte aisément. Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, aux pp. 151-152; pièce EA‑2014-002-13C (protégée), onglet 12, vol. 2B; Transcription de l’audience à huis clos, 6 octobre 2015, aux pp. 21-22.

[49].   Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, aux pp. 175-177, 182-183, 202-203.

[50].   De fait, dans sa plaidoirie, Robertson a semblé renoncer à la thèse selon laquelle la nouvelle valeur normale aurait dû s’appliquer de manière rétroactive aux marchandises de catégorie 2a. Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2015, à la p. 264.