Y. GOSSELIN

Y. GOSSELIN
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2015-013

Décision et motifs rendus
le jeudi 9 juin 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 mars 2016, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 13 juillet 2015 concernant une demande de révision, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

Y. GOSSELIN Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 10 mars 2016

Membre du Tribunal : Daniel Petit, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Kalyn Eadie

Stagiaire en droit : Jessica Spina

Superviseur du greffe : Haley Raynor

Agent principal du greffe : Julie Lescom

Agent de soutien du greffe : Bianca Zamor

PARTICIPANTS :

Appelant

 

Y. Gosselin

 

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Maude Breton-Voyer
Lune Arpin

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), datée du 13 juillet 2015, aux termes du paragraphe 60(4).
  2. Le litige dans le présent appel concerne le classement tarifaire d’une carcasse de pistolet à air comprimé (la marchandise en cause) importée par M. Y. Gosselin. Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre de dispositif prohibé, soit une réplique d’arme à feu, comme l’a déterminé l’ASFC.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. La marchandise en cause a été confisquée par l’ASFC le 30 mars 2015 au moment de son entrée au Canada[3], l’ASFC l’ayant classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé. Le 14 avril 2015, M. Gosselin a présenté à l’ASFC une demande de révision du classement tarifaire, conformément aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi[4]. Le 13 juillet 2015, l’ASFC a confirmé, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, que la marchandise en cause était correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé et que son importation au Canada était interdite[5].
  2. Le 4 août 2015, M. Gosselin a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal[6].
  3. Le Tribunal a décidé de procéder à un jugement sur pièces, conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, qui a eu lieu le 10 mars 2016.
  4. L’ASFC a déposé en preuve la marchandise en cause. L’ASFC a également déposé un rapport préparé par M. Murray A. Smith de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)[7].

MARCHANDISE EN CAUSE

  1. La marchandise en cause est une carcasse conçue pour être installée sur un pistolet Airsoft de marque WE Tactical Co. Ltd. G19 Gen4. La marchandise en cause n’a pas été importée avec le tube. Les parties sont d’accord que, de façon générale, la marchandise en cause imite l’apparence d’une carcasse de pistolet Glock 19 4e génération.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

  1. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf : [...]

d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu [...]

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

[...]

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...]

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods, but does not include the following: . . . 

(d) any weapon that, under subsection 84(3) of the Criminal Code, is deemed not to be a firearm . . . .

For the purposes of this tariff item,

. . . 

(b) “automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

  1. Le paragraphe 84(1) du Code Criminel prévoit qu’un dispositif prohibé comprend, notamment, une réplique, qui est définie comme suit :

« réplique » Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence.

“replica firearm” means any device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm, and that itself is not a firearm, but does not include any such device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm.

  1. Par conséquent, afin de déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le Tribunal doit déterminer si elle est visée par la définition de « réplique » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel[8]. Pour qu’un dispositif soit considéré comme une réplique, les trois conditions suivantes doivent être remplies : 1) il doit s’agir d’un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auquel on a voulu donner cette apparence; 2) cet objet ne doit pas être une arme à feu; 3) il ne doit pas s’agir d’un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique, ou auquel on a voulu donner cette apparence.
  2. L’article 2 du Code Criminel définit « arme à feu » comme suit :

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

“firearm” means a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm.

  1. Le paragraphe 84(1) du Code Criminel définit « arme à feu historique » comme suit :

« arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

“antique firearm” means

(a) any firearm manufactured before 1898 that was not designed to discharge rim-fire or centre-fire ammunition and that has not been redesigned to discharge such ammunition, or

(b) any firearm that is prescribed to be an antique firearm.

  1. Selon l’article 152(3) de la Loi et l’article 12 du Tarif des douanes, le fardeau de prouver que la marchandise en cause n’est pas un dispositif prohibé incombe à M. Gosselin[9].

POSITION DES PARTIES

  1. Selon M. Gosselin, la vitesse de tir du pistolet Airsoft sur lequel la marchandise en cause doit être installée est au centre de l’appel. M. Gosselin, qui prend pour acquis qu’un dispositif devient une véritable arme à feu (et donc n’est pas une réplique) lorsque sa vitesse de tir atteint 366 pi/s, soutient que son pistolet tire ou peut être modifié par l’utilisateur pour tirer à plus de 366 pi/s[10].
  2. À l’appui de sa position, M. Gosselin fait référence à deux sites Web vendant des pistolets à air comprimé de marque WE Tech, avec lesquels la marchandise en cause peut fonctionner. La vitesse indiquée est de 370 pi/s[11].
  3. L’ASFC soutient pour sa part que la marchandise en cause satisfait aux trois conditions définissant une réplique.
  4. L’ASFC souligne qu’une véritable carcasse Glock 19 4e génération est expressément conçue pour être installée sur un véritable pistolet Glock 19 4e génération et, puisque l’article 2 du Code Criminel élargit la définition d’« arme à feu » pour y inclure les carcasses et les boîtes de culasse seules, la véritable carcasse Glock 19 4e génération est considérée elle-même comme une arme à feu.
  5. L’ASFC soutient que la marchandise en cause ressemble exactement à une véritable carcasse Glock 19 4e génération à cause de sa taille, sa forme et son apparence générale. L’ASFC s’en remet au rapport de la GRC, qui établit les similitudes et les différences mineures entre la marchandise en cause et une véritable carcasse Glock 19 4e génération. L’ASFC admet l’existence de différences mineures, telles que les mécanismes internes et les pièces amovibles, mais ajoute qu’elles ne distinguent pas suffisamment la marchandise en cause des véritables carcasses parce que les mécanismes internes ne sont pas visibles à l’œil nu et que, de toute façon, les mécanismes internes et les pièces amovibles ne font pas partie intégrante de la carcasse.  
  6. L’ASFC ajoute que la marchandise en cause n’est pas une arme à feu puisqu’elle ne peut être installée sur un véritable pistolet Glock 19 4e génération. Selon l’ASFC, la carcasse est conçue pour être installée sur un pistolet Airsoft WE Tactical G19 Gen4, qui n’est pas une arme à feu au sens du paragraphe 84(3) du Code criminel. Ce pistolet Airsoft n’a pas été adapté pour tirer des projectiles à une vitesse susceptible de causer des lésions corporelles graves, c’est-à-dire au-dessus du seuil de 366 pi/s[12].
  7. L’ASFC soutient en outre que la marchandise en cause n’est pas une réplique d’arme à feu historique, le pistolet Glock 19 4e génération n’ayant pas été fabriqué avant 1898.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Question préliminaire : reconnaissance du témoin expert de l’ASFC

  1. Dans son mémoire, l’ASFC se réfère au rapport de M. Smith comme étant un « rapport d’un témoin expert ». Toutefois, l’ASFC n’a pas demandé à ce que M. Smith soit reconnu à titre de témoin expert et n’a pas déposé d’observations à cet égard.
  2. Étant donné que l’appel a été instruit sur la foi des pièces versées au dossier, M. Gosselin a eu l’occasion de déposer d’autres commentaires tant sur le mémoire de l’ASFC que sur le rapport de M. Smith avant que l’appel ne soit instruit, mais a choisi de ne pas le faire. Par conséquent, les éléments de preuve contenus dans le rapport de M. Smith n’ont pas été contestés par M. Gosselin.
  3. Dans des cas récents similaires, le Tribunal a décidé d’accepter de tels rapports en tant qu’éléments de preuve non contestés, mais de ne pas désigner les rapports comme étant des « rapports d’expert ».[13] Le Tribunal procèdera de la même façon en l’espèce.

Premier critère : le dispositif est-il un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auquel on a voulu donner cette apparence?

  1. Comme l’article 2 du Code criminel inclut explicitement les carcasses dans la définition d’« arme à feu », il s’ensuit que la réplique d’une telle carcasse constitue aussi une réplique d’arme à feu.
  2. Habituellement, le Tribunal compare la taille, la forme et l’apparence générale d’une réplique avec l’arme qu’elle reproduit[14], et il est entendu que la définition de « réplique » tolère des différences mineures[15]. La question principale reste de savoir si la marchandise en cause peut être prise à tort pour une arme à feu véritable, puisque « l’interdiction d’importer des répliques découle logiquement de la préoccupation que ces dernières puissent être à tort perçues comme des armes à feu, en raison de leur apparence »[16].
  3. Cependant, comme le Tribunal ne détenait pas d’exemplaire de l’arme à feu véritable, il a donc dû se baser sur le rapport de la GRC pour comparer la marchandise en cause avec l’arme à feu qu’elle est alléguée reproduire.
  4. Le rapport de la GRC fourni par l’ASFC contient des photos de véritables carcasses du pistolet Glock 19 4e génération et compare en détail la marchandise en cause avec celles-ci[17]. Les similarités suivantes ont été remarquées dans le rapport :
  1. Profil d’ensemble du dos de crosse et de la queue;
  2. Trou du dos de crosse;
  3. Indications du fabricant;
  4. Indications du brevet;
  5. Rainures de la poignée pistolet à trois doigts;
  6. Profil du pontet;
  7. Trou du verrou de culasse (simulé sur la carcasse airsoft)
  8. Trou d’axe de la détente;
  9. Trou du verrou à glissière;
  10. Indication[s] de dos de crosse multiples (seul le contour est tracé sur la carcasse airsoft)
  11. Profil de l’extrémité de la bouche de la carcasse[18].
  1. Ces faits ne sont pas contestés, puisque M. Gosselin, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne nie pas la ressemblance de la marchandise en cause avec une véritable carcasse de pistolet Glock 19 4e génération. M. Gosselin ne nie pas non plus que la véritable carcasse est une arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel
  2. Ayant examiné lui-même la marchandise en cause, et l’ayant comparée avec les photos des véritables carcasses de pistolet Glock 19 4e génération, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est conçue de façon à reproduire le plus fidèlement possible la carcasse de l’arme à feu véritable et qu’elle pourrait être prise pour une véritable arme à feu. Les différences mineures, telles que les mécanismes internes et les pièces amovibles, ne sont pas visibles à l’œil nu et ne la distinguent pas suffisamment d’une véritable carcasse Glock 19 4e génération.

Deuxième critère : la marchandise en cause est-elle elle-même une arme à feu?

  1. La condition que le dispositif ne soit pas lui-même une arme à feu figure dans la définition de « réplique » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
  2. Le terme « arme à feu » n’est pas défini dans le paragraphe 84(1). La jurisprudence du Tribunal applique cependant la définition contenue à l’article 2 du Code criminel[19], qui stipule qu’une « arme à feu » est « toute arme susceptible [...] d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne ». En fait, l’article 2 contient les définitions générales s’appliquant à l’entièreté du Code criminel.
  3. Selon la preuve non contestée au dossier, le seuil auquel des lésions corporelles graves risquent de se produire se situe à une vitesse de 366 pi/s[20].
  4. M. Gosselin soutient que, selon l’information sur un site Web canadien vendant des pistolets Airsoft, la marchandise en cause peut atteindre ou peut être modifiée pour atteindre une vitesse de tir de 370 pi/s[21].
  5. L’ASFC soutient que, premièrement, selon le rapport de la GRC, la marchandise en cause ne peut être installée sur un véritable pistolet Glock 19 4e génération et donc ne peut être modifiée pour être utilisée comme une arme à feu de cette façon[22].
  6. Deuxièmement, le rapport de la GRC indique que les pistolets à air comprimé sur lesquels la marchandise en cause serait normalement installée ont une vitesse de tir de 285 pi/s, ce qui est au‑dessous du seuil auquel des lésions corporelles graves se produisent[23]. En plus, l’ASFC fait remarquer qui le site Web du manufacturier indique aussi que la vitesse de tir de ces modèles est de 285 pi/s[24].
  7. Pour déterminer si des marchandises sont des armes à feu et non des répliques, le Tribunal doit se référer à l’état des marchandises au moment de leur importation[25]. Or, au moment de l’importation de la marchandise en cause, il était impossible de savoir sur quel type de pistolet à air comprimé celle-ci serait montée.
  8. En l’absence de renseignements affirmant le contraire, le Tribunal accepte qu’il est plus probable que la marchandise en cause sera montée sur un pistolet Airsoft WE Tactical G19 Gen4, comme soumis par l’ASFC.
  9. De plus, il faut rappeler que le fardeau de prouver que la marchandise en cause est une arme à feu véritable et non une réplique, tel que déterminé par l’ASFC, incombe à M. Gosselin.
  10. M. Gosselin a fait défaut de satisfaire à ce fardeau de preuve. Un des sites Web auquel M. Gosselin a fait référence concerne le modèle de pistolet Airsoft WE Tech G17 et non le modèle G19, qui est la marchandise en cause en l’espèce. De plus, ces sites Web ne sont pas ceux du manufacturier, mais d’une tierce partie. Enfin, M. Gosselin n’a soumis aucun détail sur la façon dont la marchandise en cause pourrait être modifiée pour atteindre une vitesse de tir de 370 pi/s.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la marchandise en cause n’est pas une arme à feu et que la deuxième condition de la définition de réplique est remplie en l’espèce.

Troisième critère : le dispositif est-il un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique, ou auquel on a voulu donner cette apparence?

  1. Selon le paragraphe 84(1) du Code Criminel, pour être considérée comme une arme à feu historique, l’arme doit avoir été fabriquée avant 1898. Le rapport de la GRC indique que les véritables pistolets Glock 19 4e génération n’ont pas été fabriqués avant 1982[26].
  2. Il n’a pas été allégué que la marchandise en cause reproduit une arme à feu historique.
  3. Le Tribunal accepte donc que la marchandise en cause ne reproduit pas une arme à feu historique.

Conclusion

  1. Étant donné que la marchandise en cause remplit les trois conditions de la définition de « réplique » énoncée au paragraphe 84(1) du Code criminel, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un dispositif prohibé. Par conséquent, la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00, de sorte que son importation au Canada est interdite aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

DÉCISION

  1. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.
 

[1].      L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].      L.C. 1997, ch. 36.

[3].      Pièce AP-2015-013-011A, onglet 4, vol. 1A.

[4].      Pièce AP-2015-013-011A, onglet 6, vol. 1A (reçue par l’ASFC le 23 avril 2015).

[5].      Pièce AP-2015-013-011A, onglet 7, vol. 1A.

[6].      Pièce AP-2015-013-01, vol. 1.

[7].      Rapport préparé par M. Murray A. Smith, gestionnaire, Services spécialisés de soutien en matière d’armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada, intitulé Inspection of a G19 Gen4 Airsoft Frame, daté du 22 janvier 2016 (original anglais, traduction française), pièce AP-2015-013-14A, vol. 1B [rapport de la GRC].

[8].      L.R.C. 1985, ch. C-46.

[9].      Tel que réaffirmé par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII), aux par. 21-22.

[10].    Pièce AP-2015-013-08, vol. 1.

[11].    Pièce AP-2015-013-08, vol. 1.

[12].    Pièce AP-2015-013-11A aux par. 42-48, vol. 1A.

[13].    A. Downey c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 mars 2015), AP-2013-059 (TCCE) aux par. 40-41; P. Matheson c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (21 septembre 2015), AP-2014-039 (TCCE) au par. 19.

[14].    Don L. Smith c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (23 septembre 2003), AP-2002-009 (TCCE).

[15].    Scott Arthur c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 janvier 2008), AP-2006-052 (TCCE) au par. 16.

[16].    Vito V. Servello c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (19 juin 2002), AP-2001-078 (TCCE) à la p. 14.

[17].    Pièce AP-2015-013-14A, figure 2, onglet A, vol. 1B; pièce AP-2015-013-14A, onglet 5, vol. 1B.

[18].    Pièce AP-2015-013-14A au par. 11, onglet A, vol 1B.

[19].    Voir par exemple Scott Arthur c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 janvier 2008), AP‑2006-052 (TCCE) au par. 18. De très nombreux autres cas pourraient être cités. Bien sûr, le principe stare decisis ne s’applique pas au Tribunal. 

[20].    Pièce AP-2015-013-14A au par. 14, onglet A, vol. 1B.

[21].    Pièce AP-2015-013-08, vol. 1.

[22].    Pièce AP-2015-013-14A aux par. 9-10, onglet A, vol. 1B.

[23].    Pièce AP-2015-013-14A aux par. 17-18, onglet A, vol. 1B.

[24].    Pièce AP-2015-013-11A, onglet 2, vol. 1A.

[25].    Deputy M.N.R.C.E. v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] S.C.R. 366; Tiffany Woodworth c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au par. 21.

[26].    Pièce AP-2015-013-14A au par. 8, vol. 1B.